Effets à V égard des enfants
650* Les enfants issus du mariage, pourvu qu'ils aient été conçus avant la déclaration judiciaire de nullité, seront considérés comme légitimes. Ils auront ce titre à l'égard des deux époux, alors même que la bonne foi n'aurait existé que chez Tun d'eux; la légitimité ne peut pas être scindée.
Les enfants issus du mariage putatif porteront donc le nom de leur
père, et ses litres, alors même que celui-ci serait de mauvaise foi. Ils succéderont à leur père et à leur mère, l'un d'eux fût-il de mauvaise foi. Ils succéderont aussi aux parents de leurs père et mère. Ce droit leur appartiendrait même par rapport aux parents de l'époux de mauvaise foi.
* 551. Lb mariage putatif opëre-t-il la légitimation des enfants naturels que les époux auraient eus ensemble avant leur mariage, et dont la filiation était légalement constatée avant la célébration? 11 faut distinguer.
La légitimation n*aura pas lieu pour les enfants adultérine ou ince<%tueux. Un mariage valable ne les légitimerait pas (art. 331) : comment pourraient-ils être légitimés par un mariage putatif qui est un mariage nul? Tous les auteurs sont d'accord sur ce point. Inutile d'insister.
Au contraire, il y a controverse pour les enfants naturels simples. Un parU important dans la doctrine soutient qu'ils ne sont pas légitimés par un mariage putatif. A l'appui de cette solution, on itivoque l'art. 202 qui, précisant le-« etfels du mariage putatif dans un cas particulier, déride qu'il ne les produira qu'en faveur « des enfants issus du mariage >•; ces termes, dit-on, eicluent les enfants nés auparavant; donc ils ne seront pas légitimés par le mariage putatif. Mais cet argument perd à peu près toute sa valeur devant les considérations suivantes : Deux textes parlent des eflets du mariage putatif, l'art. 201 et l'art. 202. Le premier détermine les effets généraux du mariage putatif; le second ne nous parle de ces effets qu'incidemment, pour nous dire qu'ils ne peuvent être invoqué^ par l'époux de mauvaise foi. Quel est celui de*^ deux qui a le plus de valeur, quand il s'agit de préciser les effets du mariage pulaUf? L'art. 201, évidemment; car. dans un texte où il «^'est proposé pour but principal de déterminer les effets du mariage putatif. le législateur a dû pc^er plus scrupuleusement ses expressions que dans un autre (art. 202) où il ne nous parle de ces effets qu'incidemment. Or si, dans l'art. 202, le législateur, statuant sans doute de eo quod plerujuque fit. et se servant par suite de termes purement énonciatifs, parait restreindre les effets du mariage putatif aux enfants qui en sont issus, il dit au contraire dans l'art. 201, d'une manière générale, que le mariage putatif produit les effets civils » tant à l'égard des époux qu'rf l'égard des enfants h. A regard des enfants; de tous sans distinction (car la loi ne distingue pas), par conséquent même de ceux nés aVant le mariage. Ces enfants seront donc légitimés par le mariage putatif, comme ils le seraient par un mariage valable, puisque la légitimation est un des effets civils du mariage. En tous cas, et en supposant que l'argument tiré de l'art. 201 ne soit pas plus puissant que celui tiré de l'art. 202, il le contrebalancerait tout au moins ; et alors on aurait le droit de se demander, en raison, pourquoi le mariage putatif produirait tous les effets civils du mariage valable, excepté celui dont il s'agit. Ce serait d'autant plus injustifiable, que les époux se sont peut-être mariés précisément pour légitimer leurs enfants, auquel cas la légitimation était, de tous les effets civils du mariage, celui dont ils se préoccupaient avant tout. Et ce serait précisément celui que le mariage ne produirait pas! Ajoutez que; d'après l'art. 202 comme d'après l'art. 201, le mariage putatif produit tous les effets civils d'un mariage valable à l'égard des époux ou de l'époux de bonne foi; or il ne les produirait qu'incomplètement, s'il ne légitimait pas les enfants.