II. Des propres mobiliers
79. On donne le nom de propres mobiliers à certains objets mobiliers, qui appartiennent en propre aux époux par dérogation à la règle d'après laquelle tout le mobilier présent et futur des époux tombe dans la communauté (art. 1401-1°).
Doivent être considérés comme ayant ce caractère :
1° Les objets mobiliers que les époux se sont réservés propres par une clause de leur contrat de mariage.
2° Les objets mobiliers qui ont été donnés ou légués à l'un des époux sous la condition expresse qu'ils ne tomberaient pas dans la communauté (art. 1401-1°).
3° Tous les droits qui sont incessibles, par exemple une rente viagère donnée ou léguée à l'un des époux sous la condition de ne pouvoir être cédée. On peut citer encore les soldes de retraite, les pensions de la légion d'honneur et en général les pensions dues par les administrations publiques et par l'Etat, déclarées incessibles par diverses lois. Les biens des époux ne pouvant tomber dans la communauté qu'en vertu d'une cession expresse ou tacite, ceux de ces biens qui ne sont pas susceptibles d'être cédés en sont nécessairement exclus. Alger, 11 mars 1885, Sir., 87. 2. 59.
Mais les biens des époux qui sont insaisissables sans être incessibles tomberaient dans la communauté. Il en est ainsi notamment des rentes sur l'Etat.
4o Toutes les choses mobilières qui proviennent d'un propre sans en être des fruits, comme la coupe d'une haute futaie non aménagée (arg. art. 1403 al. 1), les produits d'une carrière non ouverte avant la célébration du mariage (même article), enfin les matériaux provenant de la démolition d'une maison propre à l'un des époux.
5° « Toutes les choses mobilières qui sont substituées pendant la
communauté h un propre de l'un des conjoints » (Pothier). On ne pourrait les faire tomber dans la communauté', sans porter atteinte au principe de l'immutabilité des conventions matrimoniales, puisqu'un bien, qui, d'après ces conventions, devait être propre, se transformerait en un autre qui deviendrait commun.
Voici deux applications de cette règle :
a. Un immeuble propre ayant été vendu pendant le mariage, la créance du prix est subrogée à l'immeuble, et devient propre à sa place (arg. art. 1433). Il en est de même de la soulte,que l'un des époux stipule à son profit en échangeant un immeuble propre contre un autre immeuble de valeur moindre.
6. L'indemnité, due par une compagnie d'assurances à raison de l'incendie d'un bâtiment propre à l'un des époux, ne tombe pas dans la communauté. Il en serait ainsi, alors même que, s'agissant d'un immeuble propre à la femme, l'assurance aurait été faite par le mari et les primes payées par la communauté. Le mari a rempli un devoir en faisant l'assurance, car il est chargé d'administrer la fortune de sa femme et par suite de veiller à sa conservation (art. 1428), et la communauté en a rempli un autre en payant les primes, qui sont charge de la jouissance; aussi n'aurait-elle droit de ce dernier chef à aucune récompense.
6° Aux termes de l'art. 13 al. 3 de la loi du 20 juillet 1886, relative à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse : « Le versement » opéré antérieurement au mariage reste propre à celui qui l'a fait », et l'alinéa 5 ajoute : « Le versement fait pendant le mariage, par l'un » des deux conjoints, profite séparément à chacun pour la moitié ».
80. La communauté, nous le savons, est usufruitière de tous les biens personnels des époux, par conséquent de leurs propres mobiliers comme de leurs propres immobiliers. Pour déterminer l'étendue des droits qui lui appartiennent à ce titre, il faut distinguer s'il s'agit de propres mobiliers parfaits ou imparfaits.
a. Propres mobiliers parfaits. La doctrine désigne sous ce nom les propres mobiliers consistant en choses non fongibles, comme une créance, une galerie de tableaux. L'usufruit de la communauté sur les biens de cette nature ne lui confère que les droits de jouissance déterminés par les art. 588 et 589 ; la propriété reste à l'époux. De là plusieurs conséquences : 1° ces propres demeurent aux risques de l'époux auquel ils appartiennent ; 2° l'époux propriétaire a le droit de les reprendre en nature lors de la dissolution de la communauté ; 3° les propres mobiliers parfaits de la femme ne peuvent pas être saisis par les créanciers du mari.
b. Propres mobiliers imparfaits. Il s'agit de propres consistant en choses fongibles, comme des denrées, une somme d'argent. L'application des règles ordinaires de l'usufruit conduit à décider que la communauté en devient propriétaire, sauf récompense à l'époux.
En résumé, le droit d'usufruit, qui appartient à la communauté sur les propres mobiliers des époux, lui confère des droits plus ou moins
étendus suivant les cas. Si ces propres consistent en choses non fongibles, la communauté a seulement le droit d'en jouir ; l'époux qui les a apportés en demeure propriétaire, et peut les réclamer en nature lors de la dissolution de la communauté ; d'où la dénomination de propres parfaits. Au contraire, s'il s'agit de propres mobiliers consistant en choses fongibles, la communauté en devient propriétaire, sauf récompense. Le droit de propriété de l'époux qui a apporté ces propres se transforme en un droit de créance contre la communauté pour leur valeur ; d'où la dénomination de propres imparfaits.
81. Telle est la composition de chacun des trois patrimoines dont la communauté suppose l'existence.
Maintenant, si l'un des époux soutient que tel bien lui est propre, l'autre prétendant qu'il est conquêt, lequel des deux devra prouver sa prétention? La question est résolue par l'art. 1402, ainsi conçu : « Tout immeuble est réputé acquêt de communauté, s il n'est prouvé que » l'un des époux en avait la propriété ou possession légale antérieure- » ment au mariage, ou qu'il lui est échu depuis à titre de succession ou » donation ». Ce que la loi dit des immeubles s'applique à plus forte raison aux meubles, qui sans doute ne se sont pas présentés à la pensée du rédacteur parce qu'ils n'ont nature de propres que dans des cas assez rares. D'autre pa»rt, il est clair que l'un des époux peut revendiquer un bien comme propre en prouvant qu'il lui appartient comme tel en verlu d'une cause productive de propres quelle qu'elle soit, alors même qu'elle ne serait pas comprise dans i'énumération incomplète de l'art. 1402, comme l'échange ou le remploi. L'art. 1402 eût donc été rédigé d'une manière plus simple et plus correcte tout à la fois, si le législateur eût dit : « Tout bien est réputé acquêt de communauté, s'il n'est prouvé qu'il appartient en propre à l'un des époux ».
Dans le doute, la loi présume donc commun le bien dont la nature est contestée. Cette présomption se base sur ce que la communauté possède tous les biens, tant communs que propres, par l'intermédiaire de son chef qui les administre; en qualité de possesseur, elle est réputée propriétaire. L'époux, qui prétend qu'un bien lui est propre, devra donc en fournir la preuve. Actori incumbit probatio. Dans tous les cas d'ailleurs, la preuve devra être faite conformément aux règles du droit commun, qui s'appliquent par cela seul que le législateur n'y a pas dérogé.
§ II. Du passif de la communauté et des actions qui en résultent contre la communauté,
82. Dans le paragraphe précédent, le législateur s'est occupé de la composition active de chacun des trois patrimoines dont la commu-
"Mi PRÉCIS DE DROIT CIVIL
nauté suppose l'existence; il va s'occuper ici de leur composition passive.
Formulons au début, sauf à les justifier plus tard, quatre règles dont la connaissance est nécessaire pour l'intelligence de cette difficile matière.
Première règle. La communauté n'a pas d'autre passif que les dettes des époux mises par la loi à sa charge. Toute dette de l'un des époux dont la loi n'a pas chargé la communauté demeure propre à cet époux.
Deuxième règle. L'époux, du chef duquel une dette est tombée dans la communauté, peut toujours être poursuivi pour le paiement intégral de cette dette.
Les conventions matrimoniales, expresses ou tacites, que fait un débiteur, peuvent bien avoir pour résultat d'améliorer la condition de son créancier en lui donnant un débiteur de plus, la communauté : unicuique licet, adjiciendo sibi debitorem, créditons sui facere meliorem conditionem; mais elles ne peuvent pas soustraire personnellement le débiteur à l'action de son créancier en lui substituant un nouveau débiteur, la communauté, ce qui empirerait peut-être la situation du créancier; nemo potest proprio facto se ab obligatione liberare. En d'autres termes, par suite des conventions matrimoniales de son débiteur, un créancier gagnera quelquefois un nouveau débiteur, la communauté, mais il ne perdra pas l'ancien.
Troisième règle. En principe, la communauté supporte définitivement toutes les dettes que la loi fait figurer dans son passif; exceptionnellement, il y a quelques-unes de ces dettes que la communauté n'est tenue de payer que sauf son recours contre l'époux du chef duquel elle en a été chargée.
Dans le premier cas, on dit que la communauté est tenue sans récompense, dans le deuxième, qu'elle est tenue sauf récompense. En d'autres termes, il y a des dettes qui sont dettes de la communauté d'une manière absolue, c'est-à-dire non seulement dans les rapports de la communauté avec le créancier, mais aussi dans les rapports de la communauté avec les époux, ou, ce qui est équivalent, des époux entre eux; car la communauté n'est pas autre chose que les époux communs en biens. Exemple : les dettes contractées pendant le mariage pour les besoins du ménage (art. 1409-5°). Il y a d'autres dettes, au contraire, qui ne sont dettes de la communauté que d'une manière relative, c'est-à-dire par rapport au créancier seulement, mais non par rapport aux époux dans leurs relations entre eux, comme par exemple la dette contractée avant le mariage pour l'acquisition d'un immeuble qui est devenu propre. A bien dire, il n'y a que les dettes de la première catégorie qui soient des dettes de communauté; ce sont les seules auxquelles Pothier donne ce nom. Les autres sont plutôt des dettes des époux, payables par la communauté sauf recours, que des dettes communes. Néanmoins, la loi fait figurer les unes et les autres dans l'énumération qu'elle donne des dettes composant le passif de la communauté.
Quatrième règle. Toute dette du mari est dette de la communauté,
et réciproquement toute dette de la communauté est dette du mari.
Les créanciers du mari peuvent donc poursuivre leur paiement sur les biens de la communauté, et réciproquement les créanciers de la communauté peuvent pour-
suivre leur paiement sur les biens du mari. Cela tient à ce que, le mari ayant sur les biens de la communauté des pouvoirs presque aussi étendus que ceux d'un propriétaire (art. 1421), les biens de la communauté sont, au moins tant que la communauté dure, réputés biens du mari, et sont censés ne former avec les biens propres de celui-ci qu'un seul et unique patrimoine soumis à l'autorité d'un même maître.
83. Cela posé, l'art. 1409 indique dans les termes suivants la composition passive de la communauté : « La communauté se compose passive- » ment, — 1° De toutes les dettes mobilières dont les époux étaient grevés » au jour de la célébration de leur mariage, oïl dont se trouvent chargées » les successions qui leur échoient durant le mariage, sauf la récompense » pour celles relatives aux immeubles propres à l'un ou à Vautre des » époux ; — 2° Des dettes tant en capitaux qu'arrérages ou intérêts, » contractées par le mari pendant la communauté ou par la femme du » consentement du mari, sauf la récompense dans les cas où elle a lieu; — » 3° Des arrérages et intérêts seulement des rentes ou dettes passives qui » sont personnelles aux deux époux; — A0 Des réparations usufructuaires » des immeubles qui n'entrent point en communauté; — 5° Des aliments » des époux, de l'éducation et entretien des enfants, et de toute autre » charge du mariage ».
Nous allons étudier successivement les divers termes de cette énumération dans l'ordre même delà loi. Toutefois, les dettes des successions échues aux époux durant le mariage formant une matière toute spéciale régie par les art. 1411 à 1418, nous la mettrons en réserve pour en traiter dans un appendice.