L'absence prend fin
i^ Par le retour de V absent, ou par la preuve acquise de son existence. — Les envoyés doivent alors restituer à l'absent ses biens, conformément à Fart. 132. Cette restitution peut être demandée par l'absent, quel que soit le délai écoulé depuis l'envoi définitif ; car, par rapport à lui, il n'y a pas de prescription possible au profit des envoyés (arg. art. 125 cbn. 2236).
2* Par la preuve acquise du décès de C absent. — Il faut alors, pour régler sa succession, se reporter à l'époque de son décès. « La succès- » sion de l'absent sera ouvei^te du jour de son décès prouvé, au profit des n héritières les plus proches à cette époque; et ceux qui auraient joui des » biens de l'absent, seront tenus de les restituer, sous la réserve des fruits 9 par eux acquis en vertu de l'article 127 » (art. 130).
Ge texte suppose, sans le dire, que ceux qui avaient la qualité d'héritiers présomptifs de l'absent au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, et qui ont obtenu à ce titre l'envoi, soit provisoire, soit définitif, n'étaient plus héritiers de l'absent au moment de son décès prouvé {supra n. 349). Alors les envoyés devront restituer les biens aux véritables héritiers. Mais il est clair qu'ils ne seront tenus d'aucune restitution, s'ils se trouvent être les héritiers les plus proches de l'absent au moment de son décès prouvé.
* 388. L'action qui appartient aux héritiers les plus proches de l'absent au jour de son décès prouvé, pour se faire restituer les biens faisant partie de sa succession par ceux qui en ont été envoyés en possession, n'est qu'un cas particulier de l'action en pétition d'hérédité. On désigne sous ce nom l'action par laquelle une personne réclame, en qualité d'héritier, des biens dépendant d'une succession, contre une personne qui détient ces biens à titre d'héritier. De sorte que, dans la pétition d^érédité, le demandeur et le défendeur se prétendent héritiers, et c'est précisément la question qui est litigieuse entre eux. L'action en pétition d'hérédité pourrait ôtre exercée contre les envoyés, soit pendant l'envoi provisoire, ce qui est admis par tout le monde, soit môme après l'envoi définitif, ce qui est contesté par quelques-uns. Mais le doute ne parait guère possible sur ce dernier point, en présence du texte de la loi qni ne fait aucune distinction. La généralité des termes de l'art. 130 est d'autant pins concluante à cet égard que sa rédaction primitive excluait l'exercice de notre action après l'envoi (punitif. En effet, dans le texte du projet, après ces mots du jour de son décès prouvé, on Usait ceux-ci pendant l'envoi provisoire. Or ce dernier membre de phrase a été supprimé dans la rédaction définitive.
Les envoyés en possession, contre lesquels est exercée l'action en pétition d'hérédité, ne sont tenus de restituer les biens de l'absent que sotu la réserve des fruits par
eux acquis en vertu de l'art, i%l (art. 130). Donc si Taction est intentée pendant renvoi provisoire, les envoyés seront autorisés à garder les quatre cinquièmes, les neuf dixièmes ou la totalité des fruits, suivant les distinctions établies en l'art. 127 ; ils ne restitueront par conséquent que le surplus. Et si l'action est intentée après l'envoi définitif, les envoyés auront dans tous les cas le droit de garder la totalité des fruits par eux perçus (arg. art. 127 al. final). En outre, dans cette dernière hypothèse, les demandeurs seront tenus de reprendre les biens dans l'état où ils se trouveront (arg. art. 132); car ils ne peuvent pas avoir plus de droits que n'en aurait l'absent, s'il réclamait lui-même la restitution de ses biens.
Qu'elle soit exercée pendant l'envoi provisoire ou après l'envoi définitif, l'action en pétition d'hérédité qui nous occupe ne peut être intentée utilement que dans les trente ans à dater du décès de l'absent (arg. art. 2262), sauf les suspensions et les interruptions de prescription telles que de droit. Toutefois la prescription ne commence à courir au profit des envoyés qu'à compter du jour où ils se sont mis en possession des biens de l'absent, parce qu'il s'agit d'une prescription acquisitive.
APPENDICE
DE l'action en pétition DE LA POSSESSION DE L'HÉBÉDITÉ
* 384. Pour qu'il y ait lieu à l'action en pétition d'hérédité relativement à la succession d'un absent, il faut que le décès de l'absent soit prouvé. Le demandeur en pétition d'hérédité vient alors dire aux envoyés : Je suis l'héritier le plus proche de l'absent au jour de son décès ; je suis par conséquent propriétaire de ses biens, que vous détenez en qualité d'envoyés, et j'en réclame la restitution.
Autre est l'action dite en pétition de la possession de l'hérédité; celle-ci suppose que le décès de l'absent n'eat pas prouvé. Le demandeur, dans cette action, vient dire aux envoyés : C'est moi qui étais l'héritier présomptif de l'absent au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles ; par erreur ou pour tout autre motif vous aves obtenu l'envoi en possession à mon préjudice ; je viens en réclamer aujourd'hui le bénéfice, et je demande en conséquence que vous me mettiez en possession des biens de l'absent afin que je les administre à votre place. Telle est l'action en pétition de la possession d'hérédité : elle est intentée par un héritier putatif, tandis que l'action en pétition d'hérédité est intentée par un héritier réel. Marcadé dit que l'action en pétition d'hérédité a pour objet la propriété des biens, tandis que l'action en pétition de la possession d'hérédité a pour objet la possession des biens seulement. La vérité est que les deux actions ont le même objet, savoir la possession des biens, que le réclamant n'a pas et qu'il veut obtenir. C'est par leur cause qu'elles diffèrent, et non par leur objet : dans la première, le réclamant se fonde sur ce qu'il est héritier et par suite propriétaire ; dans la deuxième, sur ce que c'est lui qui avait droit à l'envoi provisoire ou définitif.
* 385. L'action en pétition de la possession d'hérédité se prescrit par trente ans comme l'action en pétition d'hérédité (arg. art. 2262). Mais le point de départ des trente ans n'est pas le même pour les deux actions. Les trente ans courent du jour du décès de l'absent pour la pétition d'hérédité ; ils courent au contraire du jour de l'envoi provisoire pour l'action en pétition de la possession de l'hérédité.
Cette dernière action peut être exercée même après l'envoi définitif, si elle n'est pas prescrite : ce qui pourrait arriver, soit par suite de la suspension ou de l'interruption de la prescription, soit parce que l'envoi définitif aurait été prononcé moins de trente ans après l'envoi provisoire, sur ce fondement qu'il s'est écoulé cent années depuis la naissance de l'absent.
Si raction dont s agit est intentée pendant Tenvoi provisoire, les envoyés, au cas où la prétention du demandeur serait reconnue fondée, devront restituer, outre les biens, la portion de fruits qui ne leur serait pas acquise aux termes de l'art. 427.
Que si la demande est intentée après l'envoi définitif, les envoyés ne pourront en aucun cas être tenus à la restitution des fruits, et ne seront obligés de restituer les biens eux-mêmes que dans Vélat où ils seront (art. 432). En effet les ayant cause de Tabsent ne peuvent pas avoir plus de droits que n'en* aurait l'absent lui-même s'il reparaissait.
* 386. Relativement à l'action en pétition d'hérédité, les enfants de l'absent restent soumis au droit commun ; ils ne pourront donc intenter cette action que dans les trente ans du décès prouvé, sauf les suspensions et interruptions de prescription telles que de droit. Mais les enfants et descendants de l'absent jouissent d'une faveur spéciale, que justifie leur titre, en ce qui concerne l'action en pétitiop de la possession de l'hérédité. « Les enfants et descendants directs de Vabsentpour- » vont ëgalementy dans les trente ans, à compter de Venvoi définitif, demander la » restitution de ses biens, comme il est dit en l'article précédent » (art. 133).
Le privilège accordé aux enfants et descendants de l'absent consiste en ce qu'ils peuvent agir dans les trente ans à compter de l'envoi définitif, tandis que, si on leur eût appliqué le droit commun, ils n'auraient pu« agir que dans les trente ans à compter de renvoi provisoire. Mais leur droit n'est pas imprescriptible comme celui de leur père. D'ailleurs les enfants qui agissent après l'envoi définitif sont obligés de reprendre les biens dans l'état où ils se trouvent (arg. art. 132 et 133); ils ne sauraient en effet avoir plus de droits que n'en aurait leur père s'il reparaissait.
Ainsi les descendants de l'absent sont privilégiés en ce qui concerne l'envoi en possession des biens de l'absent ; ils peuvent réclamer cet envoi contre les collatéraux qui l'ont obtenu à leur préjudice, tant qu'il ne s'est pas écoulé trente ans à dater de l'envoi définitif.
* 387. On discute la question de savoir si le délai de trente ans à dater de l'envoi définitif, pendant lequel les enfants de l'absent peuvent agir, constitue une véritable prescription. Voici où apparaît Tintérêt de la question. S'il s'agit d'une véritable prescription, il y aura lieu à suspension au profit des enfants de l'absent, au cas où ils seraient mineurs ou interdits (arg. art. 2252). ce qui pourra beaucoup retarder la réalisation de la prescription. S'il s'agit au contraire, comme quelques-uns le pensent, d'une déchéance résultant de l'expiration d'un délai préfix, il n'y aura pas place pour la suspension, et les enfants seront, quoi qu'il arrive, nécessairement déchus au bout de trente ans s'ils n'ont pas intenté leur action. On invoque en faveur de ce dernier sentiment l'art. 2264, aux termes duquel : « Les règles de la prescrip- » tion sur d'autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre sont expliquées » dans les titres qui leur sont propres ». Mais cet argument est bien fragile. L'art. 2264 ne signifie pas que les règles établies au titre De la prescription (et par conséquent celles relatives à la suspension) sont inapplicables aux prescriptions établies par le législateur en dehors du titre spécial consacré à la matière : il signifie simplement que le titre De la prescription n'abroge pas les règles particulières édictées par le législateur en dehors de ce titre pour certaines prescriptions spéciales. Ce qui rend d'ailleurs infiniment probable qu'il s'agit ici d'une véritable prescription, c'est que le délai fixé est précisément celui qui forme le droit commun en matière de prescription (art. 2262).
pRÉas DB DRorr qvil. — 3> éd., L 15
SECTION II
DBS EFFETS DE L' ABSENCE, BBLATIVEMBNT AUX DBOITS ÉVENTUELS
QUI PEUVENT COMPÉTEB A L'ABSBNT
388. L'envoi en possession provisoire s'applique à tous les droits qui étaient acquis à l'absent, c'est-à-dire à tous ceux qui étaient entrés dans son patrimoine à l'époque de son départ ou de ses dernières nouvelles ; peu importe qu'il s'agisse de droits purs et simples, à terme ou conditionnels. Mais il ne s'applique pas aux droits éventuels dont il est question dans notre section.
La loi entend ici par droits éventuels ceux dont l'acquisition est subordonnée à une certaine condition, celle de l'existence du titulaire à l'époque de leur ouverture. Tels sont : le droit aux arrérages d'une rente viagère; le droit de succession, car, « pour succéder, il faut nécessairementexisteràl'insfflintde l'ouverture de la succession » (art. 725) ; le droit résultant d'un legs, car aux termes des art. 1039 et 1040, le legs est caduc si le légataire n'est pas vivant au moment de l'ouverture du legs, c'est-à-dire au moment de la mort du testateur et en outre de la réalisation de la condition si le legs est conditionnel.
* On peut ajouter le droit de retour conventionnel (arg. art. 951} et le droit de l'héritier contractuel (arg. art. 1089).
Pour qu'un droit soit éventuel hoc sensu,\l ne suffit pas, remarquonsle, que son acquisition soit subordonnée à une condition quelle qu'elle soit; il faut que cette condition soit celle de l'existence du titulaire lors de l'ouverture du droit. Les droits éventuels dont parle la rubrique de notre section sont donc des droits conditionnels d'une nature particulière.
389. C'est un principe constant que le demandeur doit prouver le bien-fondé de sa demande. Probatio incumbit et qui agit. Par conséquent celui qui réclame, soit de son propre chef, soit du chef d'aulrui, un droit éventuel, doit prouver que le titulaire du droit existait lors de son ouverture; c'est là en effet une condition sine qiia non de l'acquisition du droit et par suite du bien-fondé de la demande de celui qui le réclame. Cette preuve sera ordinairement toute faite, si c'est le titulaire lui-même qui agit. Mais il n'en sera pas de même, si le droit est réclamé du chef du titulaire par un de ses ayant cause; il faudra alors que le réclamant démontre que son auteur, c'est-à-dire celui dont il tient le droit, était vivant lors de son ouverture, et, s'il ne fait pas cette preuve, il devra succomber dans sa demande. C'est ce que dit Tart. 135, ainsi conçu : « Quiconque réclamera un droit échu à un M individu dont l'existence ne sera pas reconnue, devra prouver que ledit
» individu existait quand le droit a été ouvert : jusqu'à cette preuve, il » sera déclaré non recevable dans sa demande ».
Puis Tart. 136 fait Tapplication de ce principe à un cas particulier, celui d'une succession : « SHl s'ouvre une succession à laquelle soit » appelé un individu dont l'existence n'est pas reconnue, elle sera dévolue » exclusivement à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir, » ou à ceux qui l'auraient recueillie à son défaut ».
Une personne meurt laissant comme plus proches parents deux cousins germains, Primus et Secundtis, dont l'un, Primus, est absent. Les enfants de l'absent viennent dire à Secundus : Nous réclamons du chef de notre père la moitié de la succession qui vient de s'ouvrir; nous allons par conséquent partager cette succession avec vous. Secundus répondra : Yotre père, du chef de qui vous réclamez la moitié de la succession, n'a pu acquérir quelque droit dans cette suacession qu'à la condition d'être vivant lors de son ouverture (art. 725). Prouvez donc que votre père était vivant à cette époque. Si vous ne faites pas cette preuve, vous n'aurez pas démontré le bien-fondé de votre demande ; elle devra par suite être rejetée, et je prendrai toute la succession.
L'art. 136, nous l'avoas dit, ne contient qu'une application particulière du principe posé par Tart. 135 ; c'est celle qui est de nature à se présenter ie plus fréquemment. Mais le principe est général, et la jurisprudence Tétend avec raison à tous les cas où le sort du procès dépend de l'existence d'un absent. Ainsi il a été jugé qu'on ne doit pas tenir compte, pour la fixation de la réserve, des héritiers réservataires dont l'existence est incertaine lors de l'ouverture de la succession.
300. On voit que, lorsqu'il s'agit de droits éventuels, la loi considère comme décédés les titulaires qui sont absents lors de l'ouverture de ces droits, et qu'elle les attribue, à leur exclusion, à ceux qui étaient appelés concurremment avec eux, ou même à ceux qui n'étaient appelés qu'à leur défaut.
* Ce principe donne la solution d'une question sur laquelle la controverse parait aujourd'hui éteinte. Dans les successions où la représentation est admise, les enfants de l'héritier dont l'existence était incertaine lors de l'ouverture de la succession peuvent-ils être admis à le représenter? Ainsi un individu meurt, laissant deux enfants, dont l'un est absent. Les enfants de l'absent pourront-ils représenter leur père pour arriver à la succession de leur aïeul concurremment avec leur oncle ? Oui ; car la loi considère ici l'absent comme décédé, ce qui permet à ses enfants de le représenter. Et c'est la réponse toute simple que feront les enfants, si on leur objecte qu'aux termes de l'art. 740 on ne représente pas les personnes vivantes, et qu'ils ne peuvent par conséquent représenter leur père qu'à, la condition de prouver son décès à l'époque de l'ouverture de la succession. D'ailleurs les enfants pourraient dire à leur adversaire : Ou notre père était vivant, ou il était mort lors de l'ouverture de la succession ; choisissez. S'il était vivant, il avait droit à sa part et nous la réclamons de son chef ; s'il était mort, nous avons droit de le représenter. En toute hypothèse donc, vous ne pouvez pas prétendre à la totalité de la succession.
891. Le principe consacré par Fart. 135 s^applique toutes les fois
que Texistence du titulaire est incertaine lors de Touverture du droit.
Or il n*est pas nécessaire pour cela que son absence ait été déclarée ; il
suffit qu'il y ait absence présumée. La remarque en a été faite au
conseil d'Etat, et, pour qu'il n'y eût aucun doute à cet égard, on a
remplacé le mot absent, qui figurait dans la rédaction primitive, par
les mots dont l'existence ne sera pas reconnue. Mais au moins faut-il
qu'il y ait incertitude sur l'existence du titulaire du droit ; il ne suffirait
pas qu'elle fût méconnue par les* intéressés. La loi ne parle pas d'un
individu dont l'existence n'est pas reconnue par les intéressés, mais
bien d'un individu dont Vexislence n'est pas reconnue, c'est-à-dire dont
l'existence est douteuse pour tout le monde. En un mot, pour que les
art. 135 et 136 soient applicables, il faut que le titulaire du droit soit
au moins présumé absent. S'il est simplement non-présent, il y aura
lieu à l'application des mesures conservatoires (apposition des scellés
et inventaire) prescrites par les art. 909-3°, 928, 931 et 942. C. pr. En cas
de difficulté, c'est à la justice qu'il appartiendra de décider s'il y a
simplement non-présence ou présomption d'absence. Et il faut bien en
vérité qu'il en soit ainsi ; autrement chacun courrait le risque, en
s'éloignant de son domicile pour quelques jours, de voir les droits qui
viendraient à s'ouvrir h son profit pendant son absence, usurpés par
un insolvable contre lequel il n'aurait souvent à son retour qu'un
recours illusoire.
* Un droit éventuel s'étant ouvert, et l'existence de l'un des titulaires de ce droit se trouvant alors incertaine, il se peut que, par un sentiment de délicatesse, les consorts de l'absent ne veuillent pas profiter du bénéfice de l'art. 136, et qu*ils agissent comme si son exi^;tence était démontrée, lui faisant par exemple sa part dans la succession dont il s'agit. Si plus tard l'absence est déclarée, les biens ainsi attribués à l'absent devront-ils être compris dans l'envoi provisoire accordé à ceux qui ont des droits subordonnés à son décès ? La négative résulte de cette règle que l'envoi provisoire ne s'applique qu'aux biens et aux droits qui appartenaient à l'absent au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles (art. 120). Que deviendront alors ces biens ? Ils devront être attribués à ceux auxquels les attribue l'art. 136 et qui auraient pu s'en emparer dès le début, c'est-à-dire à ceux appelés au défaut de l'absent : ce qui est de toute justice, car ils ne doivent pas être victimes de leur délicatesse. Ils pourraient même demander l'attribution de ces biens avant la déclaration d'absence, et lorsque les doutes qui existaient au début sur l'existence de l'absent se sont aggravés.
* 392. Ceux à qui un droit éventuel est attribué à l'exclusion d'un absent par application de l'art. 136, ne recueillent pas ce droit en qualité d'envoyés en possession provisoire, mais bien en qualité de propriétaires, ou mieux de titulaires du droit. Cela vaut la peine d'être noté ; car autre chose est l'envoi en possession provisoire, autre chose l'attribution faite en vertu de l'art. 136, ainsi qu'on va le voir.
l" L'envoi en possession provisoire ne peut être obtenu qu'après la déclaration d'absence, c'est-à-dire au plus tôt cinq ou onze années, suivant les cas, après la disparition ou les dernières nouvelles de l'absent. Au contraire la dévolution, opérée
aax termes de l'art. 136, se produit par cela seul que Texistence du titulaire est incertaine au moment de Touverture du droit.
20 La loi, dans Tintérêt de l'absent, impose aux envoyés en possession provisoire certaines mesures conservatoires, telles que l'inventaire et la caution. Au contraire aucune garantie de restitution n'est exigée de ceux qui sont appelés à recueillir un droit éventuel à l'exclusion d'un absent. On ne saurait donc approuver les quelques décisions judiciaires qui ont imposé en pareil cas l'obligation de faire inventaire. La loi peut être justement critiquée pour son défaut de prévoyance, mais il n'appartient pas au juge de réformer son œuvre, tlappelons-nous le mot de d'Argentré : SluUa sapienlia qux vuU lege sapienlior esse.
3*^ Les envoyés en possession provisoire possèdent à titre précaire ; par suite ils ne peuvent jamais prescrire contre l'absent les biens qu'ils détiennent en qualité d'envoyés (arg. art. 12u et 2236}. Au contraiti ceux qui recueillent des biens au Ueu et place d'un absent, en vertu de l'art. 136, possèdent ces biens à titre de propriétaires et peuvent en prescrire la propriété contre lui. C'est ce que dit l'art. 137, ainsi conçu : » Les dispositions des deux articles précédents auront lieu sans préju- » dice des actions en pétition d'hérédité et d'autres droits» lesquels compèteront à n l'absent ou à ses représentants ou ayants-cause, et ne s'éteindront que par le laps M de temps établi pour la prescription »,
Nous savions déjà que la dévolution, faite aux termes de l'art. 136, n'a lieu que ftous la réserve des droits de l'absent ou de ses ayant cause, s'il vient à être établi plus tard que l'absent était vivant au moment de l'ouverture du droit. Mais l'action, que la loi accorde aux intéressés pour faire valoir ces droits, est prescriptible comme toutes les actions en général.
Par quel délai se prescrira>t-elle ? Cela dépend des hypothèses, et voilà pourquoi la loi n'a pas indiqué le délai de la prescription, s'en référant sur ce point aux règles du droit commun. Ordinairement la prescription s'accomplira par trente ans (art. 2262). Cest ce qui arriverait dans le cas d'une hérédité ouverte au profit de l'absent, et recueillie par d'autres en son lieu et place. L'action, qu'il intentera en sa qualité d*héritier, lui ou ses ayant cause, pour se faire restituer les biens dépendant de cette hérédité par ceux qui les détiennent en qualité d'héritiers (action en pétition d'hérédité), se prescrira par trente ans à compter du jour où ceux appelés à son défaut se sont mis en possession. La prescription pourrait être accomplie plus tôt au profit de ceux qui possèdent les biens dépendant de la succession, s'ils les possédaient en une qualité autre que celle d'héritiers ou de successeurs universels des héritiers, par exemple en qualité d'acheteurs. Ce ne serait plus alors la pétition d'hérédité que l'absent exercerait, mais bien une action en revendication. Or l'action en revendication peut se prescrire par dix à vingt ans, quand le possesseur ajuste titre et bonne fol (art. 2265); elle peut même être prescrite immédiatement quand il s'agit d'objets mobiliers corporels (art. 2279).
Dans le cas où c'est un legs que réclame l'absent de retour, la prescription s'accomplira par trente ans également. Elle s'accomplirait par cinq années seulement, s'il s'agissait des arrérages d'une rente viagère dont l'absent de retour viendrait demander le paiement (art. 2277).
4» Les envoyés en possession provisoire ne gagnent ordinairement qu'une partie des fruits par eux perçus (art. 127). Au contraire, ceux qui ont recueilli au lieu et place de l'absent les biens dévolus à celui-ci, gagneront tous les fruits par eux perçus, à la condition qu'ils soient de bonne foi. « Tant que l'absent ne se représentera » pas, ou que les actions ne seront point exercées de son chef, ceux qui auront recueilli M la succession, gagnei-ont les fruits par eux perçus de bonne foi » (art. 138). La bonne foi consiste ici dans l'ignorance du droit de celui qui était véritablement
héritier, dans la croyance qu'il était décédé lors de l'ouverture du droit. La bonne foi du possesseur cesse dès qu'il connaît la vérité.
Ce que la loi dit des biens dépendant d'une succession échue à l'absent, doit être étendu à tous les biens que d'autres auraient recueillis au lieu et place d'un absent par application du principe que consacre l'art. 135, par exemple aux biens légués à l'absent, et que l'héritier légitime aurait conservés parce que l'existence du légataire à l'époque de l'ouverture du legs n'était pas démontrée. La loi n'a parlé que du cas où le droit réclamé par l'absent est un droit de succession, parce que c'est le cas le plus fréquent, et puis aussi peut-être parce qu'on aurait pu être tenté, si la loi ne s'en était pas expliquée, d'appliquer ici les dispositions du droit romain qui obligeait le possesseur de bonne foi d'une hérédité à restituer tout ce dont il se trouvait enrichi au moment de la demande par suite des fruits qu'il avait perçus, c'est-à-dire tous les fruits qu'il n'avait pas consommés (^. 40, § 1, D., De hereditatis petitione),
393. Les actes accomplis relativement aux biens d'une succession par ceux qui l'ont appréhendée, en vertu de l'art. 436, au lieu et place d'un absent, sont-ils valables par rapport à l'absent de retour ou à ses ayant cause qui démontrent son existence à l'époque de l'ouverture de' la succession? En d'autres termes, les actes accomplis par l'héritier apparent sont-ils valables par rapport à l'héritier véritable dont les droits sont aujourd'hui reconnus? La question présente surtout de l'importance au point de vue des aliénations consenties par l'héritier apparent. L'héritier apparent a vendu par exemple un bien héréditaire ; le véritable héritier, qui était absent lors de l'ouverture de l'hérédité, sera-t-il tenu de respecter cette vente, ou pourra-t-il la tenir pour non avenue, et reprendre le bien aliéné entre les mains du détenteur? On suppose bien entendu que ce tiers détenteur n'est pas protégé par la prescription, laquelle le mettrait à l'abri de toute action.
Cette question fait difficulté ; et cependant, si l'on s'en tient aux principes, sa solution parait toute simple.
L'héritier apparent était propriétaire; la loi lui attribue implicitement ce titre dans l'art. 136. Mais il n'était propriétaire que sous condition résolutoire, sous cette condition résolutoire que l'existence du véritable ayant droit lors de l'ouverture de la succession serait plus tard démontrée ; car la loi n'attribue la succession ouverte au profit de l'absent à ceux appelés à son défaut, que sous la réserve de ses droits. Or c'est un principe certain que personne ne peut transférer plus de droits qu'il n'en a, nemo plus juris ad alium transferre potest quant ipse habet. Donc l'héritier apparent, qui n'était propriétaire que sous condition résolutoire, n'a pu transférer que des droits résolubles, et l'événement qui produira la résolution de son droit de propriété entraînera nécessairement par voie de conséquence la résolution des droits qu'il aura lui-même consentis sur les choses héréditaires, conformément à la maxime Resoluto jure dantis resolvitur jus accipientis (art. 2125). Le véritable héritier pourra donc tenir pour nuls les actes accomplis par l'héritier apparent, et revendiquer par suite les biens héréditaires aliénés par celui-ci.
Ces principes étant certains, on s'étonne que la question qai nous occupe puisse être controversée. La difficulté vient de ce que la solution dictée par les principes est en opposition avec les nécessités de la pratique, et conduit à des conséquences qui peuvent paraître d'une rigueur excessive : on arrive à briser des contrats que l'on voudrait maintenir, à ne considérer que la bonne foi des parties et l'impossibilité où elles se sont trouvées de connaître la vérité. Aussi la jurisprudence, sur laquelle la considération des faits exerce une très grande influence, a-t-elle trop souvent en cette matière reculé devant la courageuse application des principes, et elle a été encouragée dans cette voie par bon nombre d'auteurs. La meilleure preuve peut-être que Ton puisse donner de la fausse direction dans laquelle la juris-
prudeace et une partie de la doctrine se sont engagées sur cette question, c'est Tinfinie diversité des systèmes proposés par les auteurs dissidents, et le peu d'harmonie qui existe entre les différentes décisions de la jurisprudence. C'est toujours ce qui arrive quand on veut faire la loi au lieu de l'appliquer : chacun la fait à sa guise, et les décisions des arrêts ne concordent pas plus que les opinions des auteurs. Aussi n'entrerons-nous pas dans l'exposé des divers systèmes qui ont été proposés. Nous nous bornerons à indiquer, non pas le système de la jurisprudence, car elle n'en a pas (elle flotte au gré des faits), mais les solutions qu'elle a données dans les principales hypothèses sur lesquelles elle a été appelée à statuer. La jurisprudence considère comme nuls à l'égard de l'héritier véritable : 1^ la vente que l'héritier apparent a faite de l'hérédité tout entière ; 2° les donations entre vifs ou testamentaires de biens héréditaires, faites par ce même héritier; 3^ les cessions qu'il a consenties de créances héréditaires. Elle déclare valables au contraire les actes d'administration, les transactions, et les ventes d'immeubles accomplis par l'héritier apparent. Toutefois, pour valider les ventes d'immeubles, elle exige certaines conditions qui ne sont pas toujours les mêmes : tantôt la bonne foi de l'acquéreur seulement, tantôt la bonne foi du vendeur et de l'acquéreur... La cour de cassation dit dans son dernier arrêt sur cette question (4 août 1883, Sir., 86. 1. 120) : « Si les tiers peuvent valablement acquérir de l'héritier apparent un bien de la succession, c'est à la condition qu'ils soient de bonne foi et qu'ils aient traité sous l'influence de l'erreur commune ». Cpr. Limoges, 1 décembre 1886, Sir., 87. 2. 29. L'existence de la bonne foi, à laquelle on attache tant d'importance, ne peut pourtant produire d'autres efifets que ceux déterminés par la loi ; or les seuls effets légaux de la bonne foi dans le droit relatif aux biens sont l'acquisition des fruits (art. 549 et 550) et l'abréviation des délais de la prescription (art. 2265, 2279).
SECTION m