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III. Les deux futurs doivent avoir atteint l'âge compétent

421* Toute personne de l'un ou de l'autre sexe, qui a acquis un développement suffisant pour pouvoir engendrer des enfants, est dite pnfcére. L'époque de la puberté arrive plus tôt ou plus tard suivant les climats, et, sous un même climat, suivant les individus : il y en a de plus ou moins précoces. Toutes choses égales d'ailleurs, les femmes deviennent pubères plus tôt que les hommes. Le législateur ne pouvait pas consacrer en cette matière les mille caprices de la nature, et admettre autant de règles que d'individus. Il devait fixer un âge, le même pour tous suivant le sexe, avant lequel le mariage ne pourrait pas être contracté, et il devait, pour déterminer cet âge, se tenir plutôt au-dessus qu'au-dessous de la limite fixée par la nature. D'une part, en effet, pour fonder une race fortement constituée, il ne faut pas autoriser le mariage trop tôt. Comme le dit Portails : « Il eût été impolitique de permettre à des êtres à peine affranchis de la stérilité de l'enfance de perpétuer dans des générations imparfaites leur propre débilité ». Et, d'autre part, le mariage exige, non seulement le développement du corps, mais

(1) Le code ne le dit pas, mais cela est de tradition. Pothier désigne l'union légitime de rhomme et de la femme sous le nom de contrat de mariage, et si le législateur de 1804 a évité de se- servir de cette expression, c'est qu'il la réserve pour designer le contrat par lequel les époux règlent leurs conventions matrimoniales. 11 y a ici deux contrats à envisager, l'un principal qui concerne les personnes, l'autre accessoire qui est relatif aux biens. L'usage, et la loi après lui, désignent le premier sous le nom de mariage, et le second sous celui de contrat de manage.

aussi une certaine maturité d'esprit, qui ne survient ordinairement

que plus tard. Le législateur a cru répondre à ces diverses exigences

en décrétant que « Vliomme avant dix-huit ans révolns, la femme avant

» quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage » (art. 144). Cet

âge est celui de la puberté légale.

En droit romain les femmes pouvaient se marier à douze ans, et les hommes à quatorze. Cette limite d'âge, acceptable peut-être pour le climat d'Italie, n'était pas assez reculée pour le nôtre : ce qui n'empêcha pas notre ancien droit de l'admettre. Il aurait pu en résulter des conséquences désastreuses pour notre race, si, « mieux conseillés par la nature que par la loi, la presque totalité des citoyens ne s'étaient abstenus d'user de cette faculté ». La loi du 20 septembre 1792 recula la limite d'âge pour le mariage jusqu'à treize ans pour les femmes et quinze ans pour les hommes. Ce n'était pas assez encore, et beaucoup de bons esprits pensent que le code civil n'est pas allé lui-même assez loin, en exigeant quinze ans ou dix-huit ans suivant les sexes.

422. Toute règle a ses exceptions. Aux termes de l'art. 145 : « fféan- » moins il est loisible au Roi d'accorder des dispenses d*âge pour des » motifs graves ». La cause la plus fréquemment invoquée est la grossesse de la femme. Ici la nature a donné un démenti à. la loi, qui présume qu'une femme de moins de quinze ans n'est pas encore pubère : malitia supplevit œtatem. Puisque le mal est fait, il ne peut être question que de le réparer. La loi devait en fournir le moyen aux coupables qui en ont la bonne volonté. Pour éviter le scandale d'un accouchement avant mariage, on demandera et on obtiendra une dispense d'âge. Ce n'est pas le seul cas dans lequel une semblable dispense puisse être accordée. La loi dit : pour des motifs graves, sans préciser autrement. C'est au chef de l'Etat, chargé d'accorder la dispense, qu'il appartient d'apprécier la gravité du motif allégué. Voyez à ce sujet les circulaires du ministre de la justice du 10 mai 1824 et du 29 avril 1832, qui citent, entre autres cas, celui où le mariage projeté doit assurer à la personne qui n'a pas atteint la limite d'âge fixée par la loi, des moyens d'existence, ou mettre ses mœurs à l'abri du danger qu'elles courent. En ce qui concerne les formes à suivre pour l'obtention des dispenses, il y a lieu de se référer à l'arrêté du 20 prairial an XI, art. 1, 2 et 5.

Si la loi détermine un âge au-dessous duquel on ne peut contracter mariage, elle n'en fixe aucun passé lequel le mariage devienne impossible. La vieillesse la plus avancée n'est donc pas un empêchement au mariage. Nous n'avons pas dans nos lois, et il ne faut pas le regretter, de disposition analogue à celle du code russe, qui dispose que Nul ne peut contracter mariage sHl est âgé de quatre-vingt-dix ans révolus.

Est-il utile de dire que la plus grande disproportion d'âge entre les contractants n*est pas un empêchement au mariage, ainsi que l'a décidé la cour de Paris pour le cas d'un mariage contracté par un homme de trente ans avec une femme de soixante-dix ans!

La loi qui nous régit actuellement admet, par cela seul qu'elle ne les prohibe pas, les mariages in extremis , c'est-à-dire ceux qui sont contractés aux approches de la mort. Ces mariages ont ordinairement pour but de réparer, dans la mesure du possible, une vie de désordre, et surtout de légitimer des enfants naturels. L'ordonnance de 1639, sans prohiber les mariages in extremis, décidait qu'ils ne produiraient pas d'effets civils : notamment les enfants issus de l'union transformée en mariage n'étaient pas légitimés, et par suite ne succédaient pas à leur père. Le législateur de 1639 avait voulu sans doute éloigner les citoyens des unions illicites, en leur enlevant l'espoir de les réhabiliter au moment de leur mort, l/expérience a prouvé que des mesures de ce genre sont impuissantes k prévenir le mal ; elles empêchent seulement de le réparer. Le code civil a été bien inspiré en les répudiant.

IV. Les futurs époux doivent obtenir le consentement ou requérir le conseil de

cei'taines personnes.

423. La loi permet à des mineurs, à des incapables par conséquent, de contracter mariage. On peut lexegretter; mais, le principe une fois admis, il fallait tout au moins entourer d'une protection particulière ceux qui usent de cette faculté. Le législateur aurait failli à ce devoir, s'il avait abandonné à eux-mêmes, au moment où ils accomplissent l'acte le plus importantde leur vie, des personnes qu'il déclare incapables d'accomplir des actes d'un bien moindre intérêt, ceux relatifs au patrimoine (art. 450 et 1125). La mesure de protection à leur appliquer était d'ailleurs tout indiquée : il fallait assurer au mineur qui se marie Fappui de ses protecteurs naturels, c'est-à-dire de ses ascendants, et, à leur défaut, de la famille. C'est ce qu'a fait notre législateur.

Le majeur lui-même qui se marie ne devait pas être complètement abandonné à ses inspirations, au moins lorsqu'il a des ascendants ; leurs conseils sont précieux à recueillir à tout âge en une matière aussi délicate. D'ailleurs le mariage n'intéresse pas seulement les époux; il intéresse aussi leur famille et principalement les ascendants qui en sont les chefs.

Ainsi se trouve justifiée l'intervention de la famille des futurs époux dans les mariages. Les art. 148 et suivants déterminent la nature et les limites de cette intervention.

La loi distingue s'il s'agit d'enfants légitimes ou d'enfants naturels.

424. Première hypothèse. // s^agit d'enfants légitimes. — Il y a lieu de sous-distinguer s'ils ont ou non des ascendants.

425. A. L enfant légitime qui veut se marier a un ou plusieurs ascendants, — Tant qu'il n'aura pas atteint sa majorité matrimoniale, cet

enfant ne pourra pas se marier sans le consentement de ses ascendants ou de certains d'entre eux. Après sa majorité matrimoniale, ce consentement ne lui sera plus nécessaire ; il lui suffira, s'il ne peut l'obtenir, de requérir le conseil de ses ascendants à l'aide d'un ou de plusieurs actes respectueux.

La majorité matrimoniale est une majorité spéciale quant au mariage. Elle a lieu à vingt-cinq ans pour les fils, et*à vingt et un ans pour les filles : elle coïncide par conséquent, pour ces dernières, avec la majorité civile. C'est à la majorité matrimoniale que l'art. 488 fait allusion, lorsqu'après avoir dit: « La majorité est tijiée à vingt-un ans accomplis ; » à cet âge on est capable de tous les actes de la vie civile », il ajoute : « sauf la restriction portée au titre du Mariage ».

On donne d'assez mauvaises raisons pour justifier la différence que la loi établit, au point de vue de la majorité matrimoniale, entre les fils et les filles. A défaut de meilleures, il faut bien s'en contenter. On dit que les filles deviennent plus promptement nubiles que les hommes, et que Tàge où il leur est difficile de' se marier convenablement survient aussi plus vite, qu'il importe donc de les rendre plus tôt les arbitres de leur propre sort, en les affranchissant de la nécessité d'obtenir le consentement de leurs ascendants pour pouvoir contracter mariage; que d'ailleurs les filles sont en général plus soumises que les fils, et qu'une révolte contre l'autorité paternelle est par suite moins à craindre de leur part ; enfin que le mariage du fils intéresse la famille plus que celui de la fille, puisque c'est lui qui transmet le nom, et que la loi a dû, pour ce motif, accorder aux ascendants un droit de contrôle plus prolongé, et par cela môme plus efficace, sur le mariage du fils.

Gela posé, étudions successivement la situation qui est faite à l'enfant, suivant qu'il a ou qu'il n'a pas atteint sa majorité matrimoniale.

426. a, — Venfant rCa pas atteint sa majorité matrimoniale, — Il ne peut pas se marier sans le consentement de ses ascendants ou de certains d'entre eux. Voici les distinctions qui doivent être faites à cet égard.

427. a. — L'enfant a encore ses père et mère. — « Le fils qui n'a » pas atteint Vâge de vingt-cinq ans accomplis, la fille qui n'a pas atteint » Vâge de vingt-un ans accomplis^ ne peuvent contracter maiiage sans » le consentement de leurs père et mère : en cas de dissentiment, le con- » sentement du, père suffit » (art. 148).

Ainsi, le père consent au mariage, la mère refuse d'y consentir ; le mariage sera possible. En sens inverse, le mariage sera impossible, si la mère y consent et que le père refuse son consentement. C'est donc toujours l'avis du père qui prévaut. Il fallait bien trancher le conflit, et il était difficile de le trancher autrement. Entre deux associés qui sont en désaccord, il convenait de donner la prééminence à celui qui exerce tout ensemble la puissance paternelle et la puissance maritale.

La loi dit : « en cas de dissentiment, le consentement du père suffit ».

DU MAfilAGE 251

En cas de dissentiment : donc la mère doit être consultée ; car il ne peut y avoir dissentiment entre elle et le père qu autant qu'elle manifeste un avis contraire, ce qui suppose qu'on la consulte. Ne dites pas qu'il est inutile de consulter la mère, puisqu*en définitive on ne tiendra pas compte de son avis. D'abord les convenances exigent que la mère soit consultée. Et puis, quoiqu'elle n'ait pas ici le rôle prépondérant, il est possible que ses observations modifient la détermination soit du père soit du fils, et exercent ainsi une influence décisive sur le résultat final.

La loi exigeant que la mère soit consultée, 11 en résulte que rofflcier de l'état civil doit refuser de procéder à la célébration du mariage, s'il ne lui est pas démontré que cette condition se trouve remplie. Comment en acquerra-t-il la certitude ? Il n'y aura pas de difficulté si la mère est présente au moment où le mariage va être célébré. Requise de déclarer si elle consent au mariage, la mère répondra affirmativement ou négativement, et, quelle que soit sa réponse, le mariage devra être célébré, en supposant que le père consente. Au cas où la mère se proposerait de ne pas assister à la célébration du mariage, l'enfant pourra se procurer la preuve qu'il Ta consultée, en faisant constater son refus de consentir par un acte notarié dressé dans la forme prescrite par l'art. 73, et dont il remettra une expédition à l'officier de l'état civil. Si la mère refuse de concourir à cet acte, alors l'enfant lui adressera un acte re'^pectueux conformément aux art. 151 et suivants.

La loi ne faisant aucune distinction, il faut décider que la mère doit être consultée pour le mariage de son enfant, même quand elle est séparée de corps ou divorcée.

428* p. — L'un des deux auteurs de l'enfant est mort ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté. — « Si Cun des detLx est mort, ou » s'il est dans ^impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de B Vautre suffit » (art. 149). Ainsi, le père est mort; le consentement delà mère suffira; l'enfant ne sera pas obligé d'obtenir le consentement de ses ascendants paternels. Il en serait ainsi, alors même que la mère serait remariée, alors même aussi que, s'élant remariée, elle n'aurait pas été maintenue dans la tutelle de son enfant (art. 395). Lex non distinguit.

Régulièrement, le décès du père ou de la mère doit être prouvé à l'aide d'un acte de décès. S'il était impossible de se procurer cet acte, oa pourrait le remplacer par un acte de notoriété dressé dans la forme prescrite par l'art. 71, ou même par la simple attestation du survivant. C'est du moins ce que l'on peut induire par argument a fortiori de l'avis du conseil d'Etat du 4 thermidor de l'an XIII.

La loi assimile à la mort de l'un des auteurs de l'enfant le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de manifester sa volonté. Cette impossibilité peut être physique ou morale. Physique, en cas d'absence déclarée ou même simplement présumée d'un des auteurs de l'enfant. Morale, en cas de folie. Si l'état de l'aliéné présente des intervalles lucides, on devra en profiter pour lui demander son consentement.

429. y. — Les deux auteurs de l'enfant sont 'morts ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, ou bien l'un est mort et l'autre dans l'impossibilité de manifester sa volonté. Celte hypothèse est ré-

gie par Tart. 150 : « Si le père et la mère sont morts, ou sHls sont dans » Vimpossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les » 7*emplacent : sHl y a dissentiment entre l'aïeul et V aïeule de la même » ligne, il suffit du consentement de l'aïeul, — SHl y a dissentiment » ejitre les deux lignes, ce partage emportera consentement ».

La preuve du décès des père et mère doit régulièrement être faite à l'aide d'actes de décès. Â défaut, il suffira que les aïeuls et aïeules attestent ce décès. C'est du moins ce qui parait résulter plus encore des considérants que du texte même de l'avis précité du conseil d'Etat du 4 thermidor an XIII.

Quand les p^Te et mère de l'enfant, qui n*a pas encore atteint sa majorité matrimoniale, sont morts ou dans Timpossibilité de manifester leur volonté, ils sont remplacés par les aïeuls et aïeules.

S'il n*y a d'aïeuls que dans une ligne, Tenfant devra demander leur consentement. Toutefois s'il v a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule, le consentement de l'aïeul suffira. Ainsi l'enfant qui veut se marier a encore son aïeul et son aïeule du côté paternel ; tous ses ascendants maternels sont morts. Le consentement de l'aïeul suffira; mais il faut que l'aïeule soit au moins consultée (arg. du mot dissentiment). La loi applique donc à l'aïeul et à l'aïeule de la même ligne la même règle qu'au père et à la mère (art. 148) : l'avis, quel qu'il soit, de l'aïeul, l'emporte sur l'avis de l'aïeule son épouse. Il y avait en eflPet même motif de décider.

S'il y a des aïeuls des deux côtés, la loi décide que le partage entre les deux lignes emportera consentement. Le consentement d'une des deux lignes suffira donc pour que le mariage soit possible ; mais les ascendants des deux lignes doivent être consultés. Maintenant chaque ligne sera réputée consentir, quand l'ascendant unique qui la représente aura donné son consentement, ou quand l'aïeul aura consenti si l'aïeul et l'aïeule existent. Gela conduit aux applications qui suivent.

Première application. L'enfant a son aïeul et son aïeule du côté paternel, il a aussi son aïeul et son aïeule maternels. L'aïeul maternel consent, les trois autres ascendants refusent leur consentement. Le mariage sera possible ; car, l'aïeul maternel ayant consenti, la ligne maternelle consent, et il importe peu que l'autre ligne ne consente pas, puisque le partage emporte consentement. Le consentement d'un aïeul peut donc l'emporter sur le dissentiment des trois autres.

Detixième application. L'enfant a dans la ligne paternelle son aïeul et son aïeule, dans la ligne maternelle sont aïeule seulement; celle-ci consent, les autres ascendants refusent leur consentement. Le mariage sera possible; car la ligne maternelle, représentée exclusivement par l'aïeule maternelle, consent; il y a donc partage et par suite consentement. Par où l'on voit que la prépondérance du sexe, qui a lieu entre

l'aïeul et Taïeule de la même ligne, ne s exerce plus d'une ligne à Tautre.

430* Si les aïeuls et aïeules sont tous morts ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, ils sont remplacés par les bisaïeuls. Le moi aïeuls qu'emploie l'art. 150 est générique, et comprend même les bisaïeuls, qui sont deux fois aïeuls, bis aïeuls. D'ailleurs, la preuve que la loi comprend ces derniers sous la dénomination d'aïeuls, résulte de la combinaison des art. 173 et 174 (arg. des mots à défaut d'aucun ascendant de l'art. 174).

« Que décider s'il n'y a d'aïeuls que dans une ligne, et que dans l'autre il y ait des bisaïeuls ? On enseigne en général que les bisaïeuls remplacent, dans la ligne à laquelle ils appartiennent, les aïeuls et aïeules décédés. Leur consentement rendrait donc le mariage possible malgré le refus des aïeuls. Chaque ligne, dit-on, a un droit propre qui, à défaut des ascendants les plus proches, passe à ceux qui les précèdent immédiatement. — Ce n'est pas notre sentiment. Quand le père est mort et que la mère existe, le droit de consentir au mariage se concentre sur la tête de celle-ci; les aïeuls paternels ne l'exercent pas concurremment avec elle. Alors c'est donc que chaque ligne n'a pas, comme on le dit, un droit propre. Si la mère donne l'exclusion aux aïeuls paternels, pourquoi les aïeuls d'une ligne ne donneraient-ils pas l'exclusion aux bisaïeuls de l'autre ? On n'en verrait pas le motif. Il est d'ailleurs facile de concevoir que la loi ait concentré le droit de consentir au mariage sur la tête des ascendants du degré le plus rapproché ; car, outre qu'ils sont plus jeunes et mieux à même de donner un consentement éclairé, le mariage les intéresse aussi plus directement.

431. A quel moment doit être donné le consentement des père et mère et antres ascendants. — Ce consentement doit exister au moment même de la célébration du mariage ; il est nécessaire en effet pour habiliter l'enfant, et la raison nous dit qu'on doit être habilité au moment où Ton contracte. Le plus souvent les ascen- *dants dont le consentement est requis assisteront au mariage. En ce cas ils manifesteront leur consentement devant l'officier de l'état civil au moment même où celui-ci procédera à la célébration, et le vœu de la loi sera ainsi complètement rempli. Si lesdits ascendants ne peuvent ou ne veulent assister à la célébration, alors ils donneront leur .consentement par anticipation. En quelle forme ? L'art. 73 parait exiger un acte authentique. <( Vacte authentique du consentement des i> père et mère ou aïeuls et aïeules, oti, à leur défaut, celui de la >> famille, contiendra les prénoms, noms, professions et domiciles du y* futur époux et de tous ceux qui auront concouru à l'acte, ainsi que leur » degré de parenté n . Ge texte serait bien inutile, si le consentement des père et mère et autres ascendants pouvait être prouvé conformément aux règles du droit commun.

L'acte qui énonce le consentement des père et mère ou autres ascendants doit-il nécessairement indiquer le nom de la personne que l'enfant se propose d'épouser ? En d'autres termes l'ascendant, qui donne son consentement par anticipation, peutil autoriser d'une manière générale son enfant à se marier, sans dire avec qui, ou, ce qui serait équivalent, laisser en blanc le nom de la personne que l'enfant se propose d'épouser ? La question est controversée. N'est-elle pas résolue cependant par

l'art. 73, qui exige que l'acte de consentement indique « les prénoms, noms, profi sion et domicile du futur époux » ? Ces derniers mots semblent bien désigner la personne que se propose d'épouser l'enfant auquel le consentement est donné, et non cet enfant lui-môme. Gomment croire, en efifet, que la loi ait pu songer à celuici? N'est-il pas évident que l'ascendant, qui donne un consentement à mariage, doit dire à qui il le donne, et était-il besoin qu'une vérité si palpable fût formulée dans un texte de loi? D'ailleurs la mission que la loi confie ici aux père et mère et autres ascendants est une mission sérieuse, et ils doivent s'en acquitter sérieusement, car il y va du bonheur de l'enfant et de l'honneur de la famille. Or l'ascendant n'abdiquerait-il pas son autorité en disant à l'enfant : « Va, marie-toi quand et comme tu voudras » ; ce qui revient à lui dire : Je me désintéresse de ton mariage 1 Sans doute cette exigence peut quelquefois présenter des inconvénients pratiques ; mais ce n'est pas une raison pour violer le texte de la loi. Concluons donc que l'acte de consentement, qui n'énoncerait pas le nom de la personne que l'enfant se propose d'épouser, ne satisferait pas au vœu de la loi, et qu'en conséquence l'officier de l'état civil serait fondé à refuser de passer outre à la célébration du mariage, tant qu'on ne lui justifierait pas d'un consentement plus régulier.

Quoi qu'il en soit sur ce point, il est certain que l'enfaift n'a aucune voie de recours à exercer contre la décision de ses père et mère ou autres ascendants, qui lui refusent le consentement nécessaire à son mariage. Les parents de l'enfant ne sont même pas obligés d'indiquer les motifs qui les portent à refuser leur consentement. Ils ont le droit de dire : Sic volo, sicjubeo, sit pro ralione voluntas, ou, ce qui serait plus simple encore, de ne rien dire du tout.

Le consentement des père, mère ou autres ascendants devant exister au moment même de la célébration du mariage, il en résulte :

1^ Que Tascendant qui a donné par anticipation le consentement requis par la loi peut le retirer, et alors la célébration du mariage devient impossible. L'ascendant, qui veut retirer son consentement, doit en informer officiellement l'officier de l'état civil compétent pouf la célébration du mariage, par voie de notification ou d'opposition; autrement l'officier de l'état civil, ignorant la rétractation du consentement, célébrerait le mariage sur le vu d'une expédition de l'acte de consentement.

2° Que si l'ascendant, qui a Consenti par anticipation, meurt avant la célébration du mariage, son consentement doit être considéré comme non avenu. Ainsi la mère d'un enfant dont le père est décédé, donne son consentement par acte notarié à cet enfant qui se propose de contracter mariage ; la mère meurt avant la célébration. L'enfant devra obtenir le consentement de ses aïeuls et aïeules.

432. 6. — L enfant a atteint sa majorité matrimoniale, fixée à vingt et un ans ou vingt-cinq ans suivant les sexes. Il devient alors, quant au mariage, l'arbitre de son propre sort. Le refus de ses ascendants ne sera plus un obstacle insurmontable à la célébration de l'union qu'il se propose de contracter. Toutefois, comme à toute époque de la vie un enfant doit honneur et respect à ses ascendants; comme d'un autre côté on fait des folies à tout âge, et que de bons conseils,

DU MARU6E 2S5

venus de ses protecteurs naturels, pourront quelquefois arrêter sur le bord de Tabîme un enfant qui, dominé par la passion, se propose de contracter une union mal assortie; comme enfin le mariage projeté intéresse toute la famille du futur époux, surtout les ascendants qui en sont les représentants, et qu'il est juste que ceux-ci soient au moins admis à faire entendre leur voix, la loi ne permet pas à l'enfant, même parvenu à sa majorité matrimoniale, de se marier sans consulter ses ascendants.

L'enfant majeur quant au mariage devra donc, à défaut du consentement de ses ascendants, requérir tout au moins leur conseil. C'est ce que dit l'art. 151 : Les enfants de famille ayant atteint la majorité » fixée par l'article 148, sont ternis, avant de contracter mariage, de deman- » der, par un acte respectueux et formel, le conseil de leur père et de » leur mère, ou celui de leurs aïeuls et aïeules, lorsque leur père et leur » mère sont décédés, ou dans l'impossibilité de mayiif ester leur volonté ». L'enfant qui veut se marier contre le gré de sa famille, se trouve ainsi obligé d'entrer en quelque sorte en lutte ouverte avec elle. La loi espère (cette espérance est malheureusement souvent déçue) que cette lutte se terminera par un accord, soit que les parents réussissent par leurs conseils à détourner l'enfant de son projet de mariage, soit que les ascendants se laissent fléchir et finissent par donner leur consentement.

L'acte, par lequel un enfant requiert le conseil de ses père, mère, aïeuls ou aïeules, porte le nom d ac^e respectueux. On disait dans notre ancien droit, et on dit souvent encore aujourd'hui dans le langage du inonde, sommation respectueuse, expression assez mal choisie, comme le ditBigot-Préameneu, pour désigner un acte de soumission et de respect. Désireux de mettre le nom d'accord avec la chose [consequentia nomina rébus esse studentes), nos législateurs ont remplacé l'expression sommations respectueuses par celle d'actes respectueux.

La nécessité des sommations respectueuses paraît avoir été introduite dans notre ancien droit par la déclaration du 26 novembre 1639. Si un enfant s'était marié ■ans obtenir le consentement de ses ascendants et sans requérir leur conseil, ceux-ci pouvaient l'ezhéréder et révoquer les donations qu'ils lui avaient faites.

Les sommations respectueuses furent abolies par la loi du 20 septembre 1792. Plusieurs blâment notre législateur de les avoir rétablies.

Le nom même à' acte respectueux dit assez que cet acte ne doit rien contenir d'injurieux, ni même de blessant pour l'ascendant auquel il s'adresse. On doit éviter d'y employer le moi somm^ition,

433. De quels ascendants l'enfant doit-il requérir le conseil par le moyen des actes respectueux? De tous ceux qui refusent de consentir à son mariage, et dont il serait tenu d'obtenir le consentement, s'il n'avait pas atteint sa majorité matrimoniale. Cette formule est beau-

coup plus simple que celle de Tari. 151. Ainsi Tenfant a son père et sa mère; tous deux refusent leur consentement. Il devra requérir le conseil de chacun d'eux par un acte respectueux distinct. Un même acte respectueux, dont une copie serait adressée k chaque parent, ne suffirait pas. Si Tun des deux consent au mariage, on se borne à requérir le conseil de l'autre . Il en sera de môme si l'un des auteurs de Tenfant est mort ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté. Enfin si le père et la mère sont tous les deux morts ou dans Timpossibilité de manifester leur volonté, l'enfant, qui ne peut pas obtenir le consentement de ses aïeuls et aïeules, devra requérir leur conseil.

L'enfant, qui a requis le conseil de ses ascendants conformément k l'art. 151, peut-il immédiatement, sur leur refus, passer outre à la célébration de son mariage ? La solution négative résulte des art. 152 et 153 : « Depuis la majorité fixée par l'article 148, jusqu'à rage de trente » ans accomplis pour les fils, et jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans accomplis » pour les filles, l'acte respectueux prescrit par l'article précédent, et sur » leqîiel il ny aurait pas de consentement au mariage, sera renouvelé deux » autres fois, de mois en mois; et un mois après le troisième acte, il » pourra être passé outre à la célébration du mariage » (art. 152). « Après » l'âge de trente ans » (ajoutez : ou de vingt-cinq ans pour les filles), » il pourra être, à défaut de consentement sur un acte respectueux, passé » outre, un mois après, à la célébration du mariage » (art. 153).

La loi exige donc, tantôt trois actes respectueux, tantôt un seul.

Elle en exige trois, quand l'enfant a moins de vingt-cinq ans, si c'est une fille, ou moins de trente ans, si c'est un fils. L'acte respectueux, dit la loi, doit alors être renouvelé deux autres fois de mois en mois. Donc le premier acte respectueux ayant été fait le 10 juin, le deuxième pourra être fait le 10 juillet, et le troisième le 10 août. Et remarquez qu'il faut trois actes respectiieux distincts : il ne suffirait pas, pour la deuxième et la troisième épreuves, de donner une copie du premier acte respectueux (arg. du mot renouvelé).

Un seul acte respectueux suffit, après trente ans pour les fils (art. 153); ajoutez : ou après vingt-cinq ans pour les filles, ainsi que cela résulte très nettement de l'article précédent.

Un mois après l'acte respectueux unique ou le troisième acte respectueux, suivant que la loi en exige un ou trois, il peut être passé outre à la célébration du mariage. La nécessité d'accomplir la formalité des actes respectueux a donc pour conséquence de retarder la célébration d'un mois au moins et de trois m'ois au plus. On a vu plus haut quel est, dans la pensée du législateur, le but de ce sursis : il espère en voir découler un accord entre l'enfant et sa famille.

La loi fixe un délai minimum avant l'expiration duquel le mariage

ne peut pas élre célébré; mais elle ne fixe pas de délai après lequel il ne puisse plus l'être. Les actes respectueux conservent donc indéfiniment leur vertu.

434. Formes des actes respectueux. — « Lacté respectueux sera » notifié à celui on cevx des ascendants désignés en V article iM^par detix » notaires, on par un notaire et deux témoins; et, dans le procès-verbal » qui doit en être dressé, il sera fait mention de la réponse » (art. !54).

Dans notre ancien droite les sonnmations respectueuses étaient notifiées par des huissiers. A une époque où on disait sommation respectueuse, le ministère des hui&* sîers était tout indiqué, car les sommations rentrent dans leurs attributions. Notre législateur, qui a changé le nom de ces actes, a aussi changé l'officier chargé de leur notification. Au lieu de l'huissier il a choisi le notaire, afin d'éviter, comme le dit Bigot-Préameneu, l'impression toujours pénible que font les officiers charges d'exécuter les ordres rigoureux de la justice.

Le vœu de la loi est certainement que le notaire, chargé de notifier l'acte respectueux, fasse cette notification à l'ascendant lui-même, parlant à sa personne, de manière à pouvoir conférer avec lui. L'art. 154 le prouve bien, en disant que, dans le procès- verbal dressé par le notaire, il sera fait mention de la réponse de l'ascendant. On pourrait même être tenté d'induire de cette disposition que le notaire doit nécessairement lui parler. Mais, s'il en était ainsi, l'ascendant pourrait rendre impossible la notification de l'acte respectueux en se tenant éloigné de son domicile, ou en refusant de recevoir le notaire ou même de lui répondre après l'avoir reçu : ce qui est bien évidemment inadmissible. Tout ce que l'on peut raisonnablement induire de la disposition dont il s'agit, c'est que le notaire doit faire son possible pour voir l'ascendant, pour conférer avec lui; il ne satisferait certainement pas au vœu de la loi, s'il épiait le moment où l'ascendant est absent pour se présenter à ion domicile. Mais si l'ascendant est absent lorsque le notaire se présente, ou si étant présent il refuse de le recevoir, le notaire ne sera pas obligé de se représenter : il pourra laisser l'acte respectueux au domicile de l'ascendant, sauf à mentionner ces faits dans son procès-verbal ; de même aussi que si l'ascendant, ayant reçu le notaire, refuse de lui répondre, le notaire mentionnera ce refus. Après tout, refuser de répondre, c'est faire une réponse. Le notaire la mentionnera telle quelle. Channbéry, 7 juin 1886, Sir., 87. 2. 37.

En imposant au notaire l'obligation de mentionner dans son procès-verbal la réponse de l'ascendant, l'art. 154 nous donne à entendre qqe l'enfant ne doit pas nécessairement être présent à la notification de l'acte respectueux. En effet la loi n*a pu raisonnablement exiger la mention de la réponse que pour qu'elle fût transmise à l'enfant, et cette exigence ne se concevrait pas, si l'enfant devait nécessairement être là, présent, et entendre par suite la réponse de son ascendant. Il y avait de bonnes raisons d'ailleurs pour ne pas exiger la présence de l'enfant, car elle aurait pu être l'occasion de scènes regrettables. Et cependant il y a quelque doute sur la question que nous venons d'agiter, à cause des explications données par fiigot- Préameneu lors de la confection de la loi, et de l'autorité toujours si grave de Pothier qui exigeait la présence de Tenfant lors de la notification des sommations respectueuses. Mais nous voyons que l'opinion de Pothier n'était point suivie dans la pratique, et il est peu probable que notre législateur ait entendu la consacrer.

435. L'art, ioo prévoit une hypothèse particulière : « En cas d'ab-

» sence de Vascendant auquel eût dû être fait l'acte respectueux, il sera

» passé outre à la célébration du mariage, en représentant le jugement

Précis db droit civil. — 3» éd., T. 17

» qui aurait été rendu pour déclarer Vabsence, ou, à défaut de ce juge- » mentf celui qui aurait ordonné V enquête, ou, s il n'y a point encore eu » de jugement, un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu » oii l'ascendant a eu son dentier domicile connu. Cet acte contiendra la » déclaration de quatre témoins appelés d'office par ce juge de paix ».

L*application de ce texte ne souffre aucune difficulté, quand Tascendant absent est le seul qui reste à l'enfant. Âiasi le père d'un enfant qui a atteint sa majorité matrimoniale est déclaré absent; sa mère et tous ses autres ascendants sont morts. H pourra être passé outre k la célébration du mariage, sur la simple représentation du jugement qui a déclaré l'absence.

Mais supposons que l'enfant, dont le père est absent et la mère décédée, ait un aïeul encore vivant; pourra-t-il contracter mariage en représentant le jugement qui a déclaré l'absence de son père ? Non : il devra en outre adresser un acte respectueux à son aïeul. Gela résulte, non pas de notre article, qui paraîtrait plutôt dire le contraire, mais de l'art. 151 qui dispose que, si les père et mère sont morts ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, l'enfant majeur quant au mariage doit requérir le conseil de ses aïeuls et aïeules. Or le père est ici dans l'impossibilité de manifester sa volonté, du moins il est impossible de requérir son conseil, ce qui est équivalent. Donc il y a lieu de requérir celui de l'aïeul.

* 436. Causes de nullité des actes respectueux. — La loi n'en indique aucune. Personne ne voudrait conclure de là qu'un acte respectueux, si informe qu'il soit, ne peut jamais être déclaré nul. Il faut faire ici l'application de la théorie des nullités virtuelles {supra n. 96), qui se résume à ceci : L'interprète ne peut pas créer de nullités; il ne doit admettre que celles établies par la loi. Mais le législateur n'est pas obligé de manifester sa volonté expressément à cet égard. Quelquefois il la manifeste tacitement ; l'interprète doit alors la rechercher et la constater. Par application de ce principe, un acte respectueux devra être considéré comme nul toutes les fois qu'il y aura absence d'une formalité subslantielle, c'est-à-dire d'une formalité tenant à la substance de l'acte, d'une formalité dont l'absence empêcherait l'acte respectueux de remplir le but que le législateur a voulu atteindre. On considère généralement comme ayant ce caractère, et comme devant par suite être observés à peine de nullité :

i^ La rédaction et la notification de Vacle par un notaire. La loi en effet a désigné cet officier public parce qu'à raison de la nature de ses fonctions, qui le rendent le confident de bien des secrets, il a paru plus apte que tout autre à remplir une mission de conciliation extrêmement délicate. Mettez un huissier à la place du notaire, et vous dénaturez l'inàtilution des actes respectueux; vous faites dégénérer un acte de soumission et de respect en un acte d'hostilité.

2<> Les formalités requises, à peine de nullité, pour les actes notariés en général, par la loi du ^5 ventôse de Van XL En faisant de l'acte respectueux un acte notarié, le code civil l'a implicitement soumis, quant à sa validité, à toutes les conditions de forme prescrites pour les actes notariés.

3o La notification de l'acte respectueux à chaque ascendant auquel il doit être adressé. Une copie distincte doit être laissée pour chacun d'eux. Ainsi, quand l'acte respectueux est adressé au père et à la mère, le notaire doit laisser une copie pour le père et une autre pour la mère.

4» Le renouvellement de l'acte respectueux, quand la loi exige une triple épreuve, et l'observation des délais prescrits pour ce renouvellement.

5<» Enfin la rédaction de l'acte en termes respectueux.

487. B. — L'enfant légitime n'a plus aucun ascendant. « S'il n'y a

» ni père ni mère, ni aïeuls ni aïeules, ou s ils se trouvent tous dans » l'impossibilité de manifester leur volonté, les fils ou filles mineurs de » vingt-un ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du w conseil de famille (art. 160).

Ainsi, Tenfant qui n'a plus d'ascendants est-il majeur de vingt et un ans? Il peut se marier sans le consentement de personne.

Est-il mineur de vingt et un ans? Il ne peut se marier sans le consentement d'un conseil de famille : l'homologation du tribunal n'est pas nécessaire.

On voit que, lorsqu'il n'existe plus d'ascendants, la majorité matrimoniale est fixée à vingt et un ans pour les fils comme pour les filles, tandis que, lorsqu'il existe des ascendants, les fils n'atteignent leur majorité matrimoniale qu'à l'âge de vingt-cinq ans. Différence assez difficile à justifier.

Les enfants mineurs de vingt et un ans, qui n'ont plus d'ascendants, ne peuvent, dit notre article, contracter mariage « sans le consentement du conseil de famille ». Ce n'est pas un simple avis que le conseil de famille est appelé à donner ici, mais bien un consentement. Aussi décide-t-on généralement que l'enfant n'a pas plus de recours contre le refus de consentement du conseil de famille, qu'il n'en aurait contre le refus de consentement de ses ascendants. L'art. 883 C. pr. n'infirme en rien cette solution : il permet en effet d'attaquer, et encore dans certains cas seulement, les avis du conseil de famille, ainsi que cela résulte de la rubrique du titre dans lequel est situé l'art. 883 : Des avis de parents.

Si Ton admet cette solution, on doit décider que la délibération du conseil de famille, qui refuse à un enfant le consentement nécessaire à son mariage, n'a pas besoin d'être motivée, même quand elle n'est pas prise à l'unanimité ; car la loi, dans les cas ordinaires, n'a pu exiger que les délibérations du conseil de famille fassent motivées qu'en vue du recours dont elles peuvent être l'objet.

Le décès des père et mère et autres ascendants ou l'impossibilité dans laquelle ils se trouvent de manifester leur volonté doivent être prouvés conformément aux règles du droit commun. 11 résulte cependant de l'avis du conseil d'Etat du 4 tbermidor de l'an XIII, que s'il y a impossibilité de produire les actes de décès des ascendants ou de fournir la preuve de leur absence faute de connaître leur dernier domicile, « il y» peut être procédé à la célébration du mariage des majeurs, sur leur déclaration H à serment que le lieu du décès et celui du dernier domicile de leurs ascendants » leur sont inconnus. Cette déclaration doit être certifiée aussi par la déclaration M des quatre témoins de l'acte de mariage, lesquels affirment que quoiqu'ils con- » naissent les futurs époux, ils ignorent le lieu du décès de leurs ascendants et leur « dernier domicile. Les officiers de l'état civil doivent faire mention dans l'acte de M mariage desdites déclarations. »

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