Ce principe conduit aux applications suivantes
a, — L'absent reprendra en nature tous ceux de ses biens dont les envoyés n'auront pas disposé, mais dans l'état oii ils se trouveront. D'où il résulte : 1* que l'absent les reprendra sous la charge des divers droits réels, tels que servitude, usufruit ou hypothèque dont les envoyés les auraient grevés; 2o que si les biens ont été détériorés par les envoyés, l'absent n'aura droit de ce chef à aucune indemnité. Qui quasi suam rem neglexit, nulli querelœ subjectus est (L. 31 § 3, D., De hered. pet. y V. 3).
Si les envoyés ont fait des dépenses tn vue d'améliorer les biens de l'absent, aurontils droit à une indemnité? La négative semblerait résulter de l'art. 132, aux termes duquel l'absent reprendra ses biens dans Vétat oU Us se trouveront, par conséquent améliorés s'ils l'ont été, et sans payer d'indemnité, puisque les envoyés ne lui en paient pas pour les détériorations. La solution contraire est plus généralement admise. L'art. 132, dit-on, a été écrit en faveur des envoyés ; il ne faut donc pas le
retourner coatre eux pour leur refuser une indemnité que les prineipei généraux leur accordent (arg. art. 555). Sans cette indemnité ils seraient en perte ; Tablent s'enrichirait à leurs dépens.
b. — Si les envoyés ont aliéné à titre onéreux les biens de Tabsent, celui-ci aura droit à la contre-valeur acquise par les envoyés. Par exemple un envoyé a consenti l'échange d'un bien de l'absent, celui-ci aura droit au bien acquis en contre-échange. De même, si un bien de l'absent a été vendu et que le prix soit encore dû, la créance du prix appartiendra à l'absent. Si le prix de la vente a été louché par l'envoyé, l'absent pourra en exiger la restitution, à moins que l'envoyé ne prouve qu'il a dissipé ce prix ou qu'il l'a perdu par suite d'un mauvais placement, preuve qui sera difficile, au moins quand le placement, comme il arrivera le plus souvent, n'aura pas été fait au nom de l'absent.
c. — L'absent de retour n'a droit à aucune indemnité pour la valeur
de ceux de ses biens que les envoyés en possession définitive auraient
aliénés à titre gratuit; car ces donations n'ont pas enrichi les envoyés,
et ils ne sont tenus que quatenus locupletiores facti sunt.
Le contraire aurait lieu cependant, si l'envoyé en possession définitive avait employé les biens de l'absent pour faire une donation qu'à défaut de cette ressource il eût certainement faite sur ses biens personnels. Ainsi il a constitué en dot à sa fille un immeuble appartenant à l'absent et qui vaut 100,000 fr. L'absent de retour ne pourra pas reprendre l'immeuble, car il doit respecter l'aliénation faite par l'envoyé ; mais il aura droit à une indemnité, car, en employant les biens de l'absent à doter sa fille, l'envoyé a fait un profit, en ce sens qu'il a conservé la portion de son patrimoine qu'il aurait certainement consacrée à cet usage, à défaut des biens de l'absent : locupletior factus est quatenus proprim pecunia pepercit. L'indemnité due de ce chef à l'absent, ne sera pas toujours égale à la valeur du bien constitué en dot, car l'envoyé ne doit compte que de son enrichissement ; or il ne s'est enrichi que de la somme dont il aurait doté sa fille s'il eût été réduit à ses propres ressources. Ainsi, au lieu de donner en dot un bien valant 100,000 fr., l'envoyé, s'il ne s'était pas cru propriétaire des biens de l'absent, n'aurait peut-être donné que 60,000 fr. ; son enrichissement n'est donc que de 60,000 fr., et il ne doit compte que de cette somme. En cas de contestation les juges apprécieront.
d. — Les envoyés en possession définitive n'étant plus responsables à l'égard de l'absent des fautes qu'ils pourront désormais commettre dans leur gestion ni même de celles qu'ils ont pu commettre pendant l'envoi provisoire, non seulement la loi ne devait organiser au profit de l'absent aucune garantie de restitution pour l'avenir, mais elle devait même supprimer celles établies pour le passé. C'est ce qu'a fait l'art. 129, en déchargeant les cautions qui ont dû être fournies par les envoyés en possession provisoire.
Et remarquez que la décharge des cautions est complète, absolue, applicable au passé comme à l'avenir. Remarquez aussi que les cautions sont déchargées par cela seul qu'il s'est écoulé trente ans depuis l'envoi provisoire ou cent ans depuis la naissance de l'absent ; elles sont déchargées par cela seul que le moment fixé par la loi
pour que l'envoi définitif puisse être demandé est arrivé, que la demande ait été ou non formée : il n'est pas au pouvoir des cautions de requérir l'envoi définitif, et la loi n*apas voulu subordonner leur décharge à la diligence des envoyés. Les cautions sont donc déchargées par le seul effet du temps et de plein droit ; c'est la loi qui les décharge.
§ IV. De la fin de V absence,