IV. A quelle époque la délivrance doit être faite
517. La délivrance doit être faite à l'époque fixée par la convention des parties ; elle doit avoir lieu immédiatement, si la convention ne détermine aucun délai.
Et toutefois, dans ce dernier cas, l'acquéreur ne peut exiger la livraison qu'à la condition de payer son prix. « Le vendeur n'est pas » tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'en paie pas le prix, et que le » vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement », dit l'art.
1612. La faculté qui appartient ainsi au vendeur, de retenir la chose vendue quodam pignons jure jusqu'au paiement du prix, est connue dans la doctrine sous le nom de droit de rétention. Sa base est l'équité, qui ne permet pas que, dans un contrat synallagmatique, l'une des parties puisse exiger l'exécution des obligations que le contrat fait naître en sa faveur, sans offrir l'exécution des obligations corrélatives que ce même contrat lui impose. Le vendeur peut donc dire à l'acheteur : « J'exécuterai la convention, quand vous serez prêt à l'exécuter vous-même ».
Pour pouvoir exiger la délivrance, l'acheteur doit offrir le paiement intégral de son prix.
Le vendeur renonce tacitement à son droit de rétention, quand il accorde à l'acheteur un délai pour le paiement du prix, sans en stipuler un pour la délivrance. En pareil cas, le vendeur a suivi la foi de l'acheteur, ftdem emptoris secutus est; il ne peut donc plus refuser la délivrance sur ce fondement que l'acheteur ne paie pas le prix. Mais le terme de grâce, que l'acheteur aurait obtenu de la justice pour le paiement de son prix, ne priverait pas le vendeur de son droit de rétention. La concession de ce terme, à laquelle le vendeur est absolument étranger, ne saurait être considérée comme impliquant de sa part une renonciation à son droit de rétention. D'ailleurs la loi parle d'un terme que le vendeur a accordé pour le paiement (art. 1612).
La règle, que le vendeur ne peut plus exercer son droit de rétention quand il a accordé à l'acheteur un délai pour le paiement de son prix, souffre exception au cas où l'acheteur est tombé en faillite ou en déconfiture depuis la vente. Le vendeur reprend alors l'exercice de son droit de rétention. L'art. 1013 dit à ce sujet : « Il ne sera pas non » plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour » le paiement, si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite ou en » état de déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger » imminent de perdre le prix; à moins que V acheteur ne lui donne cau- » tion de payer au terme ». Le droit pour l'acheteur d'exiger la délivrance de la chose vendue avant le paiement de son prix est l'un des bénéfices du terme que le vendeur lui a concédé; il doit donc le perdre, comme tous les autres, par sa faillite ou sa déconfiture (arg. art. 11 88). C'est ce que décide noire article, qui toutefois ajoute celte restriction : « à moins que l'acheteur ne... donne caution de payer au terme ». Le danger de perdre le prix disparaissant alors pour le vendeur, il n'y a plus de raison pour le dispenser de faire la livraison.
La loi parle du cas où l'acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture depuis la vente. Si donc l'acheteur était déjà en faillite ou en état de déconfiture lors de la vente, il profiterait du bénéfice du terme qui lui a été accordé, et pourrait exiger la livraison avant le paiement de son prix. Comment en effet l'ache-
teur pourrait-il perdre l'un des bénéfices du terme qui lui a été accordé, par suite d'un fait antérieur à la concession de ce terme? Ici le vendeur a suivi la foi de l'acheteur, malgré sa faillite ou son état de déconfiture; il doit en subir les conséquences. A moins cependant qu'il n'établisse l'existence d'un dol pratiqué contre lui pour l'induire en erreur sur la situation de l'acheteur.
A l'acheteur qui tombe en faillite ou en déconfiture depuis la vente, il faut assimiler celui qui diminue par son fait les sûretés données par le contrat au vendeur et moyennant lesquelles celui-ci lui a concédé un terme pour le paiement du prix. L'un comme l'autre serait donc privé du droit d'exiger la délivrance avant le paiement du prix, parce qu'ils perdent l'un et l'autre le bénéfice du terme (art. 1188).
Mais le vendeur, qui aurait accordé un terme à l'acheteur pour le paiement du prix, ne pourrait pas lui refuser la délivrance, sur le fondement de simples craintes qu'il viendrait à concevoir au sujet de sa solvabilité. Ce point est constant en jurisprudence.
518. Aux termes de l'art. 1610 : Si le vendeur manque à faire la » délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, » à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en pos- » session, si le retard ne vient que du fait du vendeur ». Ainsi, lorsque le vendeur a laissé passer le délai fixé par la convention sans effectuer la délivrance, l'acheteur peut, après l'avoir mis en demeure, s'adresser à la justice et demander à son choix soit la résolution de la vente, soit sa mise en possession. Dans l'un comme dans l'autre cas, le juge peut, suivant les circonstances, accorder au vendeur un délai pour effectuer la délivrance (arg. art. 1184 et 1244). Le jugement, qui, sur la demande de l'acheteur, a ordonné sa mise en possession, peut, en cas de résistance du vendeur, être exécuté manu militari.
Que l'acheteur demande la résolution de la vente ou sa mise en possession, il peut en outre réclamer, s'il y a lieu, des dommages et intérêts. « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et » intérêts, s il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de déli- » vrance au terme convenu ». (art. 1611). Toutefois, l'acheteur n'aurait pas droit à des dommages et intérêts, si le défaut de délivrance dans le délai fixé était le résultat d'un cas fortuit ou de force majeure; il ne pourrait même pas dans ce cas demander la résolution de la vente.
Les art. 1610 et 1611 ne sont, on le voit, qu'une application du principe écrit en l'art. 1184. Cpr. Gass., 20 octobre 1886, Sir., 87. 1. 24.
Y. En quel état la chose vendue doit être délivrée.
519. Le vendeur n'a pas le droit de changer par son fait, dans l'intervalle qui s'écoule entre la vente et la tradition, l'état dans lequel la chose se trouvait lors du contrat; car c'est en considération de cet état que l'acheteur a traité. C'est là tout ce que signifie l'art. 1614 al. 1, qui dispose que « La chose doit être délivrée en l'état où elle se » trouve au moment de la vente ». Mais la loi n'entend pas dire que les changements, qui se produiraient dans l'état de la chose indépendam-
ment du fait du vendeur, ne devraient ni nuire ni profiler à l'acheteur. Il est incontestable au contraire que l'acheteur subirait les conséquences des cas fortuits postérieurs à la vente, qui feraient périr la chose ou qui la détérioreraient, au moins quand le contrat est pur et simple ou à terme (arg. art. 1138 et 1583); de même qu'en sens inverse il profiterait des augmentations de valeur résultant d'une cause étrangère au fait du vendeur, par exemple de l'alluvion. Cpr. t. II, n. 882.
520. L'alinéa 2 de l'art. 1614 formule une autre conséquence du principe que l'acheteur est propriétaire dès l'instant de la vente : « Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à V acquéreur ». Cpr. art. 547. — La règle s'applique à tous les fruits, de quelque nature qu'ils soient, naturels, industriels ou civils. En ce qui concerne les fruits industriels pendants lors de la vente, l'acheteur n'aura jamais d'indemnité à payer au vendeur, à raison des frais qu'il a pu faire pour mettre la chose en état de les produire : on a tenu compte évidemment de la valeur de ces fruits dans la fixation du prix. Quant aux fruits civils, comme ils s'acquièrent jour par jour (art. 586), ils courent au profit de l'acheteur à partir de la vente.
L'art. 1614 al. 2 étant conçu dans les termes les plus généraux, on
doit en conclure que l'acheteur a droit aux fruits à compter de la
vente, même quand le vendeur a pris un délai pour la délivrance ; le
tout pourvu que le contraire n'ait pas été expressément ou tacitement
convenu. Ainsi il est bien clair que, si le vendeur a stipulé qu'il ne
délivrerait qu'après la récolte, il a entendu se réserver le droit de
faire la récolte.
* En supposant une vente faite sous condition suspensive, à qui appartiendront les fruits perçus pendente conditione ? La rigueur des principes conduirait à décider que, si la condition se réalise, ces fruits appartiendront à l'acheteur, et que par suite le vendeur qui les a perçus devra les lui rendre. En revanche, l'acheteur devrait tenir compte au vendeur des intérêts du prix de la vente depuis l'époque où elle a été conclue jusqu'à la réalisation de la condition. Arg. art. 1179. Cependant la plupart des auteurs décident que les fruits perçus par le vendeur pendente conditione doivent se compenser avec les intérêts du prix, et il est certain que, dans la plupart des cas, cette solution sera conforme à la volonté des parties contractantes, qui doit avant tout être respectée.
521. Enfin, aux termes de l'art. 1615 : « L'obligation de délivrer la » chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage » perpétuel ». Ainsi, l'obligation de délivrer un fonds de terre entraîne pour le vendeur l'obligation de délivrer avec lui ses accessoires réputés immeubles, c'est-à-dire les immeubles par destination. De même le vendeur d'une pendule devra délivrer avec elle le socle, le globe et la clef, etc.
Précis de droit civil. — 3« éd., III. 21
§ II. Particularités relatives à la délivrance, au cas de vente avec indication de contenance.
522. « Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu'elle est » portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées » (art. 1016). Tel est le principe. La généralité des termes dans lesquels il est conçu le rend applicable aux ventes de meubles comme aux ventes d'immeubles. Au contraire, les dispositions des articles qui suivent ne s'appliquent qu'aux ventes d'immeubles. Ils établissent un ensemble de règles destinées à trancher les nombreuses difficultés, auxquelles ces ventes donnent lieu dans la pratique lorsqu'elles sont faites avec indication de contenance. Deux hypothèses doivent être distinguées.
523. Première hypothèse. Vente d'un immeuble déterminé, faite avec indication de contenance et à raison de tant la mesure. Exemple : Je vous vends mon domaine de N., qui contient vingt hectares, à raison de 1,000 fr. l'hectare; peu importe qu'on ait ou non ajouté que le prix total est de 20,000 fr. — En indiquant le prix de chaque mesure, les parties contractantes ont témoigné qu'elles attachaient une grande importance à la mesure, et qu'elles entendaient que le prix fût exactement proportionné à la quantité de mesures. La loi tient compte de cette intention des contractants pour déterminer les conséquences de l'erreur qui aurait été commise par le vendeur dans l'indication de la contenance. L'erreur peut exister en plus ou en moins ; la loi prévoit et règle les deux hypothèses.
524. A. La contenance réelle est inférieure à la contenance indiquée. — Ce cas est prévu par l'art. 1617, ainsi conçu : « Si la vente dhmim- » meuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la » mesure, le vendeur est obligé de délivrer à V acquéreur, s'il l'exige, la » quantité indiquée au contrat ; — Et si la chose ne lui est pas possible, » ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une » diminution proportionnelle du prix ». Ainsi, dans l'espèce proposée tout à l'heure, si l'immeuble vendu ne contient que dix-neuf hectares, l'acheteur pourra exiger que le vendeur complète la contenance indiquée, si cela lui est possible, c'est-à-dire s'il possède dans le voisinage un autre immeuble de la même nature, dont on puisse distraire un hectare ; et si la chose n'est pas possible, ou si l'acheteur ne l'exige pas, le prix sera réduit proportionnellement, c'est-à-dire de 1,000 fr. ; autrement, si le prix restait fixé à 20,000 fr., chaque hectare de terrain se trouverait vendu plus cher qu'il n'a été convenu.
On remarquera que l'acheteur a droit au complément de la contenance ou à une diminution proportionnelle du prix, quelque minime que soit le déficit. Ainsi, dans l'espèce proposée, si l'immeuble ne contient que dix-neuf hectares 99 ares, l'acheteur aura droit d'exiger un are de terrain ou une diminution de 10 fr. sur le prix.
525. B. La contenance réelle est supérieure à la contenance déclarée. — L'art. 1618 dit au sujet de cette hypothèse : « Si, au contraire, dans » le cas de ï article précédent, il se trouve une contenance plus grande » que celle exprimée au contrat, l'acquéreur a le choix de fournir le sup- » plément du prix ou de se désister du contrat, si V excédant est dfun ving- » tième au-dessus de la contenance déclarée ». Supposons, en nous référant à l'espèce ci-dessus, que l'immeuble ait 21 hectares au lieu de 20; il y a par conséquent un excédent de contenance d'un vingtième. L'acheteur aura le choix, ou de se désister du contrat, ou de payer un supplément de prix de 1,000 fr., soit 21,000 fr. au lieu de 20,000.
La loi ne prévoit pas le cas où l'excédent de contenance est inférieur à un vingtième : par exemple, dans notre espèce, l'immeuble contient vingt hectares et demi au lieu de 20. Il est certain que l'acheteur n'aura pas le droit dans cette hypothèse de se désister du contrat (arg. art. 1618). Devra-t-il payer un supplément de prix proportionnel, soit 500 fr. dans l'espèce proposée? On l'admet généralement. La vente étant faite à tant la mesure, le prix doit être exactement en rapport avec le nombre des mesures. D'ailleurs s'il en était autrement, il n'y aurait pas de différence, lorsqu'il existe un excédent de contenance inférieur au vingtième, entre le cas où la vente a été faite avec indication de contenance et à raison de tant la mesure et celui où elle a été faite avec indication de contenance seulement (v. art. 1619 et 1620). — Quelques auteurs ont objecté que l'acquéreur pourra se trouver ainsi dans un grand embarras, obligé qu'il sera de payer une somme supérieure à celle qu'il a promise et qui représente peut-être tout son avoir. La réponse est que l'acheteur, ayant acheté à tant la mesure, a dû prévoir qu'il y aurait peut-être un léger excédent de contenance et par suite une augmentation proportionnelle du prix. D'ailleurs cette augmentation sera toujours relativement minime; en effet, si elle atteint le vingtième, l'acheteur jouit de la faculté de résiliation.
L'acheteur, qui peut se désister du contrat quand il y a un excédent de contenance d'un vingtième, a-t-il le même droit en présence d'un déficit égal au vingtième ou supérieur? Ainsi, dans l'espèce proposée, l'immeuble vendu ne contient que 19 hectares, ou même 18, au lieu de 20; l'acheteur peut-il se désister du contrat? Non; car la loi ne lui donne pas ce droit (art. 1617). Cette solution d'ailleurs est fondée en raison; en effet, si l'acheteur peut se trouver dans l'impossibilité de payer un prix sensiblement supérieur à celui sur lequel il a compté, rien ne lui est plus facile que de payer un prix inférieur.
Il y a cependant un cas dans lequel on admet que l'acheteur pourrait se désister du contrat, à raison d'un déficit dans la contenance : c'est celui où il démontrerait •que le nombre de mesures indiqué lui est absolument nécessaire pour remplir le but en vue duquel il a fait l'acquisition, surtout si cette circonstance était connue du vendeur. Tel serait le cas où le terrain acheté serait destiné à la construction d'une usine, qui exige une superficie égale à celle indiquée dans le contrat.
526. Cette circonstance, qu'un immeuble a été vendu avec indication de contenance et à raison de tant la mesure, n'empêche pas la vente d'être parfaite immédiatement soit au point de vue du transport de la propriété, soit au point de vue des risques. Le prix, il est vrai, peut subir certaines modifications, s'il est constaté que l'indication de la contenance faite par le vendeur est inexacte; mais cette éventualité ■n'empêche pas le prix d'être fixé, sauf rectification. Et, comme d'autre part la chose vendue est parfaitement déterminée, il en résulte que nous avons tous les éléments nécessaires à la perfection de la vente, consensus, res, pretium. L'art. 1622, qui
parle de la résiliation du contrat, confirme cette solution ; car on ne résilie qu'un contrat parfait.
Le môme résultat ne se produirait pas dans les deux hypothèses suivantes, qui sont restées l'une et l'autre en dehors des prévisions du législateur.
1° Vente d'un certain nombre de mesures, à prendre dans un terrain plus grand, à raison de tant la mesure ou moyennant un prix fixe. Exemple : Je vous vends 10 hectares de terre, à prendre dans mon marais de~N., à raison de 1,000 fr. l'hectare, ou pour 10,000 fr. La chose vendue ne pourra être déterminée, et par suite la vente ne deviendra parfaite, soit au point de vue du transport de la propriété, soit au point de vue des risques, que par le naesurage.
2° Vente de tel immeuble, sans indication de contenance, à raison de tant la mesure. Ici la chose est bien déterminée; mais le prix ne sera fixé qu'après le wiesurage, car il dépend du nombre de mesures. Jusque-là donc la vente ne sera pas parfaite : la propriété restera sur la tête du vendeur, et les risques seront pour son compte.
527. Deuxième hypothèse. Vente d'un immeuble ou d'un corps de biens avec indication de contenance, mais pour un prix fixe, et non à raison de tant la mesure. Ici les parties n'ayant pas fixé un prix pour chaque mesure, ont dû attacher beaucoup moins d'importance que dans l'hypothèse pre'cédente à la déclaration de contenance ; aussi la loi décide-t-elle que l'inexactitude de cette déclaration ne pourra donner lieu à réclamation, soit de la part du vendeur, soit de la part de l'acheteur, qu'autant qu'il y aura dans la contenance réelle un déficit ou un excédent représentant en valeur la vingtième partie au moins du prix total moyennant lequel la vente a été faite.
C'est ce qui résulte de l'art. 1619, ainsi conçu : « Dans tous les autres » cas, — Soit que la vente soit faite d'un corps certain et limite, — Soit » qu'elle ait pour objet des fonds distincts et sépares, — Soit qu'elle com- » mence par la mesure, ou par la désignation de Vobjet vendu suivie de » la mesure, — L'expression de cette mesure ne donne lieu à aucun sup- » plément de prix, en faveur du vendeur, pour l'excédant de mesure, ni » en faveur de V acquéreur, à aucune diminution de prix pour moindre » mesure, qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée » au contrat est d'un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur » de la totalité des objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire ».
Et l'art. 1620 ajoute : « Dans le cas où, suivant l'article précédent, il » y a lieu à augmentation de prix pour excédant de mesure, l'acquéreur » a le choix ou de se désister du contrat ou de fournir le supplément du » prix, et ce, avec les intérêts, s'il a gardé l'immeuble ».
528. Voici quelques espèces qui éclairciront ces dispositions. 1° Je vous vends un immeuble, que je déclare contenir 20 hectares, pour 20,000 fr.
Cette hypothèse est prévue par ces mots de l'art. 1619 : vente... d'un corps certain et limité. Si la contenance réelle se trouve être de 19 hectares et quelques centiares, ou de 20 hectares 99 ares, l'excédent ou le déficit n'atteignant pas un vingtième, il ne pourra y avoir lieu à aucune réclamation. S'il y a 19 hectares seulement ou 18,
le prix sera réduit à 19,000 ou 18,000 fr. S'il y a 21 hectares, l'acheteur devra payer 21,000 fr., sauf à user de la faculté de résiliation que lui accorde l'art. 1620.
2° Je vous vends un corps de biens, comprenant un pré que je déclare contenir dix hectares, et une terre labourable que je déclare contenir dix hectares également; le tout moyennant la somme de 20,000 fr. Ce cas est prévu par ces mots de l'art. 1619 : soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et séparés. Le pré vaut par hypothèse 1,500 fr. l'hectare, la terre labourable 500 fr. seulement.
Supposons que la contenance du pré soit égale à celle qui a été déclarée; mais il manque un hectare de terre labourable. Cet hectare de terre labourable représente bien un vingtième de la contenance totale des biens vendus; mais il ne représente qu'un quarantième de leur valeur (500 x 40 = 20,000). L'acheteur n'aura droit à aucune déduction sur le prix, de même qu'en sens inverse il ne serait tenu de payer aucune augmentation pour un excédent d'un hectare sur la terre labourable.
Si l'on suppose au contraire qu'il manque 75 ares de prairie, la contenance réelle de la terre labourable étant égale à celle que le vendeur a déclarée, bien que ces 15 ares représentent moins du vingtième de la contenance totale (ce vingtième est d'un hectare), comme ils représentent, à raison de 1,500 fr. l'hectare, une somme de 1,125 fr., supérieure au vingtième du prix total (ce vingtième est de 1,000 fr.), l'acheteur pourra demander une diminution de 1,125 fr. sur le prix; de même qu'en sens inverse il devrait subir une augmentation de 1,125 fr. s'il y avait 75 ares de prairie en plus, sauf la faculté de résiliation que lui accorde l'art. 1620.
On le comprend d'ailleurs, pour que le vingtième de la contenance ne corresponde pas exactement au vingtième de la valeur, il faut que la contenance de chacun des fonds, ou de chacune des parties du fonds, ait été indiquée séparément; car, si la contenance totale avait été indiquée en bloc, le vingtième de la valeur se confondrait nécessairement avec le vingtième de la contenance. Ainsi, en modifiant un peu l'espèce précédente, je vous ai vendu un pré et une terre labourable d'une contenance totale de 20 hectares moyennant 20,000 fr. ; la contenance réelle se trouve n'être que de 19 hectares au lieu de 20. Comment dire si c'est un hectare de pré ou un hectare de terre labourable qui manque? On n'en sait rien; il faut donc imputer le déficit proportionnellement sur chaque fonds : ce qui revient à dire que le vingtième de la valeur se confond avec le vingtième de la contenance. Cass., 25 mars 1884, Sir., 85. 1. 155.
En donnant la solution que nous venons de développer, l'art. 1619 a fait cesser les nombreuses controverses que cette matière avait suscitées dans notre ancien droit, et supprimé les distinctions subtiles à l'aide desquelles on avait tenté de les résoudre. Ainsi on se préoccupait beaucoup de savoir si l'indication de la mesure précédait ou suivait la désignation de l'objet vendu; on voyait une différence entre cette formule : vingt arpents de terre, composant le domaine de N., et cette autre : le domaine de N. composé de vingt arpents de terre. Les parties, disait-on, ont dû attacher plus d'importance à l'exactitude de la mesure, quand elles ont commencé par l'indication du nombre des mesures. Notre article supprime cette distinction plus subtile que juste par ces mots : « Soit qu'elle commence par la mesure, ou par » la désignation de l'objet vendu suivie de la mesure ». D'autre part, on obligeait toujours le vendeur à fournir la contenance déclarée, à moins qu'il n'eût dit ou environ ; et, quand il avait employé cette formule dubitative, on lui donnait effet pour un trentième. On peut voir que notre article considère les mots ou environ comme sous-entendus, et donne effet à cette restriction mentale jusqu'à concurrence d'un vingtième.
Dispositions générales applicables à toutes les ventes d'immeubles faites avec indication de contenance.
529. I. « S'il a été vendu deux fonds par le même contrat, et pour un
» seul et même prix, avec désignation de la mesure de chacun, et qu'il
» se trouve moins de contenance en Vun et plus en l'autre, on fait com-
» pensation jusqu'à due concurrence; et l'action, soit en supplément,
» soit en diminution du prix, n'a lieu que suivant les règles ci-dessus
» établies » (art. 1623).
La loi suppose que deux (ou plusieurs) fonds ont été vendus pour un seul et même prix et avec indication de la mesure de chacun. Il se trouve que l'un des fonds a une contenance supérieure à celle indiquée, et l'autre une contenance inférieure. On établira la compensation entre la valeur de l'excédent et celle du déficit, et, cette compensation faite, on appliquera les art. 1617 à 1620. Exemple : Je vous vends mon pré, que je déclare contenir dix hectares, et ma terre labourable, à laquelle j'assigne une contenance de dix hectares également, moyennant une somme de 20,000 fr.: le pré vaut par hypothèse 1,500 fr. l'hectare, la terre labourable 500 fr. Il se trouve que le pré ne contient que neuf hectares, mais en revanche la terre labourable a douze hectares de superficie. On dira : L'hectare de pré qui manque vaut 1,500 fr. ; les deux hectares de terre qui sont en plus valent 1,000 fr. Compensation faite de la valeur de l'excédent et de celle du déficit, il reste un déficit de 500 fr. Ce déficit n'étant pas égal au vingtième du prix total, l'acheteur n'a pas le droit de critiquer la vente et doit payer intégralement son prix (art. 1619).
II. « Bans tous les cas où l'acquéreur a le droit de se désister du con- » trat, le vendeur est tenu de lui restituer, outre le prix, s'il l'a reçu, les » frais de ce contrat » (art. 1621). L'acheteur peut en outre exiger des dommages et intérêts, s'il y a lieu.
III. L'acheteur, qui, ayant le droit de se de'sister du contrat, préfère payer un supplément de prix, ou qui se trouve obligé de payer ce supplément dans l'hypothèse prévue par l'art. 1618 (supra n. 525), doit les intérêts du supplément à dater du jour où il doit les intérêts du prix ; car le supplément fait partie du prix. Arg. art. 1620 in fine.
IV. Les actions, auxquelles peut donner lieu, soit au profit du vendeur, soit au profit de l'acheteur, l'inexactitude, de l'indication dans la contenance, doivent, à peine de déchéance, être intentées dans un bref délai, que l'art 1622 fixe en ces termes : « L'action en supplément de » prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en rési- » liation du contrat de la part de l'acquéreur, doivent être i?itentées dans » Vannée, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance ». La loi suppose sans doute que l'erreur, qui donne lieu à ces diverses actions, est de nature à être promptement reconnue, et d'ailleurs il importe de ne pas prolonger l'incertitude de la propriété.
530. Observation. — Les parties peuvent, par des stipulations particulières, régler autrement que ne le fait la loi les conséquences de l'inexactitude d'une déclaration de contenance faite par le vendeur. L'art. 1619 in fine le dit pour un cas particulier, et on ne verrait aucun motif pour ne pas généraliser sa disposition.
531. Notre section se termine par un article de renvoi : « La question de savoir v sur lequel, du vendeur ou de l'acquéreur, doit tomber la perte ou la détérioration » de la chose vendue avant la livraison, est jugée d'après les règles prescrites au » titre des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général » (art. 1624).
SECTION III