‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 105 sur 356 · Du trouble · texte numérisé non relu

Du trouble

536. Le trouble est un précurseur de l'éviction, et c'est pour cela que le vendeur en est garant, comme de l'éviction elle-même. L'art. 1626 ne le dit pas; mais l'art. 1625 le donne à entendre, quand il déclare que le vendeur doit garantir à l'acheteur la possession paisi-

ble de la chose vendue; or une possession troublée n'est pas une possession paisible.

11 ne s'agit d'ailleurs ici que du trouble de droit, c'est-à-dire du trouble qui a sa source dans un droit qu'un tiers prétend avoir sur la chose vendue. Le trouble de droit se traduit par une action judiciaire exercée contre l'acheteur, une action en revendication par exemple. Le vendeur ne doit aucune garantie à l'acheteur à raison du trouble de fait, c'est-à-dire de celui dont l'auteur ne prétend avoir aucun droit sur la chose : ainsi le vendeur n'est pas responsable des déprédations commises par des maraudeurs à une époque voisine de la récolte. La loi consacre, en matière de louage, la distinction entre le trouble de droit et le trouble de fait (art. 1725-1726), et il est hors de doute qu'elle doit aussi être admise en matière de vente.

537. L'éviction ou le trouble ne donne lieu à garantie que lorsque la cause en est antérieure à la vente, comme il arrivera par exemple si l'acheteur d'un immeuble est évincé par un tiers qui en était déjà devenu propriétaire par la prescription au moment de la vente. Les troubles ou évictions dont la cause est postérieure à la vente, constituent des cas fortuits ou de force majeure, dont le vendeur ne saurait être responsable, les risques étant au compte de l'acheteur à dater de la vente. Ainsi une partie du terrain vendu est emportée par la violence du fleuve riverain, ou bien l'acheteur est exproprié pour cause d'utilité publique, ou bien encore son éviction résulte du faitduprince, c'est-à-dire d'un changement de législation ou d'un acte arbitraire du pouvoir exécutif. Ces divers faits ne donneront pas lieu à la garantie au profit de l'acheteur.

Le vendeur serait cependant responsable des troubles et évictions dont la cause est postérieure à la vente, si cette cause lui était imputable. Ainsi, après vous avoir vendu un immeuble je le vends de nouveau à Paul, qui remplit le premier la formalité de la transcription. Evidemment je serai garant de l'éviction que Paul vous fera subir, bien qu'elle ait une cause postérieure à la vente que je vous ai consentie.

* 11 ne paraît guère douteux, bien que le contraire ait été jugé, que l'éviction de l'acheteur donne lieu à la garantie, lorsqu'elle est le résultat d'une surenchère exercée par un créancier hypothécaire conformément à l'art. 2185. En effet la surenchère ne peut être formée que par un créancier ayant une hypothèque régulièrement inscrite à une époque antérieure à la transcription de la vente; l'éviction de l'acheteur a donc nécessairement ici une cause antérieure à la vente, ou une cause postérieure imputable au vendeur.

* En est-il de même, si l'éviction résulte d'une prescription commencée avant la vente et achevée depuis ? Non, en principe ; car dans ce cas, l'éviction a une cause postérieure à la vente : l'acheteur est devenu propriétaire, et il aurait pu conserver son droit de propriété en interrompant la prescription ; il subit donc l'éviction par

sa faute, et le vendeur n'en saurait être responsable. Tout au plus pourrait-on accorder à l'acheteur le droit d'agir en garantie contre le vendeur dans le cas où la prescription se serait accomplie à une époque tellement rapprochée de la vente que l'acheteur n'aurait pas eu le temps moralement nécessaire pour l'interrompre. 11 serait peut-être vrai de dire alors que, bien que l'éviction ait une cause postérieure à la vente, elle résulte cependant du fait du vendeur, qui, vendant à la veille de la prescription, aurait dû l'interrompre lui-même pour conjurer le péril imminent dont l'acheteur était menacé.

* 538. L'adjudication sur expropriation forcée donne-t-elle lieu à la garantie au profit de l'adjudicataire? La loi considère l'expropriation forcée comme une vente : de nombreux articles du chapitre qui est le siège de la matière lui donnent ce nom (v. notamment art. 2205, 2206, 2209 à 2211, 2213); en outre l'art. 1596 assimile l'adjudicataire à un acheteur. Si l'expropriation forcée est une vente, elle doit donner lieu à la garantie. Contre qui? Il s'agit de savoir qui est vendeur; car c'est le vendeur qui doit la garantie. Ce n'est pas le saisissant, quoiqu'on trouve des décisions judiciaires en ce sens; encore moins la justice : le saisissant n'est que le provocateur de la vente, la justice, l'exécuteur. Le vendeur ne peut donc être que le saisi; c'est lui par suite qui doit la garantie. On objecte que la vente suppose le consentement du propriétaire, que par suite le saisi ne peut pas être considéré comme vendeur, puisque la vente a lieu contre son gré; certes il ne demanderait pas mieux que de conserver son bien! — Sans doute; mais le consentement du saisi est suppléé par l'intervention de la justice : il est vendeur, seulement il ne vend pas volontairement. Le saisi devra donc la garantie, et, dans le silence des textes, on doit décider qu'il la devra suivant les termes du droit commun. Quand la loi veut déroger au droit commun en ce qui concerne les ventesjudiciaires, elle le dit (v. notamment art. 1649 et 1684). Les obligations du saisi en qualité de garant seront donc celles d'un vendeur ordinaire; par conséquent, quoi qu'on en ait dit, il sera tenu des dommages et intérêts, aussi bien que de la restitution du prix. En effet le saisi, qui laisse vendre comme sien le bien dont l'expropriation est poursuivie contre lui, se procure le même bénéfice que s'il avait vendu volontairement, puisque le prix est employé à payer ses créanciers, et cause à l'acheteur le même détriment. Il doit donc indemniser l'acheteur du préjudice qu'il lui a fait subir par sa faute (Lyon, 6 mars 1878, Sir., 78. 2. 201). Il y aurait toutefois exception à cette règle, si le saisi avait déclaré, lors de la sommation qui doit lui être adressée aux termes de l'art. 691 C. pr., qu'il n'était pas propriétaire du bien saisi ou que sa propriété était grevée de certaines servitudes occultes.

Nous pensons même que, si l'adjudicataire évincé a payé le prix d'adjudication entre les mains des créanciers saisissants, il a le droit de le répéter. La vente étant anéantie par l'éviction, l'adjudicataire n'a jamais été débiteur du prix; ce qu'il a payé aux créanciers, il l'a donc payé indûment, et en conséquence il a le droit de le répéter par la condictio indebiti (art. 1377). Alger, 2 janvier 1883, Sir., 84. 2. 17.

Indépendamment du recours en garantie qui lui appartient contre le saisi, l'adjudicataire évincé pourrait avoir une action en dommages et intérêts contre le saisissant, si celui-ci avait commis quelque faute de nature à engager sa responsabilité (arg. art. 1382) : par exemple s'il avait compris dans la saisie des biens n'appartenant pas au saisi, et sur lesquels celui-ci n'avait accompli aucun acte de nature à faire présumer qu'il en était propriétaire. V. l'arrêt précité.

539. Le vendeur doit la garantie, non seulement à l'acheteur, mais à tous ses ayant cause. Nous ne parlons pas des ayant cause à titre universel (héritiers, donataires ou légataires universels), au sujet desquels aucun doute ne saurait naître dans l'esprit, mais bien des ayant

cause à titre particulier, tels qu'acheteurs, coéchangistes... Ainsi je vous vends un immeuble; vous le revendez à Paul; je devrai la garantie, non seulement à vous, mais encore à Paul, votre acquéreur. Et remarquez que celui-ci peut agir directement contre moi; il n'est pas tenu d'agir de votre chef en vertu de l'art. 1166 : ce qui aurait pour résultat de l'obliger, le cas e'chéant, à subir le concours de vos autres créanciers. En effet, en revendant le bien que je vous ai moimême vendu, vous l'avez transmis à votre acquéreur cum omni causa, c'est-à-dire avec tous les droits et actions que vous aviez relativement à ce bien ; vous lui avez par conséquent cédé implicitement votre action en garantie contre moi, de sorte que cette action lui appartient; c'est un droit propre qu'il exerce contre moi. Gass., 12 novembre 1884, Sir. 86. 1. 149. Ce raisonnement s'applique à un sous-acquéreur à titre gratuit, aussi bien qu'à un sous-acquéreur à titre onéreux. En donnant la chose que je vous ai vendue, vous transmettez cette chose à votre donataire cum omni causa, aussi bien que si vous la lui aviez vendue. Votre donataire aura donc l'action en garantie contre moi : ce qui lui sera d'autant plus utile qu'il n'a pas d'action en garantie contre vous, en vertu de la règle Donator de evictione non tenetur. Pothier décidait le contraire ; mais sa décision ne saurait être admise, les principes étant certains.

Faisant une juste application du principe qui vient d'être développé, la cour de cassation a décidé que l'acheteur, qui est privé du recours en garantie contre son vendeur par une stipulation formelle, n'en a pas moins le droit d'agir en garantie contre le vendeur de son vendeur.

II. Des obligations qu'entraîne pour le vendeur la garantie de droit.

540. Ces obligations sont au nombre de trois : — 1° le vendeur est tenu de l'obligation négative de ne pas troubler l'acheteur dans sa possession; 2° il est tenu de l'obligation positive de le défendre et de prendre son fait et cause s'il est attaqué; 3° enfin, si le vendeur ne peut pas parvenir à protéger efficacement l'acheteur, il doit l'indemniser du préjudice que lui cause l'éviction. Etudions successivement ces trois obligations.

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