‹ Précis de droit civilChapitre 74 sur 278 · PIERRE · texte numérisé non relu

PIERRE

Pierre est père de Primus et de Piitna (nous avons écrit par abréviation 1", !•). 1" est père de 2«« , celui-ci de a**' , celui-ci de 4^« .. De même 4* est mère de 2* , celle-ci de 3* , celle-ci de 4* ... La figure est disposée de manière que le numéro qui représente le nom de chaque individu représente en même temps le nombre de générations existant entre lui et l'auteur commun. 'Ainsi entre 2** et Pierre, de même qu'entre 2* et ce même Pierre, il existe deux générations. C'est pour arriver à ce résultat que nous avons été conduit à ne mettre que des mâles d'un côté de l'échelle, et de l'autre, des femmes seulement; autrement cela est indifférent.

Gela posé, !"■ et 1* , frère et sœur, sont parents au deuxième degré (1+1 = 2); l"et2», oncle et nièce, au troisième (1+2=3;) 2"* et 2* , cousins germains, au quatrième (2 + 2 = 4); 3" et 3* , cousins issus de germains, au sixième (3 + 3= 6)...; 6" et 6*, au douzième (6 + 6 =: 42). Au-delà de ce degré la parenté existe encore, mais elle ne confère plus le droit de succession (art. 755).

411. Le droit canonique a une autre manière de calculer les degrés en ligne collatérale : on ne compte les générations que d'un seul côté.

D'après cette supputation, deux frères sont parents au premier degré, deux cousins germains, au deuxième.

Dans les cas qui viennent d'être cités, il y a la même distance entre l'auteur commun et chacun des parents, et dès lors il est indifférent de compter les degrés d'un c6té ou de l'autre ; on est alors in linea collaterali sgqualû

11 n'en est plus de môme quand les deux parents sont inégalement distants de l'auteur commun, comme il arrive pour l'oncle et la nièce, dont l'auteur commun est l'aïeul. On voit, en se reportant à la figure ci-dessus, qu'entre l'oncle et l'auteur commun il n'y a qu'une génération, et par suite un degré, tandis qu'entre ce même auteur et l'autre parent, la nièce, il y a deux générations et par suite deux degrés. De quel côté faudra-t-il compter dans le droit canonique ? Du côté où il y a le plus de générations, du côté de la nièce, par conséquent, dans l'espèce proposée. In linea collaterali inxquali, quota gradu remotior persona distat a comtnuni stipite, tôt gradibus distant cognati inter se. On trouve ainsi que l'oncle et la nièce sont parents au deuxième degré.

Mais nous venons de voir que les cousins germains sont parents aussi au

deuxième degré d'après la supputation canonique. Alors comment distinguer, quand

CD parlera de parents au deuxième degré, s'il s'agit de cousins germains ou d'un

oncle et de ses neveu ou nièce? Pour qu'on puisse le savoir, il faut dire si les parents

Précis de droit qvil, 3« éd., I. 46

sont en collatérale égale, in linea collaterali œquali, ou en collatérale inégale, in linea collaterali inxquali. Deux parents au deuxième degré en collatérale égale sont des cousins germains ; en collatérale inégale, un oncle ou une tante et son neveu ou sa nièce.

Notre ancien droit comptait les degrés de parenté, tantôt d'après la supputation romaine, qui a été consacrée par le code civil, en matière de succession par exemple, tantôt, comme pour le mariage, d'après la supputation canonique.

412. La parenté peut être légitime, naturelle ou adoptive, suivant la nature des rapports qui lui servent de base.

La parenté légitime est celle qui résulte de la filiation légitime, et la filiation légitime elle-même a sa source dans le mariage.

La parenté naturelle résulte de la filiation naturelle, c'est-à-dire de la filiation qui a sa source dans les rapports de dçux personnes non légitimement mariées l'une à l'autre ; suivant la nature de ces rapports la parenté est dite naturelle sijuple, adultérine ou incestueuse.

Enfin la parenté adoptive a sa source dans une filiation purement civile, et par suite fictive, la filiation résultant de l'adoption.

Ainsi la parenté naturelle a son fondement dans la nature seule, la parenté adoptive, dans la loi seule (c'est une parenté purement civile), et la parenté légitime, dans la nature et dans la loi (c'est une parenté mixte, naturelle et civile tout à la fois).

La nature, qui ne joue aucun rôle dans la parenté adoptive, joue donc un rôle exclusif dans la parenté naturelle, et un rôle prédominant dans la parenté légitime. Aussi emploie-t-on quelquefois l'expression enfants naturels, par opposition à celle d'enfants adoptifs, pour désigner tous les enfants dans la filiation desquels la nature joue un rôle, et cette expression comprend alors même les enfants légitimes.

413. Effets de la parenté. — La parenté confère des droits, impose des obligations et entraîne des incapacités.

Elle confère des droits: par exemple le droit de succéder (art. 731 et s., 757 et s.), le droit de réclamer des aliments (art. 205 et s., 349), le droit de provoquer l'interdiction (art. 490).

Elle impose des obligations : telles que l'obligation d'être tuteur ou membre d'un conseil de famille (art. 407 à 410 et 432), l'obligation de payer la dette alimentaire.

File entraîne des incapacités. Ces incapacités sont très nombreuses. Il suffit de citer : l'incapacité d'être témoin dans les actes notariés, qui frappe certains parents du notaire ou des parties (loi du 25 ventôse an XI art. 10), l'incapacité dont sont frappés certains officiers publics ou ministériels d'instrumenter pour leurs parents (loi précitée art. 8 et 10, et C. pr. art. 66), les empêchements au mariage (art. 161 et s.), elc.

DU MARUGE 243

B. De l'alliance ou affinité.

414. Le code civil, qui définit la parenté (art. 736 et s.), ne définit pas Talliance ; il appartient à la doctrine de suppléer à son silence. L'alliance est le lien qui existe entre un époux et les parents de Tautre. Chaque époux entre comme allié dans la famille de son conjoint. En me mariant, je deviens Tallié de tous les parents de ma femme ; réciproquement celle-ci devient Talliée de tous mes parents. C^est donc le mariage qui est la source de l'alliance. Adfinitatis causa fit ex nuptiis, dit la loi4§ 3 D., De grad. et af/in,, XXXVIII, 10, et Pothier définit pareillement lalliance : « le rapport qu'il y a entre Tun des conjoints par mariage et les parents de Tautre ».

Le lien de Talliance n'existe qu'entre chaque époux et les parents de l'autre. Il en résulte que les parents de l'un des époux ne sont pas les alliés de l'autre. Ainsi je suis bien l'allié de tous les parents de ma femme ; mais mes parents ne sont pas les alliés de ceux de ma femme. Dans le monde beaucoup de personnes croient à tort le contraire. Il en résulte encore que les alliés de l'un des époux ne sont pas les alliés de l'autre époux. Affines inter se non siint affines. Ainsi les maris de deux sœurs ne sont point alliés entre eux.

L'alliance emprunte à la parenté sa ligne et son degré; elle est en

effet, comme on Ta fort bien dit, une image afiaiblie de la parenté.

Ainsi un parent collatéral de ma femme au troisième degré est mon

allié au troisième degré en ligne collatérale.

L'alliance est légitime, naturelle ou adoptive, suivant qu'elle s'applique aux parents légitimes, aux parents naturels ou aux parents adoptifs de mon conjoint. Ainsi je suis l'allié légitime de tous les parents légitimes de mon conjoint; je suis rallié naturel de ses parents naturels, par exemple de son père naturel, et l'allié adoptif de ses parents adoptifs, par exemple de son père adoptif. Pour l'adoption, cette assimilation fait quelque difficulté. La cour de cassation a résolu la question dans ce sens par un arrêt en date du 6 décembre 1844 (Sir., 45. 1. 116).

414 bis. Les efi'ets de l'alliance sont, en principe, les mêmes que ceux

de la parenté dont elle est l'image. Cette règle comporte un certain

nombre d'exceptions. Ainsi l'alliance, à la difi'érence de la parenté, ne

confère pas le droit de succéder. De môme l'alliance ne donne

naissance à aucun des droits ni des devoirs qui se rattachent à la

puissance paternelle.

414 ter. Le code civil, qui ne dit pas comment naît Talliance, ne dit pas non plus comment elle prend fin. Certains effets de Talliance cessent de se produire, lorsque le mariage, qui lui a donné naissance, est dissous et qu'il n'en reste plus d'enfants. Il en est ainsi notamment de l'obligation alimentaire (art. 206). Voyex aussi C. pr.art. 283 et 378. Faut-il conclure de là que l'alliance cesse d'exister par la mort de l'époux qui la produit et des enfants issus du mariage? On a essayé de le soutenir, et à l'argument tiré des textes qui viennent d'être cités on en a ajouté un autre tiré de Tautorité de notre ancien droit, où s'était accrédité l'adage : Morte ma

fUle, mort mon gendre. Mais cette solution est repoussée par une jurisprudence à peu près constante, à laquelle il est difficile de ne pas souscrire. De ce que la mort de répoux qui produit Talliance, et des enfants issus de son mariage avec Tautre époux, met fin à certains effets de l'alliance, il n'en résulte pas nécessairement que ces événements mettent fin à Talliance elle-même. Il faudrait pour cela un texte formel, et ce texte n'existe pas. L'alliance survivra donc, et continuera à produire tous ses effets autres que ceux exclus par un texte spécial, notamment les empêchements de mariage.

n. Notions générales sur le mariage.

415. Le mariage est l'union légitime. de deux personnes de sexe différent, dans le double but de fonder une famille nouvelle et de se prêter mutuellement secours et assistance.

Le mariage intéresse principalement les deux époux; mais il intéresse aussi leur famille et la société.

Il intéresse la famille des époux; car outre que chaque époux devient l'allié des parents de l'autre, les deux familles verront entrer dans leur sein les enfants qui naîtront du mariage.

Il intéresse aussi la société; car le mariage est la source des familles qui elles-mêmes sont la base de la société et de l'Etat : ce qui a fait dire à un de nos anciens, que « le mariage est la pépinière de TEtat. »

Aussi tous les législateurs ont-ils réglementé le mariage, que la loi naturelle a créé. A leur tour les diverses religions ont appelé sur lui, suivant des rites divers, les bénédictions du ciel; la religion catholique en a fait un sacrement.

416. On a vu {supra n. 225) comment, dans notre ancien droit, le mariage civil et le mariage religieux se trouvaient confondus ; pour mieux dire, le mariage civil avait été absorbé par le mariage religieux. Cette législation violentait dans leurs convictions religieuses les citoyens qui appartenaient à un culte autre que le culte catholique, en les forçant, pour contracter un mariage valable aux yeux de la loi civile, k faire bénir leur union par les ministres d'une religion à laquelle ils ne croyaient pas. Elle fut abolie, au moins en partie, par un édit de Louis XVI, de 1787, qui, en rendant aux protestants la liberté de leur culte, leur permit de faire constater leurs mariages par les officiers de justice de leur domicile. Mais l'édit de 1787 laissait subsister le droit antérieur relativement aux catholiques.

L'assemblée constituante ayant proclamé le principe de la liberté des cultes, il en résultait nécessairement que les particuliers ne pouvaient plus être tenus de faire bénir leurs mariages suivant les rites d'une religion particulière. Cette conséquence fut expressément formulée dans l'art. 7 du titre II de la constitution du 3 septembre 1791, ainsi conçu : « La loi ne considère le mariage que comme un contrat

DU HARUGE 245

civil ». Il suflit donc désormais, pour qu'un mariage fût valable aux yeux de la loi civile, qu'il fût contracté et constaté conformément aux prescriptions de la loi civile, quelles que fussent d'ailleurs les croyances religieuses des contractants. C'est le principe de la sécularisation du mariage. Le projet de code civil le reproduisait à peu près dans les mêmes termes que la constitution de 1791 : « La loi ne considère le mariage que sous les rapports civils », et la discussion, à laquelle celte disposition a donné lieu, nous apprend qu'elle n'a été supprimée que comme inutile.

L'indépendance du mariage civil et du mariage religieux est donc aujourd'hui nettement établie. Le mariage civil a ses conditions d'existence et de validité, tout à fait distinctes de celles du mariage religieux; de sorle que tel mariage, contracté conformément aux prescriptions de la loi civile, et valable par suite d'après cette loi, peut être nul à l'égard de la loi religieuse, dont les prescriptions particulières n'ont pas été observées, et réciproquement. C'est aux particuliers qui tiennent à être mariés valablement devant la loi civile et devant la loi religieuse tout à la fols, à se mettre en règle avec l'une et Tautre.

417. Du principe de l'indépendance du mariage civil et du mariage religieux, il semble résulter logiquement que les particuliers peuvent, à leur gré, ou contracter un mariage civil et un mariage religieux tout à la fois, ou bien un mariage civil seulement, ou enfin un mariage religieux seulement. Notre loi autorise les personnes qui ont d'abord contracté mariage conformément aux prescriptions de la loi civile, à contracter ensuite un mariage religieux suivant les rites de leur religion. Elle les autorise aussi à. se contenter du mariage civil. Mais elle ne leur permet pas de se contenter du mariage religieux seulement, et par suite elle leur défend de contracter le mariage religieux avant le mariage civil. On lit en effet dans l'art. 54 de la loi du 18 germinal de Tan X, qui contient les articles organiques du concordat : « Les curés ne donneront la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifieront, en bonne et due forme, avoir contracté mariage devant l'oflicier civil ». Et cette disposition trouve sa sanction pénale dans les art. 199 et 200 du code pénal, où sont édictées des peines assez sévères contre tout ministre d'un culte, qui procéderait aux cérémonies religieuses d'un mariage, sans qu'il lui ait été justifié de la célébration régulière du mariage civil. Pourquoi cette atteinte à la liberté, et aussi k la logique, qui, le principe de l'indépendance des deux mariages une fois admis, semblerait devoir autoriser les particuliers à se contenter du mariage religieux? Parce qu'il y a quelque chose au-dessus de la liberté des citoyens et de la logique elle-même, c'est la conservation de la société,

et par suite du bon ordre social. L'expérience a prouvé qu'un grand nombre de personnes, qui ne se préoccupent en cette matière que de la loi religieuse, se contenteraient du mariage religieux : à leurs yeux la loi civile usurpe sur la loi religieuse, en voulant réglementer elle aussi le mariage! Beaucoup vivraient ainsi dans un état qui, d'après la loi civile, ne peut être qu'un concubinage, et donneraient le jour à des enfants que cette même loi considérerait comme des bâtards. Il convenait de couper ce mal par la racine. Sans doute tous les cultes doivent être libres ; mais il ne faut pas que le principe de la liberté des cultes puisse paralyser l'application de la loi civile qui, étant faite pour tous, doit nécessairement s'appliquer à chacun, quelles que soient ses croyances religieuses.

Page 1