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II. Absence du consentement des ascendants ou de la famille

611. On se souvient que les enfants, qui n'ont pas encore atteint leur majorité matrimoniale, doivent obtenir pour se marier le consentement de leurs père et mère, de leurs aïeuls et aïeules ou du conseil de famille, suivant les cas (art. 148 et s.). Si ce consentement n*a pas été obtenu, le mariage est nul. Mais il est nul de nullité relative seulement; car nous voyons, d'une part que la loi n'accorde l'action en nullité qu'à cer-

laines personnes (art. 182), et d'autre pari que la nullité est susceptible de se couvrir (art. 183).

i. A quelles personnes appartient l'action en nullité.

512- « Le mariage contracté sans le consentement des père et mère, des » ascendants, ou du conseil de famille, dans te cas où ce consentement » était nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement » était requis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consen- » tement ». Ainsi s'exprime l'art. 182.

513. a. — L'action en nullité est accordée tout d'abord aux parents « dont le consentement était requis ». — Il faut donc se reportera l'époque de la célébration du mariage, et voir quels soat ceux dont le consentement aurait dû être obtenu. A ceux-là seulement appartiendra l'action en nullité.

Voici quelques applications de ce principe :

lo Un enfant, mineur quant au mariage, a perdu son père ou sa mère ; il se marie sans obtenir le consentement du survivant. L'action en nullité appartiendra à celui-ci.

2o Un enfant, qui n*a pas atteint sa majorité matrimoniale, a encore ses père et mère ; il doit demander le consentement de Tun et de l'autre pour se marier, mais en cas de dissentiment le consentement du père suffit (art. 148). Si donc l'enfant s'est marié avec le consentement de son père, le mariage est valable, alors même qu'il n'aurait pas obtenu ni môme demandé le consentement de sa mère. Mais si le consentement du père n'a pas été obtenu, le mariage est nul, la mère eût-elle consenti (arg. art. 148). A qui appartiendra alors l'action en nullité? Au père, d'après notre règle, puisque son consentement était nécessaire, et à lui seul, puisque son consentement était seul nécessaire (arg. art. 148). La mère ne pourra donc pas exercer l'action en nullité, soit du vivant du père (ce que tout le monde admet), soit même après sa mort (ce que la plupart contestent), parce que, ainsi qu'on le verra tout à l'heure, l'action en nullité meurt avec celui à qui la loi l'accorde, et ne passe pas à l'ascendant qui le remplace quant au consentement à donner au mariage.

30 Un enfant, qui n'a pas atteint sa majorité matrimoniale, a perdu ses père et mère ; il a encore des aïeuls ou aïeules paternels et maternels, et il se marie sans leur consentement. Le mariage est nul. A qui appartiendra l'action en nullité? On décide qu'elle appartiendra aux ascendants soit paternels, soit maternels, et que, dans chaque ligne, l'action passera à l'aïeule à défaut de l'aïeul.

* Cette solution ne nous paraît pas admissible.

* D'abord les mômes motifs, qui s'opposent à ce que l'action en nullité, née dans la personne du père, passe après son décès à la mère, s'opposent aussi à ce que l'action en nullité, née au profit de l'aïeul, passe après son décès à l'aïeule.

* D'un autre côté, quand, lors du mariage, il y avait des ascendants dans les deux lignes et que leur consentement n*a pas été obtenu, nous ne pensons pas que l'ascendant qui représente l'une des lignes puisse exercer l'action en nullité sans le consentement de l'ascendant qui représente l'autre. En effet l'action en nullité ne peut être exercée, d'après l'art. 182, que par ceux dont le consentement était requis. Or les ascendants d'une seule ligne ne peuvent pas dire que leur consentement était requis, puisque le mariage était possible avec le seul consentement des ascendants de

l'autre ligne. — D'ailleurs on reconnaît que la ratification, donnée parles ascendants d'une ligne, mettrait les ascendants de l'autre dans l'impossibilité d'exercer l'action en nullité; c'est bien reconnaître implicitement que cette action n'appartient pas isolément aux ascendants de chaque ligne, car si chaque ligne avait une action en nullité distincte de celle qui appartient à l'autre, comment la ratification des ascendants d'une ligne pourrait-elle éteindre l'action en nullité qui appartient aux ascendants de l'autre? — Enfin, en décidant que l'action en nullité ne peut pas être exercée par les ascendants d'une ligne sans le concours ou au moins le consentement des ascendants de l'autre, on évite une difficulté grave, qui peut se produire, dans l'opinion adverse, au cas où, les ascendants d'une ligne ayant intenté l'action en nullité, les ascendants de l'autre ligne ratifieraient le mariage pendant le cours de l'instance.

i^ Un enfant mineur, qui n'a plus d'ascendants, se marie sans le consentement de son conseil de famille (art. 160). L'action en nullité appartiendra non pas à chacun des parents ou alliés qui ont été ou qui auraient dû être membres du conseil de famille chargé des destinées de l'enfant, mais au conseil de famille lui-même considéré comme corps moral. Il exercera l'action en nullité par l'intermédiaire d'un mandataire qu'il désignera, le tuteur ou tout autre.

50 Un enfant naturel s'est marié sans le consentement d'un tuteur ad hoc, dans le cas prévu par l'art. 159. On enseigne généralement que le mariage est nul, et que Taction en nullité peut être intentée par l'enfant naturel et par le tuteur ad hoc qui lui aurait été nommé (arg. art. 182 cbn. 159). Et toutefois il y a contre cette solution une objection fort grave. En matière de mariage il n'y a pas de nullités virtuelles» il faut un texte ; or nous en avons bien un qui prononce la nullité pour défaut de consentement du conseil de famille, c'est Part. 182; mais ce texte ni aucun autre ne prononce la nullité pour défaut de consentement du tuteur ad hoc. C'est un oubli peut-être; mais la conséquence d'un oubli en cette matière ne doit-elle. pas être Tabsence de nullité?

514- L'action en nullité est exclusivement attachée à la personne de ceux dont le consentement était nécessaire pour la validité du mariage. Cela résulte par argument de ces mots de l'art. 182 : ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était requis, et de la nature de l'action dont il s'agit. De là nous tirerons trois déductions :

lo L'action ne peut être exercée par des créanciers agissant en vertu de l'art. 1166 i

29 Après la mort de l'ascendant à qui elle appartenait, l'action ne passe pas à l'ascendant ou aux ascendants qui le remplaceraient s'il s'agissait de donner actuellement un consentement au mariage : ainsi l'action en nullité qui appartient à la mère, ne passerait pas après sa mort aux aïeuls et aïeules ;

30 Les héritiers de l'ascendant auquel appartenait l'action en nullité, ne pourraient pas, après sa mort, exercer cette action en son lieu et place ; ils ne pourraient même pas, suivant l'opinion générale, continuer l'action en nullité qui aurait été introduite par leurs auteurs.

615. b. — L*aclion en nullité, résultant du défaut de consentement des ascendants ou du conseil de famille, appartient àTépoux qui avait besoin de ce consentement. La loi craint sans doute que cet époux n'ait été victime d'une séduction.

L'action en nullité n'appartient qu'à l'époux qui n'a pas obtenu le consentement requis parla loi ; elle n'appartiendrait pas à son conjoint : le texte est formel.

616. Remarque. — Le défaut d*actes respectueux , dans les cas où

la loi en exige, ne peut jamais donner lieu à la nullité du mariage ; il ne constitue qu'un empêchement simplement prohibitif.

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