La communauté se compose passivement 5° Des ali
» ments des époux, de l'éducation et entretien des enfants, et de toute » autre charge du mariage », dit l'art. 1409 in fine. Ce sont là des dettes naturelles de la communauté.
Les enfants dont parle ici la loi sont les enfants du mariage. Les frais de l'éducation et de l'entretien des enfants d'un autre lit de l'un des époux tomberaient bien aussi à la charge de la communauté, mais en vertu de l'art 1409-1°, comme dettes mobilières dont l'auteur de ces enfants était grevé lors du mariage. Même solution pour les frais de l'éducation et de l'entretien des enfants naturels de l'un des époux, procréés antérieurement au mariage, pourvu toutefois qu'ils aient été reconnus avant ]$ mariage; car, s'ils avaient été reconnus pendant, on ne pourrait charger la communauté de leur entretien et de leur éducation sans violer l'art. 337, qui s'oppose à ce que la reconnaissance faite pendant le mariage nuise au conjoint.
Bien entendu, la communauté n'est obligée de supporter les frais de l'éducation et de l'entretien des enfants d'un autre lit ou des enfants naturels de l'un des conjoints qu'autant que ce conjoint en est lui-même tenu. Si donc les enfants dont il s'agit avaient des biens personnels, d'une valeur suffisante pour subvenir à leurs besoins, la communauté ne leur devrait aucun subside. A moins cependant que l'auteur des enfants n'eût la jouissance légale de leurs biens; cas alors la communauté, profitant de cette jouissance, supporterait les frais de nourriture, d'entretien et d'éducation qui en sont une charge (art. 385-2°).
101. Pour compléter rénumération que donne l'art. 1409 des différentes charges qui constituent le passif de la communauté, il faut y ajouter : les frais de scellés, inventaire, vente de mobilier, liquidation, licitation et partage (art. 1482). Les frais de scellés, d'inventaire et de liquidation des récompenses dues à la femme resteraient à la charge de la communauté, même en cas de renonciation de la femme à la communauté. La doctrine et la jurisprudence sont eu ce sens.
Appendice. — Dettes des successions et des donations échues aux époux
pendant le mariage.