‹ Précis de droit civilChapitre 88 sur 278 · Vices du consentement des époux · texte numérisé non relu

Vices du consentement des époux

501. Nous ne supposons pas l'absence du consentement, ce qui rendrait le mariage inexistant et non pas seulement nul {supra n. 496). Il s'agit du cas où le consentement des deux époux existe, mais a été, quant à l'un d'eux au moins, vicié, c'est-à-dire profondément altéré dans sa moralité.

Quels sont les vices qui peuvent altérer le consentement des époux ou de l'un d'eux d'une manière assez grave pour que la nullité du mariage en soit la conséquence ? Le législateur n'en reconnaît que deux, savoir la violence et Verreur d^fis lapersonne (art. 180). il se montre ainsi plus sévère pour le mariage que pour les autres contrats, dans lesquels il admet comme cause de nullité non seulement l'erreur et la violence, mais en outre le dol (art. 1109). On désigne sous ce nom tout artifice dont on se sert pour tromper quelqu'un.

Le dol, qui est une cause de nullité des contrats ordinaires, ne peut donc pas être une cause de nullité du mariage, qui, étant le plus saint des contrats, devait être aussi le plus stable.

Cette règle restrictive est ancienne dans notre droit. Nous la trouvons ainsi formulée dans les Institutes coutumières de Loysel, qui ne sont guère qu'un recueil de maximes et proverbes juridiques : En mariage trompe qui peut. Gela veut dire sans doute que, la tromperie étant impunie en matière de mariage, puisqu'elle ne peut pas avoir pour résultat d'en entraîner la nullité, beaucoup chercheront à tromper, et quelques-uns réussiront. — Mais pourquoi le législateur se fait-il ici le

complice, en quelque sorte, des manœuvres dolosives, en refusant d'annuler le mariage qu'elles ont inspire' ? En cette matière, plus peut-être qu'en aucune antre, on se troftipe souvent, et on est souvent trompé. Si le législateur avait fait de c*^s tromperies une cause de nullité, l'institution du mariage en eût étô ébranlée, et l'ordre social luimême, dont il est une des bases, se fiU trouvé com{)romis.

Cela posé, étudions les deux vices dont le législateur a tenu compte en cette matière : la violence et l'erreur.

i. De la violence.

602. La violence consiste dans les mauvais traitements que l'on fait subira une personne, ou dans les menaces qu'on lui adresse, pour la forcer à consentir. Il y a donc deux esp'Tes de violences, la violence physique, résultant des mauvais traitements, et la violence morale, résultant des menaces.

Le consentement donné sous l'empire de la violence est profondément altéré dans sa moralité, il n'est pas libre. Aussi la loi permetelle à celui des époux qui a éU\ victime de la violence de demander la nullité du mariage. « Le tuoriage qui a ete contracté sans le conseMement » libre des deux é/wuXy ou de l'un d'eux, ne peut être attaque' que par les » époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre » (art. 180 al. i). Ainsi un jeune homme, surpris en flagrant délit avec une jeune fille, promet de l'épouser, et l'épouse en effet, sous l'influence d'une menace de mort qui lui est faite pnr le père de la jeune fille. L'époux violenté pourra demander la nullité du mariage.

Au premier abord, il semble que la violence soit exclusive du consentement. Consent-on quand on dit oui alors qu'on pense non, et qu'on ne dit oui que pour se soustraire aux mauvais traitements que l'on subit ou au mal dont on est menacé? -- Mais cette premi^re impression disparaît avec un peu de réflexion, et on ne farde pas à voir que la violence vicie seulnment le consentement sans le faire totalement disparaître. En eflfet celui qui a donné son consentement sous l'empire de la violence aurait pu ne pas consentir ; il lui aurait suffi pour cela d'endurer les mauvais traitements qu'on lui faisait subir, ou de s'exposer au mal dont on le menaçait : aucune puissance humaine ne peut forcer un homme à consentir, pas plus qu'un croyant à abjurer sa foi. Celui qui cède à la violence consent donc : coacta voluntas nihilominus est voluntas. Entre deux partis qui s'offrent à lui, consentir pour échapper à la violence, ou refuser de consentir et rester soumis aux étreintes de la violence, il choisit celui qui lui paraît le moins défavorable, en donnant son consentement : ex diiobus malis minimum elefji. Mais par cela même qu'il fait un choix, il consent : qui mavult vult : tamen coactus voiui. Seulement un consentement ainsi donné est profondément vicié ; el si ce vice n'empêche pas le contrat d'exister, il permet tout au moins d'en poursuivre la nullité.

L'art. 180 al. 1 explique d'ailleurs suffisamment que l'époux victime de la violence peut seul demander la nullité du contrat. Nous verrons aussi bientôt que cet époux peut renoncer à son action en nullité soit expressément, soit tacitement ; le mariage devient alors inattaquable.

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502 bis. Les règles générales écrites dans les art. 1112 à 1114, qui gouvernent la violence envisagée comme vice du consentement dans les contrats en général, sont applicables, s'il y a lieu, à la violence considérée comme vice du consentement dans le mariage. Et toutefois, comme le législateur ne les a pas visées dans l'art. 180, elles s'adressent au juge à titre de conseil plutôt qu'elles ne s'imposent à lui comme loi, aussi leur violation ne donnerait pas ouverture à cassation.

502 ter. Le rapt n'est plus aujourd'hui comme autrefois un empêchement dirimant de mariage. Seulement la personne ravie peut faire prononcer la nullité du mariage qu'elle aurait contracté avec son ravisseur, si elle parvient à démontrer que son consentement n'a pas été libre.

502 quater* il y a en matière de mariage un vice du consentement qui se rapproche de la violence, c'est la séduction. Celui qui en est victime est tellement fasciné, tellement subjugué qu'il semble que sa volonté au point de vue matrimonial soit enchatnée, si bien que Pothier a pu dire : k La séduction n'est pas moins contraire que la violence à la liberté du consentement. » En conclurons-nous que la séduction est une cause de nullité du mariage? Marcadé l'a soutenu, mais il est resté seul de son avis. D'abord, si l'on veut rechercher les analogies, il est certain que la séduction a plus d'affinité encore avec le dol qu'avec la violence, car elle est le plus souvent le résultat d'artifices coupables ; or le dol n'est pas une cause de nullité du mariage. D'ailleurs une nullité de mariage ne peut pas être créée par voie d'interprétation analogique, tout étant de droit étroit en cette matière ; or le code ne parle que de la violence, à laquelle il fait très certainement allusion par ces mots : l'époux dont le consentement n'a pas été libre (art. 180) ; donc sa disposition ne saurait être étendue à la séduction qui, quelle que puisse être son analogie avec la violence, est certainement autre chose. Enfin c'est surtout pour les mineurs que la .séduction est à craindre, et c'est presque exclusivement en leur faveur que notre ancien droit l'admettait comme une cause de nullité du mariage. Or, notre législateur a pu considérer à juste titre les mineurs comme suffisamment protégés à ce point de vue par la nécessité où ils se trouvent d'obtenir le consentement de leurs ascendants ou de leur conseil de famille et par l'action en nullité qui leur est accordée s'ils se sont mariés sans avoir obtenu ce consentement.

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