I. Dettes mobilières des époux antérieures à la célébration
du mariage.
84. La loi, qui fait tomber dans la communauté tout le mobilier appartenant aux époux lors du mariage, y fait tomber aussi, comme contre-partie, toutes les dettes mobilières dont les époux étaient grevés à cette même époque, sans aucune exception, même les dettes hypothécaires, même les dettes contractées dans l'intervalle du contrat à la célébration du mariage. Cette règle a été empruntée à notre ancien droit où elle avait été admise en vertu de ce principe, au sujet duquel il y aurait beaucoup à dire, que les dettes mobilières d'une personne sont une charge de l'universalité de ses meubles. « Qui épouse le corps épouse les dettes, disait Loysel ».
De là résulte une conséquence qui vaut la peine d'être signalée ; si l'un des époux se trouve débiteur de l'autre au moment de la célébration du mariage, la dette s'éteint par confusion ; car elle tombe activement et passivement dans la communauté, qui se trouve désormais investie de la double qualité de créancière et de débitrice.
85. En mettant à la charge de la communauté les dettes mobilières des époux, l'art. 1409 al. 1 en exclut virtuellement leurs dettes
immobilières. Nous savons qu'une dette est mobilière ou immobilière, suivant que la chose due est mobilière ou immobilière. C'est donc l'objet d'une dette qui détermine sa nature. Cpr. t. I, n. 1232.
Les dettes immobilières n'étaient pas rares dans notre ancien droit. On sait que la plupart des rentes étaient alors immobilières, et, d'autre part, la vente d'un immeuble n'en transférait pas la propriété de plein droit, mais faisait naître seulement l'obligation de la transférer, donc une dette immobilière. Ces deux sources de dettes immobilières ont été taries par le code civil, qui a mobilisé les rentes (art. 529) et donné au seul consentement des parties la puissance de transférer la propriété indépendamment de toute tradition (art. 1138 et 1583). Cpr. t. II, n.871. Il en est résulté que les dettes immobilières sont devenues presque une abstraction, à tel point qu'on éprouve quelque embarras pour en donner des exemples. On peut cependant citer le cas de la vente ou du legs d'un immeuble indéterminé, par exemple dix hectares de terre à prendre dans tel domaine. En dépit des art. 1138 et 1014, il est bien impossible qu'une pareille vente ou un pareil legs transfère la propriété, ce résultat ne pouvant se produire, par la force même des choses, que lorsqu'il s'agit d'un immeuble déterminé. Nous ne verrons donc naître ici qu'une obligation de transférer la propriété, donc une dette immobilière. Il en serait de même, si les parties sont convenues, dans une vente ayant pour objet un immeuble déterminé, que la propriété ne sera transférée qu'à partir d'une certaine époque; jusqu'à l'arrivée du terme fixé, l'acquéreur n'a qu'un droit de créance immobilière. Enfin on peut citer encore comme donnant naissance à une dette immobilière la promesse de constituer une hypothèque ou une servitude sur un immeuble, dans les cas au moins où cette promesse ne fait pas naître par elle-même et par elle seule le droit qu'elle a pour objet.
Après avoir dit que les dettes mobilières des époux antérieures au mariage tombent à la charge de la communauté, la loi ajoute : sauf la récompense pour celles relatives aux immeubles propres à l'un ou à l'autre des époux. Par dettes relatives aux immeubles propres... entendez celles qui ont été contractées pour l'acquisition, le recouvrement, la conservation ou l'amélioration d'un propre, et qui profitent ainsi exclusivement à l'époux auquel ce propre appartient (infra n. 146). Ainsi le mari a acheté avant le mariage un immeuble, dont il doit encore le prix lors de la célébration. Cette dette, étant mobilière, puisqu'elle a pour objet une somme d'argeut, tombera dans la communauté, bien qu'elle ait été contractée pour l'acquisition d'un immeuble qui reste propre à l'époux (art. 1404 al. 1). Seulement, comme il ne serait pas juste que la communauté supportât définitive-
ment la dette du prix d'un propre, elle aura droit à re'compense contre l'époux acque'reur, de sorte qu'elle fera seulement une avance de fonds. En sens inverse, la créance du prix d'un immeuble vendu par l'un des époux antérieurement au mariage tombe dans la communauté, mais sans récompense au profit dé l'époux. On n'a plus à craindre ici les fraudes que la loi a voulu prévenir en décidant que la dette du prix d'un propre acheté avant le mariage ne tombe dans la communauté que sauf récompense.
Si une dette antérieure au mariage est à la fois mobilière et immobilière, elle tombera dans la communauté pour la partie mobilière et en sera exclue pour la partie immobilière.
S'agvt-il d'une dette alternative portant sur un meuble ou sur un immeuble? c'est au paiement qu'il faudra avoir égard pour déterminer la nature mobilière ou immobilière de la dette. Il n'en serait pas de même d'une dette facultative : sa nature se détermine d'après celle de la chose qui est in obligatione, sans qu'il y ait lieu de considérer celle qui est in facullate solutionis. Voyez ce qui a été dit à ce sujet t. II, n. 963, au sujet des créances alternatives et des créances facultatives. La nature de la dette se détermine de la même manière que celle de la créance, ou plutôt la créance et la dette sont les deux faces d'un seul et même droit.
* Le titre exécutoire contre la femme l'est aussi contre le mari et la communauté; car la loi fait tomber les dettes des époux dans la communauté telles qu'elles se comportent. Il ne serait même pas nécessaire, la loi ne l'exigeant pas, que le créancier fit au mari, préalablement à l'exécution, une signification dans les termes de l'art. 877.
86. La règle, qui met à la charge de la communauté les dettes mobilières des époux antérieures au mariage, souffre, en ce qui concerne la femme, une importante restriction résultant de l'art. 1410. Pour qu'une dette de la femme tombe à la charge de la communauté, il ne suffit pas qu'elle soit ou paraisse être antérieure au mariage; il faut en outre qu'elle soit constatée par un acte ayant date certaine antérieure au mariage. Autrement rien ne serait plus facile à la femme que d'éluder, au moyen d'une antidate, la règle qui ne lui permet pas d'obliger la communauté pendant le mariage sans l'autorisation de son mari. La femme par exemple emprunterait de l'argent sans autorisation, et elle souscrirait au profit du prêteur une reconnaissance portant une date antérieure au mariage. Pour déjouer cette fraude si facile à commettre, la loi, assimilant avec raison la communauté à un tiers, lui permet de refuser le paiement de toute dette de la femme n'ayant pas date certaine antérieure au mariage. Une fraude du même genre n'était pas à craindre de la part du mari, la communauté étant tenue des dettes qu'il contracte pendant le mariage, aussi bien que de celles dont il était grevé auparavant (art. 1409 al. 2) ; aussi la disposition de l'art. 1410 est-elle spéciale à la femme. Elle sera facilement comprise après les explications dans lesquelles nous venons d'entrer : La communauté n'est tenue des dettes mobilières
» contractées avant le mariage par la femme, qu'autant qu'elles résultent » d'un acte authentique antérieur au mariage, ou ayant reçu avant la » même époque une date certaine, soit par V enregistrement, soit par le » décès d'un ou de plusieurs signataires audit acte. — Le créancier de la » femme, m vertu d'un acte n'ayant pas de date certaine avant le » mariage, ne peut en poursuivre contre elle le paiement que sur la nue » propriété de ses immeubles personnels. — Le mari qui prétendrait » avoir payé pour sa femme une dette de cette nature n'en peut deman- » der la récompense ni à sa femme ni à ses héritiers ».
Les mots « d'un acte authentique antérieur au mariage, ou ayant reçu avant la » même époque une date certaine » doivent être entendus comme signifiant : « d'un acte authentique antérieur au mariage, ou d'an acte sous seing privé ayant reçu avant la même époque une date certaine ». Pour trouver ce sens à la disposition de la loi, il suffit de couper la phrase ainsi : « d'un acte — authentique antérieur au mariage — ou ayant reçu avant la même époque une date certaine ».
Remarquons en outre que, dans le membre de phrase qui suit, la loi ne mentionne que deux des causes, qui, d'après l'art. 1328, font acquérir date certaine aux actes sous seing privé; la troisième, qui consiste dans la relation de la substance de l'acte sous seing privé dans un acte dressé par un officier public, n'y est pas mentionnée; mais tout le monde admet que c'est là un oubli qui ne doit pas tirer à conséquence. En un mot, il faut et il suffit que l'acte sous seing privé, qui constate l'obligation de la femme, ait acquis date certaine antérieure au mariage par l'un des moyens qu'indique l'art. 1328. C'est le droit commun, et il n'y avait aucun motif d'y déroger.
87. Quand la loi exige que les dettes de la femme, pour tomber à la charge de la communauté, soient constatées par un acte ayant acquis date certaine antérieurement au mariage, elle suppose bien évidemment qu'il s'agit de dettes qui, d'après les règles du droit commun, doivent être constatées par un acte : la loi ne pouvait exiger un acte ayant date certaine que dans les cas où un acte est nécessaire. La disposition de l'art. 1410 ne s'appliquerait donc pas aux dettes de la femme antérieures au mariage, dont l'existence peut, d'après les règles du droit commun, être établie indépendamment de tout acte écrit. Il en serait ainsi :
a. Des dettes qui n'excèdent pas 450 fr. (art. 1341). Cour de justice civile de Genève, 6 juin 1887, Sir., 87. 4. 27;
b. Des dettes que la femme aurait contractées avant le mariage en qualité de commerçante (C. co. art. 109 in fine) ;
c. Des dettes nées d'une source autre qu'un contrat, c'est-à-dire d'un quasi-contrat, d'un délit, d'un quasi-délit ou de la loi, et généralement de toutes les dettes dont parle l'art. 1348.
Dans tous ces cas, l'antériorité au mariage pourra être prouvée par les mêmes moyens que l'existence de la dette. Ainsi un créancier de la femme, auquel il est dû. 150 fr. ou moins, pourra prouver par témoins, à rencontre de la communauté, d'une part que la femme lui doit cette somme, et d'autre part qu'elle a contracté cette dette antérieurement au mariage.
88. Le paiement des dettes de la femme, ante'rieures au mariage et répute'es telles à l'égard de la communauté, peut être poursuivi, non seulement sur tous les biens de la communauté, mais aussi sur les biens personnels du mari ; car toute dette de la communauté est dette du mari (art. 1419). L'art. 180 de la coutume de Mois exprimait
cette règle en termes saisissants : « Homme qui prend femme par mariage la prend cum honore et onere, et par ce moyen est tenu de payer les dettes personnelles dont il la trouve tenue et pour icelles peut être poursuivi ».
La situation des créanciers de la femme, pourvus d'un titre ayant date certaine antérieure au mariage, est donc particulièrement favorable. Ils ont pour gage les biens personnels delà femme, leur débitrice, les biens de la communauté et ceux du mari.
89. Recherchons maintenant quelle est la situation des créanciers de la femme, porteurs d'un acte sous seing privé ayant une date antérieure au mariage, mais une date non certaine ou qui ne l'est devenue qu'après le mariage. La femme pourra-t-elle se prévaloir à leur égard du défaut de date certaine, pour soutenir que la dette doit être considérée comme contractée pendant le mariage et que par suite elle est nulle pour défaut d'autorisation? Assurément non. La femme n'est pas un tiers, elle est partie à l'acte qui constate son obligation. Or ce sont seulement les tiers qui peuvent contester la sincérité de la date d'un acte sous seing privé ; les parties n'ont pas ce droit. La date de l'acte, qui constate l'obligation de la femme, fait donc foi à son égard jusqu'à preuve contraire. En conséquence, sa dette est réputée antérieure au mariage, au moins dans ses rapports avec son créancier, et celui-ci par suite peut la poursuivre pour obtenir son paiement, mais à la condition de respecter les droits de la communauté à laquelle la dette n'est pas opposable. Il ne pourra donc s'attaquer ni aux biens qui sont tombés dans la communauté du chef de sa débitrice ni à l'usufruit des biens propres de celle-ci ; car cet usufruit appartient également à la communauté. Il reste la nue propriété des biens personnels de la femme ; elle sera l'unique gage des créanciers, aux termes de l'art. 1410.
Par où l'on voit qu'en fait une femme mariée sous le régime de la communauté peut arriver à engager pendant le mariage la nue propriété de ses biens personnels sans l'autorisation de son mari : il lui suffit pour cela d'antidater l'acte sous seing privé constatant l'obligation qu'elle contracte. Mais c'est là une fraude à la loi, dont la femme pourrait démontrer l'existence par tous les moyens possibles ; et, cette preuve une fois faite, l'obligation devrait être annulée pour défaut d'autorisation. Que les créanciers ne s'y fient donc pas !
90. Un créancier de la femme, dont le titre porte une date antérieure au mariage, mais une date non certaine, vient demander son paiement au mari en sa qualité de chef de la communauté ; celui-ci ne se prévaut pas, comme il en aurait le droit, du défaut de date certaine, et il paie. La loi considère ce paiement comme équivalant à une reconnaissance tacite, faite par le mari, de la sincérité de la dette, c'est-à-dire de son antériorité au mariage. La situation sera donc
désormais la môme que si la dette, payée par le mari, se trouvait constatée par un acte ayant date certaine antérieure au mariage; en d'autres termes, le vice résultant du défaut de date certaine est purgé. La loi en tire cette conséquence, que le mari, ou plutôt la communauté, avec \o^ deniers de laquelle a été fait le paiement, ne pourra pas demander la récompense du montant de la dette à la femme ou à ses héritiers (art. 1410 in fine).
* 91. Et toutefois le mari, qui a payé une dette de sa femme sans opposer l'exception tirée de l'art. 1410, aurait le droit de réclamer une récompense dans deux cas :
i° Si la dette est de telle nature qu'elle ne serait tombée dans la communauté qu'à charge de récompense, en supposant son antériorité au mariage légalement établie, s'il s'agit par exemple d'une dette relative à l'amélioration d'un propre de la femme. Il est clair en effet que le paiement fait par le mari ne peut que couvrir le vice résultant du défaut de certitude de la date, et que par suite il peut tout au plus replacer les parties dans la situation où elles se seraient trouvées si la dette eût été constatée par un acte ayant date certaine antérieure au mariage. Tout ce que la loi veut dire, c'est que le paiement effectué par le mari ne fait pas naître à son profit une récompense, à laquelle il n'aurait pas eu droit si la dette eût été constatée par un acte ayant date certaine antérieure au mariage ; mais elle n'entend certainement pas le priver de la récompense à laquelle il aurait eu droit dans cette hypothèse.
2° Si le mari en payant a fait des protestations et des réserves, par exemple s'il a déclaré qu'il ne payait que pour épargner à sa femme l'expropriation de ses immeubles personnels et qu'il entendait se réserver contre elle un recours à raison dudit paiement. Comment voir en effet dans le paiement fait par le mari une reconnaissance tacite de la sincérité de la dette, lorsqu'il proteste à l'avance contre cette interprétation de sa conduite?
En somme, l'art. 1410 in fine aurait dû être ainsi rédigé : « Le paiement d'une dette de cette nature, fait par le mari sans protestations ni réserves, purge le vice résultant du défaut de date certaine ».
* 92. Quand la femme s'est réservé, par une clause du contrat de mariage, le droit de toucher annuellement sur ses seules quittances une partie de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels, ces revenus peuvent-ils être saisis par un créancier de la femme porteur d'un acte ayant date non certaine antérieure au mariage ? La cour de cassation a décidé la négative. Et en effet la clause dont il s'agit n'empêche pas que les revenus, dont la femme s'est réservé la disposition, appartiennent à la communauté; donc le créancier ne peut pas les saisir. D'ailleurs, la saisie de ces revenus aurait pour résultat de faire retomber à la charge de la communauté l'entretien de la femme, auquel ils avaient pour but de pourvoir, et la saisie rejaillirait ainsi, au moins indirectement, sur la communauté.
II. Dettes contractées pendant le mariage par le mari ou par la femme autorisée du mari.
93. Ici la loi ne distingue plus, comme elle le fait en ce qui concerne les dettes antérieures au mariage, entre les dettes mobilières et les dettes immobilières; les unes et les autres sont donc gouvernées par les mêmes règles. Nous parlerons successivement des dettes du mari et de celles de la femme.
A. Dettes du mari.
94. Toute dette du mari, qui prend naissance pendant le cours du mariage, tombe à la charge de la communauté, non seulement celles qu'il contracte, comme le dit l'art. 1409-2°, mais aussi celles qui naissent à sa charge par suite d'un quasi-contrat, ou même par suite d'un délit (art. 1424) et à plus forte raison d'un quasi-délit ou des dispositions de la loi. Et il n'est nullement nécessaire que la dette profite à la communauté; la communauté serait tenue même des dettes «de mauvais ménage », selon l'expression de Coquille. Maritus potest perdere, dissipare, abuti, disaient nos anciens.
Parmi les dettes qui prennent naissance du chef du mari pendant le mariage, il y en a qui ne tombent dans la communauté que sauf récompense, en vertu de la règle que l'un des époux ne peut pas s'enrichir aux dépens de la communauté (art. 1437) : ce sont celles qui procurent au mari un profit personnel. Au premier abord, il peut paraître singulier que le mari, qui a le droit de dissiper les biens de la communauté, ne puisse pas s'enrichir à ses dépens. Cela s'explique cependant. La loi a pu, sans grand danger, permettre au mari de ruiner la communauté (et par suite sa femme dans une certaine mesure) en se ruinant lui-môme : il n'y avait pas à craindre que le mari abusât de cette faculté, retenu qu'il sera par le frein de son propre intérêt. Il eût été dangereux, au contraire, de lui permettre de ruiner la communauté en s'enrichissant à ses dépens; la loi devait redouter les calculs de l'égoïsme et les déjouer.
B. Dettes de la femme.
95. En principe, les dettes contractées parla femme pendant le cours du mariage ne tombent pas à la charge de la communauté. Règle inverse de celle qui gouverne les dettes du mari. Pourquoi cette différence ? Le mari est propriétaire des biens de la communauté, qui se confondent avec ses biens propres ; il est donc tout simple que les obligations par lui contractées lient la communauté, et que par suite elles soient exécutoires sur les biens de la communauté ; car un débiteur en s'obligeant oblige tous ses biens (art. 2092). Mais nul en s'obligeant ne peut obliger le bien d'autrui, et c'est précisément pour cela que les obligations contractées parla femme ne sont pas exécutoires sur les biens de la communauté. Gomme le dit fort bien M. Golmet de Santerre, il y a là autre chose qu'une question d'incapacité de la femme, c'est une question de propriété. Et la preuve en est que l'autorisation de la justice, bien qu'elle rende la femme capable de s'obliger, ne lui donne pas en principe le pouvoir d'engager les biens de la communauté (art. 1426).
Toutefois nous forçons un peu la note, en disant que le mari est propriétaire des biens de la communauté et que la femme ne l'est pas. Il serait plus vrai de dire que les deux époux sont copropriétaires, mais que le mari seul a, pendant la durée de l'association conjugale, l'exercice du droit de propriété et par suite le droit d'aliéner les biens
communs et celui de les obliger. On s'explique ainsi que la simple autorisation du mari sufïisc pour rendre exécutoires sur les biens de la communauté les obligations contractées par la femme; car cette autorisation lève l'obstacle, qui s'opposait à ce que la femme exerçât son droit de copropriété, a ce qu'elle obligeât la communauté en s'obligeant; en définitive, les biens communs se trouveront obligés en vertu du concours des deux associés, ce qui est essentiellement juridique. Et comme les biens du mari, pendant toute la durée de l'association conjugale, se confondent avec ceux de la communauté, il est tout simple que les créanciers, qui ont traité avec la femme autorisée de son mari, puissent poursuivre aussi les biens personnels du mari. C'est ce que dit l'art. 1419, ainsi conçu : Les créanciers peuvent poursuivre le » paiement des dettes que la femme a contractées avec le consentement » du mari, tant sur tous les biens de la communauté que sur ceux du » mari ou de la femme; sauf la récompense due à la communauté, ou » l'indemnité due au mari ».
Résulte-t-il de ce texte, comme on l'enseigne très généralement, que le mari soit personnellement obligé par les contrats que sa femme passe avec son autorisation ? A notre avis, l'art. 1419 ne dit rien de semblable. Il est de principe que celui qui se borne à autoriser ne s'oblige pas, qui auctor est non se obligat; et nous ne connaissons pas de texte, ni l'art. 1419, ni aucun autre, qui fasse exception à cette règle en ce qui concerne le mari. Tout ce qui résulte de l'art. 1419, c'est que le mari peut être poursuivi pour l'exécution des obligations contractées par sa femme avec son autorisation; mais cela ne prouve pas que le mari devienne débiteur, car on peut quelquefois être poursuivi pour une dette dont on n'est pas débiteur personnel. Nous l'avons dit, en s'obligeant avec l'autorisation du mari, la femme oblige la communauté, et, comme les biens de la communauté se confondent avec ceux du mari pendant toute la durée de l'association conjugale, la loi déclare que le créancier, qui a action sur les biens de la communauté, a par cela même action sur les biens du mari. Voilà tout ce que signifient l'art. 1419 et la règle Toute dette de la communauté est dette du mari, qui n'en est qu'une reproduction abrégée.
Montrons l'intérêt de la question. Ceux qui admettent que le mari devient débiteur personnel des dettes que sa femme contracte avec son autorisation, enseignent qu'il peut être poursuivi pour le total de ces dettes, même après la dissolution de la communauté. Dans l'opinion contraire, on décide que le mari, après la dissolution de la communauté, ne peut être poursuivi que comme commun en biens, par conséquent pour la moitié, au cas d'acceptation de la femme; car, la communauté une fois dissoute, la confusion entre les biens du mari et ceux de la communauté cesse, et par suite la cause, qui autorisait les créanciers à poursuivre le mari pour le tout, n'existe plus.
Encore un mot. Dans l'opinion commune, d'après laquelle le mari est tenu personnellement des dettes contractées par sa femme avec son autorisation, on ne fait aucune différence entre l'obligation contractée par le mari et la femme solidairement et l'obligation contractée par la femme avec l'autorisation du mari, ce qui est au moins singulier. A notre avis, pour savoir si le mari est ou non personnellement obligé, il faut rechercher s'il a ou non parlé au contrat; il n'y a pas d'autre critérium certain.
96. Les quasi-contrats étant en général régis par les mêmes règles que les contrats, il y a lieu de décider que les engagements, résultant pour la femme d'un quasi-contrat, ne grèvent la communauté qu'autant qu'ils ont été autorisés par le mari- : ce qui peut se concevoir quand la femme joue le rôle actif dans le quasi-contrat, par exemple si elle gère l'affaire d'autrui.
En aucun cas, la communauté ne peut être obligée par les délits ou les quasi-délits de la femme (arg. art. 1424). 11 n'y a pas lieu de distinguer ici, comme pour les contrats et les quasi-contrats, si la femme a été autorisée ou non par son mari; car un mari ne peut pas valablement autoriser sa femme à accomplir un acte illicite.
On îe voit, la règle, que la femme ne peut pas obliger la communauté sans l'autorisation de son mari, est générale; elle s'applique à toutes les obligations qui naissent à la charge de la femme, quelle que soit leur source.
97. Après avoir parlé des obligations que la femme contracte avec l'autorisation maritale, il faut nous occuper de celles qu'elle contracte en qualité de mandataire de son mari. Conformément à la règle Qui mandat ipse fecisse videtur (art. 1998), la femme oblige alors son mari, et par suite la communauté, sans s'obliger elle-même personnellement. « Toute dette qui n'est contractée par la femme qu'en vertu de la procu- » ration générale ou spéciale du mari, est à la charge de la communauté; » et le créancier n'en peut poursuivre le paiement ni contre la femme ni » sur ses biens personnels », dit l'art. 1420. Les créanciers qui traitent avec la femme agissant en vertu d'un mandat de son mari, sont donc moins favorisés que ceux qui traitent avec la femme autorisée de son mari : ces derniers ont en effet pour gage les trois patrimoines dont la communauté suppose l'existence (art. 1419), tandis que les premiers n'ont pour gage que le patrimoine du mari et celui de la communauté.
97 bis. Conformément aux règles du droit commun, un mandat tacite
habiliterait la femme à contracter pour le compte du mari, tout aussi
bien qu'un mandat exprès. La jurisprudence et les auteurs admettent,
comme on le faisait déjà dans notre ancien droit, l'existence d'un
pareil mandat au profit de la femme pour toutes les dépenses du
ménage, telles qu'achat de provisions de bouche, de linge, d'étoffes
pour les vêtements..., tous détails dont le mari n'a pas le loisir de
s'occuper et qui rentrent naturellement dans le département de la
femme. Le mari et la communauté seraient donc tenus de l'exécution
des obligations que la femme contracte dans cette sphère, sans que
la femme en fût elle-même tenue sur ses biens personnels.
Un mandataire ne doit pas dépasser les limites de son mandat. La femme les dépasse, lorsqu'elle fait des dépenses excessives, des dépenses en disproportion avec
Précis de droit civil. — 3e éd., III.
les ressources de son mari, et elle n'oblige plus alors ni son mari ni la communauté, car le mandataire ne représente plus le mandant, lorsqu'il agit en dehors dos limites de son mandat. Qui excessit fines mandati aliud quid facere videtur. La femme qui excède son mandai, ne s'oblige même pas personnellement; car il faudrait pour cela qu'elle fût valablement autorisée, et elle ne l'est pas. Ceux qui ont traité avec elle n'ont donc action ni contre elle ni contre le mari. Par où l'on voit que les fournisseurs doivent avoir soin de n'accorder à une femme mariée qu'un crédit raisonnable eu égard à la situation de son mari. Et comme l'appréciation de cette situation peut être délicate, les tribunaux devront tenir grand compte en pareil cas de la bonne foi des fournisseurs.
Le mandat tacite est susceptible d'être révoqué comme le mandat exprès. Cette révocation peut résulter d'un avertissement individuel, adressé par le mari aux fournisseurs, ou même d'un avertissement collectif, donné, comme on le voit quelquefois, par la voie des journaux. Mais dans ce dernier cas les fournisseurs, qui ne sont pas obligés de lire les journaux, même celui auquel ils sont abonnés, pourraient protester de leur ignorance et invoquer l'art. 2005, qui accorde aux tiers une action contre le mandant, lorsque, la révocation ne leur ayant pas été notifiée, ils ont traité de bonne foi avec le mandataire.
* Le mandat tacite, donné par le mari à sa femme pour les dépenses du ménage, supposant la vie commune entre les époux, ce mandat serait considéré comme implicitement révoqué, si les époux se séparaient volontairement. Mais le mari ne cesserait pas pour cela d'être tenu de pourvoir à la nourriture et à l'entretien de sa femme. Si donc il ne lui donnait pas une pension suffisante pour vivre, celle-ci aurait action contre lui pour l'obtenir. Les fournisseurs, qui auraient fait crédit à la femme, pourraient agir de son chef contre le mari par l'action indirecte de l'art. 1166; ils pourraient même agir directement contre le mari par l'action de in rem verso, car ils ont fait l'affaire de celui-ci en pourvoyant à une obligation dont il était tenu.
97 ter. Le mandat tacite dont nous venons de parler en entraîne un autre pour la femme, celui de placer les économies qu'elle re'alise sur les ressources dont son mari lui laisse la disposition pour les besoins du ménage, et de disposer des fonds dont elle a ainsi opéré le placement.
A notre avis, il ne faut voir qu'une consécration particulière de ce second mandat tacite dans l'art. 6 al. final, de la loi du 9 avril 1881 sur la caisse d'épargne postale. Ce texte, applicable aussi aux autres caisses d'épargne (art. 21 al. 1, de la loi précitée) est ainsi conçu : « Les femmes mariées, quel que soit le régime de leur contrat » de mariage, seront admises à se faire ouvrir des livrets sans l'assistance de leurs » maris ; elles pourront retirer sans cette assistance les sommes inscrites aux livrets » ainsi ouverts, sauf opposition de la part de leurs maris ». C'est bien à tort, croyons-nous, que quelques-uns ont voulu voir dans cette disposition une atteinte aux droits qui appartiennent au mari comme chef (art. 1421). Le législateur de 1881 a entendu respecter complètement sur ce point l'économie du code civil, ainsi que l'a déclaré formellement le rapporteur de la loi au sénat, M. Le Bastard, et que cela résulte d'ailleurs du texte même de la loi, qui rend hommage à l'omnipotence du mari en lui accordant le droit d'opposition. L'opposition est le moyen pratique, mis par la loi à la disposition du mari, pour révoquer le mandat tacite qu'il est censé avoir donné à sa femme. Elle a pour résultat de replacer la femme dans la situation où elle se trouverait en l'absence de ce mandat ; par conséquent, s'il y a communauté entre les époux, ce qui arrive presque toujours lorsqu'ils font des placements à la caisse d'épargne, la femme ne pourra plus retirer les sommes inscrites sur son livret; le mari seul aura ce droit. Il va sans dire que le mari pourrait aussi, sans opposition
préalable, toucher en tout ou en partie les sommes placées par sa femme : c'est une autre manière de révoquer le mandat tacite dont celle-ci est investie. En somme, la loi nouvelle permet à la femme, sur le fondement d'un mandat tacite de son mari, dont elle la suppose investie, de déposer des fonds à la caisse d'épargne et de les retirer sans autorisation. Le mari peut révoquer ce mandat, et alors il reprend à l'exclusion de sa femme l'exercice des pouvoirs qu'il lui avait délégués. La révocation peut être expresse ou tacite : expresse lorsque le mari fait opposition ; tacite lorsqu'il touche sans opposition préalable les sommes inscrites sur le livret. Tout cela résultait, à vrai dire, implicitement des dispositions du code civil ; aussi la pratique s'était formée dans ce sens, et la loi de 1881 n'a guère fait que consacrer ses errements. On peut rattacher au même ordre d'idées la disposition de l'art. 13 al. 4 de la loi du 20 juillet 1886, sur la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, ainsi conçu : « Les femmes mariées, quel que soit le régime de leur contrat de mariage, » sont admises à faire des versements sans l'assistance de leur mari >». 11 semble que ce soit Ja même main qui ait rédigé ce texte et le précédent. On y trouve les mêmes imperfections soit quant à la forme, soit quant au fond. Quant à la forme. Il est assurément peu correct de dire : quel que soit le régime de leur contrat de mariage. Quant au fond, lorsque le rédacteur parle dîassistance au lieu d 'autorisation . L'alinéa suivant ajoute : « Le versement fait pendant le mariage par l'un des deux » conjoints profite séparément à chacun d'eux pour moitié ». Le législateur a dérogé ici, sans s'en douter peut-être, à tous les principes de la matière. Les époux sont-ils mariés sous le régime delà communauté ? D'après le droit commun, les versements faits pendant le mariage devraient profiter à la communauté; notre texte décide qu'ils profiteront à chaque époux personnellement pour la moitié; ils engendrent un propre pour chaque époux et non un conquêt. Sont-ils mariés sous un régime autre que la communauté? Le versement devrait profiter exclusivement à l'époux qui le fait; il profitera d'après notre article à chaque époux pour la moitié. Toutefois le législateur revient au droit commun, si les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, ou si, mariés sous quelque régime que ce soit, ils sont judiciairement séparés de biens ou de corps : alors le versement profite exclusivement à l'époux qui le fait (al. 7). 11 y a encore deux autres cas dans lesquels l'un des conjoints est admis à faire des versements à son profit exclusif. Le premier est celui où le versement est opéré à une époque où le conjoint du déposant a atteint le maximum de rente, ou après que les versements faits dans l'année au profit exclusif de ce conjoint soit antérieurement au mariage, soit par donation ont atteint le maximum des versements annuels (al. 6). Le second est celui où, l'un des conjoints étant absent ou éloigné depuis plus d'une année, l'autre s'est fait autoriser par le juge de paix à faire des versements à son profit exclusif. La décision du juge de paix peut être frappée d'appel devant la chambre du conseil du tribunal de première instance (al. 8 et 9).
III. Arrérages ou intérêts des rentes ou dettes passives personnelles aux époux.
98. La communauté se compose passivement, dit l'art. 1409-3°, « des » arrérages et intérêts seulement des rentes ou dettes passives qui » sont personnelles aux deux époux ». La communauté est usufruitière de tous les biens des époux. A ce titre elle a droit à la jouissance active de leurs biens, c'est-à-dire aux fruits de ces biens. Comme contre-partie, elle doit supporter la jouissance passive, c'est-à-dire les arrérages ou intérêts des rentes ou dettes passives personnelles aux
époux. Un bon administrateur prend sur son revenu, et non sur son capital, pour payer les intérêts de ses dettes : cette charge doit donc incomber à. la communauté, qui absorbe tous les revenus des époux.
Entendez ici par rentes ou dettes passives personnelles aux époux, non seulement les rentes ou dettes qui leur restent propres soit en vertu des dispositions de la loi, soit en vertu d'une clause du contrat de mariage, mais aussi celles qui ne tombent dans la communauté qu'à charge de récompense. Ainsi la communauté devrait supporter les intérêts de la dette du prix d'un immeuble propre acheté par l'un des époux avant le mariage, ou les arrérages de la rente passive qui représente le prix de cet immeuble, ou les intérêts de la dette hypothécaire qui grevait lors du mariage l'immeuble propre à l'un des époux, et dont il n'était pas débiteur personnel : toutes dettes ou rentes qui tombent à la charge de la communauté, mais sauf récompense, comme étant relatives à des immeubles propres (art. 1409-1°), et sont par suite personnelles hoc sensu.
IV. Réparations usufructuaires des immeubles qui n'entrent pas
en communauté.
99. L'obligation de supporter les réparations usufructuaires des immeubles propres aux époux (art. 1409-4°) est, comme l'obligation de supporter les arrérages ou intérêts des dettes qui leur sont personnelles, une conséquence du droit d'usufruit universel appartenant à la communauté sur les biens des époux. Aussi faut-il décider que ce ne sont pas seulement les réparations usufructuaires que la communauté doit supporter, mais, d'une manière générale, toutes les charges de l'usufruit, telles que l'obligation de payer les contributions (art. 608) et celle de supporter les frais desprocès concernantlajouissance (art. 613).
Les réparations usufructuaires sont les réparations d'entretien (v. art. 605 et 606). Les grosses réparations, dont les propres des époux pourraient avoir besoin, ne sont pas en principe à la charge de la communauté, qui aurait droit à récompense si elle les avait fait exécuter à ses frais. Il faut excepter toutefois le cas où, s'agissant d'un propre de la femme, les grosses réparations seraient devenues nécessaires par le défaut de réparations d'entretien ; on appliquerait alors l'art. 605 al. 2. Le mari est en faute de n'avoir pas lait à temps les réparations d'entretien (art. 1428), et les conséquences de cette faute doivent retomber sur la communauté qui est tenue de toutes les dettes nées du chef du mari (v. art. 1421). Il en serait autrement, si les grosses réparations nécessitées par le défaut de réparations d'entretien, concernaient un propre du mari. Seul il doit supporter les conséquences de la faute d'administration, qu'il a commise en négligeant de faire en temps utile des réparations d'entretien susses propres. On ne comprendrait pas que cette faute pût le rendre créancier d'une indemnité.
Y. Charges du mariage.