‹ Précis de droit civilChapitre 89 sur 278 · De Verreur · texte numérisé non relu

De Verreur

503. Lorsqu'il y a eu erreur dans la personne, le manage ne peut » être attaqué que par celui des deux époux qui a été induit en eneùr » (art. 180 al. 2). — L'erreur, en général, est la fausse notion que nous avons d'une personne ou d'une chose. Toute erreur, commise par l'un des époux relativement à la personne de l'autre, n'est pas une cause de nullité du mariage, alors même qu'elle aurait été inspirée par le dol soit de l'intéressé, soit d'un tiers. Ainsi je crois, d'après les renseignements qui m'ont été fournis^ épouser une femme riche, et je m'aperqois, le mariage une fois contracté, qu'elle est sans fortune ; ou bien je crois épouser une femme noble et elle ne l'est pas, ou une femme vertueuse et je découvre qu'elle s'est prostituée... Il est certain que je ne pourrai pas demander la nullité de mon mariage. Quelle est donc l'erreur qui peut être ici une cause de nullité ? L'art. 180 répond : Vjerreur dans la

pRÉcm DB DRorr civil. — 3« éd., L 20

personne. La difficulté est de savoir quel est le sens de ces expressions, et celte question est l'objet d*une grave controverse.

On parait cependant d'accord sur un point, c'est qu'il y a erreur dans la personne, et par suite nullité du mariage, toutes les fois que Ton a épousé une personne autre que celle que l'on voulait épouser, toutes les fois en un mot que l'erreur dans laquelle l'un des époux est tombé porte sur l'identité même de la personne qu'il voulait épouser. Cela peut arriver dans deux cas :

1** Lorsqu'il y a erreur dans la personne physique. Ce sont les expressions employées par la doctrine, et elles désignent l'erreur qui est le résultat d'une substitution de personne. Exemple : Je veux épouser Aline dont j'ai demandé et obtenu la main ; Camille se présente à sa place devant l'officier de l'état civil, et, croyant avoir Aline à mes côtés, je déclare consentir & la prendre pour épouse.

Inutile de dire que ce cas se présentera bien rarement; la pratique semble l'ignorer complètement. Il suppose en effet un concours de circonstances d'une réalisation si difficile, qu'on peut s'étonner à juste titre que l'histoire nous en offre même un seul exemple, celui de Jacob épousant sa cousine Lia alors qu'il voulait épouser Rachel.

2® Lorsqu'il y a erreur dans la personne civile. Ainsi un de mes anciens amis, qui habite l'Australie, me demande ma fille en mariage pour son fils qui ne m'est connu que de réputation. La demande ayant été accueillie favorablement, un aventurier se présente portant un faux nom, muni de faux titres..., et ma fille l'épouse, persuadée qu'il est l'homme auquel elle a engagé sa parole. Il y a erreur dans la personne, et ma fille, » victime de cette erreur, pourra demander la nullité du mariage. Ici l'erreur porte sur la personne civile, et non sur la personne physique ; car ma fille a bien entendu épouser l'individu qui était à ses côtés devant l'officier de l'état civil; seulement elle le prenait pour le fils de mon ami, tandis que c'était le premier venu ; de sorte qu'en définitive elle a épousé une personne autre que celle qu'elle voulait épouser. Le mariage est nul.

* 504. l'ouï le monde admet la nullité du mariage dans les deux cas qui viennent d'être indiqués (erreur sur la personne physique, erreur sur la personne civile). Quelques auteurs pensent cependant que le cas d'erreur sur la personne physique ne rentre pas dans les prévisions de Tart. 180, mais bien dans celles de l'art. 146. Quand l'erreur porte sur la personne physique, dit-on, il n'y a pas seulement vice de consentement chez Tépoux victime de l'erreur, il y a absence totale de consentement, et par suite le mariage est plus que nul, il est inexistant.

Mais s'il en est ainsi dans le cas d'erreur sur la personne physique, il devrait en 6tre de même également au cas d'erreur sur la personne civile ; car, dans cette dernière hypothèse comme dans la première, j'ai épousé une personne autre que celle que je voulais épouser, et cette circonstance que, dans un cas (celui d'erreur sur la personne physique), je connaissais physiquement la personne que je voulais

épouser, tandis que, dans l'autre (celui d'erreur sur la personne civile), je ne la connaissais pas ou ne la connais'^ais que moralement, paraît assez indifférente en toi au point de vue de la question de savoir si mon consentement existe ou n'existe pas. S'il y a absence de consentement dans le cas d'erreur sur la personne physiquement connue, il doit y avoir absence de consentement aussi dans le cas d'erreur <iur la personne physiquement inconnue ; de même qu'en sens inverse, s'il y a consentement, mais consentement vicié, dans le cas d'erreur sur la personne civile, il doit y avoir aussi consentement, mais consentement vicié, dans le cas d'erreur sur la personne physique.

Les deux situations doivent donc être assimilées au point de vue de l'effet de Terreur dont l'un des contractants a été victime, parce que, dans les deux cas, il a épousé une personne autre que celle qu'il voulait épouser. Dans quel sens l'assimilation doit-elle être établie ? A notre avis il y a consentement dans les deux cas, mais consentement vicié. C'est ce qui résulte nécessairement de l'art. 180 qui, de l'avis de tous les auteurs, s'applique à l'erreur sur la personne civile,, et ne permet pas de la considérer comme exclusive du consentement ; il doit donc en être de même de l'erreur sur la personne physique.

D'ailleurs, au point de vue rationnel, on peut s'expliquer que, dans un contrat, l'erreur sur la personne ne puisse jamais être considérée comme exclusive du consentement. Le code civil parait admettre, et sa théorie sur ce point est très soutenabte, que le consentement des parties existe dans un contrat, toutes les fois que les deux contractants sont d'accord sur la nature du contrat et sur l'objet des obligations, quelle que soit d'ailleurs l'erreur dans laquelle l'un des contractants ait pu tomber relativement à la personne de l'autre. En d'autres termes, l'erreur de l'un des contractants sur la personne de l'autre n'est jamais considérée par la loi comme exclusive du consentement, et comme entraînant par suite l'inexistence du contrat, mais comme susceptible seulement de vicier le consentement de celui qui a été induit en erreur et de rendre le contrat nul, lorsqu'il s'agit d'un contrat qui est fait en considération de la personne, intuitu pei'sonx (art. 1110 al. 2).

505. L'erreur de l'un des époux sur la personne physique ou civile de l'autre est-elle la seule qui puisse entraîner la nullité du mariage ? Nous voyons éclater ici dans la doctrine les dissentiments les plus graves. La plupart des auteurs admettent que l'erreur sur les qualités de la personne peut être une cause de nullité dans certains cas. Mais, d'accord ou à peu près sur ce point, ils cessent de l'être tout à fait, quand il s'agit de dresser la liste des qualités au sujet desquelles une erreur peut entraîner la nullité du mariage- Les uns présentent des listes de fantaisie ; d'autres ne font figurer sur leur liste que les qualités qu'ils appellent constitutivei de la personnalité civile ; celui-ci n'y admet que les qualités qui rendent l'homme mariable; celui-là laisse tout à l'appréciation des tribunaux...

La jurisprudence a d'abord partagé ces hésitations. Elle semble aujourd'hui fixée par un arrêt solennel de la cour de cassation, qui a d'autant plus d'autorité que la cour y a condamné la solution à laquelle elle avait cru devoir s'arrêter, quelque temps auparavant, dans la même affaire. 11 s'agissait d'une jeune fille qui avait épausé un forçat libéré, dont l'état lui avait été dissimulé. Le tribunal de la Seine et après lui la cour d'appel de Paris, rejetèrent la demande en nullité formée par l'épouse pour erreur dans la personne. Pourvoi en cassation de la part de la femme, suivi d'un arrêt cassant la décision de la cour de Paris, et renvoyant l'affaire devant la cour d'Orléans. Celle-ci jugea comme la cour de Paris, pour ce motif qu'il y avait seulement erreur sur les qualités civiles et non sur la personne civile de l'époux. Nouveau pourvoi en cassation, et cette fois la cour suprême, condamnant sa propre jurisprudence, consacra la solution admise par les cours de Paris et

d'Orléans, dans un arrêt en date du 24 avril 1862. Les considérants dé Tarrèt sont remarquables. « Attendu, dit la cour, que l'erreur dans la personne, dont les art. 146 et 180 ont fait une cause de nullité de mariage, ne s'entend, sous la nouvelle comme sous l'ancienne législation, que d'une erreur portant sur la personne ellemême; attendu que si la nullité ainsi établie ne doit pas être restreinte au cas unique de l'erreur provenant d'une substitution frauduleuse de personne au moment de la célébration, si elle peut également recevoir son application quand l'erreur procède de ce que l'un des époux s'est fait agréer en se présentant comme membre d'une famille qui n'est pas la sienne et s'est attribué les conditions d'origine et la filiation qui appartenaient à un autre, le texte et l'esprit de l'art. 180 écartent virtuellement de sa disposition les erreurs d'une autre nature, et n'admettent la nullité que pour l'erreur qui porte sur l'identité de la personne, et par le résultat de laquelle l'une des parties a épousé une personne autre que celle à qui elle croyait s'unir; qu'ainsi la nullité pour erreur dans la personne reste sans extension possible aux simples erreurs sur des conditions ou des qualités de la personne, sur des flétrissures qu'elle aurait subies... »

Il Y a de puissantes raisons en effet pour admettre que, sous la dénomination ù'eneur dans la personne, l'art. 180 ne comprend que l'erreur consistant à avoir épousé une personne pour une autre, et que toute erreur sur les qualités, quelque essentielles qu'elles soient, doit par suite être considérée comme sans influence sur la validité du mariage.

lo D'abord c'est là le sens que Pothier donne aux mots erreur sur la personne. D'après lui, cette erreur consiste dans la substitution d'une personne à une autre, sans distinguer d'ailleurs s'il y a substitution à une personne physiquement connue ou à une personne physiquement inconnue; puis il explique que Terreur sur les qualités de la personne n'empêche pas le mariage d'être valable ; et il conclut en disant : « L'erreur qui ne tombe que sur la qualité de la personne est donc bien différente de celle qui tombe sur la personne même ».

2o Les travaux préparatoires du code civil prouvent bien que notre législateur a entendu suivre sur ce point, comme sur tant d'autres, sou guide ordinaire. Portalis dit notamment dans l'exposé des motifs : '< L'erreur en matière de mariage ne s'entend point d'une simple erreur sur les qualités, la fortune ou la condition de la personne à laquelle on s'unit, mais d'une erreur qui a pour objet la personne même. Mon intention déclarée était d'épouser telle personne; on me trompe, ou je suis trompé par un concours singulier de circonstances, et j'en épouse une autre qui lui est substituée à mon insu et contre mon gré ; le mariage est nul ».

30 Dans les art. 1110 et 2053, les expressions erreur dans la personne ou erreur sur la personne, que le législateur parait considérer comme synonymes, sont certainement employées dans le sens d'erreur sur l'individualité entière, qui est d'ailleurs le plus naturel, et non dans le sens à'en^eur sur les qualités de la personne. Gomment auraient-elles une autre signification dans l'art. 180?

4° Enfin le mariage, qui est le plus saint de tous les contrats, doit être aussi le plus stable, et on comprend très bien, en se plaçant à ce point de vue, que le législateur n'ait jamais admis l'erreur sur les qualités de la personne comme une cause de nullité. Ce système peut paraître d'une rigueur excessive dans quelques cas. Une jeune fille, catholique fervente, a épousé un prêtre ou un moine profès dont elle ignorait la qualité; ou bien son mari, le mariage civil une fois contracté, refuse de consentir à la célébration du mariage religieux ; ou bien encore une femme épouse un homme dont l'impuissance est certaine. On regrettera dans ces hypothèses, et peut-être dans quelques autres encore, que la loi oblige une épouse indignement trompée à rester dans les liens d'un mariage qui fera le malheur de son existence tout entière ! Mais après tout, ce sont là des hypothèses rares ; elles le deviendraient

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bien plus encore, si les parties mettaient plus de soin à se renseigner avant de se lier définitivement. En tout cas l'intérêt majeur de la stabilité du mariage exigeait peut-être sur ce point une règle inflexible. Ouvrir une brèche eût été dangereux. Sous Tempire des circonstances, la pratique n'aurait pas manqué de l'élargir, et la règle tutélaire aurait fini par disparaître.

508. La nullité, résultant de ce que le consentement de Tun des époux a été vicié par la violence ou par Terreur dans la personne, est pne nullité relative. En effet elle est fondée sur un intérêt privé, celui de l'époux dont le consentement a été vicié; il n'y a pas d'intérêt social en cause, ou, s'il y en a un, il exigerait plutôt le maintien du mariage, à cause du scandale que ne manquera jamais de causer son annulation. Aussi voyons-nous la loi, d'une part, déterminer limitativement les personnes auxquelles appartient l'action en nullité, et d'autre part, établir certaines fins de non-recevoir contre cette action, principalement celle qui résulte de la ratification tacite, dont la loi a pris soin d'indiquer ici les conditions. Ce sont bien là les caractères ordinaires des nullités relatives (supra n. 499).

507. a. — Nous disons d'abord que l'action en nullité ne peut être intentée que par certaines personnes. Quelles sont ces personnes ? Celles dans Tintérét desquelles la nullité a été établie, c'est-à-dire les époux ou celui des deux dont le consentement a été vicié par la violence ou par l'erreur. Aucun autre n*a le droit d'intenter Faction, Fart. 180 est très formel sur ce point.

L*action en nullité n'appartiendrait donc : ni aux ascendants des époux, même de celui dont le consentement a été vicié ; ni à plus forte raison à leurs créanciers agissant en vertu de Tart. 1166 ; ni même, suivant l'opinion générale, aux héritiers de l'époux dans la per^tonne duquel l'action en nullité a pris naissance, s'il est mort avant de l'avoir exercée. Il est vrai que les héritiers succèdent en général à toutes les actions qui appartenaient à leur auteur. Mais la règle ne s'applique qu'aux actions faisant partie du patrimoine, car c'est au patrimoine que les héritiers succèdent ; or Taction en nullité du mariage est en dehors du patrimoine ; donc elle ne passe pas aux héritiers. Attachée au titre d'époux, elle doit être aussi intransmissible que lui.

La question est plus délicate dans le cas où l'époux est mort pendant le cours de l'instance en nullité, c'est-à-dire après avoir intenté l'action, mais avant qu'elle ait pu recevoir une solution définitive. Les héritiers pourront-ils continuer l'action? On a soutenu l'affirmative, en se fondant sur l'ancienne règle romaine Actiones qtut tempore vel morte pereunt, semel inclusx judicio salvse permanent (L. 139, D., De reg. jur.). Le droit romain étant abrogé, cette règle ne peut plus avoir aujourd'hui qu'une autorité de raison ; or précisément elle n'a de fondement rationnel qu'en ce qui concerne les actions faisant partie du patrimoine ; elle est donc inapplicable à notre action qui n'en fait pas partie. La règle romaine écartée, nous restons en face du caractère éminemment personnel de l'action dont il s'agit, et il semble qu'à ce titre elle doive mourir avec celui à. qui elle appartient, même quand elle a été incliisa judicio. Les héritiers ne pourront done pas la continuer.

508, b, — L'action en nullité résultant de la violence ou de l'erreur

est susceptible de se couvrir^, c'est-à-dire d*être écartée par une fin de non-recevoir, qui consiste ici dans la ratification de Tépoux auquel appartient l'action en nullité. L'art. 181 va nous dire d'où peut résulter cette ratification : « Dans le cas de Varticle précédent, la demande en » nullité n'est plus recevable, toutes les fois qu'il y a eu cohabitation cony> tinuée pendant six mois depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté ou » qtie VeiTeur a été par lui reconnue ».

L'époux victime de la violence a recouvré sa liberté, ou bien l'époux induit en erreur a découvert son erreur. A dater de celte époque, il cohabite d'une manière continue avec son conjoint pendant six mois, sans intenter l'action en nullité. La loi le considère comme ayant tacitement renoncé au droit d'exercer cette action, et par suite comme ayant ratifié le mariage. Garderait-il si longtemps le silence, s'il avait l'intention de l'attaquer ? Il ne pourra donc plus agir, et, comme lui seul avait ce droit, le mariage sera désormais inattaquable.

Le délai de six mois ne court, dit notre article, qu'à compter du jour de la cessation de la violence ou de la découverte de l'erreur. En effet l'inaction de l'époux ne peut être considérée comme entraînant renonciation de sa part à l'action en nullité, qu'autant qu'il peut agir et agir librement. Or l'action en nullité fondée sur l'erreur ne peut pas être intentée tant que l'erreur n'est pas découverte, et celle fondée sur la violence ne peut pas être intentée librement tant que dure la violence.

D'autre part, pour que le silence, gardé par l'époux pendant les six mois dont nous venons de déterminer le point de départ, entraîne confirmation tacite du mariage, il faut qu'il ait cohabité d'une manière continue avec son conjoint pendant toute la durée de ce délai. Alors seulement on peut dire qu'il a approuvé tacitement le mariage. Il proteste contre lui, bien plus qu'il ne l'approuve, s'il vit séparément de son conjoint.

509. En nous disant que la confirmation tacite du mariage résultera des circonstances qu'il détermine, l'art. 181 nous dit implicitement qu'elle ne pourrait pas s'induire d'autres circonstances. On ne concevrait pas que le législateur eût indiqué un cas unique de ratification tacite, s'il eût voulu que le juge pût en admettre d'autres. C'est ainsi que la grossesse de la femme, à quelque époque qu'elle soit survenue, ne constituerait pas une fin de non-recevoir contre l'action en nullité qui appartient soitàla femme elle-même, soit à son mari. Cela d'ailleurs est fondé en raison. En effet si Taclion en nullité appartient à la femme, sa grossesse ne prouve pas nécessairement qu'elle ait ratifié le mariage, en exécutant volontairement les devoirs qu'il impose, car elle a peutêtre été violentée. Et si l'action en nullité appartient au mari, la gros-

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sesse de la femme est encore bien moins probante, parce qu^elle peut être le fruit d*un adultère.

Autre est la question de savoir si l'action en nullité poun'ait se couvrir par suite d'une ratification expresse de l'époux auquel appartient cette action. La loi admettant la ratification tacite, au moins dans un cas particulier, on comprendrait difficilement qu'elle ne tint pas compte de la ratification expresse, qui laisse en général moins de doute que la première sur l'intention de son auteur, une volonté exprimée étant ordinairement plus certaine que celle qui est manifestée tacitement par des faits. Et toutefois il y a lieu à quelque hésitation sur ce point, parce que la loi ne parle pas de la ratification expresse, et que d'ailleurs les faits, d'où l'art. 181 fait résulter la ratification tacite, peuvent paraître plus significatifs que des paroles.

* 610. Si le mariage, annulable pour Tune des causes indiquées en l'art. 180, n'a jamais été ratifié ni expressément ni tacitement, l'action en nullité pourra-t-elle être exercée indéfiniment, sans qu'à aucune époque on puisse opposer à l'époux qui l'intente une fin de non-recevoir résultant de la prescription? L'affirmative a des partisans. Ils disent : L'action qui tend à faire annuler un mariage est une action relative à l'état des personnes; or les actions en réclamation d'état sont imprescriptibles (arg. art. 328). — Mais on a remarqué avec raison que la loi ne formule nulle part cette prétendue règle dans ces termes absolus. Elle déclare imprescriptibles certaines actions en réclamation d'état, et il ne résulte pas de là que toutes doivent avoir ce caractère. En principe toutes les actions sont prescriptibles (art. 2262). Les textes qui déclarent certaines actions imprescriptibles sont donc des exceptions au droit commun, et doivent à ce titre être interprétés restrictivement. On ne peut, sans violer cette règle, appliquer à toutes les actions en réclamation d'état l'exception que la loi établit pour quelques-unes seulement.

En admettant que l'action en nullité du mariage soit prescriptible, une nouvelle difficulté s'élève sur le point de savoir s'il y a lieu d'appliquer la prescription de dix ans de l'art. 1304, ou celle de trente ans, conformément à l'art. 2262. L'idée de s'en tenir à la prescription de dix ans séduit tout d'abord. L'art. 1304 ne dit-il pas que K Dans tous les cas où l'action en nullité... d'une convention n'est pas limitée à » un moindre temps par une loi particulière, cette aetion dure dix ans »? — Oui; mais d'abord il est très douteux que les règles établies par le législateur pour les contrats en général soient toutes applicables au mariage, contrat d'une nature toute particulière. Et puis, et surtout, la prescription de dix ans, établie par l'art. 1304, est fondée sur une idée de ratification tacite. Or nous avons vu que la ratification tacite d'un mariage entaché de nullité pour erreur ou violence ne peut pas s'induire de circonstances autres que celles déterminées par la loi dans l'art. 181 {supra n. 509). Donc la prescription de l'art. 1304 est inapplicable. Il reste la prescription du droit commun, c'est-à-dire celle de trente ans; c'est celle qu'il faut appliquer.

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