II. Des formes de V opposition
486. L'opposition .à mariage se forme par acte extrajndiciaire, du ministère de l'huissier.
437. L'acte d'opposition doit être rédigé dans la forme des exploits ordinaires, sauf toutefois certaines particularités que révèlent les art. 66 et 176, et qu'il faut signaler :
1** « Les actes d'opposition au mariage seront signés sur F original et » sur la copie par les opposants ou par leurs fondés de procuration spé- » ciale et authentique » (art. 66 1**® partie). Le but de celte disposition est d'empêcher les oppositions faites sous un nom emprunté, ou sous une qualité qui n'appartient pas à l'opposant, celle de parent par exemple quand il ne l'est pas. Si l'opposant n'était pas obligé de signer l'acte d'opposition, le premier venu pourrait se présenter à un huissier sous le nom d'une personne ayant qualité, et former opposition à un mariage, sans courir d'autre danger que celui d'être condamné à des dommages et intérêts, au grand préjudice des futurs époux qui verraient ainsi la célébration de leur mariage retardée. Grâce à notre disposition, on n'aura guère à redouter celte fraude; car l'opposant sera obligé, pour la commettre, de signer l'acte d'opposition d'un nom qui n'est pas le sien, de faire une fausse signature par conséquent, ce qui le rendrait passible de la peine de la réclusion (C. pén. art. 150), sans préjudice des dommages et intérêts.
El pour que l'opposant, qui voudrait agir sous un nom emprunté ou sous une qualité qui ne lui appartient pas, ne puisse pas éluder la
sanction pénale dont il vient d'être parlé, en agissant par l'intermédiaire d'un mandataire, la loi n'admet pas ici d'autre mandat qu'un mandat spécial et authentique. En donnant ce mandat sous un faux nom ou sous une fausse qualité, le mandant s'exposerait également à des peines très sévères.
L'opposant qui ne sait pas signer doit nécessairement se faire remplacer par un mandataire muni d'une procuration spéciale et authentique.
Les auteurs, faisant ici l'application de la théorie des nullités virtuelles, admettent en général que la signature de l'opposant ou de son fondé de procuration spéciale et authentique, est exigée à peine de nullité. On peut élever cependant quelque doute sur ce point à cause de Tart. 1030 du code de procédure civile.
i° « Tout acte d'opposition énoncera la qualité qui donne à Vopposant » le droit de la former » (art. 176 i" partie). La loi veut qu'on puisse savoir, à la seule inspection de l'acte, si l'opposilion a été formée par une personne ayant qualité.
3° « // [l'acte d'opposition] contiendra élection de domicile dans le » liexi, oii le mariage devra être célébré » (art. 176 2® partie).
Comment l'opposant saura-t-il quelle est la commune où le mariage doit être célébré, et dans laquelle il doit par suite faire élection de domicile? Si les publications indiquent cette commune, Topposant n'éprouvera pas d'embarras. Mais ce sera rare, car la loi n'exige pas cette indication dans les publications, et ordinairement elle ne s'y trouve point. Le plus prudent, en pareil ca!«, serait d'élire domicile dans toutes les communes où la célébration du mariage est pos<^ible. Toutefois on reconnaît généralement que cela n'est pas nécessaire, la loi ne l'exigeant pas, et qu'il suffirait que l'opposant élût domicile dans Tune des communes où l'époux, du chef duquel l'opposition est faite, a son domicile soit réel, soit matrimonial. Quelques-uns pensent même que l'élection pourrait être valablement faite dans l'une quelconque des communes où la célébration du mariage est possible (arg. art. 69).
L'élection de domicile exigée par notre texte est attributive de juridiction. Le futur époux, contre lequel l'opposition est dirigée, peut donc en demander la main-levée, en agissant au domicile élu, et devant le tribunal de ce domicile (arg. art. 111), c'est-à-dire devant le tribunal qu'on suppose être le plus à sa portée.
4° Enfin l'acte d'opposition « devra également, à moins qu'il ne soit » fait à la requête d'un ascendant, contenir les motifs de l'opposition >> (art. 176 3® partie). La loi veut qu'à la simple lecture de l'acte, on puisse voir si l'opposition est fondée sur un motif légal. Cette disposition a principalement pour but d'empêcher les oppositions vexatoires, et on s'explique ainsi l'exception établie en faveur des ascendants : à raison de leur qualité, on ne suppose pas qu'ils puissent se laisser guider par un autre mobile que l'intérêt de leur enfant.
488. Le législateur tient beaucoup à l'observation des prescriptions relatives aux énonciations que doit contenir l'acte d'opposition. On en
jugera par la sévérité de la sanction qu'il établit : « le tout à peine de » nullité, et de Vinterdiction de Vofficier ministériel qui aurait signé » Vacte contenant opposition » (art. 176 in fine), s.
Donc double sanction :
D'abord la nullité de l'opposition irrégulière en la forme;
Ensuite l'interdiction de l'officier ministériel qui l'aurait signée. L'huissier est donc intéressé à ce que l'opposition soit régulière en la forme. Aussi aurait-il le droit de refuser son ministère k toute personne qui voudrait lui faire dresser un acte d'opposition manifestement illégal, par exemple à l'opposant qui refuserait d'indiquer sa qualité ou les motifs de l'opposition. Rien n'est plus conforme à l'esprit de la loi, qui se préoccupe surtout d'empêcher les oppositions vexatoires. Mais, bien entendu, l'huissier ne peut pas s'ériger en juge de la validité de l'opposition, contester par exemple la sincérité du motif légal indiqué par Topposant ou la qualité quMl tt donne. Tout ce qu'il peut exiger, c'ert que l'opposant lui fournisse les indications nécessaires pour dresser un acte d'opposition contenant toutes les énonciations exigées par la loi.