s'agit de la bigamie (art
533. Conformément aux principes généraux exposés ci-dessus, cette cause de nullité peut être proposée par toutes personnes ayant intérêt et par le ministère public (art. 184 et 188).
Toujours d'après ces mêmes principes, la nullité résultant de la
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bigamie ne peut jamais se couvrir, ni par la ratification des parties, ni par le lemps, ni par la posses5«ion d'état.
L'actiOQ en nullité pourra donc être exercée :
Mênne après la mort de l'époux délaissé. Toutefois à partir de cette époque, les enfants qui naîtraient du mariage ne seraient plus adultérins, mais simplement naturels ;
Même après la mort de l'un des nouveaux époux. (Test cet événement qui donnera le plus souvent ouverture au droit des collatéraux (4) ;
Même après la prescription de Faction publique résultant du crime de bigamie. — Cest en vain qu*on opposerait Tart. 637 du code d'instruction criminelle, qui déclare Faction civile prescrite en même temps que l'action publique. L'action civile dont parle ce texte est l'action en dommages et intérêts résultant du crime, l'action en réparation du préjudice qu'il a causé. Autre est l'action en nullité du mariage ;
Enfin même après trente ans écoulés depuis la célébration du mariage bigamique. Il n'y a pas ici de prescription possible, parce qu'on ne prescrit pas contre l'ordre public et les bonnes mœurs : ordo publicus perpétua clamât.
534. 11 peut se faire qu'un mariage étant attaqué pour cause de
bigamie, les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage.
11 y a alors une question préjudicielle à résoudre ; en effet il est clair
que le deuxième mariage n'est nul qu'autant que le premier était valable.
Aussi l'art. 189 dit-il : « Si les nouveaux époux opposent la nullité du
» premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée
» préalablement ». Mais l'existence d'un premier mariage entaché de nullité, constitue, jusqu'à ce qu'il ait été annulé par la justice, un empêchement prohibitif à la célébration d'un second.
3. Nullité résultant de la parenté ou de VaUiance au degré où le mariage
est prohibé.
636. C'est le cas de Vinceste (art. 161 à 163). On appliquerait ici les principes généraux exposés plus haut, sans aucune modification. La nullité dont il s'agit ne pourrait donc se couvrir ni par la ratification, ni par l'obtention de dispenses accordées postérieurement à la célébration, ni par la possession d'état, ni par la prescription.