CHAPITRE
DES EFFETS DE l' ABSENCE (1) SECTION PREMIÈRE
DBS FFFETS DE l/ ABSENCE, RELATIVEMENT AUX BIENS QUE L'ABSENT
POSSÉDAIT AU JOUB DE SA DISPABITION
345. La loi s'occupe ici successivement : de l'envoi en possession provisoire; — du droit d'option accordé au conjoint de l'absent; — de l'envoi en possession définitif; — de la fin de l'absence.
Ces matières feront l'objet Tl'autant de paragraphes.
( I } Les art. 120 i 138, qui composent les sections I et II de ce chftpitre, ne font pM partie du programme dn premier examen de BaeealaurAat.
Nousy ajouterons un appendice dans lequel il sera traité de l'action en pétition de la possession de Thérédité.
§1.2)^ Venvoi en possession provisoire.
N» 1. Généralités.
346. Pendant la première période de Tabsence, il est toujours pourvu d*une manière assez imparfaite k l'administration du patrimoine de l'absent. On ne prend que des demi-mesures, parce qu'on espère le prompt retour de l'absent ; et encore souvent surviennent-elles trop tard, par suite des lenteurs de la justice ou de la négligence des intéressés. Quelquefois le tribunal nomme un curateur salarié, qui administre comme peut administrer un homme dont les actes ne sont soumis à aucun contrôle, et que sa gestion n'intéresse qu'au point de vue des émoluments qu'elle lui procure. Bref les cinq ou onze années, et plus, que dure la présomption d'absence, équivalent ordinairement, comme le dit M. Laurent, à autant d'années d'abandon. L'intérêt des héritiers de l'absent, et généralement de tous ceux qui ont des droits subordonnés à son décès, l'intérêt de l'absent lui-môme s'il est encore en vie, l'intérêt social enQn, qui n'est que la somme des intérêts particuliers, exigent que cette situation ne se pi;olonge pas indéRniment. Il est temps, la déclaration d'absence une fois prononcée, de prendre des mesures un peu mieux définies qui, dans l'intérêt de tous, assureront la conservation du patrimoine de Tabsent. En les organisant, la loi s'est certainement préoccupée à la fois des intérêts de l'absent et de ceux des personnes qui ont des droits subordonnés à son décès ; mais c'est une grosse question (nous l'examinerons plus loin) que celle de savoir lequel de ces deux intérêts est dominant aux yeux du législateur. Nous verrons que c'est celui de l'absent.
Quoi qu'il en soit sur ce point, voici le système de la loi. Les meilleurs administrateurs d'un bien sont ceux auxquels ce bien appartient ou doit appartenir un jour ; il faut par conséquent confier l'administration des biens de l'absent à ceux auxquels ces biens doivent revenir après sa mort, à ceux en un mot qui ont sur lesdits biens des droits subordonnés à son décès. Ainsi on confiera au légataire les biens que labsent lui a légués, aux héritiers les plus proches de l'absent ceux dont il n'a pas disposé par testament. C'est là ce qu'on appelle I'envoi en possession PROVISOIRE. — Envoi en possession, parce que chaque intéressé est mis en possession des biens sur lesquels il a un droit subordonné au décès de l'absent. — Provisoire, parce que celte attribution n'est faite que provisoirement, en ce sens surtout que les biens devront être restitués à l'absent^s'il reparaît. ,
L'envoi en possession provisoire est pour les envoyés la source d*un avantage important : ils gagnent une grande partie des fruits par eux perçus (art. 127). La loi veut ainsi sans doute, dans Tintérêt même de Tabsent, les convier à demander l'envoi en possession provisoire; vraisemblablement ils ne l'auraient pas sollicité, s'il n'avait dû entraîner pour eux que la chsyrge de l'administration des biens sans aucun profit.
347. La plupart des auteurs établissent comme principe, au début de cette matière, que L absent est présumé mort le jour de sa dùiparition ou de ses deimères nouvelles, et que par suite sa succession est réputée provisoirement ouverte à dater de cette époque. Cette présomption n'étant écrite dans aucun texte, on ne doit pas l'admettre ; car il ne saurait y avoir de présomption légale sans loi. Comme le dit fort bien la cour de cassation dans un arrêt récent (29 janvier 1879, Sir., 79. 1. 159), « l'absent n'est légalement réputé ni vivant ni mort».Ilyaincertitude sur son existence ; voilà tout. Ce point est important à constater dès le début, car un faux principe engendre de fausses conséquences. On en verra bientôt la preuve.
No 2. A quelle époque l'envoi en possession provisoire peut être demandé.
348. L'envoi en possession provisoire est le fruit de la déclaration
d'absence. Il peut donc être demandé aussitôt que 'l'absence est
déclarée. C'est ce que disent les art. 120 et 121.
D*aprës le projet primitif, ainsi que nous l'avons déjà noté (n. 339],rexistence d'une procuration laissée par l'absent devait retarder, non pas la déclaration d'absence, mais seulement l'envoi en possession provisoire. Ce système ayant été abandonné, on aurait dû reporter l'art. 121 dans le chapitre II, en effaçant les mots et Venvoi provisoire, et supprimer en outre dans l'art. 120 les mots Dans les cas où Vabsent n'aurait point laissé de procuration pour V administration de ses biens. Par mégarde, sans doute, on a omis de faire ces modifications ; de sorte que, au point de vue de la rédaction, la loi est assez défectueuse. Il n'y a d'ailleurs aucun doute sur Tinterprétation qu'elle doit recevoir.
L'envoi en possession provisoire doit être demandé à la justice.
Le tribunal compétent pour l'accorder est celui qui a déclaré l'absence. Dans la pratique il est d'usage, pour diminuer les frais, de demander à la fois la déclaration d'absence et l'envoi en possession provisoire, de manière qu'il soit statué sur le tout par le même jugement.
No 3. Par qui Fenvoi en possession provisoire peut être demandé.
349. L'envoi provisoire peut être demandé par tous ceux qui ont des droits subordonnés au décès de Tabsent. Pour déterminer quels ils sont, il faut se reporter au jour de la disparition ou des dernières
nouvelles de l'absent, c'est-à-dire au jour où il a donné le dernier signe de vie. En effet c'est à cette époque que l'absent sera considéré comme mort, si on ne reçoit jamais de ses nouvelles. La fixation de toute autre époque eût été arbitraire.
L'envoi en possession pourra donc être obtenu :
1® Par les héritiers présomptifs de l'absent au jounde son départ on de ses dernières nouvelles, c'est-à-dire par ceux qui auraient recueilli sa succession si elle s'était véritablement ouverte à cette époque. L'art. 120 dit à ce sujet : « ,,, ses héritiers présomptifs au jour de sa dispan- » tion ou de ses dernières nouvelles, pourront, en vertu du jugement défi- » nitif qui aura déclaré V absence, se faire envoyer en possession provi- » soire des biens qui appartenaient à l'absent au jour de son départ ou » de ses dernières nouvelles, à la charge de donner caution pour la sûreté » de leur administration » .
Sous la nom d'héritiers, la loi comprend ici non seulement les héritiers légitimes de Tabsent, mais aussi ses successeurs irréguliers. Il y a un texte en ce qui concerne le conjoint (art. 140), et il n'est pas douteux que les autres successeurs irréguliers, principalement les enfants naturels et l'Etat, n'aient aussi le droit de demander, le cas échéant, l'envoi en possession provisoire.
Notre article accorde l'envoi en possession provisoire aux héritiers présomptifs de l'absent au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, et non à ses héritiers au jour oii l'envoi est demandé. En d'autres termes, pour déterminer quels sont ceux auxquels l'envoi provisoire doit être accordé, il faut supposer l'absbut mort, non pas le jour où l'envoi en possession est demandé, mais le jour où il a donné le dernier signe de vie, c'est-à-dire le jour de son départ ou de ses dernières nouvelles. C'est à celui qui était son héritier présomptif à cette époque que l'envoi provisoire devra être accordé, ou à ses successeurs s'il est décédé ; car le droit à l'envoi s'est irrévocablement fixé sur sa tête. Exemple : Au moment de la disparition ou des dernières nouvelles de l'absent, son héritier présomptif était son conjoint, l'absent n'ayant alors, on le suppose, aucun parent au degré successible (art. 767); ce conjoint meurt avant la déclaration d'absence, laissant son frère pour héritier. Par qui l'envoi en possession provisoire pourra-t-il être obtenu? S'il devait être attribué à l'héritier présomptif au jour où l'envoi est demandé, c'est l'Etat qui l'obtiendrait (art. 768), puisque l'absent à cette époque n'a plus ni parent ni conjoint. Mais, en vertu de notre principe, on l'accordera à l'héritier du conjoint, son frère dans l'espèce, le beau-frère de l'absent, bien qu'il n'ait aucun titre personnel pour lui succéder, parce que le droit & l'envoi provisoire s'est irrévocablement fixé sur la tête du conjoint dont il est héritier.
2* Par les légataires. On les mettra provisoirement en possession des biens qui leur ont été légués.
* Si un légataire est mort depuis la disparition ou les dernières nouvelles de l'absent, l'envoi en possession provisoire sera accordé à son héritier. En effet le droit à l'envoi s'est fixé sur la tête du légataire, par cela seul qu'il était vivant au moment du départ ou des dernières nouvelles (arg. art. 120 et 1039).
* Mais comment saura-t-on quels sont les légataires de l'absent ? On ouvrira son testament, s'il est cacheté, à la réquisition des intéressés ou du procureur de la république (art. 123).
3"" Par les donataires (art. 123).
Il s*agit des donataires de biens à venir (art. 1082 et s.) et non des donataires de biens présents. En effet l'envoi en possession n*a lieu qu au profit de ceux qui ont des droits subordonnés au décès de l'absent. Or le donataire de biens à venir est seul dans ce cas : le donataire de biens présents a un droit indépendant du décès du donateur (art. 894).
4'' Par toutes autres personnes ayant sur les biens de l'absent des droits
subordonnés à son décès.
Ce qui s'applique notamment : au nu-propriétaire d'un bien dont l'absent était asufruitier ; au donateur qui a donné un bien à l'absent avec stipulation du droit de retour ; aux appelés à une substitution dont l'absent était grevé.
850. Régulièrement les héritiers présomptifs de Tabsent au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles doivent obtenir d*abord l'envoi en possession de tous les biens composant le patrimoine de Tabsent ; pui« ils délivrent, sur leur demande, aux autres intéressés, tels que les légataires, les biens particuliers sur lesquels ils ont des droits subordonnés au décès de l'absent. Cette marche, qui est éminemment rationnelle, puisque les héritiers, étant appelés à l'universalité des biens, sont les contradicteurs naturels de tous ceux dont la prétention tend à distraire quelque chose de cette universalité, est indiquée par l'art. 123, ainsi conçu : « Lorsque les héritières présomptifs auront » obtenu l'envoi en possession provisoire, le testament, s'il en existe un, » sera ouvei^t à la réquisition des parties intéressées, ou du procureur du » Roi près le tribunal ; et les légataires, les donataires, ainsi que tous » ceux qui avaient sur les biens de l'absent des droits subordonnés à la y> condition de son décès, pourront les exercer provisoirement, à la » charge de donner caution ».
Mais supposez que les héritiers présomptifs ne veuillent pas demander l'envoi en possession. Peut-être ont-ils leurs raisons pour cela ; ils savent par exemple que le testament de l'absent les dépouille et ils se disent : à quoi bon agir pour le profit des légataires? Leur inaction va-t-elle tenir en échec les droits des autres intéressés ? Ce serait certainement injuste. Mais h&tons-nous de dire que la loi ne consacre pas cette injustice. En effet les termes de l'art. 123 ne sont pas restrictifs. Ce texte ne dit pas que les légataires et autres intéressés ne pourront exercer provisoirement leurs droits que lorsque les héritiers présomptifs auront obtenu l'envoi en possession ; il porte simplement, statuant de eo quod plerumque fit, que, lorsque les héritiers présomptifsaurontobtenul'envoi en possession, les autres intéressés devront s'adresser à eux pour obtenir l'exercice de leurs droits. Le cas qui nous occupe se trouve être ainsi resté en dehors des prévisions de la loi, parce qu'il est de nature à se présenter rarement, et il doit être résolu d'après les principes généraux. Or ces principes ne permettent pas que le droit qui nous appartient puisse être paralysé par le mauvais vouloir d'autrui. Comprendrait-on d'ailleurs que les légataires et autres intéressés, qui ont incontestablement le droit de demander la déclaration d'absence sans la participation des héritiers {supra n. 343), eussent besoin de cette participation quand ils veulent obtenir l'envoi en possession provisoire, qui est le fruit de la déclaration d'absence? Aussi la solution que nous venons de développer triomphe-t-elle en juris-
prudence, et la doctrine l'accepte aussi, sauf quelques dissentiments. Voici la marche que les intéressés doivent suivre en pareil cas : ils mettront, au moyen d'une sommation, les héritiers en demeure de demander l'envoi, et si ceux-ci s'y refusent, ils s'adresseront à la justice pour obtenir d'elle l'exercice provisoire de leurs droits. En procédant d'une manière analogue, les légataires, ou du moins ceux qui seprér sument tels, pourraient, si les héritiers présomptifs refusent de demander l'envoi en possession, obtenir l'ouverture du testament de l'absent, bien que normalement l'envoi en possession des héritiers doive précéder cette ouverture (art. 123).
* On s'accorde d'ailleurs à reconnaître qu'une mise en demeure préalable dés héritiers légitimes ne serait plus nécessaire, s'il s'agissait d'un légataire universel saisi aux termes de l'art. 1006. Il pourrait demander directement l'envoi en possession à son profit, car il est heredis loco,
361. A qui atlribuera-t-on les fruits des biens de Tabsent, recueillis depuis son départ jusqu'à Tenvoi en possession provisoire ? Us doivent, en leur qualité d'accessoires, suivre le sort de la chose qui les a produits. On attribuera donc les fruits de la chose léguée au légataire, ceux de la chose dont l'absent était usufruitier au nu-propriétaire... Et remarquez que ces fruits sont attribués aux divers intéressés comme capital, par conséquent sauf restitution à l'absent s'il reparait. Aussi l'art. 126 ordonne-t-il qu'il soit fait emploi de ces fruits.
No 4. A quels biens s'applique renvoi en possession provisoire.
352. L'envoi en possession provisoire s'applique à tous les biens et seulement aux biens qui appartenaient à l'absent lors de sa disparition ou de ses dernières nouvelles (art. 120). Il comprend donc tous les droits tant réels que personnels qui lui appartenaient alors, même les droits conditionnels.
* La loi n'autorisant l'envoi en possession provisoire que relativement aux biens « qui appartenaient à l'absent au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles (art. 120 et rubrique du chapitre II), il en résulte que l'envoi en possession provisoire ne s'appliquerait pas aux biens qui sont sortis du patrimoine de l'absent, et sur lesquels les envoyés peuvent avoir des droits subordonnés à son décès. De là nous tirerons deux conséquences qui, toutes deux, la seconde surtout, sont contestées.
* lo Les envoyés en possession provisoire, quand ils sont héritiers réservataires de l'absent, ne peuvent pas demander la réduction des donations par lui faites, et qui excèdent la quotité disponible. Le donataire attaqué par l'action en réduction répondrait victorieusement : Votre droit de demander la réduction de la donation qui m'a été faite par l'absent, est subordonné au décès de celui-ci; prouvez donc ce décès, ainsi que vous y oblige la règle Actori incumbit probatio ; }usqueAk vous devez être déclaré non recevable dans votre demande. — Inutilement les envoyés répliqueraient-ils que l'absent est présumé mort au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles. Comme le dit fort bien la cour de cassation, cette prétendue présomption légale n'est écrite nulle part : l'absent n'est légalement réputé ni mort ni vivant (Cass., 29 janvier 1879, Sir., 79. 1. 159). La jurisprudence est en ce sens (Caen, 24 février 1872, Sir., 72. 2. 241). C'est aussi la solution admise dans la doctrine, sauf quelques dissentiments.
• 2« Les héritiers présomptifs, envoyés en possession provisoire des biens laissé» par l'absent, ne peuvent pas se demander respectivement le rapport des donations qu'ils ont reçues de l'absent sans clause de préciput. Les biens donnés par l'absent étaient définitivement sortis de son patrimoine quant à lui; les cohéritiers du donataire n'en peuvent demander le rapport qu'à la condition de prouver le décès de Fabsent, c'est-à-dire l'ouverture de sa succession. Malgré ces raisons, la doctrine, en général, se prononce en sens contraire. On invoque surtout, en faveur de l'obligation du rapport, des raisons d'équité. Quelque puissantes qu'elles soient, elles ne sauraient, à notre avis, prévaloir sur les principes.
N« 5. Des garanties de restitution, établies par la loi au profit de l'absent.
353. Bien que la supposition du décès de Tabsent soit assez vraisemblable lorsque l'absence est de'clarée, son retour est cependant possible. En vue de cette éventualité qui, si elle se réalise, aura pour résultat d'obliger les envoyés en possession provisoire à la restitution des biens de Tabsent, la loi devait organiser au profit de celui-ci certaines garanties. Les art. 120 et 123 nous ont déjà dit que les envoyés en possession provisoire doivent fournir caution. A cette garantie l'art 126 en ajoute trois autres, savoir: l'inventaire, la vente du mobilier et l'emploi du prix et des fruits échus.
Etudions-les successivement.
1» Les envoyés en possession provisoire doivent fournir caution (art. 120 et 123 in fine). Cette règle ne souffrirait exception qu'en ce qui concerne l'Etat : fiscus semper solvendo censetur; elle s'appliquerait même aux enfants de l'absent.
La caution que doivent fournir les envoyés en possession provisoire est une caution légale; car c'est la loi qui l'impose. Elle devrait donc saUsfaire aux conditions exigées par les art. 2018 et 2019. V. art. 2040.
A défaut de caution les envoyés en possession provisoire devraient être admis à fournir des sûretés équivalentes, savoir un gage en nantissement suffisant (art. 2041) ou une hypothèque.
* Mais qu'arrivera-t-il si un envoyé en possession provisoire ne peut pas trouver de caution et qu'il n'ait pas de sûretés équivalentes à offrir? L'opinion générale admet l'application analogique des mesures prescrites par les art. 602 et 603. Cette solution suppose que l'envoi en possession provisoire a été établi par la loi dans l'intérêt des envoyés plutôt que dans celui de l'absent. Si l'on admet au contraire qu'il a été organisé principalement dans l'intérêt de l'absent, il faut dire que les art. 602 et 603 ne sont pas applicables, et décider que l'intéressé qui ne peut pas fournir caution n'obtiendra pas l'envoi : il devra être accordé à celui ou à ceux qui sont appelés à son défaut s'ils offrent les garanties nécessaires, et, à défaut de toute personne intéressée pouvant offrir ces garanties, il y aurait lieu à la continuation des mesures provisoires prescrites par l'art. 112.
2« Inventaire. — La confection d'un inventaire est une garantie exigée par la loi de tous les administrateurs du bien d'autrui, même de ceux qu'elle n'oblige pas à fournir caution, par exemple du tuteur. L'art. 126 al. 1 dit, au sujet de l'inventaire : « Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, ou l'époux qui aura opté pour la contin nuation de la communauté, devront faire procéder à l'inventaire du mobilier et des » titres de l'absent, en présence du procureur du Roi prt^s le tribunal de première » instance ou d'un juge de paix, requis par ledit procureur du Roi <>,
204 PHÉCIS DE DROIT CïVlL
30 Vente du mobilier. — t Le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, de vendre tout ou partie du mobilier » (art. 426 al. 2). Le tribunal a un pouvoir discrétionnaire pour décider quels meubles doivent être vendus et quels autres conservés. Ordinairement il ordonnera la vente des meubles périssables, c'est-à-dire de ceux qui perdent beaucoup de leur valeur par TefTet du temps : l'absent a intérêt à les voir convertir en un capital dont il pourra être fait un emploi sûr et rémunérateur. La loi n'indique pas les formes dans lesquelles la vente doit avoir lieu. Toute latitude est donc laissée sur ce point au tribunal, qui ordonnera, suivant les circonstances, une vente à l'amiable ou une vente aux enchères publiques.
i^ Emploi du prix provenant de la vente du mobilier et des fruits échus. — « Dans « le cas de vente, il sera fait emploi du prix ainsi que des fruits échus » (art. 426 al. 2). La loi gardant le silence en ce qui concerne le mode d'emploi des deniers et le délai dans lequel cet emploi devra être fait, on en conclut qu'il appartiendrait au tribunal de régler ces différents points.
354* Aux termes de l'art. 126 al. final : « Ceux qui aw^ont obtenu Venvoi provint soire, pourront requérir, pour leur sûreté, qu*il soit procédé, par un expert nommé » par le tribunal, à la visite des immeubles, à l'effet d*en constater l'état. Son rap- » port sera homologué en présence du procureur du Roi ; les frais en seront pris sur » les biens de l'absent ». C'est là une mesure organisée dans l'intérêt des envoyés plus que dans celui de l'absent ; aussi est-elle facultative. Elle a pour but de prévenir un procès entre l'absent de retour, qui soutiendrait que l'envoyé a reçu les immeubles en bon état et doit les restituer tels, et l'envoyé qui prétendrait au contraire avoir reçu les immeubles en mauvais état.
Qu'arrivera-t-il si l'état dont il s'agit n'a pas été dressé ? Plusieurs auteurs décident que l'envoyé sera présumé avoir reçu les immeubles en bon état, et devra les restituer tels. Ils induisent cette solution de l'art. 1731, ainsi conçu: « S'il n'a pas » été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de » réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire ». Mais il y a une raison puissante pour ne pas appliquer ce texte au cas qui nous occupe : il établit une présomption légale, et il est de principe que les présomptions légales ne s'étendent pas d'un cas à un autre, surtout quand l'analogie fait défaut. Or c'est précisément ce qui arrive icL Le locataire ayant le droit d'exiger que la chose louée lui soit délivrée en bon état (art. 1719), il n'aura très probablement pas nuanqué de le faire ; la loi devait donc supposer dans le doute qu'il a reçu la chose en bon état: prjBsumptio sumitur ex eo quod plerumque fit. Au contraire, l'envoyé provisoire prend les biens dans l'état où il les trouve, c'est-à-dire presque toujours en mauvais état {supra n. 346). Présumer qu'il les a reçus eu bon état, ce serait donc supposer le contraire de ce qui arrive ordinairement. Il faut en conclure que la preuve de l'état des biens, en cas de contestation entre l'absent de retour et l'envoyé, devra être faite conformément au droit commun.
La loi nous dit que les frais, faits en vue de constater l'état des immeubles, seront pris sur les biens de l'absent (art. 126). Elle nous donne à entendre par là qu'il doit en être de même des frais occasionnés par l'inventaire et par la vente des meubles. Si la loi fait payer à l'absent les frais d'une mesure qui est prise dans l'intérêt des envoyés, à plus forte raison a-trelle dû vouloir lui faire supporter les frais de mesures qui sont prises principalement ou même exclusivement dans le sien. D'ailleurs les envoyés sont par rapport à l'absent des mandataires, et l'art. 1999 accorde au mandataire le remboursement de ses frais, même quand le mandat, comme dans l'espèce, est salarié.
No 6. Effets de l'envoi en possession proTisoire.
355. L'envoi en possessiod provisoire produit un triple effet : 1** il confère aux envoyés l'administration des biens de l'absent ; 2° la loi alloue aux envoyés, à titre de rémunération, la plus grande partie des revenus produits par ces biens ; 3* enfin les envoyés doivent payer à TEtat le droit de mutation, qu'ils paieraient si la succession de l'absent était réellement ouverte. Eludions successivement ces divers points.
356. 1. Les envoyés en possession provisoire sont chargés de l'administration des biens de l'absent. — Aux termes de lart. 125 : <c La » possession provisoire ne sera qu'un dépôt, qui donnera à ceux qui » l'obtiendront, l'administration des biens de l'absent, et qui les rendra jf> comptables envers lui, en cas qu'il reparaisse ou qu'on ait de ses nou- » velles ».
La possession provisoire ne sera qu'un dépôt, dit la loi. Il y a ce]pendant de nombreuses différences entre le dépôt et la possession provisoire. Les deux principales consistent : 1® en ce que le dépositaire n'est pas chargé d'administrer la chose qui lui a été confiée à titre de dépôt, tandis que les envoyés administrent les biens dont la possession provisoire leur a été déférée ; 2° en ce que le dépôt est essentiellement gratuit (art. 1917), tandis que l'administration provisoire est salariée et largement salariée (art. 127). Ce sont là des différences essentielles. Alors pourquoi la loi dit-elle que l'administration provisoire est un dépôt? C'est pour qu'il soit bien entendu que l'envoyé en possession provisoire, de même que le dépositaire, possède à titre précaire, c'est-à-dire non pour son compte personnel, mais pour le compte de l'absent qu'il reconnaît propriétaire. D'où résulte notamment cette conséquence que les envoyés en possession provisoire ne peuvent jamais prescrire contre l'absent, par quelque laps de temps que ce soit (arg. art. 2236).
Peut-être aussi lo législateur voyait-il une autre analogie entre le dépôt et la possession provisoire : de même que le dépôt a lieu pour l'avantage du déposant, et nou du dépositaire, de même l'administration provisoire est organisée dans l'intérêt de l'absent, bien plus que dans celui des envoyés. La loi, dans l'intérêt de l'absent, dont elle espère le retour malgré la déclaration d'absence, a recherché les meilleurs administrateurs de ses biens, et elle a cru devoir choisir à ce titre ceux qui ont des droits subordonnés à son décès, et auxquels ces biens doivent revenir un jour s'ils ne leur appartiennent déjà. Mais ce n'est pas leur intérêt que la loi a principalement en vue. — On objecte que l'art. 127 accorde aux envoyés en possession provisoire la portion la plus considérable des fruits produits par les biens de l'absent : les quatre cinquièmes, les neuf dixièmes ou même la totalité suivant les cas, ce qui constitue une rémunération hors de toute proportion avec le salaire dû à un administrateur. Cela prouve, dit-on, que la loi se préoccupe avant tout des intérêts des envoyés ; quant à ceux de l'absent, elle ne les fait plus figurer qu'au deuxième
30 Vente du mobilier, — « Le tribunal ordonnera, s*il y a lieu, de vendre tout oti partie du mobilier » (art. 126 ai. 2). Le tribunal a un pouvoir discrétionnaire pour décider quels meubles doivent être vendus et quels autres conservés. Ordinairement il ordonnera la vente des meubles périssables, c'est-à-dire de ceux qui perdent beaucoup de leur valeur par TeiTet du temps : l'absent a intérêt à les voir convertir en un capital dont il pourra être fait un emploi sûr et rémunérateur. La loi n'indique pas les formes dans lesquelles la vente doit avoir lieu. Toute latitude est donc laissée sur ce point au tribunal, qui ordonnera, suivant les circonstances, une vente à l'amiable ou une vente aux enchères publiques.
40 Emploi du prix provenant de la vente du mobilier et des fruits échus. — « Dans « le cas de vente, il sera fait emploi du prix ainsi que des fruits échus » (art. i26 al. S). La loi gardant le silence en ce qui concerne le mode d'emploi des deniers et le délai dans lequel cet emploi devra être fait, on en conclut qu'il appartiendrait au tribunal de régler ces différents points.
354* Aux termes de l'art. 126 al. final : « Ceux qui auront obtenu l'envoi provi- » soire, pourront requérir, pour leur sûreté, qu'il soit procédé, par un expert nommé » par le tribunal, à la visite des immeubles, à l'effet d'en constater l'état. Son rap- » port sera homologué en présence du procureur du Roi ; les frais en seront pris sur » les biens de l'absent ». C'est là une mesure organisée dans l'intérêt des envoyés plus que dans celui de l'absent ; aussi est-elle facultative. Elle a pour but de prévenir un procès entre l'absent de retour, qui soutiendrait que l'envoyé a reçu les immeubles en bon état et doit les restituer tels, et l'envoyé qui prétendrait au contraire avoir reçu les immeubles en mauvais état.
Qu'arrivera-t-il si l'état dont il s'agit n'a pas été dressé ? Plusieurs auteurs décident que l'envoyé sera présumé avoir reçu les immeubles en bon état, et devra les restituer tels. Ils induisent cette solution de l'art. 1731, ainsi conçu: « S'il n'a pas » été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de » réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire ». Mais il y a une raison puissante pour ne pas appliquer ce texte au cas qui nous occupe : il établit une présomption légale, ei il est de principe que les présomptions légales ne s'étendent pas d'un cas à un autre, surtout quand l'analogie fait défaut. Or c'est précisément ce qui arrive ici. Le locataire ayant le droit d'exiger que la chose louée lui soit délivrée en bon état (art. 1719), il n'aura très probablement pas manqué de le faire ; la loi devait donc supposer dans le doute qu'il a reçu la chose en bon état: prjBSumptio sumitur ex eo quod plerumque fit. Au contraire, l'envoyé provisoire prend les biens dans l'état où il les trouve, c'est-à-dire presque toujours en mauvais état {supra n. 346). Présumer qu'il les a reçus eu bon état, ce serait donc supposer le contraire de ce qui arrive ordinairement. 11 faut en conclure que la preuve de l'état des biens, en cas de contestation entre l'absent de retour et l'envoyé, devra être faite conformément au droit commun.
La loi nous dit que les frais, faits en vue de constater l'état des immeubles, seront pris sur les biens de l'absent (art. 126). Elle nous donne à entendre par là qu'il doit en être de même des frais occasionnés par l'inventaire et par la vente des meubles. Si la loi fait payer à l'absent les frais d'une mesure qui est prise dans l'intérêt des envoyés, à plus forte raison a-t-elle dû vouloir lui faire supporter les frais de mesures qui sont prises principalement ou même exclusivement dans le sien. D'ailleurs les envoyés sont par rapport à l'absent des mandataires, et l'art. 1999 accorde au mandataire le remboursement de ses frais, môme quand le mandat, comme dans l'espèce, est salarié.
No 6. Effets de l'envoi en possession provisoire.
355. L'envoi en possession provisoire produit un triple effet : 1° il confère aux envoyés Tadministration des biens de l'absent ; 2^ la loi alloue aux envoyés, à titre de rémunération, la plus grande partie des revenus produits par ces biens ; 3** enfin les envoyés doivent payer à TEtat le droit de mutation, qu'ils paieraient si la succession de labsent était réellement ouverte. Eludions successivement ces divers points.
356. 1. Les envoyés en possession provisoire sont chargés de Tadministration des biens de Tabsent. — Aux termes de Tart. 125 : « La » possession provisoire ne sera qiCun dépôt, qui donnera à ceux qui » l'obtiendront, l'administration des biens de l'absent, et qui les rendra j» comptables envers lui, en cas qu'il reparaisse ou qu'on ait de ses nou- » velles ».
La possession provisoire ne sera qu'un dépôt, dit la loi. Il y a ce^pendant de nombreuses différences entre le dépôt et la possession provisoire. Les deux principales consistent : 1® en ce que le dépositaire' n*est pas chargé d'administrer la chose qui lui a été confiée à titre de dépôt, tandis que les envoyés administrent les biens dont la possession provisoire leur a été déférée ; 2° en ce que le dépôt est essentiellement gratuit (art. 1917), tandis que l'administration provisoire est salariée et largement salariée (art. 127). Ce sont là des différences essentielles. Alors pourquoi la loi dit-elle que l'administration provisoire est un dépôt ? C'est pour qu'il soit bien entendu que l'envoyé en possession provisoire, de même que le dépositaire, possède à titre précaire, c'est-à-dire non pour son compte personnel, mais pour le compte de l'absent qu'il reconnaît propriétaire. D'où résulte notamment cette conséquence que les envoyés en possession provisoire ne peuvent jamais prescrire contre l'absent, par quelque laps de temps que ce soit (arg. art. 2236).
Peut-être aussi le législateur voyait-il une autre analogie entré le dépôt et la possession provisoire : de même que le dépôt a lieu pour l'avantage du déposant, et ooti du dépositaire, de même Tadministration provisoire est organisée dans l'intérêt de l'absent, bien plus que dans celui des envoyés. La loi, dans l'intérêt de l'absent, dont elle espère le retour malgré la déclaration d'absence, a recherché les meilleurs administrateurs de ses biens, et elle a cru devoir choisir à ce titre ceux qui ont des droits subordonnés à son décès, et auxquels ces biens doivent revenir un jour s'ils ne leur appartiennent déjà. Mais ce n'est pas leur intérêt que la loi a principalement en vue. — On objecte que l'art. 127 accorde aux envoyés en possession provisoire la portion la plus considérable des fruits produits par les biens de l'absent : les quatre cinquièmes, les neuf dixièmes ou même la totalité suivant les cas, ce qui constitue une rémunération hors de toute proportion avec le salaire dû à un administrateur. Cela prouve, dit-on, que la loi se préoccupe avant tout des intérêts des envoyés ; quant à ceux de l'absent, elle ne les fait plus figurer qu'au deuxième
plan. — La réponse est qu'il fallait bien offrir des avantages aux envoyés pour les déterminer à se charger de Tadministration des biens de l'absent, et c'est dans l'intérêt même de celui-ci que la loi s'est montrée généreuse à ses dépens : l'important, après tout, n'est-il pas que l'absent retrouve son capital intact ? Voilà ce dont la loi s'est surtout préoccupée. L'absent retrouvera môme son capital sensiblement augmenté, s'il reparaît avant trente ans, puisque les envoyés lui restitueront alors une partie des fruits (art. 127).
357. Si l'absent a laissé plusieurs héritiers présomptifs au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, ils ont tous droit à l'envoi provisoire. Comment se répartira entre eux l'administration des biens de l'absent ? Les envoyés en possession provisoire devront diviser entre eux cette administration proportionnellement à leurs droits héréditaires; s'ils ne peuvent pas s'entendre, la justice réglera le différend. Il parait difficile d'admettre, comme on le fait généralement, que les envoyés puissent procéder à un partage de la propriété des biens de l'absent, partage qui deviendrait plus tard irrévocable par l'envoi en possession définitif. Ck)mment un partage de propriété pourrait-il intervenir entre des administrateurs, entre des dépositaires (art. 125)? L'art. 129 d'ailleurs, en accordant à tous les ayant droit, après l'envoi en possession définitif, le droit de demander le partage des biens de l'absent, ne suppose-t-il pas que ce droit n'existe pas auparavant ?
* 358. On demande si les envoyés en possession provisoire sont tenus de payer les dettes de l'absent, et, dans le cas de l'affirmative, s'ils en sont tenus ultra vires ou seulement intia vires bonorum. D'après l'opinion générale, les dettes de l'absent se divisent de plein droit entre les envoyés en possession provisoire ; mais, de même que des héritiers bénéficiaires, ils n'en sont tenus quHntra vires bonorum, c'est-à-dire jusqu'à concurrence seulement de la valeur des biens qu'ils détiennent, et cela sans qu'une acceptation sous bénéfice d'inventaire soit nécessaire. — En supposant, sui. vant l'opinion générale, que la succession de l'absent doive être considérée comme provisoirement ouverte par la déclaration d'absence, ce qui conduit à traiter les envoyés comme des héritiers, comment admettre qu'ils puissent être héritiers bénéficiaires sans avoir accepté sous bénéfice d'inventaire? 11 nous parait plus logique de décider que les envoyés en possession provisoire ne sont pas autre chose que des dépositaires, des administrateurs (art. i23), et qu'ils doivent, à ce titre, payer les dettes de l'absent, mais évidemment sur ses biens seulement.
359. Quels sont maintenant les pouvoirs des envoyés en possession provisoire relativement aux biens dont la possession leur a été déférée ? Ce sont ceux qui appartiennent d'une manière générale à tout administrateur du bien d'autrui. Ainsi lesenvo^^és peuvent et doivent:
1° Faire tous actes conservatoires des biens de l'absent : par exemple interrompre les prescriptions qui courent contre lui (l'absence n'est pas une cause de suspension de la prescription) ; toucher les capitaux dus à l'absent; faire exécuter toutes les réparations qui peuvent être nécessaires, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les grosses réparations, les réparations d'entretien et les réparations locatives.
2° Donner à bail les biens de l'absent. La loi ne contenant aucune disposition relativement à la durée des baux faits par les envoyés, ils devront se conformer sur ce point aux règles prescrites par les
art. i429 et 1430, qui semblent contenir le droit commun de la matière. Gpr. art. 481, 595, 1718.
3** Placer les capitaux de l'absent.
4* Défendre à toutes les actions intentées contre lui. L*art. 134 dit à
ce sujet ; « Api^ès le jngemmt de déclaration d* absence, toute personne
» qui aurait des droits à exercer contre l'absent, ne pourra les poursuivre
» que contre ceux qui auront été envoyés en possession des biens, ou qui
» auront l'administration légale ».
• Les envoyés en possession provisoire peuvent-ils intenter les actions qui appartiennent à l'absent? On leur reconnaît ce droit en ce qui concerne les actions mobilières, car la loi paraît l'accorder à tout administrateur en général (arg. art. 464 482, 1428). Quant aux actions immobilières, il y a controverse. Plusieurs auteurs admettent que l'exercice desdites actions doit être refusé aux envoyés en possession provisoire, comme il Test aux administrateurs en général (art. 464, 482, 1428), du moins que l'exercice de ces actions ne doit leur être accordé qu'avec l'autorisation de la justice. L'opinion contraire nous parait préférable. En effet, aux termes de Tart. 817 al. 2, les envoyés en possession provisoire peuvent intenter au nom de l'absent Taction en partage qui appartiendrait à celui-ci. Gela implique qu'ils ont le même droit pour toutes les autres actions, même immobilières ; car l'action en partage est une de celles dont la loi accorde le plus difficilement l'exercice. On peut même citer un administrateur, le mari dotal, qui a Texercioe de toutes les actions, sauf de Tactien en partage (arg. art. 818 et 1549).
360. Mais si les envoyés en possession provisoire ont qualité pour accomplir tous les actes d'administration, l'exercice des actes de disposition leur est interdit. Ainsi les envoyés ne peuvent pas :
1° Aliéner ni hypothéquer les immeubles de l'absent. « Tou^ ceux » qui ne jouiront qu'en vertu de l'envoi provisoire, ne pourront aliéner » ni hypothéquer les immeubles de V absent », dit Tart. 128.
Ce texte ne parlant que des immeubles, il semble en résulter par argument a contrario que les envoyés en possession provisoire peuvent aliéner les meubles de l'absent. C'est l'avis de quelques auteurs. — Nous préférons le sentiment contraire. L'argument a contrario, on le sait, est en général peu probant. Ici il n'a presque aucune valeur, parce que le silence de l'art. 128 en ce qui concerne les meubles reçoit une explication : ce texte n'en a pas parlé, parce qu'un autre s'en est déjà occupé, et précisément celui-là semble refuser aux envoyés le droit d'aliénation. C*est Tart. 126 al. 2 où on lit : « Le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, de vendre tout » ou partie du mobilier >». N'est-ce pas dire implicitement que les envoyés ne peuvent pas vendre les meubles sans l'autorisation de la justice ? Quand la justice ordonne, ainsi qu'elle en a le droit, que telle partie du mobilier sera vendue, elle ordonne bien implicitement que le reste sera conservé. D'ailleurs, d'une manière générale, les administrateurs n'ont point, en cette seule qualité, le droit de vendre le mobilier, et il faudrait un texte bien précis pour qu'une autre règle dût s'appliquer aux envoyés en possession provisoire.
Il est bien entendu que l'absent devrait respecter les aliénations de meubles, consenties par les envoyés au profit d'acquéreurs qui seraient en situation d'invoquer la maxime En fait de meubles la possession vaut titre (art. 2279).
Dans certaines circonstances, il peut être nécessaire d'aliéner des immeubles de l'absent ou d'emprunter de l'argent avec hypothèque sur ces mêmes immeubles. Par
exemple l'absent a des dettes dont il doit Tintérêt à 5 o/o, et son patrimoine ne comprend que des immeubles rapportant 2 «/o ; il est urgent d'aliéner une partie des immeubles pour payer les dettes ; autrement la ruine est imminente. Ou bien de grosses réparations sont indispensables pour la conservation d*un immeuble de l'absent, et celui-ci n'a pas de capitaux ; il faut absolument, pour se procurer les fonds nécessaires, ou vendre une partie des immeubles, ou emprunter sur hypothèque. L'art. 2126 permet à la justice d'autoriser les envoyés à contracter un emprunt sur hypothèque. De là à décider que la justice peut aussi autoriser en cas de besoin l'aliénation des immeubles, il n'y a qu'un pas, et il faut le faire sans hésiter.
2* Les envoyés en possession provisoire ne peuvent pas transiger sur des droits appartenant à l'absent, ni accepter ou répudier une succession échue à Tabsent avant sa disparition ou ses dernières nouvelles. Du moins ils ne pourraient pas accomplir ces actes sans l'autorisation de la justice, parce qu'ils excèdent le mandat d'un administrateur.
* 361. De quelle diligence les envoyés en possession provisoire sont-ils tenus dans la gestion des intérêts de l'absent ? En d'autres termes, de quelles fautes sontils responsables dans leur administration ? Un parti important dans la doctrine les déclare responsables seulement des fautes graves. On induit cette solution par argument de l'art. 804, aux termes duquel l'héritier bénéficiaire n'est tenu que des fautes graves dans l'administration dont il est chargé. — Incontestablement il existe une certaine analogie entre la situation de l'héritier bénéficiaire et celle des envoyés en possession provisoire. Il y a une différence cependant, et elle est capitale : l'héritier bénéficiaire administre des biens qui sont certainement à lui, tandis que les envoyés en possession provisoire administrent un patrimoine qui peut-être est encore la propriété de l'absent. Gela suffit, à notre avis, pour qu'on ne puisse pas appliquer aux envoyés en possession provisoire la disposition qui détermine la responsabilité de l'héritier bénéficiaire ; d'autant plus qu'elle est exceptionnelle. Les envoyés en possession provisoire seront donc responsables, conformément au droit commun, de la eulpa levis in abstracto (art. 1137).
362. Les actes, valablement accomplis par les envoyés en possession provisoire dans les limites de leur mandat d'administrateurs, sont opposables à l'absent de retour. Ainsi l'absent ne pourrait pas former tierce opposition (G. pr. art. 474) aux jugements rendus contre les envoyés en possession provisoire dans les procès où il a été valablement représenté par eux. Au contraire l'absent de retour pourrait critiquer les actes accomplis par les envoyés en dehors des limites de leur mandat. Qui excessit fines mandati aliud quid facere videtur.
363. IL Aux termes de l'art. 127 : « Ceux qui, par mite de renvoi » provisoire, ou de l administration légale, auront joui des biens de » l'absent, ne seront tenus de lui rendre que le cinquième des revenus, s'il x> reparaît avant quinze ans révolus depuis le jour de sa disparition ; et » le dixième, s*il ne reparaît qu'après les quinze ans, — Après trente ans » d'absence, la totalité des revenus leur appartiendra ».
Faisons sur ce texte trois remarques préliminaires :
i^ Les fruits, que la loi permet ici aux envoyés de conserver en partie ou en totalité suivant les cas, sont ceux perçus depuis Fenvoi en possession provisoire. Quant aux fruits perçus auparavant, notre article ne t'en occupe pas ; nous savons qu*ils doivent être attribués aux envoyés comme capital, ce qui implique Tobligation de les restituer en totalité à l'absent s'il reparadt.
2® La portion de fruits attribuée aux envoyés en possession provisoire est calculée par la loi proportionnellement à la durée de l'absence, et non proportionnellement à celle de la gestion des envoyés.
3* Enfîn le calcul, qui sert de base à la répartition opérée par l'art. 127, doit s'effectuer sur la valeur des fruits, déduction faite des frais correspondants, tels que les frais faits pour la culture, pour la conservation des récoltes et aussi pour les réparations d'entretien qui sont charge des fruits (arg. art. 602). La loi emploie le mot revenu, or c^est seulement l'excédent des produits sur les dépenses qui constitue le revenu ou revenu net. — 11 n*y aurait pas lieu d'imputer sur les fruits les sommes dépensées pour les grosses réparations, car elles sont charge du capital et doivent rester à ce titre au compte de l'absent,
364. Gela posé, voici comment la loi règle les droits respectifs de l'absent et des envoyés en ce qui concerne les fruits.
a. — L'absent reparaît avant quinze ans depuis sa disparition ou ses dernières nouvelles. — Les envoyés n'auront à lui restituer qu*un cinquième des fruits par eux perçus depuis l'envoi provisoire : ils garderont par conséquent les quatre cinquièmes.
b. — L'absent reparaît après quinze ans depuis son départ ou ses dernières nouvelles. Les envoyés n'auront à lui restituer qu'un dixième des fruits par eux perçus depuis l'envoi provisoire, même de ceux perçus avant l'expiration des quinze ans ; ils garderont par conséquent les neuf dixièmes. — Si l'envoi en possession provisoire n'a été prononcé qu'après quinze ans depuis la disparition oti les dernières nouvelles de l'absent, les envoyés commenceront de suite à n'être comptables envers l'absent que d'un dixième des fruits.
c. — Après trente ans d'absence, les envoyés en possession provisoire pourront conserver la totalité des revenus par eux perçus. Ils n'auront donc k restituer à l'absent, s'il reparait, aucune portion des revenus perçus depuis Tenvoi provisoire, même avant Texpiration des trente ans.
Quel est le point de départ de ces trente ans ? Quelques-uns pensent que c*est la déclaration d*absence ; car la loi dit trente ans o'absencb et l'absence proprement dite ne commence que lorsqu'elle est déclarée. Mais nous savons que le langage de la loi en matière d*absence n'est pas toujours d'une précision rigoureuse. On s'expliquerait d'ailleurs difficilement que chacune dês trois périodes prévues par l'art. 127 n*eût pas le même point de départ, savoir la disparition ou les dernières nouvelles de
pRxas DE DRorr aviL, 3» éd., I. 44
Tabsent. Eaûa on remarquera que c'est aux envoyés en possession provisoire que l'attribution des fruits est faite après trente ans d'absence ; or si la loi avait entendu donner pour point de départ aux trente ans la déclaration d'absence, elle aurait dû attribuer les fruits aux envoyés en possession définitive, car après trente ans depuis la déclaration d'absence il y a lieu à l'envoi définitif, et il n'est pas probable que les envoyés négligent de le demander ; ils y ont le plus grand intérêt. Aussi admet-on généralement que ces mots « après trente ans d'absence » signifient : après trente ans depuis la disparition ou les dernières nouvelles de l'absent.
On le voit, la portion des fruits que la loi alloue aux envoyés en possession provisoire est considérable, si considérable qu'il est impossible de la regarder comme constituant exclusivement le salaire de l'administration dont ils sont chargés. En dotant si largement l'envoi provisoire, la loi a voulu, dans l'intérêt même de l'absent, engager ceux auxquels cet envoi est offert à le demander. Elle a tenu compte aussi de la propension bien naturelle qu'ont les envoyés à se considérer comme propriétaires des biens de l'absent et à se comporter comme tels. Souvent on les aurait ruinés, en les obligeant à restituer une portion considérable des revenus qu'ils ont touchés pendant de longues années et probablement dépensés. Et comme chaque jour qui s'écoule sans nouvelles rend le retour de l'absent moins probable, et que les envoyés doivent naturellement être de plus en plus tentés de dépenser les revenus qu'ils perçoivent, il est tout simple que la loi fasse décroître avec le temps la portion des fruits qu'elle réserve à l'absent.
385. III. Aux termes de l'art. 40 de la loi du 28 avril 1816 : « Les héritiers, légataires et tous autres appelés à exercer des droits subordonnés au décès d'un individu dont l'absence est déclarée, sont tenus de faire, dans les six mois du jour de l'envoi en possession provisoire, la déclaration à laquelle ils seraient tenus s'ils étaient appelés par l'effet de la mort, et d'acquitter les droits sur la valeur entière des biens ou droits qu'ils recueillent. En cas de retour de l'absent, les droits payés seront restitués, sous la seule déduction de celui auquel aura donné lieu la jouissance des héritiers ».
La succession de l'absent n'est pas ouverte par l'envoi en possession provisoire (arg. art. 718). Régulièrement donc les envoyés ne devraient pas payer au fîsc le droit de mutation par décès ; il a fallu une loi spéciale pour les y obliger. Cette loi se justifie par cette considération que, la plupart du temps, l'envoi provisoire devient définitif, le sort de l'absent demeurant toujours ignoré, et que rarement par suite les envoyés en possession provisoire sont troublés dans la paisible possession des biens de l'absent. On a donc pu, au point de vue fiscal, les considérer dès à présent comme héritiers, sauf à leur restituer plus tard, si l'absent reparaît, les droits qu'ils se trouveraient avoir indûment payés.
DES ABSENTS 21i
N* 7. Des éTénements qui mettent fin à l'envoi en possession provisoire*
366* La possession provisoire prend fin :
!• Par le retour de l'absent;
2" Par la réception de ses nouvelles. « Si l'absent reparaît ou si son » existence est prouvée pendant l'envoi provisoire, les effets du jugement » qui aura déclaré l'absence cesseront, sans pi*éjudice, s'il y a lieu, des » mesures conservatoires prescrites au chapitre !«'• du présent titre pour » r administration de ses biens » (art. 131).
Dans ces deux premiers cas, les envoyés cessent d'avoir droit aux fruits pour l'avenir, et sont tenus de restituer à l'absent de retour ses biens augmentés, s'il y a lieu, de la portion des revenus déterminée par l'art. 127.
3** Par le décès prouvé de l'absent. On règle alors définitivement la succession de l'absent, en se reportant à l'époque de son décès. De là il résulte que les envoyés en possession provisoire pourront avoir à restituer les biens de l'absent à ceux qui, n'étant pas ses héritiers présomptifs lors de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, avaient cette qualité lors de son décès prouvé, a La succession de l'absent sera ouverte » du jour de son décès prouvé, au profit de ses héntiers les plus proches D à cette époque ; et ceux qui auraient joui des bietis de l'absent, seront » tenus de les restituer, sous la réserve des fruits par eux acquis en vertu » de l'article 127 » (art. 130), Exemple : L'envoi en possession provisoire a été obtenu par le conjoint de l'absent, à défaut de parents ; le conjoint meurt, puis on apprend que l'absent lui-même est mort aune époque postérieure au décès de son conjoint. Les héritiers du conjoint devront restituer les biens de l'absent èi l'Ëtat qui se trouve être héritier au jour du décès prouvé.
4^ Par l'envoi en possession définitif, dont nous traiterons plus loin.
§ II. Droit d'option accordé au conjoint de l'absent.
367, Aux termes de l'art. 124 : a L'époux commun en biens, s'il opte » pour la continuation de la communauté, pourra empêcher l'envoi provi- » soire, et l'exercice provisoire de tous les droits subordonnés à la condition » du décès de l'absent, et pi^endre ou conserver par préférence Vadminis^ » tration des biens de V absent. Si l'époux demande la dissolution provi- » soire de la communauté, il exeixera ses reprises et totu ses droits légaux » et conventionnels, à la charge de donnei* caution pour les choses suscep- » tibles de restitution. — La femme, en optant pour la continuation de la » communauté, conservera le droit d'y renoncer ensuite ».
L'absent était marié sous le régime de la communauté ; son conjoint est présent; l'absence est déclarée. Telle est Thypothèse prévue.
Si l'art. 124 n'existait pas, voici ce qui arriverait nécessairement. La communauté serait provisoirement considérée comme dissoute au jour du départ ou des dernières nouvelles de l'absent, et liquidée d'après son état à cette époque. Puis le conjoint présent serait admis à exercer provisoirement ses droits, tant dans la communauté ainsi liquidée, que sur les biens personnels de l'absent. Le surplus des biens de la communauté, représentant la part de l'absent, ainsi que tous les autres biens personnels de celui-ci, seraient provisoirement attribués à ses héritiers présomptifs au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles et à tous autres ayant des droits subordonnés à son décès (art. 120 et 123).
Le conjoint présent peut accepter ce résultat, s'il le juge à propos. Mais la loi lui permet de l'écarter en optant pour la continuation de la communauté. S'il prend ce dernier parti, la communauté sera provisoirement considérée comme existant encore; en conséquence, il conservera ou prendra l'administration des biens de la communauté et aussi des biens personnnels de l'absent qui n'étaient point entrés en communauté.
L'époux présent commun en biens a donc un droit d'option dont voici les deux termes: dissolution provisoire de la communauté; continuation provisoire de cette même communauté. Le conjoint présent restant enfermé dans les liens du mariage tant que le décès de l'absent n'est pas prouvé (art. 139 et 227), la justice exigeait qu'il pût demander le maintien de ses conventions matrimoniales. Puisqu'on lui oppose son mariage comme faisant obstacle à la création d'un nouveau lien, il doit pouvoir l'invoquer en tant qu'il est pour lui la source d'avantages pécuniaires. D'ailleurs le droit certain de l'époux présent devait être préféré au droit incertain et précaire des héritiers présomptifs. Ën6n l'option de l'époux présent pour la continuation de la communauté a pour résultat de concentrer dans ses mains l'administration de tous les biens de l'absent, qui sans cela serait peut-être divisée et morcelée entre de nombreux ayant droit, au grand préjudice des intérêts de l'absent. Voilà plus de raisons qu'il n'en faut pour justifier le droit d'option accordé au conjoint présent marié sous le régime de la communauté.
388. Ce qui peut surprendre, c'est que la loi limite sa faveur au cas où Tépoux présent est commun en biens, c'est-à-dire marié sous le régime de la communauté; car il y avait exactement les mêmes raisons pour la lui accorder dans tous les cas. Kn effet, quel que soit le régime nuptial auquel il est soumis, Tépoux présent peut avoir intérêt au maintien provisoire de ses conventions matrimoniales. Ainsi, sous le régime dotal, le mari, dont la femme est déclarée absente, peut avoir intérêt à la continuation du régime sur la foi duquel il a contracté et qui lui donne le droit de jouir de tous les biens dotaux de son épouse [art. 1549). Il est pourtant impossible,
vu le caractère exceptionnel et tout de faveur de la disposition dont il s'agit, de rétendre en dehors du cas prévu par la loi. L'interprète a le droit de le regretter et de solliciter sur ce point une réforme législative; mais il ne lui est pas permis de corriger l'œuvre imparfaite de la loi.
S'il ne faut pas étendre au-delà de ses justes Ithiites la disposition de Turt. 124, il ne faut pas non plus en restreindre arbitrairement la portée. L'article devra donc être appliqué, toutes les fois qu'il y a communauté de biens entre les époux (la loi dît : Vépoux commun en biens,..), non seulement, par suite, lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale ou conventionnelle, mais aussi lorsqu'ils sont mariés sous le régime dotal avec société d'acquêts.
369. La loi suppose que l'époux présent exerce son droit d'option avant que l'envoi provisoire ait été accordé (argument des mots et empêcher l* envoi provisoire). C'est en effet ce qui arrivera le plus souvent. Mais supposer n'est pas disposer, et on est d'accord pour décider que, la loi n'ayant fixé aucun délai au conjoint, il pourrait exercer son droit d'option même après l'envoi provisoire et le faire ainsi cesser.
La loi n'indique pas non plus la forme dans laquelle doit être exercé le droit d'option, et de là il résulte qu'aucune forme particulière n'est requise. Il suffira que l'époux ait manifesté sa volonté d'une manière quelconque, même tacitement.
Cela posé, étudions successivement les deux termes de l'option accordée à l'époux présent.
370. A. L époux présent opte pour la dissolution provisoire de la corn" munauté. — Quand l'époux prend ce dernier parti, la communauté est réputée dissoute à partir du jour de la disparition ou des dernières nouvelles de l'absent. Elle doit être provisoirement liquidée d'après son état à cette époque, et l'époux présent exerce provisoirement, tant sur les biens de cette communauté que sur les biens personnels de l'absent, qui n'étaient point entrés en communauté, tous ses droits légaux et conventionnels (art. 124).
Tous ses droits légaux. L'époux présent aura donc droit à la reprise de ses propres, au paiement des indemnités qui lui sont dues par la communauté et à sa moitié des biens communs.
Tous ses droits conventionnels. Ainsi l'époux présent pourra réclamer provisoirement le bénéfice des donations que l'absent lui a faites sous condition de survie. De même il pourra exercer provisoirement le droit de préciput que son contrat lui accorde, ou le droit qu'il a stipulé dans ce même contrat de prendre une part de la communauté plus forte que la moitié...
L'époux présent, qui opte pour la dissolution provisoire de la communauté, est tenu « de donner caution pour les choses susceptibles de restitution » (art. 124). La femmo devra donc donner caution pour tout ce qu'elle prend, même pour ses biens personnels, à l'exception toutefois de ceux dont son mari n'avait pas l'administration et la jouis-
sance. Car, sauf ces derniers biens, elle devra tout restituer à son mari s'il reparait. Quant au mari, il doit certainement caution pour les biens qu'il prend en qualité de légataire de sa femme, ou de donataire de celle-ci sous condition de survie; il y aura lieu en effet à la restitution de ces biens par les héritiers du mari, s'il vient à être prouvé que la femme lui a survécu. Mais le mari ne devrait pas caution pour ses biens personnels, à la restitution desquels il ne peut être tenu en aucun cas, ni même, suivant l'opinion générale, pour la portion des biens de la communauté qui lui est provisoirement attribuée.
L'époux présent, qui opte pour Ja dissolution provisoire de la communauté, n'a que les pouvoirs d'un envoyé en possession provisoire, c'est-à-dire d'un administrateur, sur tous les biens qui lui sont attribués par suite de l'exercice provisoire de ses droits et qui sont sujets à restitution. L'obligation que la loi lui impose de fournir caution, prouve bien qu'elle le considère seulement comme un administrateur et non conime un propriétaire.
Gela posé, il semble que Uépouz présent, qui opte pour la dissolution de la communauté, devrait être tenu de faire inventaire. Cette obligation n'iucombe-t-elle pas, en règle générale, à tout administrateur du bien d'autrui ? Ne voyons-nous pas la loi l'imposer môme à certains administrateurs, desquels elle n'a pas cru devoir exiger une caution, par exemple au tuteur ? — Ces raisons sont graves ; mais sont-elles suffisantes en présence du texte de l'art. 126, qui n'assujettit à l'obligation de faire inventaire que l'époux qui aura opté pour la continuation de la communauté, et semble par suite en dispenser celui qui a opté pour la dissolution ?
871. B. Lépoux présent opte pour la contimiation provisoire de la communauté, — Quand l'époux présent prend ce deuxième parti, le régime matrimonial sous la foi duquel son union a été contractée est provisoirement maintenu.
Cette option produit deux effets :
i® Elle empêche l'envoi en possession provisoire au profit des héritiers présomptifs de l'absent, et aussi l'exercice provisoire de tous les droits subordonnés à son décès.
Il est facile de justifier la préférence accordée au conjoint présent sur les héritiers présomptifs de Tabsent, et même sur les légataires et les héritiers contractuels de celui-ci : le droit certain du conjoint présent, résultant de son contrat de mariage, devait primer le droit incertain et éventuel des héritiers et des légataires de l'absent. Mais la loi mérite d'être critiquée en tant qu'elle préfère le conjoint présent aux autres intéressés qui ont des droits subordonnés au décès de l'absent, tels que le nu-propriétaire d'un bien dont l'absent était usufruitier ; car les intéressés dont il s'agit ont, eux aussi, un droit certain, et on s'explique difficilement que l'exercice de leur droit puisse être paralysé, pendant un temps qui sera peut-être fort long, par l'option de l'époux présent pour la continuation provisoire de la communauté. Quoi qu'il en soit, statuit Ux.
S'' L'époux présent, qui a opté pour la continuation provisoire de la communauté, peut « prendre ou conserver par préférence l'adminis-
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tration des biens de l'absent ». Cette administration est dite légale, parce qu'elle dérive de la loi.
Prendre l'administration. Ces mots font allusion à la femme : elle prendra l'administration qui appartenait à son mari. Or cette administration s'appliquait aux biens personnels du mari, aux biens de la communauté et aux biens personnels de la femme, la plupart du temps au moins. En ce qui concerne les biens du mari, on doit remarquer que la femme en prend l'administration dans tous les cas où elle opte pour la continuation de la communauté, même quand elle est mariée sous le régime dotal avec société d'acquêts. La loi dit qu'elle prend l'administration des biens de Fabsent et non pas seulement des biens de la communauté. Ce point a été contesté à tort.
La femme, relativement aux biens dont elle prend l'administration, n'a pas d'autres pouvoirs que ceux d'un envoyé en possession provisoire. Elle aurait donc besoin de l'autorisation de la justice pour aliéner ou pour hypothéquer ces biens (cpr. art. 222 et 1427). Mais la femme n'a pas besoin d'une autorisation spéciale pour chaque acte d'administration qu'elle veut accomplir; cette exigence rendrait sa gestion impossible. Le jugement qui l'autorise à administrer l'autorise par cela même d'une manière générale à accomplir tous les actes qui dépendent de l'administration. Et toutefois il faut excepter le cas où la femme voudrait ester en justice relativement à des actes d'administration : une autorisation spéciale lui serait alors nécessaire. Cpr. art. 223, 1538, 1576.
Conserver V administration. Cela fait allusion au mari. Avant la disparition de la femme, il administrait, outre ses biens propres, les biens personnels de sa femme et ceux de la communauté. Cette administration il la conserve, dit la loi. Dire qu'il conserve l'administration, c'est dire qu'il continue à l'exercer comme autrefois, avec les mêmes pouvoirs. Le mari conservera donc sur les biens de la femme les droits que lui accordent les art. 1428 et suivants, et sur ceux de la communauté les pouvoirs déterminés par les art. 1421 et s. Par conséquent les actes de disposition à titre onéreux, accomplis par le mari relativement aux biens de la communauté, et même les actes de disposition à titre gratuit, dans les limites fixées par l'art. 1422, seront valables, quoi qu'il arrive, par application de ce principe que les actes faits conformément à la loi doivent être validés.
11 se peut que la femme ait des biens personnels dont elle s'était réservé, par une clause de son contrat, l'administration et la jouissance. Le mari prendra l'administration de ces biens. Mais ses pouvoirs ne dépasseraient pas en ce cas ceux d'un envoyé en possession provisoire.
37^. La loi impose à l'époux présent qui opte pour la continuation
de la communauté, que ce soit le mari ou la femme, Tobligation de faire inventaire (art. 126 al . 1). Cet inventaire doit comprendre, non seulement les biens personnels de l'absent, mais aussi ceux de la communauté, qui sont d'ailleurs, à bien prendre, des biens de l'absent, puisque celui-ci en est copropriétaire.
Rationnel lemeat Tépoux qui opte pour la continuation provisoire de la communauté devrait être tenu de fournir caution, au moins pour les biens sujets à restitution dont il prend ou conserve Tadministration. Mais il est difficile de lui imposer cette obligation dans le silence des textes, silence qu'on ne peut guère mettre sur le compte d*un oubli ; car l'art. 124 parle de la caution, et ne l'exige que de l'époux qui opte pour la dissolution provisoire de la communauté. Relativement aux garanties à fournir par l'époux présent, suivant le sens dans lequel il exerce son droit d'option, la loi parait avoir été rédigée avec une grande légèreté : elle soumet l'époux qui opte pour la dissolution provisoire de la communauté à l'obligation de fournir caution, mais non à celle de faire inventaire ; elle exige au contraire l'inventaire, mais non la caution, de l'époux qui opte pour la continuation provisoire de la communauté. Tout cela n'est pas bien ooncordant.
373. Aux termes de l'art. 124 al. final : « La femme, en optant pour la continuation de la communauté, conservera le droit d'y renoncer ensuite ». C'était utile à dire; autrement on aurait pu penser qu'en optant pour la continuation provisoire de la communauté, la femme se mettait dans l'impossibilité d'y renoncer plus tard. En effet le principal motif, qui a fait établir au profit de la femme le droit de renoncer à la communauté, est qu'on n'a pas voulu l'obliger à subir les conséquences d'une gestion qui est entièrement l'œuvre de son mari (art. 1421). Cette raison n'existant pas, ou n'existant plus qu'en partie, quand la femme opte pour la continuation de la communauté, puisqu'elle prend alors l'administration des biens communs, on aurait peut-être été tenté de décider, si la loi ne s'en était pas expliquée, que la femme perd le droit de renoncer à la communauté, et de répudier ainsi les conséquences d'une gestion qui lui est personnelle au moins pour partie. La loi, qui considère la faculté de renoncer comme essentielle (art. 1453), a condamné par avance cette solution.
374, La continuation provisoire de la communauté, résultant de l'option de l'époux présent, et l'administration légale qui en est la conséquence prennent fln :
1* Par la preuve acquise de Vexistence de l'absent. Alors la communauté a duré en réalité depuis la disparition de l'absent, elle dure encore, et il y a lieu de pourvoir à son administration suivant les termes du droit commun (art. 1421 et s.).
2^ Par la preuve acquise du décès de l'absent. On liquide alors la communauté et on la partage d'après l'état de choses existant à l'époque du décès.
30 Par l'envoi en possession définitif, qui peut être obtenu trente ans après que l'époux présent a pris l'administration des biens de l'absent ou cent ans après la naissance de ce dernier (art. 129). Alors l'absent est réputé mort, et par suite la communauté dissoute, du jour de son départ ou de ses dernières nouvelles. G'ast d'après l'état de choses
existant à cette époque qu*on la liquide et qu'on la partage, sauf à revenir sur ce qui a été fait si Tabsent réparait ou si Ton apprend l'époque de son décès.
4<» Par la mort du conjoint présent. Dans ce cas, comme dans le précédent, la communauté est réputée dissoute au jour de la disparition ou des dernières nouvelles de Tabsent. Elle devra donc être liquidée d'après l'état de choses existant à cette époque. Puis les héritiers du conjoint absent, au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, et ceux de l'autre conjoint, obtiendront respectivement renvoi en possession pour les parts attribuées à leurs auteurs.
5® Par la volonté de C époux présent qui, après avoir opté pour la continuation de la communauté, renonce ensuite à cette continuation. G*est un droit pour lui ; car la faculté de demander la continuation de la communauté est une faveur que la loi lui accorde, et il est libre d'y renoncer pour en revenir au droit commun. S'il use de cette faculté, la communauté sera réputée dissoute h dater de la disparition ou des dernières nouvelles de l'absent, et il sera procédé comme dans le cas précédent.
L'époux qui aurait opté pour la dissolution de la communauté ne pourrait pas ensuite, changeant d^avis, opter pour la continuation ; car son option pour la dissolution a fait naître au profit des intéressés des droits qu'il n'est plus en son pouvoir de leur ravir.
375. L'époux administrateur légal est assimilé par la loi à un envoyé en possession provisoire en ce qui concerne l'acquisition des fruits (art. 127). 11 gagnera donc les quatre cinquièmes, les neuf dixièmes ou la totalité des fruits qu'il percevra, suivant les distinctions établies en l'art. 127. Quant à la portion de fruits qu'il n'a pas le droit de conserver, il la restituera, avec les biens auxquels ils sont afférents, à ceux à qui la restitution de ces biens est due.
Tous les auteurs critiquent l'assimilation que l'art. 127 établit entre l'époux administrateur légal et les envoyés en possession provisoire au point de vue de l'acquisition des fruits. Chaque jour qui s'écoule sans nouvelles rend plus probable le décès de l'absent, et fortifie ainsi les espérances des envoyés en possession provisoire, en rendant leurs droits plus certains ; il est donc tout naturel que la portion de fruits que la loi leur alloue augmente avec le temps, c'est-à-dire avec leur bonne foi. Tout autre est la situation du conjoint administrateur légal. Son droit devient de plus en plus incertain, à mesure que l'existence de l'absent devient plus problématique. De jour en jour il voit s'approcher l'époque où son administration légale devra prendre fin par suite de l'envoi définitif, qui sera prononcé quand tout espoir du retour de l^absent sera perdu. Logiquement donc ses droits aux fruits auraient dû diminuer plutôt qu'augmenter avec le temps.
§ III. De V envoi en possession définitif.
No 1. Quand il y a lieu à renvoi en possession définitif.
376. Nous voici arrivés à la troisième période de Tabsence. L'art. 129 va nous dire quels sont les événements qui lui donnent ouverture : «c Si l'absence a continué pendant trente ans depuis l'envoi provisoire, » ou depuis Vépoque à laquelle l'époux commun aura pris l'adminis- » tration des biens de l'absent, ou s'il s'est écoulé cent ans révolus depuis » la naissance de l'absent, les cautions seront déchargées ; tous les ayants- » droit pourront demander le partage des biens de V absent, et faire pro- » noncer l'envoi en possession définitif par le tribunal de première » instance ».
On voit qu'il y a lieu à Tenvoi en possession définitif dans deux cas : 1*^ Quand il s'est écoulé trente ans sans nouvelles de l'absent depuis
l'envoi provisoire ou depuis l'époque à laquelle l'époux commun en
biens a pris l'administration des biens de l'absent.
Malgré les termes si précis de l'art. 129, qui assigne pour point de départ aux trente ans, après lesquels l'envoi définitif peut ôtre obtenu, le jour de renvoi provisoire ou bien Vépoque à laquelle l'époux commun aura pris Vadministration des biens de l'absent, la plupart des auteurs enseignent que les trente ans courent du jour de la déclaration d'absence, c'est-à-dire du jour où l'envoi aurait pu être obtenu, du jour où l'époux présent aurait pu prendre l'administration des biens. La loi, dit-on, a dû confondre ici dans sa pensée la déclaration d'absence et l'envoi provisoire, comme elle parait l'avoir fait en sens inverse dans l'art. 860 C. pr., parce que l'un est la conséquence de l'autre, et que la plupart du temps, d'ailleurs, l'envoi provisoire est demandé en même temps que la déclaration d'absence. On ajoute que la probabilité du décès de l'absent est toujours aussi forte après trente ans écoulés sans nouvelles depuis la déclaration d'absence, quelle que soit d'ailleurs l'époque à laquelle l'envoi provisoire a été demandé, et alors même qu'il ne l'aurait pas été. Ces motifs sont-ils suffisants pour permettre de s'écarter du texte si clair de l'art. 129 7
2° S'il s'est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de l'absent.
Il n'est pas nécessaire dans ce cas que l'envoi provisoire ait été obtenu ; mais aa moins faut-il que la déclaration d'absence ait été prononcée. D'ailleurs les intéressés pourraient, le cas échéant, demander en même temps, et obtenir en vertu d'un seul et môme jugement, la déclaration d'absence et renvoi définitif tout à la fois.
377. Quand il s'est écoulé trente ans depuis l'envoi provisoire, ce qui fait au moins trente-cinq ans depuis la disparition ou les dernières nouvelles de l'absent [supra n. 328), ou bien quand il s'est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de l'absent, la probabilité de son décès devient presque une certitude ; aussi la loi va-t-elle organiser, pendant cette période de l'absence, un régime dans lequel les intérêts de Tabsent sont presque oubliés, j'allais dire sacrifiés. D'ailleurs, à supposer que l'absent vive encore, serait-il bien fondé à se plaindre
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des mesures qui vont être prises contre lui ? Ne sont-elles pas la conséquence de son impardonnable négligence ? Puisqu'il a oublié tout le monde, en ne donnant de ses nouvelles h personne, ne doit-il pas s'attendre à être oublié à son tour ?
Le plus souvent, l'envoi en possession définitif est obtenu par ceux auxquels a été accordé l'envoi provisoire ; l'envoi définitif est alors un développement de l'envoi provisoire.
Le contraire arriverait cependant si l'envoi en possession provisoire avait été accordé à d'autres qu'aux véritables ayant droit ; ceux-ci devraient alors, sur leur demande, obtenir l'envoi définitif. Ainsi l'absent avait, au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, un frère et un cousin ; le cousin a obtenu l'envoi provisoire, le frère nt l'ayant pas demandé. Le frère pourra obtenir l'envoi définitif, en supposant que son droit ne soit pas prescrit à l'époque où il le fait valoir.
Il peut même arriver que l'envoi définitif soit prononcé sans qu'il y ait eu d'envoi provisoire, notamment lorsque le conjoint de l'absent a opté pour la continuation de la communauté et que son administration a duré jusqu'à l'envoi définitif.
L'envoi définitif n'a jamais lieu de plein droit après l'expiration des délais fixés par la loi ; il doit être demandé à la justice. Le tribunal compétent pour prononcer cet envoi est le même que celui qui est compétent pour déclarer l'absence.
La loi n'indique pas la procédure à suivre pour arriver à l'envoi définitif. Le tribunal pourra, s'il le juge utile, ordonner une nouvelle enquête à l'effet de s'assurer qu'il n'est parvenu aucune nouvelle de l'absent.
No 2. Des effets de l'envoi définitif.
878. L'expression envoi définitif semhleraii indiquer que les envoyés deviennent propriétaires incommutables des biens de l'absent. Il devait en être ainsi d'aprêsle projet, qui n'admettait d'exception à cette règle qu'en faveur des enfants de l'absent, mineurs lors de son décès prouvé ; l'absent lui-même, s'il reparaissait après l'envoi définitif, ne pouvait pas réclamer aux envoyés la restitution de ses biens. Ce système, dont la rigueur touchait à l'injustice, et qui d'ailleurs blessait les vrais principes de la matière, d'après lesquels la succession d'un homme vivant ne peut pas être considérée comme ouverte (viventis non est hereditas), a été, en définitive, abandonné; et toutefois en renonçant à la chose on a conservé le nom.
Voici le système auquel notre législateur s'est arrêté. Les envoyés en possession définitive deviennentpropriétaires des biens de labsent; mais, dans leurs rapports avec l'absent, s'il reparaît, ou avec ses héritiers les plus proches au jour de son décès prouvé, leur droit de propriété est révocable, révocable in futunim seulement, non in prœteritum. En d'autres termes, les envoyés sont à considérer, même à l'égiEtrd de
Tabsent ou de ses héritiers les plus proches au jour de son décès prouvé, comme ayant été propriétaires jusqu'au jour où Tabsent a révélé son existence, ou jusqu'au jour de la réclamation faite par ses véritables héritiers. Les actes accomplis par eux jusqu'à l'une ou l'autre de ces époques, devront donc être considérés comme émanant a vero domino, même les aliénations, et ne pourront par suite être critiqués par l'absent de retour ou par ses héritiers. Que pourront-ils donc réclamer aux envoyés? Les biens que ceux-ci possèdent encore et le profit par eux retiré de ceux qu'ils ont aliénés.
Tout cela revient à dire qu'à l'égard des tiers avec lesquels ils traitent dans l'ignorance du droit de l'absent ou de ses véritables héritiers, les envoyés en possession définitive doivent être considérés comme propriétaires incommutables des biens de l'absent, mais que, dans leurs rapports avec l'absent de retour ou ses héritiers les plus proches au jour de son décès prouvé, ils sont considérés comme n'ayant qu'un droit de propriété révocable.
Tel est V envoi définitif. Cette expression, défectueuse peut-être, puisque tout n'est pas nécessairement fini quand l'envoi définitif a été prononcé, peut cependant se justifier à ce double point de vue : d'abord que l'envoi définitif est le dernier; ensuite que les envoyés en possession définitive sont propriétaires incommutables à l'égard des tiers.
Passons au développement de ce système et à l'exposé des principales conséquences que la loi en a déduites.
379. A. — S'il y a plusieurs envoyés en possession définitive, ils deviennent copropriétaires des biens de l'absent, et par suite chacun des intéressés peut demander qu'il soit procédé au partage de ces biens (art. 129 et arg. art. 815). Jusqu'à l'envoi définitif, les envoyés n'ont pu régulièrement procéder qu'à un partage d'administration, non à un partage de propriété, ni même à un partage de jouissance {supra n. 357).
* La partage, auquel procéderont les envoyés en possession définitive, devra être opéré conformément au droit commun. La masse partageable sera donc formée suivant les règles générales de la matière, et les intéressés pourront, le cas échéant, se demander respectivement le rapport des différentes libéralités qu'ils auront reçues de l'absent, de même qu'ils auront le droit de demander la réduction des libéralités faites par l'absent et qui excèdent la quotité disponible.
* Quant aux dettes de l'absent, en supposant, ce qui sera rare, qu'elles ne soient pas toutes payées, les envoyés devront aussi les répartir entre eux comme ils l'entendront. Mais ils n'en seraient tenus à l'égard des créanciers quHntra vires, c'està-dire jusqu'à concurrence de la valeur des biens de l'absent qu'ils détiennent. En effet l'obligation de payer les dettes ultra vires est une conséquence de la saisine, et les envoyés en possession définitive ne sont pas saisis, la saisine ne pouvant résulter que de l'ouverture de l'hérédité (arg. art. 718 et 724).
880. B. — L'absent de retour est obligé de respecter tous les actes
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de disposition, et principalement toutes les aliénations et toutes les constitutions de droits réels, accomplies par les envoyés jusqu'à l'époque où il a fait connaître son existence. C'est ce qui résulte de Fart. 132, ainsi conçu : « Si Vabsent reparaît, ou si son existence » est prouvée, même après renvoi définitif, il recouvrera ses biens » dans l'état oii ils se trouveront, lepiHx de ceux qui auraient été aliénés, » ou les biens provenant de V emploi qui aurait été fait du prix de ses biens » vendus ».
L'absent, dit la loi, recouvrera le prix de ceux de ses biens qui auraient été aliénés,... ». Donc ii devrait respecter les aliénations consenties par les envoyés, même les aliénations à titre gratuit, bien que l'article paraisse n'avoir en vue que les aliénations à titre onéreux, puisqu'il parle d'un prix. Les envoyés sont en effet propriétaires jusqu'au jour où l'existence de l'absent leur est révélée, et le propriétaire peut consentir des aliénations à titre gratuit aussi bien que des aliénations à titre onéreux.
L'art. 132, qui nous dit implicitement que l'absent est obligé de respecter tous les actes accomplis par les envoyés en possession définitive, nous dit explicitement ce que l'absent de retour peut réclamer aux envoyés. Ce texte a permis de formuler le principe suivant, dont il contient plusieurs applications particulières : La restitution que l'absent de retour demande aux envoyés en possession définitive, ne doit être pour ceux-ci la source d'aucune perte ; mais en revanche ils doivent restituer à l'absent tout ce dont ils se trouvent enrichis à ses dépens, à l'exception toutefois des fruits qu'ils ont perçus et probablement consommés, car l'art. 127 les dispense de toute restitution à cet égard. En d'autres termes, les envoyés en possession définitive ne sont tenus envers l'absent de retour que quatenus locupletiores facti sunt.