‹ Précis de droit civilChapitre 84 sur 278 · A qui roppositlon à mariage doit être signifiée. — « Us · texte numérisé non relu

A qui roppositlon à mariage doit être signifiée. — « Us

» [les actes d'oppositions] seront signifiés, avec la copie de la procura- » tio7i, à la personne ou au domicile des parties^ et à iofficier de l'état » civil, qui mettra son visa sur l original » (arl. 66 in fine).

L'acte d'opposition à. mariage doit donc être signifié :

10 Aux parties, c'est-à-dire aux futurs époux. A l'un et à l'autre; par conséquent même à celui contre lequel l'opposition n'est pas dirigée; il a intérêt à la connaître. Cette signification se fait, suivant le droit commun, à personne ou domicile.

2° A l'officier de l'état civil. Mais auquel? La loi ne le dit pas. Si les publications indiquent la commune dans laquelle le mariage doit être célébré, la signification devra être faite à l'officier de l'état civil de cette commune. Dans le cas contraire, le plus prudent serait de signifier l'opposition aux officiers de l'état civil de toutes les communes où la célébration du mariage e^t possible. Toutefois, si les certificats dont parle l'art. 69 n'ont' pas encore été délivrés, il pourra suffire de signifier l'opposition à l'un des officiers de l'état civil compétents pour célébrer le mariage; car les autres, s'ils sont requis de procéder à. la célébration, auront ainsi nécessairement connaissance de l'opposition, du moins s'ils se conforment à l'art. 69, qui leur défend de célébrer le mariage sans un certificat délivré par les officiers de l'état civil de chacune des communes où les publications ont été faites, constatant qu'il n'existe point d'opposition.

L'opposition, qui ne serait signifiée ni aux futurs conjoints ni à l'officier de l'état civil, ne produirait aucun effet. Idern est non esse et ?i07i significari.

Celle qui serait signifiée aux époux sans l'être à l'officier de l'état civil, ne mettrait pas obstacle à la célébration du mariage, puisque l'officier de l'état civil ne serait pas légalement informé de son existence.

Enfin l'opposition qui serait signifiée à l'officier de l'état civil, sans l'être aux futurs époux, obligerait le premier à surseoir à la célébration du mariage; mais le tribunal, régulièrement saisi par qui de droit, devrait donner main-levée de l'opposition, par cela seul qu'elle n'a pas été signifiée aux époux, et par application de la règle Idem est non esse et non significari.

Aux termes de l'art. 66 in fine : l'officier de l'état civil auquel l'opposition est signifiée doit mettre son visa sur l'original. Pareille obligation est imposée d'une manière générale à tout officier public, qui reçoit en cette qualité une signification

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(C. pr. art. 69 al. 7). Ici l'accomplissement de cette formalité prévient un conflit entre l'huissier qui affirmerait avoir fait la sigiiiflcation et l'officier de l'état civil qui affirmerait ne l'avoir pas reçue.

Mentionnons enfin l'art. 67 ainsi conçu : « L'officier de l'état civil fera, sans i' délai f une mention sommaire des oppositions sur le registre des publications; il » fera a^issi mention, en marge de l'inscription desdites oppositions, des jugements >» ou des^ctes de main-levée dont expédition lui aura été remise ».

lll. Des effets de l'opposition,

490. « En cas d'opposition, V officier de Vétat civil ne pourra célébrer » le mariage avant qu'on lui en ait remis la main-levée, sous peine de trois » cents francs d'amende, et de tous dommages-intérêts ». Ainsi s'exprime lart 68.

La loi ne prononce pas la nullité du mariage côlébré au mépris de Topposilion. Est-ce à dire qu'il devra toujours être maintenu? La négative s'impose. Les époux ont peut-être conlraclé au mépris d'un empêchement dirimant. En pareil cas le mariage pourrait être annulé s'il avait été célébré en l'absence de toute opposition, et, bien évidemment, cette circonstance qu'une opposition a été faite et n'a pas été respectée, ne saurait le sauver de la nullité. Que résulte-t-il de tout cela? C'est que l'opposition, par elle-même et indépendamment des motifs sur lesquels elle se fonde, ne constitue qu'un empêchement simplement prohibitif. F^e mariage une fois célébré, on ne se préoccupe plus de savoir, pour apprécier sa validité, s'il a été ou non contracté au mépris d'une opposition.

491, L'officier de l'état civil n'est pas juge du mérite de l'opposition. Ainsi une opposition à mariage, formée par un cousin germain majeur, est fondée sur l'état de démence du futur époux; l'officier de l'état civil a la conviction, la certitude même, si l'on veut, que le futur, qu'il connaît personnellement, jouit de toutes ses facultés intellectuelles. Il devra cependant respecter l'opposition, et refuser de procéder à la célébration du mariage jusqu'à ce que main-levée lui en ait été rapportée.

Suit-il de là que l'officier de l'état civil doive tenir compte d'une opposition quelconque, si informe qu'elle soit ?

On est à peu près d'accord pour décider qu'il ne devrait pas s'arrêter devant une opposition faite verbalement ou par simple lettre missive.

Mais voilà que l'opposition est formée par acte sous sexof^ privé, ou bien elle est faite en la forme authentique, mais elle est nulle d'une nullité qui saute aux yeux : ainsi elle émane d'un opposant qui n'a pas qualité, par exemple d'une per* sonne qui n'est pas parente, ou bien la qualité de l'opposant n'est pas indiquée dans l'acte d'opposition... ; l'officier de l'état civil a la conviction que l'opposition n'est pas sérieuse, qu'elle est purement vexaloire. Devra-t-il la respecter ? — En supposant qu'il passe outre, nous croyons qu'il se trouverait difficilement un tribunal pour prononcer contre lui l'amende édictée par l'art, 68. D'autant plus qu'en ne tenant

pas compte d'une opposition manifestement irréguliëre en la forme, et par suite certainement nulle, Tofllcler de l'état civil parait se conformer aux vues du législateur qui, en réglementant avec un soin minutieux les formes de l'opposition, et en attachant à leur inobservation une sanction sévère, la nullité, a voulu manifestement couper court aux oppositions vexatoires. Or, pour que ce vœu du législateur soit rempli, il faut que l'officier de l'état civil ne soit pas obligé de tenir compte d'une opposition quelconque. Autrement on verrait reparaître tous les inconvénients du système admis dans notre ancien droit : l'opposition redeviendrait une action populaire, et donnerait ainsi à la malveillance l'arme que la loi a voulu lui retirer. Peut-on admettre que le législateur ait ainsi détruit d'une main l'édiûce qu'il venait d'élever de l'autre? N'est-il pas bien plus rationnel de croire qu'il a voulu consacrer en cette matière le système admis par la loi du 20 septembre 1792, dont l'art. 9, titre IV, section III, porte : « Toutes oppositions, formées hors les cas, » les formes'et par toutes personnes autres que celles ci-dessus désignées, seront » regardées comme non avenues, et l'offlcier public pourra passer outre à la célé- » bration du. mariage ».

Objectera-t-on qu'on rend ainsi l'offlcier de l'état civil juge du mérite de l'opposition? L'objection serait fondée, si on l'autorisait à trancher les questions de nullité qui présentent quelque doute; mais on ne le rend pas juge en ne l'autorisant à constater que les nullités certaines, évidentes, incontestables, car il n'y a en pareil cas rien à juger, l'intervention du juge supposant qu'il y a au moins quelque doute.

Nous concluons que la loi parait autoriser l'offlcier de l'état civil à ne pas respecter une opposition à mariage, toutes les fois qu'elle est manifestement illégale : ce qu'il doit apprécier à ses risques et périls. On ne peut d'ailleurs trouver étonnant que, dans la pratique, les offlciers de l'état civil aient une tendance marquée à s'en tenir à ce précepte du sage : dans le doute abstiens-toi, et qu'ils se trouvent ainsi conduits à respecter en fait à peu près toutes les oppositions qui leur sont signifiées.

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