‹ Précis de droit civilChapitre 91 sur 278 · Fins de non-recevoir contre l'action en nullité · texte numérisé non relu

Fins de non-recevoir contre l'action en nullité

517. L'action en nullité, résultant du défaut de consentement des ascendants ou du conseil de famille, est susceptible de se couvrir, c'està-dire d'être éc irtée par certaines fins de non-recevoir qu'indique l'art. 183 : « L'action en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux, ni » par les parents dont le consentement était requis, toutes les fois que le » mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le » consentement était nécessaire, ou lorsqu'il s'est écoulé une année sans » réclamation de leur part, depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage. » Elle ne peut être intentée non plus par l'époux, lorsqu'il s'est écoulé une » année sans réclamation de sa part, depuis qu'il a atteint l'âge compé- » lent pour consentir par lui-même au mariage »

La loi admet donc deux fins de non-recevoir contre l'action en nullité qui nous occupe : l'une résultant de lia ratification des ascendants ou du conseil de famille, l'autre résultant de la ratification de l'époux qui n'a pas obtenu le consentement requis par la loi.

518. Première fin de non-recevoir, résultant de la ratification des ascendants ou du conseil de famille dont le consentement était requis et n'a pas été obtenu. Cette ratification purge le vice dont le mariage était atteint. La loi la considère comme suppléant au consentement qui aurait dû être obtenu; à bien prendre, c'est un consentement tardif donné au mariage. Et cela explique que cette ratification éteigne, non seulement l'action en nullité des parents, mais aussi celle de l'époux, et rende ainsi le mariage inattaquable.

Le droit de ratifier le mariage appartient h celui ou à ceux dont le

consentement aurait dû être et n'a pas été obtenu. C'est tout simple,

puisque la ratification n'est qu'un consentement tardif.

De là il résulte qu'après la mort de l'ascendant dont le consentement était requis, le droit de ratifier le mariage ne passe pas à l'ascendant d'un degré plus éloigné auquel appartiendrait aujourd'hui le droit de consentir au mariage.

La ratification des ascendants ou du conseil de famille peut être expresse ou tacite.

Expresse, quand elle est faite expressis verbis. Dans le silence de la loi, on doit décider qu'elle n'est assujettie à aucune condition particulière de forme, et que son existence pourrait être prouvée par les modes de preuve du droit commun.

Tacite, lorsqu'elle a lieu facto, c'est-à-dire lorsqu'elle résulte de certains faits qui impliquent, de la part de celui auquel appartient l'action en nullité, une renonciation à cette action, et par suite une approba-

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lîon du mariage. Polhier cite comme exemple le cas où le père, auquel appartient l'action en nullité, a été parrain de Tenfant issu du mariage. Notre article indique un cas particulier de ratification tacite, résultant du silence gardé par « ceux dont le consentement était nécessaire » pendant un délai d'un an à compter du jour où ils ont eu connaissance du mariage. Le législateur présume alors qu'ils ont renoncé à Taction en nullité, et cette présomption n'admet pas la preuve contraire (arg. art. 1352 al. 2).

On décide généralement que la mort de l'époux, qui n'a pas obtenu le consentement requis par la loi, n'éteindrait pas Taction en nullité qui appartient aux ascendants, non plus que Tavènement de la majorité matrimoniale chez cet époux. Ces fins de non-recevoir doivent être rejetées par cela seul qu'elles ne sont pas écrites dans la loi.

519. Deuxième fin de non-recevoir, résultant de la ratification de Vépoiix qui n'a pas obtenu le consentement requis par la loi. L'art. 183 dit que l'action ne peut plus être intentée par l'époux « lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de sa part, depuis qu'il a atteint l'âge compétent pour consentir par lui-même au mariage ». C'est un cas particulier de ratification tacite. L'époux qui laisse expirer le délai fixé par notre article sans intenter l'action en nullité, est considéré comme ayant renoncé à celle action et par suite comme ayant ratifié le mariage. Il n'est pas nécessaire, la loi ne l'exigeant pas, qu'il y ait eu cohabitation entre les époux pendant le délai dont il vient d'être parlé. A cet égard d'ailleurs on remarquera que la rédaction de l'art. 183 in fine est bien différente de celle de l'art. 181.

Le délai ne court qu'à compter du jour où l'époux a atteint « l'âge compétent pour consentir par lui-même au mariage », c'est-à-dire l'âge de vingt et un ans ou de vingt-cinq ans suivant les cas.

. La ratification émanée de l'époux n'éteint que l'action en nullité qui lui appartient, mais non celle qui appartient aux parents dont le consentement était requis. Les termes de la loi ne permettent guère de doute à cet égard.

620* Si Ton compare Tune à Tautre les deux parties de l'art. 183, on voit que, tandis que la première, relative à la ratification des parents dont le consentement était requis, établit en principe qu'ils peuvent ratifier le mariage » expressément ou tacitement », la deuxième, au contraire, relative à la ratification de l'époux, signale seulement un cas particulier de ratification tacite, résultant du silence gardé par cet époux pendant un an. De là il semble résulter :

lo Que la loi n'admet pas, en ce qui concerne l'époux, d'autre cas de ratification tacite que celui qu'elle signale. Notamment la ratification ne pourrait pas s'induire de la cohabitation des époux;

2o Que la ratification expresse de l'époux auquel appartient l'action en nullité serait inefficace.

Et toutefois ces deux déductions sont contestées, la seconde surtout. Une volonté exprimée, dit-on, parait plus certaine qu'une volonté qui s'induit de certains faits,

et il semble difScile par suite de ne pas tenir compte d'une manifestation expresse de volonté, quand la loi admet, fût-ce dans un seul cas, une manifestation tacite* La ratification expresse semble donc devoir être admise a fortiori. Bien entendu elle ne serait possible qu'à l'époque où la loi admet la ratification tacite, c'est-àdire lorsque l'époux a atteint l'âge compétent pour consentir par lui-môme au mariage.

521. La doctrine reconnaît une autre fin de non-recevoir contre l'action en nullité de l'époux, qui s'est marié sans le consentement de se» ascendants ou du conseil de famille. Elle aurait Heu dans le cas oh cet époax aurait commis un dol pour persuader à son conjoint qu'il était capable de consentir par lui-même au mariage, par exemple en présentant un faux acte de naissance. C'est du moins ce qu'on peut induire par argument de l'art. 1310.

N» 2. Des nullités absolues.

522. Ennmération. — Les nullités absolues peuvent résulter de Tune des cinq causes suivantes : 1° impuberté des époux ou de Tun d'eux ; 2** bigamie ; 3° inceste ; 4* clandestinité du mariage ; 5* incompétence de l'officier de l'état civil. Les trois premières causes sont mentionnées par l'art. 184, les deux dernières par l'art. 191.

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