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I. Caractères généraux des nullités absolues

522 bis. Toutes ces nullités sont basées sur Tordre public.

Elles ne sont pas, sauf une exception (art. 185), susceptibles de se couvrir soit par le temps fordo publicus perpétua clamatj, soit par la ratification de ceux auxquels appartient l'action en nullité.

Elles peuvent en principe être proposées par toute personne intéressée et par le ministère public.

Tels sont les caractères généraux des nullités absolues. Nous avons à insister sur le dernier.

523. Aux termes de l'art. 184 : « Tout mariage contracté en contraven- » tion aux dispositions contenues aux articles 144, 147, 161, 162 et 163, » peut être attaqua soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui » y ont intérêt, soit par le ministère public ».

L*art. 191 ajoute : « Tout mariage qui n'a point été contracté publique- » ment, et qui n'a point été célébré devant V officier public compétent, » peut être attaqué par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par » les ascendants, et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi » que par le ministère public ».

Nous avons résumé par anticipation la disposition de ces deux articles en disant : Les nullités absolues de mariage peuvent en principe être proposées par toute personne intéressée et par le ministère public.

524. A. Nous disons d'abord que les nullités absolues peuvent être

proposées par toute personne intéressée. L'intérêt qui sert de fondement à Faction en nullité peut être moral ou pécuniaire.

525. a, — Actions en nullité basées surun intérêt moral. D'après le droit commun, un intérêt simplement moral ne peut pas servir de fondement à une action. Les art. 184 et 191 dérogent à ce principe. Et comme toutes les exceptions au droit commun sont de stricte interprétation, il faut en conclure que Ténumération, donnée par la loi, des personnes qui peuvent proposer les nullités absolues de mariage sur le fondement d'un simple intérêt moral, est essentiellement limitative (1). Ce sont :

1' Les époux eux-mêmes (art. 184).

La loi ne distinguant pas, il faut en conclure que l'action en nullité appartient même à l'époux coupable, par exemple à l'époux bigame, si le mariage est nul pour contra Yention A l'art. 147, à l'époux impubère, si le mariage est nul pour contravention à l'art. 144. C'est une dérogation à la règle î^emo ex culpa sua débet con$equi emolumentum. En l'établissant, le législateur s'est proposé pour but de mieux assurer la sanction de la nullité, en multipliant le nombre des personnes qui peuvent la demander.

2* En cas de bigamie, Tépoux au préjudice duquel le nouveau mariage a été contracté. « L'époux au préjudice duquel a été contracté un second mariage, peut en demander la nullité, du vivant même de Vépoux qui était engagé avec lui » (art. 188).

3® Les ascendants, à quelque degré que ce soit, de l'un ou deTautre des époux.

Le droit pour les ascendants de demander la nullité en vertu d'un intérêt exclusivement moral, d'un intérêt d'affection ou d'honneur, indépendamment de tout intérêt pécuniaire, résulte d'abord de l'art. 186 qui, en leur refusant l'action dans un cas particulier, reconnaît qu'elle leur appartient dans les autres ; puis de l'art. 191 où la loi, en opposant les ascendants A ceux qui ont un intérêt pécuniaire né et actuel, donne très clairement a entendre que les ascendants peuvent, indépendamment de tout intérêt de cette nature, exercer l'action en nullité.

D'ailleurs la loi n'établissant pas ici un ordre hiérarchique entre les différents ascendants, comme elle le fait au sujet de l'opposition A mariage (art. 173), on doit en conclure, contrairement A l'opinion générale, que le droit de demander la nullité leur appartient A tous concurremment.

4° Il faut ajouter : le conseil de famille [infra n. 530 in fine) .

526. fr. — Actions en nullité basées sur un intérêt pécuniaire. D'après le droit commun, un intérêt pécuniaire né et actuel, c'est-à-dire dés actuellement existant, suffit pour servir de base au droit d'action. La loi applique ce principe aux nullités absolues de mariage. Il résulte en effet des art. 184 et 191, que ces nullités peuvent être proposées par toute personne ayant un intérêt pécuniaire né et actuel.

Ce droit appartient principalement :

1° Aux parents collatéraux des époux;

(1) P»rit, «juin 1S83, Sir., 83. S. SOb.

2o Aux enfants d'un autre lit de Tun ou de l'autre époux ;

La plupart du temps l'intérêt des collatéraux ou des enfants d'un autre lit n'apparaîtra qu'après la dissolution du mariage. Il s'agira alors pour eux d'exclure les enfants iï^sus du mariage de la succession de leur auteur décédé, ou du moins de les réduire à la part que la loi alloue aux enfants naturels, en démontrant que, le mariage dont ils sont issu:^ étant nul, ils ne jouissent pas du bénéfice de la légitimité. Voilà pourquoi l'art. 187, statuant de eo quod plerumque fit, dit : « Dans tous les » cas où, conformément à l'article 184, Vaction en nullité peut être intentée par tous » ceux qui y ont un intérêt, elle ne peut Vétre par les parents collatéraux, ou par n les enfants nés d'un autre mariage, du vivant des deux époux, mais seulement >i lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel ».

Mais s'il arrivait par exception que les collatéraux ou les enfants d'un autre lit eussent un intérêt né et actuel à demander la nullité du mariage du vivant des deux époux, on ne verrait pas pourquoi ils n'en auraient pas le droit. C'est ce qui arriverait dans l'hypothèse suivante. Le fils de mon frère (mon neveu) a contracté un mariage incestueux ; de ce mariage sont nés des enfants ; mon frère étant venu à mourir, son fils renonce à sa succession ou en est écarté comme indigne, et les enfants de ce fils, issus du mariage incestueux, se présentent pour réclamer la succession au lieu et place de leur père. Je pourrai les faire écarter comme enfants incestueux, et m'emparer de la succession à leur place, en faisant prononcer la nullité du mariage de leur père, bien que celui-ci soit encore vivant et son mariage non dissous. J'ai en effet un intérêt né et actuel.

3** Enfin aux créanciers des époux.

Ainsi une femme mariée contracte avec moi sans autorisation de son mari : par exemple elle m'achète un immeuble ; quand je viens demander le paiement du prix, la femme m'oppose la nullité de la vente (art. 217 et 225), et refuse d'exécuter le contrat ; je découvre alors que son mariage est nul, pour cause de bigamie, par exemple (art. 147). Je pourrai en faire prononcer la nullité. Le mariage sera alors considéré comme n'ayant jamais existé; par suite la vente que j'ai consentie ne sera pas nulle pour défaut d'autorisation, et je pourrai en obtenir l'exécution.

On a toutefois contesté aux créanciers le droit d'agir en nullité, sur ce fondement qu'ils ne sont pas compris dans l'énuméralion de l'art. 187. Mais, nous l'avons déjà dit, l'art. 184 pose, dans les termes les plus généraux, le principe que l'action en nullité peut être intentée par toute personne ayant un intérêt pécuniaire, et la disposition de l'art. 187 doit être considérée comme simplement énonciative. D'ailleurs, en raison, il n'y a aucun motif pour refuser aux créanciers le droit qu'on accorde aux collatéraux, puisque l'action en nullité n'est pas accordée à ces derniers à raison de leur parenté, mais seulement à cause de leur intérêt pécuniaire.

526 bis. Observation. Toute personne, qui ne peut attaquer un mariage que sur le fondement d'un intérêt pécuniaire, perd ce droit lorsque son intérêt pécuniaire a cessé d'exister, soit par une renonciation, soit par la prescription, soit par toute autre cause. De sorte que l'action en nullité peut subir indirectement le contre-coup d'une prescription ou d'une renonciation qui ne pourrait pas l'atteindre directement.

527. B. — Les nullités absolues peuvent être proposées, en second lieu, par le procureur de la république.

Aux termes de l'art. 190 : « Le procnreiir du Roi, dans tous les cas » auxquels s'applique V article 184, et sous les modifications portées en » V article i85, peut et doit demander la nullité du mariage, du vivant » des deux époux, et les faire condamner à se séparer ».

L'art. 191, déjà cité (n. 523) ajoute : « Tout mariage qui n'a point été » contracté publiquement, et qui n'a point été célébré devant i officier y> public compétent, peut être attaqué par les époux eux-mêmes, par les » père et mère, par les ascendants, et par tous ceux qui y ont un intérêt » né et actuel, ainsi que par le ministère public ».

On interprète généralement cesarticlesen.ee sens que le procureur de la république doit demander la nuIlité^ du mariage dans les cas prévus par Tart. 190, et peut demander cette même nullité dans les cas prévus par Tart. 191. Quoi qu'il en soit, le procureur de la république ne peut demander la nullité que du vivant des époux, car il n'agit que dans l'intérêt de la société, pour faire cesser un scandale,

et il n'y a plus de scandale après la dissolution du mariage.

* Cette interprétation nous paraît contestable. Il est bien certain que l'action du procureur de la république est facultative dans Thypothèse de clandestinité. La clandestinité est susceptible de plus ou de moins : elle se compose d'un certain nombre d'éléments négatifs; par suite il y a nécessairement lieu à une appréciation sur le point de savoir si elle existe à un degré suffisant pour que le mariage soit nul, et l'action du ministère public ne peut être que facultative. Il agira ou il n'agira pas, suivant qu'il considérera qu'il y a ou non atteinte suffisante au principe de la publicité.

* Très différentes, à ce point de vue, sont les causes de nullité dont parle l'art. 190. Si la publicité et par suite ta clandestinité comportent des degrés, l'impuberté, la bigamie et l'inceste n'en comportent pas, ces deux dernières surtout : un mariage est ou n'est pas entaché de bigamie ou d'inceste, il n'y a pas de milieu. Est-ce à dire que le ministère public devra agir en nullité dans tous les cas ? Beaucoup le prétendent, mais il est bien difficile de le soutenir. Ici encore il parait impossible de ne pas laisser au ministère public une certaine latitude d'appréciation. L'obligerat-on par exemple à. agir, au cas de bigamie, quand il s'est écoulé un très long temps depuis la célébration du mariage bigamique, et que l'époux bigame est couvert au point de vue pénal par la prescription (G. I. cr. art. 637), alors d'ailleurs que le premier conjoint du bigame est mort depuis longtemps, et que celui-ci vit en paix avec son nouveau conjoint au milieu d'un public qui ignore son crime ? En pareille circonstance, la société a certainement plus d'intérêt au maintien du mariage qu'à son annulation qui, outre qu'elle froissera peut-être de nombreux intérêts, sera en tout cas Toccasion d'un grand scandale. Pourquoi donc forcer le ministère public à agir?

* S'il en est ainsi (et cette solution paraît confirmée par les travaux préparatoires, notamment par les paroles de Portails dans l'exposé des motifs), on s'expliquerait assez bien les termes, singuliers en apparence, de l'art. 190, qui dispose que le procureur de la république peut et doit demander la nullité, semblant ainsi lui assigner un rôle à la fois facultatif et obligatoire. Il y a un peu de l'un et de l'autre en effet. La loi met le ministère public sur la liste de ceux auxquels elle accorde ici l'action en nullité; il peut donc l'intenter dans tous les cas. Mais elle lui rappelle par le root doit que ce ne sera pas pour lui une simple faculté, mais une obligation, quand l'intérêt social exigera que la nullité du mariage soit prononcée : ce qu'il lui appartient d'apprécier. En d'autres termes, la loi dit au ministère public : Toutes les fois que vous aurez connaissance d'un mariage entaché d'impuberté, de bigamie ou d'inceste, je vous autorise à en poursuivre la nullité ; je vous en impose même l'obligation si vous estimez que le maintien du mariage soit l'occasion d'un

scandale public. — Un mariage célébré clandestinement ne pouvant jamais présenter ce dernier caractère, on conçoit que la loi se soit bornée à accorder au ministère public la faculté à*erï poursuivre l'annulation.

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