X. Disparition de la mère
404. La loi n'a pas prévu cette hypothèse; mais il est facile à l'interprète de combler cette lacune dans les différents cas qui peuvent se présenter et qui sont au nombre de trois.
4" Disparition de la mère, le père étant présent. Cet événement ne changera rien à la situation du père par rapport à ses enfants. Jusqu'à la déclaration d'absence, il continuera donc à exercer la puissance paternelle comme avant la disparition de la mère et au même titre.
^ Disparition de la mère, le père étant décédé, La mère était tutrice au moment de sa disparition (art. 390]. Il y aura donc lieu, six mois après cette disparition, à la délation provisoire de la tutelle, conformément à Fart. 142 qui doit être appliqué ici par analogie.
3* Disparition de la mère, suivie du décès du père avant la déclaration d'absence. On appliquera encore ici par analogie l'art. 142.
405. Aux termes de l'art. 143 : « // en sera de même dans le cas où l'un des n épotix qui aura disparu, laissera des enfants mineurs issus d'un mariage précé- M dent ». Un veuf ou une veuve, ayant des enfants mineurs de son premier mariage, en contracte un nouveau, puis vient à disparaître, ses enfants du premier lit étant mineurs et sons sa tutelle. Notre article dit qu'on appliquera Tart. i42, c'est-à-dire que, six mois après la disparition, la tutelle appartenant à l'absent sera déférée provisoirement par le conseil de famille aux ascendants les plus proches, ou, à leur défaut, à un tuteur provisoire. A vrai dire cette disposition était inutile ; le cas dont il s'agit rentrait en effet dans les prévisions de l'art. 142, puisque l'un des auteurs de l'enfant est décédé quand l'autre vient à disparaître. Cette circonstance que le père survivant ou la mère survivante qui a disparu est remariée, ne pouvait pas empêcher l'application de l'art. 142 ; car le nouveau conjoint est un étranger
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par rapport aux enfants du premier lit, et la loi ne pouvait pas compter sur lui pour surveiller leurs intérêts.
II. Le père on la mère qui a disparu est en état d'absence déclarée,
406. On enseigne généralement que les dispositions des art. 141 à 143 cessent d'être applicables, quand l'absence de l'époux qui a disparu a été déclarée. Tout semble prouver en effet que les art. 141 à 143 n'ont été écrits qu'en vue de la présomption d'absence : la rubrique du
•chapitre d'abord, qui parle du père « qui a disparu » ; puis le texte des art. 141 à 143 qui emploient à plusieurs reprises les mots disparu^ dispaiition; enfin ces mots de l'art. 142 « avant que l'absence du père ait été déclarée ». Qu'arrivera-t-il donc, la déclaration d'absence une fois prononcée? La tutelle des enfants mineurs sera déférée provisoirement d'après les règles du droit commun, car la déclaration d'ab-
sence donne lieu à l'exercice provisoire de tous les droits subordonnés au décès de l'absent. Cette délation de la tutelle pourra amener dans certains cas la cessation des mesures provisoires prises en exécution des art. 141 à 143.
TITRE V
Du mariage.
407. Les titres V à X auraient pu n'en former qu'un seul divisé en plusieurs chapitres. Ces titres réglementent en effet l'organisation de la famille. Les titres V, VI, VII et VIII ont trait à la formation de la famille, et les titres IX et X à l'organisation du pouvoir domestique qui se présente sous deux formes : puissance paternelle quand le père et la mère existent, et tutelle quand l'un des deux est décédé.