Dispenses à raison de la parenté ou de l'alliance
Les empêchements de mariage, résultant de la parenté ou de l'alliance
(1) Moo petit-nevea ou ma petite-nièce, c'est le petit-Qli ou la petKe-fille de mon fVère ou de ma sœur.
en ligne directe, ne peuvent jamais être levés. Il en est de même, en ligne collatérale, de l'empêchement au mariage du frère et de la sœur. Des dispenses peuvent être accordées pour les autres empêchements. L'art. 164 dit k ce sujet : « Néanmoins il est loisible au Roi de » lever, pour des causes graves, les prohibitions portées par r article 162 » aux mariages entre beaux-frères et belles-sœurs, et par V article 163, » aux mariages entre V oncle et la nièce, la tante et le neveu ». Ce texte doit sa rédaction actuelle à la loi du 16 avril 1832. Il portait primitivement : « Néanmoins, il est loisible au Roi de lever, pour des causes » graves, les prohibitions portées au précédent article ». C'est donc seulement depuis 1832 qu'il a pu être accordé des dispenses pour les mariages entre beaux-frères et belles-sœurs.
11 résulte d'une iastruction ministérielle du 29 avril 1832, que Tezisteace entre les impétrants d'un commerce illicite ne doit pas, en principe, servir de fondement à une dispense. La circulaire cile comme exemples de causes qui peuvent être invoquées avec succès : '< rintérétdes enfants qui retrouveraient dans un oncle la protection d'un père, dans une tante les soins d*une mère » ; l'intérêt des époux eux-mêmes et de leurs familles : comme si le mariage peut avoir » pour résultat de conserver une exploitation ou un établissement dont la ruine blesserait des intérêts importants...., de prévenir ou terminer un procès, d'empêcher un partage nuisible, de favoriser des arrangements de famille...., de procurer à l'un des époux un état ou des moyens d'existence ».
En ce qui concerne le mode d'obtention des dispenses, voyez l'arrêté du 20 prairial an XI.
449. Il n'y a pas, aux yeux de la loi civile, d'autres empêchements au mariage à raison de la parenté ou de l'alliance que ceux qui viennent d'être indiqués. C'est ainsi que le mariage est permis entre cousins germains.
De même deux frères peuvent épouser les deux sœurs. — Deux sœurs peuvent se marier, l'une avec le père, l'autre avec le fils. — Mon fils d'un premier lit, et la fille que ma deuxième femme a eue d'un premier mariage peuvent également se marier ensemble. — Un homme peut épouser la belle-mère de sa femme décédée, n C'est précisément, dit M. Demolombe, pour empêcher ces sortes d'unions que les canonistes, avant le troisième concile de Latran, avaient imaginé trois sortes d'alliances. Mais la vérité est que ces empêchements étaient fondés, non pas sur l'alliance, mais sur des motifs d'honnêteté publique et peut-être un peu aussi sur le désir, en multipliant les empêchements, de multiplier les revenus de la cour de Rome ».
450. Empêchements de mariage. — Nous connaissons les conditions requises par la loi pour pouvoir contracter mariage. L'absence d'une de ces conditions constitue un empêchement, expression que le code civil n'emploie pas et qui est empruntée au droit canonique.
Les empêchements de mariage sont absolus ou relatifs, prohibitifs ou dirimants.
Absolus ou relatifs. Un empêchement est absolu quand il met une personne dans l'impossibilité légale de se marier avec qui que ce soit:
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tel est Tempêchement résultant du défaut d'âge. L'empêchement est r«/fl/i/ lorsqu'il n'existe qu'à l'égard de certaines personnes seulement, comme l'empêchement résultant de la parenté ou de l'alliance.
Prohibitifs on dirimants. L'empêchement prohibitif (de prohiberé) est celui qui met un obstacle légal à la célébration du mariage, mais n'a pas assez de puissance pour le faire annuler, si, en fait, il a été célébré au mépris de l'empêchement. On peut citer comme exemple l'empêchement résultant du défaut d'actes respectueux dans les cas où la loi en exige. L'oflicier de l'état civil, qui aura connaissance de cette omission, par une opposition ou autrement, devra refuser de procéder à la célébration du mariage; mais s'il l'a célébré, pour une cause quelconque, négligence ou fraude, le mariage sera inattaquable. — L'empêchement dirimant (de dirimere, d^îtruire) a une plus grande puissance. Non seulement il met, comme l'empêchement prohibitif, un obstacle légal à la célébration; mais il permet, si l'obstacle a été franchi, d'attaquer le mariage et de le faire annuler. Tel est l'empêchement résultant de l'existence d'un premier mariage non dissous, ou bien encore de la parenté ou de l'alliance au degré où le mariage est prohibé.
461 . Les empêchements de mariage, résultant de l'absence d'une des conditions qui viennent d'être passées en revue, et que le législateur énumère dans notre chapitre, ne sont pas les seuls. On en trouve encore quelques autres résultant soit de dispositions du code civil, soit de textes spéciaux. En voici Ténumération :
i^ Aux termes de l'art. 228 : « Jm femme ne peut contracter un nouveau mariage >^ qu'après dix mois révotus depuis la dissolution du mariage précédent ». Pendant ces dix mois il y a donc empêchement à un nouveau mariage pour la femme veuve* Suivant Topinion générale, cet empêchement est seulement prohibitif.
2<* On trouve une disposition analogue dans le nouvel ^rt. 296 : « La femme » divorcée ne pourra se remaHer que dix mois après que le divorce sera devenu » définitif» (loi du 19 juillet 1884).
30 L'art. 348 indique toute une série d'empêchements au mariage, résultant de l'adoption. Nous les étudierons en temps et lieu. On les considère généralement aussi comme simplement prohibitifs.
40 D'après les décrets du 16 juin, du 3 août et du 28 août 1808 auxquels il faut ajouter un avis du conseil d'Etat du 22 novembre 1808, les militaires de l'armée de terre et de l'armée de mer, et ceux qui leur sont assimilés, ne peuvent contracter mariage sans l'autorisation de leurs supérieurs. Mais le mariage contracté sans cette autorisation ne serait pas nul. L'empêchement n'est donc que prohibitif.
50 Aux termes de l'art. 295 : «< Les époux divorcés ne pourront plus se réunir si u l'un ou l'autre a, postérieurement au divorce, contracté un nouveau mariage suivi M d'un second divorce ».
60 L'art. 298 établit un autre empêchement : « Dans le cas de divorce admis en » justice pour cause d'adultère, l'époux coupable ne pourra jamais se marier avec y* son complice ».
70 Mentionnons enfin l'empêchement résultant de l'absence du conjoint (supra n. 394). Comme les précédents, il est simplement prohibitif.
452. L'engagement dans les ordres sacrés forme-t-il un empêchement au
mariage? En d'autres termes, les prêtres, diacres et sous-diacres catholiques peuvent-ils contracter mariage? Dans notre ancien droit, qui avait suivi sur ce point les traditions du droit canonique, c'était un point constant que la prêtrise formait un empêchement et un empêchement dirimant au mariage. 11 n'est pas moins constant que notre droit intermédiaire prit sur ce point le contre-pied de notre ancien droit. Citons notamment le décret de la convention nationale, du 19 juillet 1793, aux termes duquel: « lesévêquesqui apporteraient, soit directement, soit indirectement, quelque obstacle au mariage des prêtres seront déportés et remplacés ». Tel était l'état de cho«e8 existant lors de la promulgation du code civil : la prêtrise ne constituait ni un empêchement dirimant ni même un empêchement simplement prohibitif au mariage.
Le législateur de 1804 a-t-il changé cet état de choses? On s'accorde généralement à reconnaître que, d'après le code civil, l'engagement dans les ordres sacrés ne forme plus un empêchement dirimant de mariage. Et en elTet, outre qu'il n'y a pas de texte établissant cet empêchement, Portails a dit dans l'exposé des motifs au corps législatif : « D'autre part, pour les ministres mêmes que nous conservons et à qui le célibat est ordonné par les règlements ecclésiastiques, la défense qui leur est faite du mariage par ces règlements n'est pas consacrée comme empêchement dirimant dans l'ordre civil ». Ces paroles pourraient donner à penser que Portalis considérait au moins la prêtrise comme constituant un empêchement prohibitif. Mais sur ce dernier point, il est assez difficile de connaître au juste son sentiment; car, s'il a dit dans son rapport au gouvernement, du 13 frimaire de l'an XI : n La prêtrise n'est point un empêchement au mariage; une opposition au mariage fondée sur ce point ne serait pas reçue et ne devrait pas l'être, parce que l'empêchement provenant de la prêtrise n'a pas été sanctionné par la loi civile », on cite de lui trois lettres qu'il a écrites alors qu'il était ministre des cultes, le 14 Janvier 1806, le 30 Janvier et le 9 février 1807, et dans lesquelles il considère la prêtrise comme constituant un empêchement prohibitif. En tous cas, les lettres que Portalis a écrites comme ministre des cultes n'ont ni plus ni moins d'autorité que les affirmations qu'il a faites dans son rapport de l'an XI.
La question est vivement controversée. — Si on fait abstraction des croyances catholiques, qui doivent être mises tout à fait hors de cause quand il s'agit de l'interprétation de la loi civile, il parait bien difficile de regarder l'engagement dans les ordres sacrés comme constituant un empêchement de mariage, même simplement prohibitif. En effet, pour établir un empêchement prohibitif, comme pour établir un empêchement dirimant, il faut un texte, et il n'en existe pas.
On prétend, il est vrai, trouver ce texte dans les art. 6 et 26 de la loi organique du concordat du 18 germinal an X. L'art. 6, dit-on, range au nombre des cas à'appel comme d'abus l'infraction aux règles consacrées par les canons reçus en France, et l'art. 26 oblige les évoques à n'ordonner que des ecclésiastiques réunissant les qualités requises par les canons. II n'est pas contesté que les canons qui prohibaient le mariage des prêtres aient été autrefois reçus en France, et qu'une Jurisprudence unanime considérât la prêtrise comme un empêchement de mariage; or, d'après les textes précités, ces canons ont encore force de loi en France; donc ils prohibent le mariage des prêtres. — On a fort bien répondu que cet argument prouve trop pour prouver quelque chose. « Si l'argument tiré de l'art. 6 de la loi de germinal était fondé, dit M. Serrigny cité par M. Demolombe, et que tous les canons autrefois reçus en France soient redevenus obligatoires, je me fais fort d'en faire sortir l'ancien régime tout iéntier >».
11 reste donc qu'aucune loi ne met la prêtrise au nombre des empêchements de mariage, et que par suite elle n'est. pas plus un empêchement prohibitif qu'un
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empêchement dirimant. Voyez sur cette question un arrêt de rejet de la chambre des requêtes de la cour de cassation du 26 février 1878 (Sir., 78. 1. 241), qui a jugé que la prêtrise est un empêchement dirimant de mariage. Jusqu'alors la jurisprudence de la cour de cassation était assez incertaine sur cette question ; la cour suprême semblait admettre que la prêtrise constituait un empêchement de mariage simplement prohibitif.
463. Si la prêtrise ne constitue pas un empêchement de mariage, à plus forte raison en est-il de même des vœux monastiques. La loi des 13-19 février 1790, encore en vigueur aujourd'hui (car elle n'a jamais été rapportée), décide que l'Etat ne reconnaît plus à Tavenir les vœux monastiques. Comment donc ces vœux pourraient-ils, aux yeux de la loi civile, constituer un empêchement de mariage?
Toutefois une exception à cette règle semble devoir être admise en ce qui concerne les religieuses hospitalières. En effet les art. 7 et 8 du décret du 18 février 1807, qui organise cette congrégation, admettent les religieuses hospitalières à contracter des vœux d'une année, depuis Tàge de seize ans jusqu'à leur majorité, et de cinq années après cet âge. Ces vœux sont constatés par un acte que dresse l'officier de l'état civil. Les vœux, faits dans ces conditions par les religieuses dont il s'agit, sont donc reconnus par la loi civile qui doit assurer leur exécution en mettant obstacle au mariage de celles qui les ont contractés régulièrement. Us constituent par suite on empêchement prohibitif.
454« Quant à l'impuissance, il est certain qu'elle ne forme pas un empêchement au mariage inler scientes; car si la procréation des enfants est le but principal du mariage, elle n'en est pas le but essentiel. Mais la question de savoir si l'impuissance de l'un des conjoints, quand elle a été ignorée par l'autre lors de la célébration, peut servir de base à une demande en nullité du mariage, est fortement controversée.