Effets du mariage putatif à Végard des époux
662. Il y a lieu de distinguer si la bonne foi existe des deux côtés ou d'un seul.
652rjw. a, — Les deux époux e'taient de bonne foi lors de la célébration. Le marirtge produira ses effets civils à l'égard de l'un et de Tautre.
De là résultent plusieurs conséquences :
10 Les conventions matrimoniales des époux recevront leur pleine et entière exécution. S*ils se sont mariés 80u<; le régime de la communauté, la communauté se liquidera d'après l'état de choses existant à l'époque de la déclaration judiciaire de nullité du mariage.
2« La puissance paternelle sur les enfants issus du mariage ou légitimés par lui, appartiendra au père et à la mère, jusqu'à la majorité ou l'émancipation de ces enfants (art. 372), avec tous ses attributs, notamment le droit de jouissance l<^gale.
3» Le père et la mère pourront, le cas échéant, succéder à leurs enfants issus du mariage ou légitimés par lui (arg. art. 746 et s.).
40 Le mariage putatif fait naître entre les époux un droit réciproque de successibilité (arg. art. 767) ; mais ce droit cesse d'exister à partir de la déclaration judiciaire de nullité. En d'autres termes, si l'un des conjoints vient à mourir avant que la nullité du mariage ait été prononcée, l'autre pourra lui succéder, s'il se trouve appelé à sa succfsston à défaut de parente ; mais ce droit cesse d'appartenir réciproquement aux conjoints à partir du jour où le mariage a été annulé, de même qu'il cesserait par un divorce. La raison en est que, pour succéder, il faut avoir le titre d'époux au moment de l'ouverture de la succession, oportet esse uxorem mortis tempore; or ce titre cesse d'appartenir aux époux dont le mariage est annulé. —M. Laurent, qui paraît adopter la solution contraire, dit que le droit de succession est un effet civil du mariage, et il demande pourquoi, le mariage annulé, il ne serait pas maintenu entre époux aussi bien qu'il l'est au profit des enfants. La réponse est bien simple: c'est qu'après la déclaration judiciaire de nullité du mariage les enfants conservent leur qualité d'enfants légitimes, tandis que les époux perdent leur titre d'époux.
Une situation assez singulière pourrait se présenter, si un bigame, dont la deuxième épouse est de bonne foi, venait à mourir sans laisser de parents au degré successible, et que sa succession fût réclamée par son épouse légitime et par son épouse putative tout à la fois. Les deux épouses ayant, ni plus ni moins, les mêmes droits, il semble qu'il y aurait lieu de faire ce que l'on fait quand deux héritiers de la même qualité, deux enfants du défunt par exemple, viennent en concours, c'est-àdire que la succession devrait se partager entre elles.
* 553. Si l'on admet que le droit de succession réciproque établi par l'art. 767, cesse entre époux putatifs à partir du jour de la déclaration judiciaire de nullité du mariage, il est difficile de ne pas admettre que l'obligation alimentaire cesse entre eux à partir de la même époque.
Cette solution devrait être admise môme au cas où un seul des époux serait de bonne foi. L'époux de bonne foi ne pourrait donc pas, quoiqu'il ait le droit d'invoquer les effets civils du mariage, réclamer à l'autre une pension alimentaire. Cest ce qu'a décidé la cour d'Alger par un arrêt du 26 mai 1879 (Sir., 79. 2. 281).
On peut objecter, il est vrai, que le mariage putatif doit, à partir de la déclaration judiciaire de nullité, être assimilé à un mariage valable actuellement dissous par le divorce, et que l'art. 301 permet à l'époux en faveur duquel le divorce a été prononcé d'obtenir de l'autre une pension alimentaire. — Mais il paraît bien difficile d'étendre, en dehors du cas spécial qu'elle prévoit, la disposition tout à fait exceptionnelle de l'art. 301 ; d'autant plus que, si on admet son application au cas où un seul des époux est de bonne foi, on se trouve nécessairement conduit à l'étendre au cas où les deux époux sont de bonne foi, et alors on est tout à fait en dehors des termes, et peut-être de l'esprit de l'art. 301, dont la disposition semble devoir être considérée presque autant comme une peine infligée à l'époux contre lequel le divorce a été prononcé que comme un avantage pour celui qui Ta obtenu.
DU MARIAGE 3SK
664. b. — Un seul des époux était de bonne foi lors de la célébration. Le mariage ne produira ses eflfets civils qu'en faveur de cet époux et des enfants issus du mariage (art. 202), ajoutez : ou le'gitimés par lui. Quant à l'autre époux, les effets civils du mariage se produiront bien contre lui, car Tépoux de bonne foi et les enfants peuvent les lui opposer; mais ils ne se produiront pas en sa faveur, parce qu'il ne peut pas les invoquer.
De là résultent ealre autres les conséquences suivantes :
1° L'époux de bonne foi jouira seul du droit de puissance paternelle et de ses divers attributs, sur la personne et sur les biens des enfants issus du mariage;
2<> Ce même époux aura seul le droit de succéder auxdits enfants. Quant à l'autre époux, le;; enfants auront bien le droit de lui succéder; mais, par une exception au principe de réciprocité en matière de succession, que justifie sa mauvaise foi, il o'aura pas le droit de leur succéder, du moins comme parent légitime. D'ailleurs cette exclusion est personnelle à l'époux de mauvaise foi ; elle n'atteint pas les parents de cet époux; car, outre qu'ils sont personnellement irréprochables, on ne peut considérer les enfants comme étant leurs parents légitimes sans les considérer euxmêmes comme parents légitimes des enfants. Il existera donc un droit de succession réciproque entre les enfants et les parents de l'époux de mauvaise foi ;
* 30 L'époux de bonne foi aura, à l'exclusion de l'autre, le droit d'exiger l'exécution des conventions matrimoniales expresses ou tacites, dont la force obligatoire est un effet civil du mariage. Mais c'est pour lui une simple faculté ; il pourra donc, s'il y trouve son intérêt, laisser de côté les conventions matrimoniales, que l'autre époux n'a pas le droit d'invoquer, et demander que ses droits et ceux de son conjoint soient réglés conformément au droit commun de la société ou de la communauté.
* L'époux de bonne foi, qui demande l'exécution des conventions matrimoniales, doit les accepter dans leur ensemble. 11 ne pourrait donc pas faire un triage entre les diverses clauses dont l'ensemble constitue le contrat de mariage, et demander Texéculion de celles qui lui sont favorables, tout en repoussant l'application des autres. Ainsi, lorsqu'il est dit dans le contrat que la femme aura droit à un préciput de 20,000 fr., et que le mari prendra les deux tiers do la communauté, la femme, qui, seule, on le suppose, est de bonne foi, ne pourrait pas demander l'exécution du contrat en ce qui concerne le préciput, et l'application du droit commun pour le partage de la communauté.
40 En ce qui concerne les donations que les époux se sont faites l'un à l'autre par leur contrat de mariage, l'époux de bonne foi peut réclamer l'exécution de celles dont il est bénéficiaire, sans que l'autre ait un droit semblable, môme au cas où les donations auraient été stipulées réciproques. En efiet ces donations sont subordonnées à la condition si nuptise seqitantur, par conséquent leur validité est un effet civil du mariage, dont l'époux de bonne foi peut seul se prévaloir. On ne saurait invoquer contre cette solution le principe de l'indivisibilité des conventions matrimoniales, car les donations entre époux par contrat de mariage ne sont pas des conventions matrimoniales.
Il en serait autrement des donations que les époux se seraient faites pendant le mariage. Leur validité n'est pas un effet civil du mariage. Chaque époux pourrait donc s'en prévaloir ; mais ce droit sera la plupart du temps rendu illusoire par la faculté de révocation qui appartient au donateur.
* Que décider quant aux donations faites par des tiers, dans le contrat de mariage, aux époux ou à l'un d'eux? Seront-elles maintenues, le mariage une fois annulé?
B^ffbU. a, — Les deux épo^ix (étaient de bonne foi lors de la célébration. Le mariage produira ses effets civils k l'égard de l'un et de Tautre.
De là résultent plu'^ieurs conséquences :
10 Les conventions matrimoniales des époux recevront leur pleine et entière exécution. S'ils se sont mariés sou^ le régime de la communauté, la communauté se liquidera d'après l'état de choses existant à Tépoque de la déclaration judiciaire de nullité du mariage.
2^ La puissance paternelle sur les enfants issus du mariage ou légitimés par lui, appartiendra au père et à la mère, jusqu'à la majorité ou l'émancipation de ces enfants (art. 372), avec tous ses attributs, notamment le droit de jouissance légale.
30 Le père et la mère pourront, le cas échéant, succéder à leurs enfants issus du mariage ou légitimés par lui (arg. arL 746 et s.).
40 Le mariage putatif fait naître entre les époux un droit réciproque de successibilité (arg. art. 767) ; mais ce droit cesse d'exister à partir de la déclaration judiciaire de nullité. En d'autres termes, si l'un des conjoints vient à mourir avant que la nullité du mariage ait été prononcée, l'autre pourra lui succéder, s'il se trouve appelé à sa succfsston à défaut de parent-% ; mais ce droit cesse d'appartenir réciproquement aux conjoints à partir du jour où le mariage a été annulé, de môme qu'il cesserait par un divorce. La raison en est que, pour succéder, il faut avoir le titre d'époux au moment de l'ouverture de la succession, oportet esse uxorem morlis tempore; or ce titre cesse d'appartenir aux époux dont le mariage est annulé. — M. Laurent, qui parait adopter la solution contraire, dit que le droit de succession est un effet civil du mariage, et il demande pourquoi, le mariage annulé, il ne serait pas maintenu entre époux aussi bien qu'il l'est au profit des enfants. La réponse est bien simple: c'est qu'après la déclaration judiciaire de nullité du mariage les enfants conservent leur qualité d'enfants légitimes, tandis que les époux perdent leur titre d'époux.
Une situation assez singulière pourrait se présenter, si un bigame, dont la deuxième épouse est de bonne foi, venait à mourir sans laisser de parents au degré succèssible, et que sa succession fût réclamée par son épouse légitime et par son épouse putative tout à la fois. Les deux épouses ayant, ni plus ni moins, les mêmes droits, il semble qu'il y aurait lieu de faire ce que l'on fait quand deux héritiers de la même qualité, deux enfants du défunt par exemple, viennent en concours, c'est-àdire que la succession devrait se partager entre elles.
* 553. Si l'on admet que le droit de succession réciproque établi par l'art. 767, cesse entre époux putatifs à partir du jour de la déclaration judiciaire de nullité du mariage, il est difflcile de ne pas admettre que l'obligation alimentaire cesse entre eux à partir de la même époque.
Cette solution devrait être admise même au cas où un seul des époux serait de bonne foi. L'époux de bonne foi ne pourrait donc pas, quoiqu'il ait le droit d'invoquer les effets civils du mariage, réclamer à l'autre une pension alimentaire. C'est ce qu'a décidé la cour d'Alger par un arrêt du 26 mai i879 (Sir., 79. 2. 281).
On peut objecter, il est vrai, que le mariage putatif doit, à partir de la déclaration judiciaire de nullité, être assimilé à un mariage valable actuellement dissous par le divorce, et que l'art. 301 permet à l'époux en faveur duquel le divorce a été prononcé d'obtenir de l'autre une pension alimentaire. — Mais il paraît bien difficile d'étendre, en dehors du cas spécial qu'elle prévoit, la disposition tout à fait exceptionnelle de l'art. 301 ; d'autant plus que, si on admet son application au cas où un seul des époux est de bonne foi, on se trouve nécessairement conduit à l'étendre au cas où les deux époux sont de bonne foi, et alors on est tout à fait en dehors des termes, et peut-être de l'esprit de l'art. 301, dont la disposition semble devoir être considérée presque autant comme une peine infligée à l'époux contre lequel le dîTorce a été proaoacé que comme un avantage pour celui qui l'a obtenu.
DU MARIAGE 3Stt
554. h. — Un seul des époux était de bonne foi lors de la célébration. Le mariage ne produira ses effets civils qu'en faveur de cet époux et des enfants issus du mariage (art. 202), ajoutez : ou légitimés par lui. Quant à l'autre époux, les effets civils du mariage se produiront bien contre lui, car Tépoux de bonne foi et les enfants peuvent les lui opposer; mais ils ne se produiront pas en sa faveur, parce qu'il ne peut pas les invoquer.
De là résultent entre autres les conséquences suivantes :
10 L'époux de bonne foi jouira seul du droit de puissance paternelle et de ses divers attributs, sur la personne et sur les biens des enfants issus du mariage;
2<> Ce mênne époux aura seul le droit de succéder auxdits enfants. Quant à l'autre époux, les enfants auront bien le droit de lui succéder; mais, par une exception au principe de réciprocité en matière de succession, que justifie sa mauvaise foi, il n'aura pas le droit de leur succéder, du moins comme parent légitime. D'ailleurs cette exclusion est personnelle à l'époux de mauvaise foi ; elle n'atteint pas les parents de cet époux ; car, outre qu'ils sont personnellement irréprochables, on ne peut considérer les enfants comme étant leurs parents légitimes sans les considérer euxmêmes comme parents légitimes des enfants. Il existera donc un droit de succession réciproque entre les enfants et les parents de l'époux de mauvaise foi;
* 3» L'époux de bonne foi aura, à TexcNision de l'autre, le droit d'exiger l'exécution des conventions matrimoniales expresses ou tacites, dont la force obligatoire est un effet civil du mariage. Mais c'est pour lui une simple faculté ; il pourra donc, s'il y trouve son intérêt, laisser de côté les conventions matrimoniales, que l'autre époux n'a pas le droit d'invoquer, et demander que ses droits et ceux de son conjoint soient réglés conformément au droit commun de la société ou de la communauté.
* L'époux de bonne foi, qui demande l'exécution des conventions matrimoniales, doit les accepter dans leur ensemble. 11 ne pourrait donc pas faire un triage entre les diverses clauses dont l'ensemble constitue le contrat de mariage, et demander l'exécution de celles qui lui sont favorables, tout en repoussant l'application des autres. Ainsi, lorsqu'il est dit dans le contrat que la femme aura droit à un préciput de 20,000 fr., et que le mari prendra les deux tiers de la communauté, la femme, qui, seule, on le suppose, est de bonne foi, ne pourrait pas demander l'exécution du contrat en ce qui concerne le préciput, et l'application du droit commun pour le partage de la communauté.
40 En ce qui concerne les donations que les époux se sont faites l'un à l'autre par leur contrat de mariage, l'époux de bonne foi peut réclamer l'exécution de celles dont il est bénéficiaire, sans que l'autre ait un droit semblable, même au cas où les donations auraient été stipulées réciproques. En effet ces donations sont subordonnées à la condition si nuptix sequantur, par conséquent leur validité est un effet civil du mariage, dont l'époux de bonne foi peut seul se prévaloir. On ne saurait invoquer contre cette solution le principe de l'indivisibilité des conventions matrimoniales, car les donations entre époux par contrat de mariage ne sont pas des conventions matrimoniales.
11 en serait autrement des donations que les époux se seraient faites pendant le mariage. Leur validité n'est pas un effet civil du mariage. Chaque époux pourrait donc s'en prévaloir; mais ce droit sera la plupart db temps rendu illusoire par la faculté de révocation qui appartient au donateur.
* Que décider quant aux donations faites par des tiers, dans le contrat de mariage, aux époux ou à l'un d'eux? Seront-elles maintenues, le mariage une fois annulé?
* L'affirmative n'est pas douteuse en ce qui concerne les donations faites à l'époux de bonne foi. En demandant leur exécution ou leur maintien, Tépoux de bonne foi ne fait qu'invoquer l'un des effets civils du mariage, puisqu'il s'agit de donations faites en faveur du mariage. Mais la question fait au contraire difficulté pour les donations qui s'adressent à Tépoux de mauvaise foi. La règle, que l'époux de mauvaise foi ne peut pas invoquer les effets civils du mariage, paraît s'opposer à ce que, dans aucun cas, il puisse réclamer ou conserverie bénéfice de ces donations.
* Ne profiteront-elles pas tout au moins aux enfants issus du mariage? A cet égard la distinction suivante semble devoir être admise.
* S'agit-il d'une donation de biens à venir ou d'une donation de biens présents et à venir? Les enfants i<sus du mariage étant eux-mêmes donataires, puisqu'ils sont appelés à d ^faut de l'époux donataire (art. i082, 1084, 10S6 et 1089), pourront réclamer le bénéfice de la donation à l'exclusion de l'époux de mauvaise foi, et même exiger de lui la restitution des biens, si la donation a produit son effet en f^B. faveur.
* La môme solution ne devrait pa*? être admise en ce qui concerne les donations de biens présents. Les enfanls n'étant pas personnellement donataires, on ne voit pas à quel titre ils pourraient réclamer le béiiifire de la donation; elle devra donc être coii^idirée comme non avenue à l'égard des eufants, aussi bien qu'à l'égard de l'époux donataire.