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DES NULLITÉS DE MARIAGE

495. Envisagés au point de vue de leur elïîcacité, les actes juridiques en général et le mariage en particulier sont ou valables ou nuls ou inexistants.

L'acte valable est inattaquable et produit tous les effets que comporte sa nature.

L'acte nul est un acte imparfait. Il est infecté de certains vices de constitution qui peuvent entraîner sa ruine, mais qui sont aussi susceptibles d'être purgés.

Enfin l'acte inexistant (les jurisconsultes ont inventé ce mot qui ne

figure pa? dans le dictionnaire de l'Aradémio) est celui qui n'a pu se former et qui par suite n'a jamais eu d'exist(îiic«* aux yeux de la loi. C'est une simple apparence sans réalité, un vain fanlome, le néant.

On voit qu'il existe une dilît^nMice ca[)itale entre l'acte juridique nul et l'acte juridique inexistant : le premier existe, quoique d'une existence imparfaite et précaire; le second n'existe pas : l'un est quelque chose, l'autre n'est rien.

Cette ditTérence fondami^ntale en entraîne plusieurs autres.

1* L'intervention de la justice est néressaire pour infirmer un acte nul, car provisoiniment il existe et il conserve son existence tant qu'il n'a pas été fra[)pé par une sonlcncN) judiciaire de nullité. Au contraire il n'y a pas à mettre en mouvement l'action de la justice pour infirmer un acte inexistant, pour l'annuler. Ij'annulation suppose un acte existant, de même qu'une exécution capitale suppose un homme vivant. Sans duute, s'il y a contestation entre deux particuliers sur le point de savoir si tel acte est ou non inexistant, la justice interviendra pour trancher ce difft'rend comme tous les autres; mais elle se bornera en pareil cas à reconnaître, à constater, s'il y a lieu, l'inexistence de l'acte, de morne qu'un cifTicier dî l'état civil constate un décès ; on ne concevrait [>as qu'elle l'annulât.

2° L'acte inexistant ne |)eut produire aucun effet. Comment quelque chose sortirait-il du néant? Au contraire, l'acte nul, existant provisoirement, produit [>rovis()irenient ses «effets. Il les produit jusqu'à ce qu'il ait été annulé. A dater de ce moment, l'acte est censé n'avoir jamais existé; par suite, non seulement il cesse de protluire ses effets dans l'avenir, mais ceux (|u'il avait produits jusque-là sont rétroactivement anéantis; de sorte qu'au point de vue du résultat, il se confond alors avec l'acte inexistant.

3" Nul ne pouvant être obligé de reconnaître le néant, toute personne a le droit de se prévaloir, en tant que de besoin, de l'inexistence d'un acte juridi(]ue, soit en l'atlacpiant par voie d'action, soit en l'écartant par voie d'exception. Au contraire, les actes nuls, au moins quand il s'agit de nullités qui ne touchent pas à l'ordre pubhc, ne peuvent être attacjués que par certaines personnes auxquelles la loi accorde à cet effet l'action dite en nullité ou en rescision.

4° Enfin les actes nuls étant des actes imparfaits, viciés, on conçoit que le vice dont ils sont atteints puisse être réparé, purgé. Ce résultat est produit par la confirmation ou ratification, qui n'est pas autre chose qu'une renonciation à l'action en nullité. Elle peut être expresse ou tacite. La confirmati«)n tacite résulte [)rincipaleuient de l'inaction des intéressés, auxquels a[)partient l'action en nidlité, pendant le laps de temps déterminé par la loi. Au contraire, l'idée de confirmation ou

ratification ne se conçoit pas en ce qui concerne les actes inexistants. Confirmez tant que vous voudrez le néant, confirmez-le soit expressément soit tacitement, il restera toujours le néant. Un malade peut bien être guéri, mais un mort ne saurait être ramené à la vie. Tout intéressé peut donc à toute époque se prévaloir de Finexistence d*un acte juridique qui lui est opposé.

En somme, l'acte juridique inexistant peut être comparé à un enfant mort-né : c'est un corps sans âme, un fruit avorté; Tacte nul, à un enfant mal conslilué qui succombera probablement, mais qui peut être guéri, et enfin l'acte valable, à un être bien constitué qui ne mourra que de sa belle mort.

La distinction des actes nuls et des actes inexistants, formulée pour la première fois par Zacharise, a été admise par la plupart des auteurs qui l'ont suivi. Elle pénètre difficilement dan<; la jurisprudence. Sur quoi cette doctrine est-elle fondée?

Elle a d'abord une base rationnelle. Comme le dit fort bien M. Demolombe, (t. UI, n. 240) « toute convention, tout acte a ses conditions diétre, ses conditions essentielles et organiques en dehors desquelles il n'existe pas ». Pour emprunter un exemple à la matière du mariage, concevrait-on qu'on pût considérer comme existant le mariage ou plutôt le simulacre de mariage qui aurait été contracté entre deux personnes de même sexe? Concevrait-on que l'intervention de la justice fût nécessaire pour annuler un acte de ce genre et que la nullité pût se couvrir par le temps ou par la ratification des intéressés? Il y a ici plus qu'un mariage infirme, c'est un mariage qui n'existe pas.

Plusieurs textes viennent d'ailleurs confirmer ici les indications de la science rationnelle.

C'est d'abord l'art. 146 qui dispose : « Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point »de consentement >». Peut-on dire en termes plus énergiques que l'absence de consentement rend le mariage inexistant? Le consentement en effet est une condition essentielle à l'existence du mariage comme de tout autre contrat (art. 1108). On ne conçoit pas qu'un contrat quel qu'il soit puisse se former sans le consentement des parties. Autre serait le cas où le consentement des parties existerait mais serait seulement vicié, par exemple par la violence. Dans ce cas le contrat se forme mais il est susceptible d'être annulé. '< Il ne faut pas mêler ensemble les cas où le mariage n'existe pas et ceux où il peut être cassé ». Ces paroles sont du premier consul qui parait avoir entrevu le premier la distinction, inconnue dans notre ancien droit, des actes nuls et des actes inexistants. Il s'attache à cette idée avec une sorte d'obstination. Combattant une rédaction qui confond les mariages inexistants et les mariages nuls, il dit : « On a distingué deux cas dans la discussion : i^ il n'y a pas de mariage k défaut de consentement devant l'officier de l'état civil, et si on a écrit que la femme a dit oui quand elle a dit non ; 2° si la femme ayant dit oui, prétend ensuite avoir été forcée, il y a mariage mais il peut être annulé ». Nous ne voudrions pas affirmer cependant que le premier consul se soit fait une idée parfaitement nette de la distinction qu'il proposait; il Ta plusieurs fois faussement appliquée et n'a pas toujours su la mettre suffisamment en relief. Aussi paratt-elle n'avoir été qu'imparfaitement comprise par ceux qui l'écoutaient. Mais enfin il a posé avec autorité le principe de la distinction, et l'art. 146 nous parait en être un reflet.

C'est ensuite l'art. 1131 où il est dit que le contrat sans cause » ne peut avoir aucun effet ». N'est-ce pa^^ dire, en d'autres termes, que l'absence de cause empêche

le contrat de se former, d'exister, car uu contrat qui existe produit toujours certains effet^i, au moins provisoirement.

C'est enfin l'art. 1339 : >< Le donateur ne peut réparer par aucun acte les vices » d'une donation entre-vifs; nulle en la forme, elle doit être refaite en la forme » légale ».Cpr. art. 932. Pourquoi le vice résultant de l'absence des formes prescrites par la loi dans une donation ne peut-il pas être réparé ? On n'en voit pas d'autre raison que celle-ci, c'est que la donation nulle en la forme n'a pa< d'existence légale; c'est le néant et le néant ne peut être confirmé. Dans la donation, comme dans tou^ les contrat^ dits solennels, la forme est essentielle à l'existence de l'acte. Forma dat esse rei. En l'absence de la forme prescrite par la loi, l'acte n'existe pas, et voilà pourquoi il ne peut être conQrmé. « Une idée vraie et simple, dit Jaubert dans son rapport sur le titre des obligations, c'est qu'on ne peut confirmer que ce qui a réellement existé, quoique manquant de forme par quelque vice. De là il résulte qu'on ne peut en aucune manière confirmer de prétendues conventions dont la loi n'a jamais reconnu l'existence ». Jaubert donne un exemple : « La loi a déclaré qu'il ne pouvait y avoir de convention sans objet ou sans cause licite. Dans ce cas, il ne peut y avoir lieu à confirmation ».

On le voit, les textes et les travaux préparatoires confirment la distinction des actes nuls et des actes inexistants. Elle reçoit son application au mariage. Et à tous les arguments que nous venons de produire il y a lieu ici d'en ajouter un autre : s'il n'y avait pas place pour les mariages inexistants à coté des mariages nuls, il y a tel mariage impossible à maintenir, notamment celui qui aurait été contracté par deux personnes du même sexe, qui ne pourrait être attaqué par personne ; car la loi donne une liste limitative des causes de nullité et des personnes qui peuvent les proposer et elle garde un silence complet sur ceca.s.

Il y a donc des mariages inexistants et des mariages nuls: les premiers sans existence légale, impuissants par suite à produire aucun effet, non susceptibles de confirmation ou ratification, pouvant, à toute époque, être attaqués par voie d'action ou écartés par voie d'exception par toute personne intéressée, sans qu'aucune prescription soit opposable ; les seconds existant légalement, mais atteints d'un vice de constitution qui peut entraîner leur annulation par la justice, sur l'action en nullité intentée par certaines personnes, produisant jusque-là les effets d'un mariage valable, et susceptibles, au moins quand il n'ont pas été contractés au mépris d'une prohibition qui intéresse l'ordre public, d'être purgés de leur vice originel par la confirmation ou ratification.

Le code civil ne s'occupe pas des mariages inexistants, mais seulement des mariages nuls. On le conçoit assez facilement. Nul besoin d'organiser la théorie du néant; la doctrine pouvait facilement sur ce point suppléer au silence de la loi. Mais il fallait au contraire organiser la théorie de la nullité, qui est difficile et compliquée. Il fallait dire quelles sont les causes de nullité du mariage, quelles personnes peuvent intenter l'action en nullité, dans quel délai cette action peut être intentée, si elle est susceptible de se couvrir...

§ I. Des mariages inexistants,

496. La doctrine s'accorde à reconnaître que trois conditions sont requises pour Yexistence du mariage; l'absence de l'une d'elles rendrait donc le mariage inexistant. Ces trois conditions sont ;

1° La difToronce de soxe entre les contractants.

L'impuissance no forme pas obstacle à l'existence du mariage. Il importe peu qu elle soit le résultat d'une faiblesse des organes, d'une mutilation ou d'une conformation vicieuse, pourvu cependant dans ce dernier cas que le sexe soit reconnaissable. Sur le point de savoir si l'impuissance n'est pas tout au moins une cause de nullité du mariage, v. infra n. 505.

2° Le consentement des parties contractantes. Nous avons déjà cité l'art. 140 qui dispose en termes e'nergiques : « // n'y a pas de mariage, quand il «'// a point de consentement ». Rappelons qu'il s'agit du cas d'ahsence totale de consentement, comme il arriverait si Tune des parties avait complètfMnent [)erdu l'usage de la raison au moment de la C('*lébration du mariage, ou si, à raison d'une infirmité physique, elle s'est trouvée dans l'impossibilité de manifester sa volonté : tel serait le cas d'un sourd-muet de naissance qui ne saurait s'expliquer ni par écrit ni i)ar signes, ou si l'une des parties a répondu non et que l'officier de l'état civil ait entendu oui. Reconnaissons d'ailleurs cpie, grâce aux formes solennelles prescrites pour la célébration du mariage, le cas d'un mariage où le consentement de l'une des parties ferait totalement défaut sera infiniment rare. Le cas d'absence de consentement ne doit pas être confondu avec celui où le consente- I

ment existe, mais infec^té de certains vices, comme la violence ou l'erreur, même quand elle tombe sur la personne physique de l'autre conjoint [infra n° 504). Dans cette; hypothr^se le mariage pourra être nul, mais il ne sera pas inexistant; (;ar il y a consentement, quoiqu'il soit vicié.

Le consentement des parties doit Aire pur et simple. Toute réserve ou condition à laquelle il aurait été snbordonn»^ d^'vrait être considérée comme non avenue. Notamment, si la femme n'a consenti qu'à la condition que l'union serait bénie par nn ministre du culte auquel elle appartient, elle ne pourra pas plus tard venir prétendre que le mariage est inexistant faute de consentement de sa part, le raari rendant la célébration du mariage religieux impossible par son refus d'y concourir. Et nous verrons que ce refus n'autoriserait même pas la femme à demander la nullité du mariage. Sur le point de savoir s'il ne constituerait pas tout au moins une cause de divorce ou de séparation de corps pour la femme v. infra au titre Du divorce.

3" La solennité de la célébration. Le mariage est un contrat solennel. On oppose les contrais solennels aux contrats consensuels. Les contrats consensuels sont ceux pour la perfection desquels le consentement des parties sulïil. Peu importe en quelle forme il est manifesté, sauf les dilllcultés de la preuve. Dans les contrats solennels, le consentement des parties est encore nécj^ssaire, mais il ne sutfit pas; il doit être manifesté et con>tatf dans une certaine forme, et la forme est ici essentielle à l'exislence de l'acle. Forma dat esse rei. Que le mariage soit de ce nombre, ce n'est guère douteux. La loi ne le dit pas en termes exprès, mais cela n^sulte très évidemment de son esprit. Si le

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mariage n'était pas un contrat solennel, il ne pourrait être qu'un contrat consensuel ; il serait donc valable parle seul consentement des parties manifesté dans une forme quelconque, même en dehors de la présence de tout olTicier public, même tacitement, ce ([ui est bien certainement inadmissible. La seule dilïicullé est de savoir en quoi consistent les formes solennelles du mariage, en Tabsence desquelles il n'aurait pas d'existence légale. On est à peu près d'accord pour admettre qu'elles se réduisent à la manifestation du consentement des parties devant un ofticier de l'état civil et au prononcé de leur union au nom de la loi par cet officier. « La déclaration des parties qui constate leur consentement libre et volontaire, dit la cour de cassation, et celle de l'officier de l'état civil, qui prononce, au nom de la loi, que l'union conjugale est formée, sont drs formalités substantielles sans l'accomplissement desquelles il ne saurait y avoir de mariage ». Les autres formalités prescrites le sont tout au plus à peine de nullité du mariage. Il en est ainsi notamment de la publicité de la célébration et de la compétence de l'officier de l'état civil qui s'y rattache dans une certaine mesure. Arg. art. 191. De même la rédaction d'un acte et son inscription sur les registres de l'état civil ne sont pas prescrites à peine d'inexistence du mariage. La preuve en est dans l'art. 46 qui permet de prouver par témoins un mariage lorsqu'il n'existait pas de registres dans la commune où il a été célébré.

A ces trois condilions, il y avait lieu d'en ajouter autrefois une quatrième, savoir que les deux contractants eussent la vie civile. L'art. 25 al. 7 du code civil disposait que le mort civilement « est incapable de contracter un mariage qui produise aucun » effet civil ». C'est la formule que la loi emploie ordinairement pour décréter l'inexistence d'un acte. Cpr. art. 1131 et 932. Les travaux préparatoires confirment Cette solution. Une disposition du projet, qui accordait au conjoint du mort civilement le droit exclusif d'attaquer le mariage contracté par celui-ci, fut supprimée sur cette observation du premier consul quelle semblait supposer l'existence d'un pareil mariage.

En supprimant la mort civile pour l'avenir, la loi du 31 mai IS.Vi n'a rien changé au sort des mariages contractés avant sa promulgation par des morts civilement. Après comme avant, ces mariages sont demeurés inexistants. Arg. art. 2. Et la cohabitation des époux après la cessation de la mort civile n'a pu créer une fin de non-recevoir contre l'action ou l'exception basée sur l'inexistence du mariage.

§ II. Des mariages nuls.

497. Ce sont les seuls dont s'occupe notre chapitre. Sa rubrique Des demandes en nullité du mariaije prouve que la nullité d'un mariasçe n'a jamais lieu de plein droit en vertu des seules dis[n)sitions de la loi, mais seulement lorsqu'elle a été prononcée parla justice. Jusque-là le mariage nul existe donc, et produit tous ses effets.

Il en résulte notamment : !<> que la demande en nullité de mariage, intentée par le mari contre la femme, doit être portée devant le tribunal du domicile du mari, qui est légalement celui de la femme tant que le mariage n'a pas été annulé (art. 108); 2^ que la femme ne peut intenter une demande en nullité de mariage contre le mari qu'à la condition d'être autorisée par celui-ci ou par la justice (arg. art. 215), car l'obligation pour la femme mariée d'obtenir une autorisation pour intenter une action en justice est un des effets civils du mariage, et cet effet subsiste tant qu'il n'a pas été annulé.

Mais, la nullité une fois prononcée, le mariage ce5;sera de produire ses effets dans l'avenir. Il devra même, à partir de ce moment, être considéré comme n'ayant jamais existé, et les effets produits dans le passé seront rétroactivement anéantis.

Par un arrêt en date du 14 avril 1886 (Sir., 86. 2. 191), la cour d'Orléans a jugé que les époux qui ont des raisons sérieuses de douter de la validité de leur mariage peuvent en contracter un nouveau avant que la nullité du premier ait été prononcée.

498. Deux principes dominent tonte la matière des nullités de mariage. La cour de cassation les a formulés dans plusieurs arrêts :

Premier principe. // tt*y a pas d'autres nullités de mariage que celles qui sont prononcées en tetines exprès par un texte formel. Dérogation remarquable au droit commun qui admet les nullités virtuelles, c'està-dire celles qui, sans être prononcées expressément par le texte de la loi, y sont cependant en puissance, c'est-à-dire s'y trouvent sousentendues.

La démonstration de notre premier principe est facile. A raison même de Texlrême importance de la matière, le législateur a voulu tout prévoir, tout régler, et ne rien laisser par suite à l'arbitraire ni même à Tinterprétalion. Gomment en douter, quand on le voit prononcer en termes exprès la nullité du mariage dans une série d'hypothèses ? Peut-on songer à admettre des nullités virtuelles, c'est-à-dire fondées sur la volonté tacite du législateur, dans une matière où il a manifesté sa volonté d'une manière expresse ? En disant quels sont les cas dans lesquels le mariage est nul, la loi donne très clairement à entendre qu'il ne saurait l'être dans d'autres.

Deuxième principe. La nullité d'un mariage ne peut être prononcée que sur la demande des personnes désignées par la loi, qui, tantôt accorde ce droit à tout intéressé et tantôt à certaines personnes seulement dont elle donne l'énumération. Les dispositions de la loi sur ce point n'auraient aucun sens, s'il ne fallait leur reconnaître un caractère limitatif. Il y avait d'ailleurs de bonnes raisons pour ne pas prodiguer l'action en nullité. « Le mariage, dit la cour de cassation, tient trop essentiellement à l'ordre social pour avoir été imprudemment livré à toutes les attaques des mauvaises passions ».

499. Les différentes nullités, que le législateur prononce en matière de mariage, ont été réparties par la doctrine dans deux catégories bien distinctes : nullités relatives et nullités absolues.

Les nullités relatives ont pour principaux caractères : 1* d'être basées sur un intérêt privé ; 3* de ne pouvoir être proposées que par certaines personnes limitativement déterminées ; 3^ d'être susceptibles de se couvrir par le temps ou par la ratification des personnes auxquelles appartient Faction en nullité.

Au contraire, les nullités absolues sont basées sur des considérations d'ordre public ; elles peuvent être proposées par toute personne ayant intérêt ; enfin elles ne sont pas susceptibles de se couvrir, sauf une exception établie par Tart. 185.

No 1. Des nullités relativea.

500. Le mariage est entaché de nullité relative dans deux cas : 1** lorsque le consentement des époux ou de Tun d'eux a été vicié; 2" lorsque l'un des époux, mineur quant au mariage, n'a pas obtenu le consentement de ses ascendants ou de son conseil de famille.

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