‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 104 sur 356 · I. Objet de cette garantie · texte numérisé non relu

I. Objet de cette garantie

534. Aux termes de l'art. 1626 : « Quoique lors de la vente il n'ait » été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de » droit à garantir V acquéreur de V éviction qu'il souffre dans la totalité » ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et » non déclarées lors de la vente ».

Bien que la loi ne parle que de Y éviction, le vendeur est aussi garant envers l'acheteur des troubles que celui-ci pourrait subir dans sa possession. Ce sont là deux points qu'il faut examiner successivement. Quant aux charges prétendues sur l'objet vendu, elles constituent, comme nous le verrons plus tard, un cas d'éviction partielle.

A. De Véviction.

535. Y! éviction est le résultat d'une victoire judiciaire remportée contre l'acheteur. Evincere est vincendo in judicio aliquid auferre. Pothier ne fait que traduire cette définition de la loi romaine, lorsqu'il dit : « L'éviction est le délaissement qu'on oblige quelqu'un de faire en vertu d'une sentence qui l'y condamne ». Ainsi je vous ai vendu un immeuble; un tiers revendique cet immeuble contre vous; il obtient un jugement, qui l'en déclare propriétaire et vous condamne à le délaisser. Vous êtes évincé.

Mais, ainsi que Pothier le reconnaît lui-même, le sens du mot éviction est bien plus large. En effet l'acheteur doit encore être considéré comme évincé : 1° s'il a délaissé la chose vendue, sans attendre une condamnation judiciaire que l'évidence du droit du revendiquant rendait certaine; 2° s'il conserve la chose vendue, mais à un titre autre que celui d'acheteur, par exemple comme héritier du véritable propriétaire; 3° si, étant poursuivi par des créanciers armés d'une hypothèque antérieure à la vente, il a été obligé de payer ces créanciers pour éviter l'expropriation.

Remarquons enfin que la loi assimile à l'éviction le cas où des servitudes actives déclarées par le vendeur n'existent pas, et celui où la chose est grevée de servitudes passives non apparentes que le vendeur n'a pas déclarées ou de servitudes apparentes qu'il a déclaré ne pas exister.

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