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IV. De la main-levée de l'opposition

492. La main-levée est la destruction de l'obstacle e'ievé par l'opposition. On en distingue deux espèces : la main-levée volontaire et la main-levée judiciaire ou forcée.

a. — La main -levée volontaire est celle qui est donnée par l'opposant. La loi n'en a pas réglé les formes. Si l'opposant assiste à la célébration du mariage, il peut donner la main-levée verbalement à ce moment même, auquel cas l'officier de l'état civil la constatera dans l'acte de mariage. Si l'opposant se propose de ne pas assister à la célébration, la main-levée qu'il donne de son opposition doit être constatée par acte (arg. art. 67). Le silence de la loi sur la forme de cet acte conduit à décider q^u'il peut être dressé par un notaire ou par un huissier. Une expédition en doit être remise à l'officier de l'état civil.

b, — La mdÀn-ÏQyée judiciaire est celle qui est accordée par la justice. Elle doit être. prononcée toutes les fois qu'il n'existe aucun empêchement légal à la célébration du mariage.

Sans que le juge ait même le droit d'ordonner, en vue de donner aux mauvaises passions le temps de se calmer, qu'il sera sursis pendant un certain temps à la célébration du mariage (arg. art. 177 et 178), ou que la future épouse, qui se trouve

soumise actuellement à une mauvaise influence, quittera la maison qu'elle habite pour aller demeurer soit chez un parent, soit dans une maison tierce où elle pourra recevoir les conseils de sa famille. C'est un droit pour l'enfant qui a atteint sa majorité matrimoniale de se marier comme il l'entend, sous la seule condition de remplir la formalité des actes respectueux, et la justice ne peut, par aucun moyen, entraver l'exercice de ce droit.

Le droit de demander la main-levée judiciaire n'appartient qu'au futur époux du chef duquel l'opposition a été formée, non à Fautre. La demande peut être portée, au choix du demandeur, soit devant le tribunal du domicile réel de Topposant, soit deyant le tribunal du lieu où le mariage devait être célébré et où l'opposant a dû faire élection de domicile. Arg. art. 59 al. 9 G. pr. Elle est dispensée du préliminaire de conciliation comme requérant célérité. G. pr. art. 49 al. 2 cbn. 176 et 178 G. civ.

G'est aussi parce que la demande requiert célérité que le législateur l'a affranchie des lenteurs du tour de rôle. L'art. 177 dit à ce sujet : « Le tribunal de premièrejnstance prononcera dans les dix jours sur la » demande en main-levée ». Et l'art. 178 ajoute : « S'il y a appel, il y » sera statué dans les dix jours de la citation ». Remarquez que la loi n'exige pas que le tribunal ou la cour statue déHnitivement dans les dix jours ; ce serait souvent impossible, à cause des incidents de procédure. Il suffît que le tribunal ou la cour statue au moins préparatoirement dans les dix jours.

* Conformément aux règles du droit commun, l'appel interjeté serait suspensif de l'exécution du jugement qui donne main-levée de l'opposition, et par suite il empêcherait la célébration du mariage.

* En serait-il de même du pourvoi en cassation ? Non, parce que le pourvoi en cassation n'est pas suspensif de l'exécution (art. 18 de la loi du 20 novembre 1790). Mais qu*arrivera-t-ii, si, le mariage ayant été célébré en exécution de l'arrêt qui donne main-levée de l'opposition, cet arrêt vient ensuite à être cassé ? Les principes semblent conduire à décider que la célébration du mariage sera annulée par le seul fait de la cassation, et quelle que puisse être d'ailleurs la décision de la cour d'appel chargée de statuer sur le renvoi opéré par la cour de cassation. La raison en est que la cassation met au néant l'arrêt cassé, et tout ce qui a pu être fait en exécution de cet arrêt. On arrive ainsi, il est vrai, à un résultat singulier : c'est de traiter le mariage célébré en vertu d'un arrêt de main-levée, qui plus tard a été cassé, plus sévèrement qu'on ne traiterait le même mariage qui aurait été célébré au mépris de l'opposition non levée. En effet un mariage, célébré au mépris d'une opposition régulière non levée, ne doit pas nécessairement être annulé, l'opposition ne constituant par elle-même, et indépendamment des motifs sur lesquels elle est fondée qu'un empêchement simplement prohibitif ; tandis qu'on annule dans tous les cas le mariage célébré à la suite de la main-levée donnée par un arrêt qui plus tard a été cassé, et cela alors même qu'il n'existerait pas d'empêchement dirimant au mariage. Aussi a-t-on proposé d'assimiler le mariage dont il s'agit au mariage célébré au mépris d'une opposition non levée. Mais ce système, qui serait très acceptable en législation, ne l'est pas au point de vue de la loi qui nous régit. D'autre part, il rend complètement illusoire le droit qu'on est obligé de reconnaître & l'opposant de se pourvoir en cassation ; car à quoi lui servira-t-il d'obtenir gain de

cause? Enfin la situation des époux qui ont contracté le mariage est moins intéressante qu'on ne serait tenté de le croire au premier abord. Ils ont dû prévoir l'issue possible du pourvoi en cassation, et par suite ils ont contracté à leurs risques et périls. Qui les empôcbe d'ailleurs, si en définitive la main-levée de l'opposition est accordée, de contracter un nouveau mariage ?

493. Aux termes de l'art. 179 : « Si Vopponiion est rejetée, les oppo- » sants, autres néanmoins que les ascendants, pourront être condamnés à )^ des dommages-intérêts ». La loi présume que Topposition faite par les ascendants est toujours dictée par de bons motifs. De là l'exception établie k leur profit.

Quant aux dépens, dont la loi ne parle pas, on appliquera le droit commun. I/opposanl devra donc être condamné aux dépens s'il succombe (C. pr. art. 130). Cette règle sei^ait applical)le même aux ascendants, sauf aux juges à user en pareil cas de la faculté de compenser les dépens, que leur accorde l'art. 131 du code de procédure civile.

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