III. Du lieu où doit se faire la délivrance
516. « La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la » vente, la chose qui en a fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenu » (art. 1609). De droit la chose vendue est quérable : ce qui signifie que l'acheteur doit venir la quérir ou chercher. Elle n'est p&sportable, c'est-à-dire que le vendeur n'est pas obligé de la transporter chez l'acheteur. Le tout sauf stipulation contraire.