DE LA GARANTIE
532. « Garantir, dit Demante, c'est assurer sous sa responsabilité personnelle l'exécution d'une promesse. L'obligation de garantie consiste à préserver du préjudice, si cela est possible, ou autrement à en dédommager ».
Le vendeur doit garantir à l'acheteur : 1° la paisible possession de la chose vendue ; 2° l'absence des défauts cachés connus sous le nom de vices rédhibitoires. C'est ce que dit en termes assez peu nets l'art. 1625, ainsi conçu : « La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur, a » deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue; » le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires ». Le législateur va successivement s'occuper de ces deux chefs de la garantie dans deux paragraphes distincts.
§ I. De la garantie en cas d'éviction.
533. Le premier chef de la garantie consiste en ce que le vendeur doit procurer à l'acheteur la possession paisible de la chose vendue. De là l'obligation pour le vendeur de garantir l'acheteur des évictions et même des troubles qu'il pourrait subir, au moins lorsque ces évictions ou ces troubles ont une cause antérieure à la vente.
La garantie de la paisible possession est de la nature de la vente : ce qui signifie qu'elle est de droit, tacite venit, tacite inest. Une stipulation spéciale n'est pas nécessaire pour que l'acheteur ait droit à cette garantie; elle lui est due en vertu des seules dispositions de la loi, qui, se faisant sur ce point l'interprète de la volonté des parties, détermine l'étendue des obligations qu'elle engendre à la charge du vendeur. Mais les dispositions du code civil sur ce point ne s'imposent pas aux parties. Libre à elles de les modifier soit dans le sens de la sévérité, soit dans celui de l'indulgence, et même de les répudier en convenant que le vendeur ne devra pas de garantie. — La garantie, dont le vendeur est tenu en l'absence de toute stipulation particulière, porte le nom de garantie de droit. Au contraire on appelle garantie de fait celle qui a sa source dans une convention particulière. Nous traiterons de ces deux espèces de garanties dans deux numéros distincts.
N° 1. De la garantie de droit.