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II. Spécialités

528. Nous connaissons les règles générales qui gouvernent les nullités absolues de mariage. Nous allons maintenant passer en revue, une à une, ces diverses causes de nullité, et signaler les différentes particularités qu'elles peuvent présenter.

i. Nullité résultant du défaut d'âge {impuberté, art. 144).

52S bis. Cette nullité présente deux particularités signalées Tune par Tart. 185, l'autre par l'art. 186.

529. Première particularité. « Néanmoins le mariage contracté par » des épotcx qui n* avaient point encore lâge requis, ou dont Vun des deux » n'avait point atteint cet âge, ne peut plus être attaqué, 1** lorsqu'il s'est » écoulé six mois depuis que cet époux ouïes époux ont atteint l'âge com- » pètent; 2** lorsque la femme qui n'avait point cet âge, a conçu avant n l'échéance de six mois » (art. 185).

Ainsi la loi déroge, en ce qui concerne Timpuberté, au principe général, d'après lequel les nullités absolues ne sont pas susceptibles de se couvrir. La dérogation s'explique par le caractère particulier de cette nullité. L'impuberlé est un vice réparable, à la différence de la bigamie et de Finceste : on ne reste pas toute sa vie impubère. Aussi la loi admet-elle ici deux fins de non-recevoir contre l'action en nullité. Elles sont opposables à tous ceux auxquels l'action en nullité peut appartenir.

a. — La première a lieu, lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que l'époux ou les deux époux impubères ont atteint l'âge compétent, c'està-dire l'âge de quinze ans ou de dix-huit ans (art. 144). Peu importe d'ailleurs que les époux aient ou non cohabité pendant ce délai.

Pourquoi n'avoir pas déclaré la nullité couverte aussitôt que l'époux ou les époux sont devenus pubères? Porlalis répond : « La loi accorde un délai de six mois, parce que, toutes les fois que la loi accorde une action, elle doit donner le temps utile pour l'exercer ».

b. — La deuxième fin de non-recevoir a lieu, lorsque la femme impubère, mariée à un époux pubère, a conçu avant l'échéance des six mois dont il vient d'être parlé, c'est-à-dire des six mois qui suivent l'époque où elle a atteint l'âge requis. Tel est le sens de l'alinéa final de l'art. 185, qui aurait été beaucoup plus clair si la loi avait dit : avant l'échéance des six mois. Le lien nuptial se trouve resserré par

cette grossesse, qui prouve que la femme est pubère, sinon en droit

du moins en fait, et la loi ne permet plus que le mariage soit annulé.

On admet généralement que la grossesse de la femme avant l'échéance des six mois, constitue une fin de non-recevoir contre l'action en nullité, même lorsqu'elle survient après l'époque où la demande en nullité a été intentée et pendant le cours de Hustance. Cette solution est contraire au principe, que le juge doit, pour rendre sa sentence, se reporter à l'état de choses existant à l'époque où la demande a été formée; mais l'intention du législateur de déroger à ce principe résulte de l'historique de la confection de la loi : on a supprimé une disposition du projet, qui exigeait que la grossesse fût antérieure à l'action en nullité.

La grossesse de la femme ne constituerait pasnn^î fin de non-recevoir conlre l'action en nullité fondée sur l'impubeité du mari (argument de ces mots de Tart. 185 : « lorscjufî la femme c|ui n'avait point cet âge... »). Cela d'ailleurs est fondé en raison. La grossesse de la femme prouve bien sa puberté, mais elle ne prouve nullement la puberté de son mari, parce qu'il peut ne pas être l'auteur de cette gnissesse. La solution contraire permettrait à la femme d't*t ândre l'action en nullité fondée sur rimpuberté de son mari en commettant un adultère.

Ainsi, des deux lins de non-recevoir indi«|uées par l'art. 185, la seconde, celle résultant de la grossesse de la femme, ne couvre que la nullité résultant de son impuberté. Au contraire la première, celle résultant (le l'expiration du délai de six mois de[)uis (|ue l'époux impubère a atteint l'âge compétent, couvre l'action en nullité fondée sur l'irapuberté du mari, comme celle fondée sur l'impuberté de la femme.

D'ailleurs on ne saurait admettre contre l'action en nullité résultant de l'impuberté aucune fin de non-recevoir autre que celles énumérées par l'art. 185 dont la disposition est limitative, notamment celle qu'on voudrait tirer d'une dispense d'âge accordée postérieurement à la célébration du mariage.

530. Deuxième pahticularité. « Le père, la mère, les ascendants et la » famille qui ont consenti au mariage contracté dans le cas de l'article y> précédent, ne sont point recevable^ à en demander la nullité » (art. 186.) « Il ne faut pas, dit Portalis, qu'ils puissent se jouer de la foi du » mariage après s'être joués des lois ».

Ce motif même prouve que les ascendants ou le conseil de famille ne pourraient pas se voir opposer la fin de non-recevoir établie par notre article, s'ils avaient été trompés, par la présentation d'un faux acte de naissance par exemple, sur l'àge véritable de l'enfant au mariage duquel ils ont consenti.

La fin de non-recevoir, établie par notre article, ne pourrait pas être opposée aux parents collatéraux qui auraient assisté au mariage contracté par l'époux impubère, et qui paraîtraient l'avoir ainsi approuvé par leur présence. On pourrait en douter au premier abord; car notre article déclare la fin de non-recevoir opposable au père, à la mère, aux ascendants et à la famille qui ont consenti au mariage. En Opposant ainsi la famille aux ascendants, la loi semble bien viser les collatéraux. Mais il est beaucoup plus probable qu'elle a entendu désigner sous cette dénomination le conseil de famille. Cela devient presque certain, si l'on observe que la loi parle de la famille « 7^/ a consenti au mariafjje ; donc il ne Précis dk droit qvil. — 3» éd., I. 21

s'agit pas des collatéraux, qui ne sont jamais appelés à y donner leur consentement. D'ailleurs on ne comprendrait guère que le simple fait, de la part des collatéraux, d'avoir figuré au mariage ad honores, pût avoir pour résultat de les faire déclarer non recevables à intenter l'action en nullité fondée sur l'impuberté des époux ou de l'un d'eux.

Si l'interprétation qui vient d'être donnée est exacte, s'il est vrai que, par ces mots la famille l'art. 186 désigne le conseil de famille, il faut en conclure que le conseil de famille doit être ajouté à la liste des personnes qui peuvent, sur le fondement d'un simple intérêt moral, proposer les nullités absolues de mariage. En effet notre texte, en déclarant, dans le cas particulier qu'il prévoit, le conseil de famille non recevable à intenter l'action en nullité fondée sur l'impuberté des époux ou de l'un d'eux, suppose néces*^airement que cette action lui appartient en principe; et si le conseil de famille peut intenter l'action en nullité résultant de l'impuberté, il doit pouvoir proposer a fortiori toutes les autres nullités absolues, car celle qui est fondée sur l'impuberté est la moins grave de toutes.

La fin de non-recevoir, établie par l'art. 186, n'existe que relativement à l'action en nullité fondée sur l'impuberté. Les ascendants ou la famille, qui auraient consenti au mariage, ne seraient donc pas de ce chef non recevables à proposer toute autre nullité absolue, par exemple celle résultant de la parenté ou de l'alliance au degré où le mariage est prohibé.

* 531. Il résulte de l'art. 1S6 que, sauf le cas assez rare où ils prouveraient avoir été trompés sur l'âge véritable de l'enfant, les ascendants et le conseil de famille de l'époux impubère ne peuvent attaquer le mariage, pour cause d'impuberté, que lorsqu'ils n'y ont pas consenti. Mais alors il semble que les ascendants n'auront jamais d'intérêt à proposer cette nullité; car, s'ils n'ont pas donné leur consentement, le mariage est nul par cela même, et ils en feront prononcer la nullité de ce chef (art. 182), sans qu'il leur soit nécessaire d'invoquer la cause de nullité résultant de l'impuberté. On remarquera d'abord que ce raisonnement ne s'applique qu'aux ascendants dont le consentement était nécessaire pour le mariage, les seuls qui puissent invoquer la nullité résultant de ce que leur consentement n'a pas été obtenu (art. 182). Les autres ascendants, qui n'ont pas le droit d'opposer cette nullité, pourront avoir intérêt à se prévaloir de celle qui résulte de l'impuberté : telle sera notamment la situation des aïeuls quand le père ou la mère existe. Et, quant aux ascendants eux-mêmes dont le consentement était nécessaire et n'a pas été obtenu, il n'est pas impossible (ce sera cependant fort rare) qu'ils aient intérêt à proposer la nullité résultant de l'impuberté, par exemple si l'action en nullité, fondée sur ce que leur consentement n'a pas été obtenu, était couverte (art. 183). En tout cas ces ascendants ayant droit aux deux actions pourraient choisir celle qu'il leur plairait d'exercer.

2. Nullité résultant de l'existence d'un premier lien non dissous,

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