DES OPPOSITIONS A MARIAGE
478. Définition. — L'opposition à mariage est Tacte par lequel une personne signale à l'officier de l'état civil l'existence d'un empêchement au mariage. Elle met obstacle à la célébration, jusqu'à ce qu'il en ait été donné main-levée par la justice.
Nous aurons à rechercher successivement par quelles personnes et pour quelles causes l'opposition à mariage peut être faite, dans quelles formes, quels sont ses effets, comment la main-levée peut en être obtenue.
I. Par quelles personnes l'opposition à mariage peut être formée et pour
quelles causes.
479. Sous notre ancienne législation, dit Portails, l'opposition à mariage était une action en quelque sorte populaire. Le premier venu
pouvait la former, et elle pouvait être fondée sur une cause quelconque. Dans ces conditions, le droit d'opposition dégénérait souvent en un moyen de vexation. Frappé de ces abus, notre législateur a déterminé limitativement, d'une part, les personnes auxquelles appartient le droit d'opposition, et d'auLni part, sauf exception pour les ascendants, les causes sur lesquelles l'opposition peut être fondée. Le principe est excellent ; mais notre législateur l'a peut-être appliqué avec quelque exagération, en restreignant outre mesure le droit d'opposition.
Quoi qu'il en soit, le droit d'opposition appartient, d'après le code civil : i° au conjoint de l'une des parties contractantes ; 2^ h ses ascendants; 3° à certains collatéraux; 4* au tuteur ou au curateur.
480. 1° Au conjoint, — « Le droit de former opposition à la célébra- » tion du mariage, appartient à la personne engagée par mariage avec » Vune des deux parties contractantes « (art. 172). La loi met le conjoint en première ligne, parce qu'il est de tous celui dont le droit est le plus sacré. L'époux qui forme opposition au mariage de son conjoint défend son titre, dit M. Laurent; il réclame l'exécution de la foi promise, il prévient un crime honteux de bigamie.
481. 2° Aux ascendants de lun on de Vautre des futurs conjoints. — Et toutefois la loi ne leur accorde pas le droit d'opposition à tous concurremment, mais bien snc(;essivement. On en trouve la preuve dans l'art. 173, ainsi conçu: « Le père, et à défaut du père, la mère, et à » défaut de père et mère, les aïeuls et aïeules^ peuvent former opposition » au mariage de leurs enfants et descendants, encore que ceux-ci aient » vingt-cinq ans accomplis ». — Voici donc l'ordre hiérarchique établi par la loi :
a, — Le père: légitime ou naturel, car la loi ne distingue pas ; la prééminence lui appartient en sa qualité de chef.
b. — La mère : légitime ou naturelle, mais à défaut du père seulement, ce qui signifie : si le père est mort ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté. Sur le sens de ces dernières expressions, cpr. supra n. 428.
Donc si le père consent au mariage, la mère n'a pas le droit d'y former opposition, alors même qu'elle n'aurail pas été consultée. Et cependant, en pareil cas, l'officier de l'état civil doit refuser de procéder à la célébration [supra n. 427). Alors pourquoi la loi n*autorise-t-elle pas la mère à former opposition, puisqu'il existe une cause d'empêchement relative à sa personne? Il est difficile de le dire. En tout cas, la mère a certainement le droit d'informer officieusement l'officier de l'état civil de ce qui se passe, et alors celui-ci devra surseoir à la célébration du mariage, jusqu'à ce qu'on lui rapport» la preuve que la mère a été consultée.
c. — Les aïeuls et aïeules; mais seulement à défaut de père et mère, c'est-à-dire si lo père et la mère sont morts ou dans l'impossibilité de manifester leiH* volonté.
Le droit d'opposition appartient concurremment aux aïeuls de la ligne paternelle et à ceux de la ligne maternelle, car la loi n'établit pas de prééminence d'une ligne sur l'autre. Le consentement au mariage donné par les aïeuls d'une ligne n'enlèverait donc pas à ceux de l'autre le droit d'y former opposition.
Mais, dans chaque ligne, i'aïeuie peut-elle former opposition concurremment avec l'aïeul, ou seulement à défaut de celui-ci ? La généralité des termes de la loi pourrait faire penser que le droit d'opposition appartient à l'aïeule au même titre qu'à l'aïeul, et concurremment avec lui. Néanmoins la solution contraire parait préférable. Elle résulte des travaux préparatoires de la loi, et peut s'induire aussi par argument de l'art. 173 qui, en disposant que la mère ne peut agir qu'à défaut du père, donne très clairement à entendre qu'il doit en être de même de l'aïeule dans ses rapports avec l'aïeul ; on ne s'expliquerait guère que la prépondérance du sexe fût admise entre le père et la mère, et qu'elle ne le fût pas entre l'aïeul et l'aïeule, qui sont eux aussi conjoints par mariage.
Si tous les aïeuls et aïeules sont morts ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, le droit d'opposition pat^se aux bisaïeuls; car c'est seulement à défaut d'aucun ascendant que l'art. i74 attribue le droit d'opposition aux collatéraux. Par où l'on voit que, dans le langage de la loi, les mots aïeuls et aïeules comprennent aussi les bisaïeuls et bisaïeules. Nous en avons déjà fait la remarque {supra n. 430).
482. Les ascendants peuvent exercer le droit d'opposition, même :iprès que les . enfants ont atteint leur majorité matrimoniale (art. 173 in fine).
De plus, à la différence des autres opposants, ils ne sont pas obligés d'indiquer dans l'acte les motifs sur lesquels leur opposition est fondé (art. 176).
Suit-il de là que l'opposition, formée par un ascendant, aura toujours et nécessairement pour résultat d'entraver le mariage? Le tribunal, auquel la main-levée de cette opposition sera demandée, devra-t-il toujours la maintenir, alors même qu'elle ne paraîtrait fondée sur aucune cause légale?
Quelques-uns l'avaient ainsi pensé dans les premiers temps qui ont suivi la promulgation du code civil. Mais cette opinion est depuis longtemps abandonnée.
L'office du juge est facile à préciser. L'opposition des ascendants est-elle fondée tur un motif légal? Le juge devra la maintenir. Ainsi un père, dont le fils n'a pas encore atteint sa majorité matrimoniale, refuse de consentir au mariage de celui-ci et y fait opposition. Le tribunal devra refuser d'accorder la main- levée de cette opposition, parce qu'elle a une juste cause, fondée qu'elle est sur l'empêchement légal résultant du défaut de consentement du père (art. 148). De même, s'il s'agit d'un enfant majeur quant au mariage, qui n'a pas adressé à ses ascendants les actes respectueux prescrits par l'art, loi, l'opposition formée par les ascendants sur ce fondement devra être maintenue par le tribunal tant que la cause subsistera, c'est-à-dire tant que la formalité des actes respectueux n'aura pas été remplie.
Mais si l'ascendant n'invoque aucun motif légal à l'appui de son opposition, le tribunal devra en prononcer la main-levée, sur la demande de l'enfant. C'est ce qu'a décidé la cour suprême, cassant un arrêt en sens contraire de la cour de Bourges, dans une espèce qui pourtant se présentait sou^ un jour bien favorable pour l'opposant. Un père avait formé opposition au mariage de sa fille majeure qui lui avait adressé des actes respectueux. Assigné eu main-levée, il prétendit justifier son opposition en alléguant que l'homme, auquel sa fille voulait s'unir, était un de ses anciens domestiques, forçat libéré, par lequel elle s'était laissé séduire. Etait-ce iàune jus te cause, c'est-à-dire une cause légale d'opposition? Assurément non. La main-levée devait donc en être prononcée, comme l'a décidé la cour suprême (voyez
dans le même sens un arrêt de la cour de cassation du 30 juin 1879, Sir., 79. 1 416). Et il faut bien qu'il en soit ainsi; autrement le droit que la loi accorde aux enfants, leur majorité matrimoniale une fois atteinte, de se marier sans le consentement de leurs ascendants, et à la charge seulement de requérir leur conseil par le moyen d'actes respectueux, deviendrait complètement illusoire, puisqu'il suffirait aux ascendants, pour le paralyser, de former opposition au mariage l
Nous voyons se dresser l'objection : A quoi sert de dispenser les ascendants d'indiquer les motifs de leur opposition dans l'acte qui en e^;t dressé, si on ne les dispense pas d'avoir des motifs légaux, et si on les oblige à les faire valoir, le cas échéant, devant le tribunal? Autant vaudrait les astreindre, comme les autres opposants (art. 176), à indiquer leurs motifs dans l'acte d'opposition. Les en dispenser, pour les obliger à révéler ces motifs plus tard, s'ils veulent que l'opposition soit maintenue, c'est établir entre eux et les autres opposants une différence purement nominale. — 11 y a deux réponses.
D'abord la faculté accordée aux ascendants de former une opposition légale alors môme qu'elle n'est pas fondée sur des motifs légaux, leur permettra d'arrêter momentanément la célébration d'un mariage qu'ils désapprouvent : l'offîcier de l'état civil en effet ne pourra pas y procéder tant que la main-levée n'en aura pas été régulièrement prononcée, et on ne l'obtient pas du jour au lendemain. L'ascendant gagnera ainsi du temps, ce qui est beaucoup, car lo temps calme souvent les mauvaises passions. Le droit de former une semblabl.^ opposition aurait pu être dangereux entre les mains du premier venu ; il ne l'est guère entre celles des ascendants: leur qualité et l'affection quMIs portent à leurs enfants sont un sûr garant qu'ils n'en mésuseront pas.
Et puis l'opposition, légalement formée par l'ascendant, quoique non basée sur des motifs légaux, va obliger l'enfant, s'il persiste dans son projet, à former une demande en main-levée. Le voilà donc contraint, après avoir donné le signal des hostilités par la notification des actes respectueux, d'en venir à une véritable lutte, et une lutte judiciaire cette fois, pour triompher de l'obstacle élevé par l'opposition 1 La loi espère que l'enfant reculera; peut-être espère-t-elle aussi que le futur conjoint de l'enfant reculera lui-même le premier ; car enfin il lui faut entrer à main armée en quelque sorte dans une famille qui lui prouve assez clairement par son attitude qu'elle ne veut pas de lui.
483. 3o A certains collatéraux, — Aux termes de l'art. 174 : « i4 » défaut d'aucun ascendant, le frère ou la sœur, l'oncle ou la tante, le » cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune » opposition que dans les deuT cas suivants : — i° Lorsque le consente- » ment du conseil de famille, requis par l'article 160, n'a pas été obtenu; » — 2° Lorsque l'opposition est I ondée sur l'état de démence du futur n époux : cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer main-levée » pure et simple, ne sera jamais reçue qu*à la charge, par l'opposant, de » provoquer l interdiction, et d'y faire statuer dans le délai qui sera » fixé par le jugement ».
Les collatéraux, dont notre article donne rénumération, ne sont appelés à exercer le droit d'opposition qu'à défaut d'aucun ascendant, par conséquent même de bisaïeuls. Mais la loi n'établissant entre eux aucune hiérarchie, le droit d'opposition leur appartient à tous concurremment. 11 n'est d'ailleurs accordé qu'aux collatéraux majeurs:
les mineurs ne pourraient donc en user : ce qui ne signifie pas que les collatéraux mineurs ne peuvent pas Texercer personnellement (cela allait de soi et n'avait pas besoin d'être dit, puisque le mineur est incapable d'accomplir les actes civils), mais bien que le droit d'opposition ne peut être exercé au nom des collatéraux mineurs par leui's tuteurs. C'est un droit exclusivement attaché à la personne Cpr. infra n. 484. Enfin le droit d'opposition n'appartient qu'aux parents du futur époux dans la personne duquel l'empêchement au mariage existe et non aux parents de l'autre époux.
L'opposition, formée par les collatéraux majeurs désignés en l'art. 174, n'est recevable que dans deux cas.
Premier cas. — « Lorsque le consentement du conseil de famille, » requis par l'article 160, n'a pas été obtenu ». Il s'agit d'un futur époux mineur qui a perdu tous ses ascendants, et qui ne peut par conséquent se marier sans le consentement de son conseil de famille (art. ICO). Si ce consentement n'a pas été oblenu, l'existence de l'empêchement sera révélée à l'officier de l'état civil par l'acte de naissancedu futur époux, qui trahit sa minorité. Aussi ne voit-on guère l'utilité de l'opposition fondée sur cette première cause, puisqu'elle n'apprendra à l'officier de l'état civil que ce qu'il sait déjà. Il faut, pour faire apparaître cette utilité, imaginer des hypothèses tout à fait invraisemblables, comme la présentation par le mineur d'un faux acte de naissance, duquel il résulterait qu'il est majeur.
Deuxième cas. — Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de » démence du futur époux ». Sous le nom de démence, la loi comprend certainement ici tous les cas d'aliénation mentale, qu'elle désigne ailleurs par les mots ûUmbëcillité, démence ou f ui^eur {a.vi. 489)^
Il résulte de fart. 174 que la démence ne peut être une cause d'opposition à mariage qu'autant qu'elle a déjà entraîné l'interdiction du futur ou qu'elle est de nature à la faire prononcer ; par conséquent il faut que l'état d'imbécillité, de démence ou de fureur soit habituel. Arg. art. 489«
L'opposition fondée sur la démence du futur époux, n'a pas besoin pour être valable d'être accompagnée d'une demande en interdiction. Une fois l'opposition régulièrement faite, et signifiée à qui de droit, l'opposant attendra, et alors de deux choses l'une :
Oa bien le futur époux ne demandera pas la raaîn-Ievée de l'opposition, et dans c« cas elle produira son effet ordinaire, qui est d'entraver la célébration du mariage;
Ou bien le futur époux demandera la main-levée, et alors le tribunal saisi de la demande pourra :
Soit prononcer main-levée pure et siynple de l'opposition, ce qu'il fera s'il lui parait évident que l'opposition est mal fondée. Un simple interrogatoire du futur époux suffira souvent pour lui inspirer cette conviction ;
Soit, s'il estime que l'opposition est sérieuse, fixer un délai, dans lequel l'opposant devra provoquer l'interdiction et y faire statuer, et, si ce délai expire sans que l'opposant se soit mis en règle, le tribunal, de nouveau saisi par le futur, devra donner main-levée de l'opposition.
Tel est le sens de la partie finale de Tart. 174.
484. 4° Au UUenr ou au curateur du futur conjoint. — Aux termes de l'art. 175 : a Dans les deux cas prévus par le précédent article, le tuteur » ou curateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle ou curatelley for- » mer opposition qu'autant qu'il y aura été autorisé par un conseil de » famille, qu'il pourra convoquer ».
Ce texte ne figurait pas dans le projet ; il a été ajouté sur la demande du tribunat qui a motivé cette addition dans les termes suivants : « Il a paru convenable que, dans les deux cas prévus par Fart. 174, le tuteur et le curateur puissent former opposition au mariage de ceux dont la personne est confiée à leur surveillance ». H s'agit, on le voit, du tuteur ou du curateur du futur époux, et non du tuteur ou du curateur de l'un des parents désignés en l'art. 174. Nous en avons déjà fait la remarque.
Le droit d'opposition, accordé par notre article au tuteur ou au curateur du futur époux, lui appartient concurremment avec les collatéraux dont parle l'art. 174. Mais, comme à eux, il ne leur appartient qu'à défaut d'aucun ascendant.
Le tuteur ou le curateur du futur époux ne peut jamais exercer le droit d'opposition qu'avec l'autorisation du conseil de famille, qu'il pourra faire convoquer à cet effet, et non convoquer, comme le dit inexactement l'art. 174 (arg. art. 406).
Le tuteur ou le curateur ne peut exercer le droit d'opposition que dans les deux cas prévus par l'art. 174.
Le premier est celui où le futur époux, mineur de 21 ans et n'ayant plus aucun ascendant, n'a pas obtenu l'autorisation du conseil de famille requise par l'art. 160. Ce premier cas n'offre aucune difficulté.
Il n'en est pas de même du second, qui est celui où l'opposition est fondée sur l'état de démence du futur époux. En donnant au tuteur ou au curateur du futur époux le droit de former opposition au mariage de son pupille dans ce deuxième cas, l'art. 174 a proposé aux jurisconsultes une énigme qu'ils ne sont pas encore parve* nus à déchiffrer. Quelques mots d'explication k ce sujet :
* Dans notre droit, les personnes en tutelle ou en curatelle sont les mineurs et les interdits. Le mineur reçoit un curateur après son émancipation et jusqu'à cette époque un tuteur, du moins lorsqu'il a perdu ses auteurs ou l'un d'eux. Quant aux interdits, ils sont toujours en tutelle ; d'après le projet de code civil, ils devaient recevoir un curateur.
* La disposition de notre art. 175, qui autorise le tuteur ou curateur du futur à former opposition à son mariage pour cause de démence, peut-elle trouver une application quand ce futur époux est mineur? Il est difficile de le croire. En effet il s'agit, qu'on le remarque bien, d'un futur époux qui n'a plus aucun ascendant (art. 174), et qui ne peut par conséquent, puisqu'il est mineur, se marier sans l'autorisation d'un con'seil de famille (art. 160). S'il est en état de démence, le conseil de famille n'autorisera probablement pas son mariage, et si, par impossible, il a donné son consentement, n'étant pas suffisamment renseigné sur le compte du futur, ou si, ce qui serait plus vraisemblable, la folie du futur est survenue depuis que le con-
sentement lui a été accordé, le conseil de famille, convoqué par les soins du tuteur qui veut obtenir l'autorisation nécessaire pour faire opposition, et éclairé par celui-ci sur le véritable état mental du futur, ne manquera pas de révoquer le consentement accordé ; de sorte que, dans un cas comme dans l'autre, le tuteur ou le curateur fondera son opposition sur ce que le consentement du conseil de famille, requis par l'art. 160, n'a pas été obtenu. On ne peut guère concevoir que le conseil de famille, après avoir autorisé le mariage du futur époux mineur, aille ensuite autoriser le tuteur à s'opposer à ce mariage pour cause de folie du futur.
* Telle est la vérité. On a fait d'inutiles efforts pour trouver un sens à notre disposition en ce qui concerne le mineur. Les hypothèses qu'on a présentées dans ce but sont inacceptables ; M. Demolombe les traite peut-être avec trop de bienveillance en leur reprochant d'être trop ingénieuses. Croit-on, par exemple, qu'il soit sérieusement proposable de dire que la disposition dont nous cherchons le sens a été écrite en vue du cas où le conseil de famille, ayant autorisé le mariage d'un mineur qu'il ne croit pas atteint d'aliénation mentale, autoriserait le tuteur, qui pense le contraire, à s'opposer au mariage à ses risques et périls ?
* El si l'on n'a pu trouver un cas dans lequel la disposition qui nous occupe puisse recevoir son application au mineur, on n'a pas mieux réussi à démontrer son utilité pratique en ce qui concerne le majeur interdit. De sorte que finalement il reste encore à en découvrir le sens.
485. Nous avons épuisé la liste des personnes qui peuvent former opposition à mariage et des causes légales d'opposition. C'est un principe certain que les dispositions de la loi sont essentiellement limitatives sur l'un et l'autre point. Autrement elles n'auraient pas de sens, et le but du législateur, qui a été de restreindre le droit d'opposition dans d'étroites limites, ne serait pas atteint.
Ainsi le fils ne peut pas faire opposition au mariage de son père, ni le neveu au mariage de son oncle, qui est par rapport à lui loco parenlis, La loi a considéré, sans doute, que l'opposition aurait quelque chose de contraire au respect que le fils doit à son père, le neveu à son oncle. De même encore, la loi n'accordant le droit d'opposition qu'aux parents, les alliés, par exemple le beau-frère et la belle-sœur, ne pourront en aucun cas l'exercer. De même enfin, en ce qui concerne les causes d'opposition, un des collatéraux désignés en l'art. 174 ne pourrait pas former une opposition sur le fondement de l'existence d'un premier mariage non dissous (art. 147) ou du lien de parenté qui unit les futurs conjoints (art. 161 et s.). Arg. art. 174.
* On discute la question de savoir si le droit d'opposition à mariage appartient au ministère public. Le code civil parait bien le lui refuser par cela seul qu'il ne le lui accorde pas expressément. Mais nous croyons que ce droit lui a été concédé par l'art. 46 de la loi du 20 avril 1810, ainsi conçu : « En matière civile, le ministère » public agit d'office dans les cas exprimés par la loi. — Il surveille l'exécution des lois, » des arrêts et des jugements; il poursuit d'office cette exécution dans les disposi- » tions qui intéressent l'ordre public ». Ce texte est extrêmement obscur. Voici l'interprétation que nous en -donnons. L'alinéa le»* signifie que le ministère public ne peut agir en justice que dans les cas exprimés par la loi. La partie finale de l'alinéa 2 n'apporte aucune exception à cette règle qui est absolue ; elle signifie que le
pRSaS DE DROIT CIVIL. — 3« éd., L 19
Tel est le sens de la partie finale de Tart. 174.
484. 4° Au tuteur ou au curateur du futur conjoint. — Aux termes de l'art. 175 : « Dans les deux cas prévus par le précédent article, le ttUeur » ou curateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, for- » mer opposition qu'autant quHl y aura été autorisé par un conseil de » famille, qiiil pourra convoquer ».
Ce texte ne figurait pas dans le projet ; il a été ajouté sur la demande du tribunat qui a motivé cette addition dans les termes suivants : « Il a paru convenable que, dans les deux cas prévus par Fart. 174, le tuteur ot le curateur puissent former opposition au mariage de ceux dont la personne est confiée à leur surveillance ». Il s'agit, on le voit, du tuteur ou du curateur du futur époux, et non du tuteur ou du curateur de l'un des parents désignés en l'art. 174. Nous en avons déjà fait la remarque.
Le droit d'opposition, accordé par notre article au tuteur ou au curateur du futur époux, lui appartient concurremment avec les collatéraux dont parle l'art. 174. Mais, comme à eux, il ne leur appartient qu'à défaut d'aucun ascendant.
Le tuteur ou le curateur du futur époux ne peut jamais exercer le droit d'opposition qu'avec l'autorisation du conseil de famille, qu'il pourra faire convoquer à cet eflFet, et non convoquer, comme le dit inexactement l'art. 174 (arg. art. 406).
Le tuteur ou le curateur ne peut exercer le droit d^opposition que dans les deux cas prévus par l'art. 174.
Le premier est celui où le futur époux, mineur de 21 ans et n'ayant plus aucun ascendant, n'a pas obtenu Tautorisation du conseil de famille requise par l'art. 160. Ce premier cas n'offre aucune difficulté.
Il n'en est pas de même du second, qui est celui où l'opposition est fondée sur l'état de démence du futur époux. En donnant au tuteur ou au curateur du futur époux le droit de former opposition au mariage de son pupille dans ce deuxième cas, l'art. 174 a proposé aux jurisconsultes une énigme qu'ils ne sont pas encore parvenus à déchiffrer. Quelques mots d'explication à ce sujet :
* Dans notre droit, les personnes en tutelle ou en curatelle sont les mineurs et les interdits. Le mineur reçoit un curateur après son émancipation et jusqu'à cette époque un tuteur, du moins lorsqu'il a perdu ses auteurs ou l'un d'eux. Quant aux interdits, ils sont toujours en tutelle ; d'après le projet de code civil, ils devaient recevoir un curateur.
* La disposition de notre art. 175, qui autorise le tuteur ou curateur du futur à former opposition à son mariage pour cause de démence, peut-elle trouver une application quand ce futur époux est mineur? Il est difficile de le croire. En effet il s'agit, qu'on le remarque bien, d'un futur époux qui n'a plus aucun ascendant (art. 174), et qui ne peut par conséquent, puisqu'il est mineur, se marier sans l'autorisation d'un conseil de famille (art. 160). S'il est en état de démence, le conseil de famille n'autorisera probablement pas son mariage, et si, par impossible, il a donné son consentement, n'étant pas suffisamment renseigné sur le compte du futur, ou si, ce qui serait plus vraisemblable, la folie du futur est survenue depuis que le con-
sentement lui a été accordé, le conseil de famille, convoqué par les soins du tuteur qui veut obtenir l'autorisation néce^^s^aire pour faire opposition, et éclairé par celui-ci sur le véritable état mental du futur, ne manquera pas de révoquer le consentement accordé ; de sorte que, dans un cas comme dans l'autre, le tuteur ou le curateur fondera son opposition sur ce que le consentement du conseil de famille, requis par l'art. 160, n'a pas été obtenu. On ne peut guère concevoir que le conseil de famille, après avoir autorisé le mariage du futur époux mineur, aille ensuite autoriser le tuteur à s'opposer à ce mariage pour cause de folie du futur.
* Telle est la vérité. On a fait d'inutiles efforts pour trouver un sens à notre disposition en ce qui concerne le mineur. Les hypothèses qu'on a présentées dans ce but sont inacceptables ; M. Demolombe les traite peut-être avec trop de bienveillance en leur reprochant d'être trop ingénieuses. Croit-on, par exemple, qu'il soit sérieusement proposable de dire que la disposition dont nous cherchons le sens a été écrite en vue du cas où le conseil de famille, ayant autorisé le mariage d'un mineur qu*il ne croit pas atteint d'aliénation mentale, autoriserait le tuteur, qui pense le contraire, à s'opposer au mariage à ses risques et périls 7
* Et si l'on n'a pu trouver un cas dans lequel la disposition qui nous occupe puisse recevoir son application au mineur, on n'a pas mieux réussi à démontrer son utilité pratique en ce qui concerne le majeur interdit. De sorte que finalement il reste encore à en découvrir le sens.
485. Nous avons épuisé la liste des personnes qui peuvent former opposition à mariage et des causes légales d'opposition. C'est un principe cerlain que les dispositions de la loi sont essentiellement limitatives sur l'un et l'autre point. Autrement elles n'auraient pas de sens, et le but du législateur, qui a été de restreindre le droit d'opposition dans d'étroites limites, ne sei^ait pas atteint.
Ainsi le fils ne peut pas faire opposition au mariage de son père, ni le neveu au mariage de son oncle, qui est par rapport à lui loco parenlis. La loi a considéré, sans doute, que ro[)position aurait quelque chose de contraire au respect que le fils doit à son père, le neveu à son oncle. De même encore, la loi n'accordant le droit d'opposition qu'aux parents, les alliés, par exemple le beau-frère et la belle-sœur, ne pourront en aucim cas l'exercer. De même enfin, en ce qui concerne les causes d'opposition, un des collatéraux désignés en l'art. 174 ne pourrait pas former une opposition sur le fondement de l'existence d'un premier mariage non dissous (art. 147) ou du lien de parenté qui unit les futurs conjoints (art. 161 et s.). Arg. art. 174.
* On discute la question de savoir si le droit d'opposition à mariage appartient au ministère public. Le code civil parait bien le lui refuser par cela seul qu'il ne le lui accorde pas expressément. Mais nous croyons que ce droit lui a été concédé par l'art. 46 de la loi du 20 avril 1810, ainsi conçu : » En matière civile, le ministère » public agit d'office dans les cas exprimés par la loi. — 11 surveille l'exécution des lois, >' des arrêts et des jugements; il poursuit d'office cette exécution dans les disposi- )* tions qui intéressent l'ordre public ». Ce texte est extrêmement obscur. Voici l'interprétation que nous en donnons. L'alinéa 1«^ signifie que le ministère public ne peut agir en justice que dans les cas exprimés par la loi. La partie finale de l'alinéa 2 n'apporte aucune exception à cette règle qui est absolue ; elle signifie que le
Précis db droit civil. — 3« éd., I. 19
ministère public est chargé, même en l'absence d*un texte, d'assurer l'exécution des lois qui intéressent l'ordre public, mais seulement par voie extrajudiciaire. Maintenant l'opposition à mariage est un acte extrajudiciaire (infra n. 486) et par conséquent elle rentre dans la série des actes que le ministère public est autorisé à accomplir, car elle a pour but d'assurer l'exécution d'une loi d'ordre public, celle qui établit les empêchements de mariage. Il est vrai que l'opposition pourra conduire à un débat judiciaire, mais ce n'est pas le ministère public qui l'introduira; il y jouera le rôle de défendeur, ce à quoi ne s'oppose nullement l'art. 46 précité qui lui défend d'agir en justice en dehors des cas exprimés par la loi.
D'ailleurs toute personne, que le droit d'opposition lui appartienne ou non, a la faculté de dénoncer olTicieuseiuent à Tofflcier de Tétat civil les empêchements au mariage dont elle peut avoir connaissance. L'officier de l'état civil ainsi informé doit, sous peine d'engager sa responsabilité personnelle (C. civ. art. 156 et 157, et C. pén. art. 194 et 340), se renseigner et refuser de procéder à la célébration du mariage, s'il acquiert personnellement la conviction que l'empêchement signalé existe en réalité. Les futurs époux ne pourraient triompher de son refus qu'en s'adressant à la justice.