partie évincée est de telle conséquence relativement au tout qu'il
n'eût point acheté sans la partie dont il a été évincé : ce qui est une
question de fait, à résoudre en cas de difficulté par les tribunaux.
Si on rapproche l'art. 1636 de l'art. 1601, on voit que la loi fait à l'acheteur une situation plus avantageuse au cas où une partie de la chose était périe lors de la vente que dans celui où il est évincé d'une portion de cette chose. Dans la première hypothèse en effet, la loi donne à l'acheteur, d'une manière absolue, le choix entre le maintien et l'abandon de la vente, tandis que, dans la seconde, ce choix ne lui est accordé qu'avec une importante restriction formulée par l'acte 1636. Cette différence s'explique facilement. Dans le cas prévu par l'art. 1601, les choses sont encore entières; le contrat n'est pas exécuté, il s'agit de savoir s'il tiendra. 11 n'en est pas de même dans le cas de l'art. 1636. Le contrat est exécuté, depuis longtemps peutêtre; il s'agit de le résilier : ce qui jettera souvent une grande perturbation dans les relations civiles, car la résiliation porte atteinte aux droits consentis par l'acheteur, sur la chose vendue. On comprend donc que le législateur ait été plus exigeant dans le second cas que dans le premier.
556. En supposant que la vente ne soit pas résiliée, soit parce que
l'acheteur n'a pas demandé la résiliation (c'est une faculté pour lui)
soit parce qu il n'a pu l'obtenir, il a droit à une indemnité pour le
préjudice que l'éviction lui cause. L'art 1637 va nous dire comment
celte indemnité se réglera : « Si, dans le cas de l'éviction d'une partie
» du fonds vendu, la vente n'est pas résiliée, la valeur de la partie dont
» l'acquéreur se trouve évincé, lui est remboursée suivant l'estimation à
» V époque de l'éviction, et non proportionnellement au prix total de la
» vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur ».
La partie dont l'acquéreur se trouve évincé valait 10 lors de la vente ; elle vaut 25 lors de l'éviction; le vendeur devra rembourser 25 à l'acheteur. Cette solution est en parfaite harmonie avec celle que la loi donne pour le cas d'éviction totale (art. 1633).
En sens inverse, l'immeuble vendu valait 100 lors de la vente; il ne vaut plus que 80 lors de l'éviction ; l'acheteur est évincé par hypothèse d'une portion de l'immeuble, qui en représente la moitié et qui par conséquent ne vaut que 40 lors de l'éviction. Combien le vendeur devra-t-il rembourser à l'acheteur 1 40 seulement, somme égale à la valeur lors de l'éviction. Cette fois, la décision de la loi ne cadre plus avec celle qu'elle adopte pour le cas d'éviction totale. L'acheteur évincé totalement a droit à la restitution de la totalité du prix, alors même que la chose ven-
due se trouve diminuée de valeur lors de l'éviction (art. 1631) ; logiquement il devrait avoir droit à la restitution d'une partie proportionnelle du prix, quand l'éviction est partielle. Dans notre espèce, l'acheteur, qui est évincé d'une partie de l'immeuble égale à la moitié, devrait avoir droit à la restitution de la moitié du prix, soit 50, puisqu'il aurait droit à la restitution du prix entier s'il subissait une éviction totale.
11 y a là, nous le croyons, une opposition de vues manifeste. Les raisons que l'on peut donner pour justifier le système de la loi sont d'une faiblesse extrême. On dit qu'en cas d'éviction totale le prix se trouve sans cause entre les mains du vendeur, et qu'il en doit par conséquent toujours la restitution intégrale; tandis que, dans le cas d'éviction partielle, la vente se trouve avoir encore un objet, et par suite le prix n'est pas sans cause entre les mains du vendeur; il a donc le droit de le garder, sauf à indemniser l'acheteur de la perte que l'éviction lui cause; or cette perte n'est égale qu'à la valeur de la partie évincée. — Mais, si le prix se trouve pour le tout sans cause entre les mains du vendeur quand l'acheteur est évincé de la totalité, il s'y trouve manifestement sans cause pour la moitié quand l'acheteur est évincé de la moitié; donc il devrait y avoir lieu à la restitution de la moitié du prix. Cela semble surtout palpable au cas d'éviction pro indiviso; aussi quelques auteurs refusent-ils d'appliquer la décision de l'art. 1637 à cette hypothèse; mais cette restriction parait inacceptable à raison de la généralité des termes de l'article.
557. Second cas. Eviction partielle résultant, soit de la non-existence de servitudes actives déclarées par le vendeur, soit de V existence de servitudes passives qu'il avait déclaré ne pas exister, ou même de servitudes non apparentes dont le vendeur n'a pas parlé. Les servitudes sont des qualités des fonds, qualitates prœdiorum, qualités positives ou négatives suivant que la servitude est active ou passive, et qui par suite augmentent ou diminuent la valeur des fonds. L'acheteur, qui se trouve privé d'une servitude active sur laquelle il était en droit de compter d'après le contrat, n'oblient pas tout ce que le contrat devait lui procurer; il subit donc une éviction partielle.il en est de même de l'acheteur qui est obligé de souffrir sur le fonds vendu l'exercice d'une servitude sur l'existence de laquelle il ne devait pas compter d'après le contrat. Aussi le législateur applique-t-il à cette hypothèse une règle analogue à celle qu'il vient d'édicter pour l'éviction partielle. L'art. 1638 dispose : « Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été » fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu'elles soient de » telle importance qu'il y ait lien de présumer que l'acquéreur n'aurait » pas acheté s'il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du » contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une indemnité».
L'héritage vendu se trouve grevé de servitudes non apparentes, qui n'ont pas été •déclarées lors du contrat. Le vendeur a commis une réticence coupable dont la loi le déclare responsable. L'acheteur aura le choix entre le maintien et la résiliation •delà vente, si la servitude est « de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que » l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit » : ce qui est une question de fait, à résoudre en cas de difficulté par les tribunaux. Si la vente est maintenue, soit parce que l'acheteur ne veut pas, soit parce qu'il ne peut pas en obtenir la résiliation, il aura droit à une indemnité égale au préjudice que lui cause l'existence de la servitude.
L'acheteur n'a droit à aucune garantie, si la servitude dont le vendeur ne lui a pas déclaré l'existence est apparente; la loi suppose que l'acheteur a dû nécessairement en avoir connaissance, puisqu'il suffisait de regarder pour la voir.
Même à raison des servitudes non apparentes que le vendeur n'a pas déclarées, l'acheteur n'a droit à aucune garantie, s'il en a connu l'existence lors de la vente. Le vendeur n'a pas besoin d'instruire l'acheteur qui est déjà instruit. Il ne suffit pas, remarquons-le bien, pour que cette dernière fin de non-recevoir puisse être opposée à l'acquéreur, qu'il ait pu connaître l'existence de la servitude en usant de quelque diligence ; il faut qu'il l'ait effectivement connue : ce que le vendeur devrait prouver en cas de contestation sur ce point. Ainsi le vendeur ne serait pas quitte, nous le croyons du moins, en alléguant que l'acte constitutif de la servitude occulte non déclarée par lui, était transcrit lors de la vente, e.t qu'il suffisait à l'acquéreur de consulter le registre des transcriptions pour en découvrir l'existence. Dans le système de la loi, c'est le vendeur qui doit informer l'acheteur de l'existence des servitudes occultes, et non l'acheteur qui doit se renseigner.
558. On s'accorde à reconnaître que l'art. 1638 est inapplicable aux servitudes naturelles et aux servitudes légales. Ce ne sont pas là de véritables servitudes : elles constituent le droit commun de la propriété foncière en France ; l'acheteur doit donc les connaître, et par suite le vendeur ne saurait être tenu de les lui déclarer. L'acheteur n'aurait même pas de réclamation à élever de ce chef, si le fonds lui avait été vendu comme libre de toute servitude.
Les servitudes dont parle l'art. 1638 sont donc seulement celles résultant du fait de l'homme. Mais la disposition doit être appliquée par analogie à toutes les charges réelles occultes dont l'immeuble vendu serait grevé, comme un droit d'usufruit ou d'usage. Elle doit même être étendue aux charges personnelles. Ainsi le vendeur doit garantie à l'acheteur, à raison d'un bail dont il n'a pas donné connaissance à l'acheteur et que celui-ci est obligé de subir par application de l'art. 1743. Cass., 6 juin 1887, Sir., 87. 1. 409. En effet l'art. 1626, qui formule le principe général de la garantie, déclare en termes absolus le vendeur tenu de garantir l'acheteur « des » charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente ».
Il y aurait lieu d'appliquer aussi par analogie la disposition de l'art. 1638 au cas où, le vendeur ayant déclaré dans le contrat l'existence de servitudes actives appartenant à l'immeuble vendu, ces servitudes n'existeraient pas.
N° 2. Garantie de fait.
559. La garantie de fait, nous l'avons déjà dit, est celle qui résulte de stipulations particulières dérogeant aux dispositions de la loi sur la garantie de droit. « Les parties », dit l'art. 1627, « peuvent, par des » conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit ou en dimi- » nuer V effet; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis » à aucune garantie ».
= Ajouter à cette obligation de droit. Par exemple en stipulant que le vendeur sera responsable, même des cas fortuits qui pourraient faire périr la chose dans l'intervalle écoulé entre la vente et la tradition.
Mais, pour que cette responsabilité exceptionnelle incombât au vendeur, il faudrait une stipulation bien précise. On ne devrait pas considérer comme présentant ce caractère la clause banale que « la vente est faite avec garantie de tous troubles et évictions quelconques ». Cette formule, qui est devenue de style dans les actes de vente, n'ajoute rien aux obligations dont le vendeur est tenu en vertu de la garantie de droit.
== Ou en diminuer l'effet. Ainsi le vendeur pourrait stipuler qu'il ne sera pas garant envers l'acheteur des servitudes occultes, qui peuvent à son insu grever l'immeuble vendu,
Les parties pourraient même convenir, dit notre texte, que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie. Mais cette clause ne produit pas des effets aussi étendus qu'on pourrait le croire au premier abord ; en effet les art. 1628 et 1629 en réduisent singulièrement la portée par une double limitation.
560. Première limitation. « Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera » soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte » d'un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle » (art. 4 628). Le vendeur ne peut donc, par aucune stipulation, quelque précise qu'elle soit, s'affranchir de la garantie à raison des faits qui lui sont personnels. En d'autres termes, le vendeur est garant, quoi qu'il fasse, de l'éviction résultant d'un droit qu'il viendrait exercer lui-même ou qui serait exercé par son ayant cause à titre particulier. Ainsi le vendeur répondrait, nonobstant toute stipulation contraire, de l'éviction résultant d'une aliénation par lui consentie antérieurement ou postérieurement à la vente et qui serait opposée à l'acheteur comme ayant été transcrite la première. En ce sens, la garantie est de l'essence de la vente. Le législateur a considéré que la stipulation, par laquelle le vendeur chercherait à se soustraire à la garantie résultant de son fait personnel, équivaudrait à la stipulation qu'il ne sera pas tenu de son dol ; or illud nulla pactione effici potest ne dolus prœstetur.
* Toutefois il faut s'entendre. La stipulation, conçue en termes généraux, que le vendeur ne sera pas garant des évictions résultant de son fait personnel, serait incontestablement nulle et de nul effet. Mais le vendeur pourrait, croyons-nous, en précisant un fait par lui accompli avant la vente et en le signalant à l'acheteur, stipuler valablement qu'il ne sera tenu de ce chef à aucune garantie. Une pareille stipulation peut être très loyale, et on ne voit pas pourquoi elle ne produirait pas ses effets. Le vendeur dit en pareil cas : « Voilà ce que j'ai fait, je ne vous cache rien; une éviction peut résulter de l'acte que j'ai accompli, et j'entends, si elle se réalise, n'en être pas responsable; réfléchissez-bien ». D'après la jurisprudence, il suffît même, pour que le vendeur échappe à la garantie de l'éviction ayant pour cause son fait personnel, que l'acheteur ait eu connaissance de ce fait avant la vente. On doit admettre dans ce cas l'existence d'une convention tacite de nongarantie.
561. Seconde limitation. « Dans le même cas de stipulation de non- » garantie, le vendeur, en cas d'éviction, est tenu à la restitution du prix, » à moins que l'acquéreur n'ait connu, lors de la vente, le danger de » l'éviction, ou qu'il n'ait acheté à ses périls et risques (art. 1629). Ainsi la simple stipulation de non-garantie n'a pas d'autre effet que d'affranchir le vendeur de l'obligation de payer des dommages et intérêts à l'acheteur évincé : elle ne l'affranchit pas de l'obligation de restituer
le prix; car ce prix se trouve désormais sans cause entre ses mains, et l'acheteur évincé peut le répéter condictione indebiti vel sine causa.
Toutefois, c'est par interprétation de la volonté des parties que la loi le décide ainsi; elle s'incline devant une volonté contraire manifestée expressément ou tacitement.
Expressément : comme s'il est dit que la vente est faite sans garantie ni restitution de deniers, ou sans garantie et aux risques et périls de V acheteur, ou même simplement aux risques et périls de Vacheteur, stipulation que la loi n'a pas prévue, mais dont la signification ne paraît guère douteuse.
Tacitement : le seul fait, que la loi considère comme ayant assez d'énergie pour faire supposer chez les parties l'intention d'attacher à la clause de non-garantie l'effet le plus puissant, qui consiste à dispenser le vendeur même de la restitution du prix, c'est la connaissance que l'acheteur avait lors de la vente du danger d'éviction. Ainsi, quand ces deux circonstances se trouvent réunies, d'une part que le vendeur a stipulé qu'il ne serait pas tenu de la garantie, et d'autre part que l'acheteur connaissait le danger d'éviction, la loi suppose qu'il a été entendu entre les parties que la vente était aléatoire, qu'elle portait sur une espérance plutôt que sur un droit. Le prix a sans doute été fixé en conséquence, et le vendeur aura le droit de le garder si l'éviction se réalise; car il n'est pas sans cause entre ses mains, il forme la contre-valeur de la chance qui appartenait au vendeur, de l'espérance qu'il a transmise. Si l'une seulement des deux circonstances qui viennent d'être indiquées se rencontrait, stipulation de non-garantie, ou connaissance par l'acheteur de la cause d'éviction, le vendeur serait seulement affranchi des dommages et intérêts, mais non de la restitution du prix (arg. art. 1629 cbn. 1599).
A la liste que donne l'art. 1629 des cas dans lesquels l'éviction de l'acheteur ne donne lieu ni à des dommages et intérêts ni à la restitution du prix, il y a lieu d'ajouter celui où l'acheteur n'aurait subi l'éviction que par sa faute : il serait alors luimême l'auteur du préjudice qu'il éprouve, et n'aurait aucunement le droit d'en demander la réparation à son vendeur. On peut citer comme exemple le cas où l'acheteur d'une créance privilégiée ou hypothécaire, à raison de laquelle le vendeur a promis la garantie, aurait laissé perdre, faute de renouveler l'inscription en temps utile, l'hypothèque ou le privilège attaché à la créance, et se trouverait ainsi placé dans l'impossibilité d'en obtenir le paiement. Voyez aussi l'hypothèse prévue par l'art. 1G40 déjà expliqué {supra n. 543).
§ IL De la garantie des défauts de la chose vendue.
562. Le vendeur ne doit pas seulement procurer à l'acheteur une possession paisible, mais aussi une possession utile. De là la responsabilité que la loi impose au vendeur en ce qui concerne les vices rédhibitoires. On désigne sous ce nom les défauts cachés, qui rendent
la chose impropre à l'usage auquel elle est naturellement destinée, ou qui diminuent considérablement le profit que peut procurer cet usage. L'art. 1641 dit à ce sujet : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison » des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à V usage » auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que Vache- » teur ne V aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qiiun moindre prix, » s il les avait connus ».
Les défauts ou vices dont il s'agit sont appelés rédhibitoires, parce qu'ils peuvent entraîner la rédhibition ou résolution du contrat. Redhibere est facere ut rursus habeat venditor quod habuerit. Ils doivent présenter les caractères suivants :
1° Etre cachés. « Le vendeur », dit l'art. 1642, « il est pas tenu des » vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ».
2° Etre inconnus de l'acheteur (arg. art. 1641 in fine). Si l'acheteur les a connus, il a implicitement renoncé à la garantie à raison de ces vices.
3o Rendre la chose impropre à l'usage auquel on la destine, ou diminuer tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus : ce qui est une question de fait, à résoudre en cas de difficulté par le juge. Les défauts, qui enlèveraient seulement à la chose une partie de son agrément, ne constitueraient pas des vices rédhibitoires.
4° Exister au moment de la vente; car, à dater de cette époque, les cas fortuits sont pour le compte de l'acheteur. En cas de contestation, il appartiendrait à l'acheteur de prouver que le vice dont il se plaint existait lors de la vente, conformément à la règle Actoris est probare.
Ces conditions suffisent. Il n'est pas nécessaire que le vendeur soit de mauvaise foi, c'est-à-dire qu'il ait eu lors de la vente connaissance de l'existence des vices : « // est tenu des vices cachés », dit l'art. 1643, » quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il » n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ».
Ce texte nous révèle cependant une différence entre le vendeur de bonne foi et le vendeur de mauvaise foi. Le vendeur qui est de bonne foi, c'est-à-dire qui ignore les vices rédhibitoires dont la chose est atteinte, peut stipuler qu'il ne sera pas tenu de la garantie à raison de ces vices. Le vendeur de mauvaise foi ne le peut pas (arg. des mots dans ce cas); à moins cependant qu'il ne déclare l'existence des vices à l'acheteur. Il y aurait dol de la part du vendeur à stipuler la non-garantie d'un vice qu'il connaît et qu'il ne déclare pas.
563. La garantie à raison des vices rédhibitoires a lieu dans toutes les ventes, même dans celles d'immeubles. En effet la loi déclare le vendeur responsable des défauts cachés de la chose vendue, expression qui, dans sa généralité, comprend les immeubles aussi bien que les meubles. Cependant les immeubles sont rarement infectés de vices
rédhibitoires; on peut citer comme exemple le cas d'une maison, dans laquelle les pièces de bois non apparentes, telles que poutres, solives..., sont pourries ou vermoulues, ou celui d'un édifice dont la solidité se trouve compromise par un souterrain creusé sous les fondations et dont l'existence était ignorée de l'acheteur.
Toutefois, la garantie des vices rédhibitoires n'a pas lieu dans les ventes qui ne peuvent être faites que par le ministère de la justice. Une jurisprudence constante interprète en ce sens l'art. 1649, ainsi conçu : « Elle n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice ». Ce texte ne s'appliquerait donc pas aux ventes volontaires, faites en la forme judiciaire àl'audience des criées. De telles ventes sont bien faites par le ministère de la justice, auquel le vendeur a eu volontairement recours, mais non par autorité de justice, expression qui suppose une vente dans laquelle le ministère de la justice est obligatoire.
564. Quels sont les droits qui appartiennent à l'acheteur, quand il est constant que la chose vendue est atteinte d'un vice rédhibitoire ? L'art. 1644 répond : « Bans le cas des articles 1641 e£l643, l'acheteur a » le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder » la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera » arbitrée par experts ».
Ainsi deux actions s'offrent au choix de l'acheteur, savoir : l'action que les Romains appelaient redhibitoria, qui n'est autre qu'une action en résolution de la vente, et celle à laquelle ils donnaient le nom d'actio sestimatoria ou actio quanti minoris, par laquelle l'acheteur obtiendra la restitution d'une partie du prix proportionnelle à la diminution de valeur résultant de l'existence du vice.
a. — Quand l'acheteur exerce l'action rédhibitoire, c'est-à-dire quand il demande la résolution de la vente, tout doit être remis au même et semblable état que s'il n'y avait jamais eu vente. L'acheteur aura donc droit au remboursement du prix s'il l'a payé, et devra de son côté restituer au vendeur la chose, ou seulement ce qui en reste, quod ex re superest, si elle a péri en tout ou en partie par suite du vice dont elle était atteinte. Ainsi l'acheteur d'un cheval morveux, qui est mort des suites de sa maladie, devra restituer la dépouille de l'animal; et encore serait-il libéré de cette restitution, s'il avait été obligé d'enfouir l'animal tout entier en vertu d'un règlement de police.
L'acheteur a-t-il droit, outre la restitution du prix, à des dommages et intérêts? La loi distingue :
Art. 1645. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Art. 1646. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu
qu'à la restitution du prix, et à rembourser à V acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Ainsi, le vendeur de mauvaise foi doit des dommages et intérêts. Ces dommages et inte'rêts seront réglés conformément au droit commun; par conséquent, en cas de dol du vendeur, ils pourront s'élever à un chiffre plus considérable qu'au cas de simple faute (art. 1150 et 1151). Quant au vendeur de bonne foi, il paraît difficile de soutenir, en présence de l'art. 1646, qu'il puisse être tenu de payer des dommages et intérêts, autres du moins que le remboursement des frais de la vente.
b. — Si l'acheteur préfère intenter l'action quanti minoris, il garde la chose et a droit à la restitution d'une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts (art. 1644). Ce mode de détermination de la portion du prix à restituer ne pourrait pas être remplacé par un autre, à moins que les parties ne l'acceptassent d'un commun accord.
565. Aux termes de l'art. 1648 : « L'action résultant des vices rédhi- » bitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant » la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été » faite ».
La loi maintient ici l'autorité des usages locaux pour la fixation du délai dans lequel doit être intentée l'action résultant des vices rédhibitoires. Quand ces usages sont constants et reconnus, le juge doit les respecter. Dans le cas contraire, il a un pouvoir discrétionnaire pour décider si l'action a été intentée en temps utile (Cass., 27 juin 1887, Sir., 87. 1. 316). Le juge doit se souvenir toutefois que la loi exige que l'action soit intentée dans un bref délai. L'existence à l'époque de la vente du vice rédhibitoire dont se plaint l'acheteur est d'autant plus difficile à constater qu'il s'est écoulé plus de temps.
Le délai court en général du jour de la vente. Cependant, si l'époque de la livraison a été différée, le délai ne court qu'à compter de la tradition réelle.
Il ne suffit pas que l'acheteur ait fait constater le vice de la chose dans le délai légal; il doit, à peine de déchéance, intenter son action dans ledit délai.
566. Enfin, aux termes de l'art. 1647 : « Si la chose qui avait des
» vices, a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le ven-
» deur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix, et aux
» autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents. —
» Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de V acheteur ».
La disposition de l'alinéa 1 de notre article s'explique d'elle-même. Quant à celle de l'alinéa 2, qui met à la charge de l'acheteur la perte survenue par cas fortuit depuis la vente, on peut l'expliquer en disant que l'acheteur est propriétaire sous condition résolutoire, et que par suite la perte survenue pendenie conditione doit être pour son compte (v. t. II, n. 942): il ne peut donc plus exercer ni l'action redhiàitoria ni l'action quanti minoris. Cependant, si, au moment où survient la perte par cas fortuit, l'acheteur avait déjà intenté l'une de ces actions, il devrait recevoir satisfaction, en supposant qu'il prouvât le fondement de sa demande ; car on sait que le juge doit, pour apprécier la légitimité d'une prétention, se reporter à
348 l'RÉGIS DE DROIT CIVIL
l'époque où la demande a été introduite, les plaideurs ne devant pas souffrir des lenteurs de la justice, parce qu'elles ne leur sont pas imputables.
Appendice. — Loi du 2 août 1884.
567. Les dispositions du code civil, relatives aux vices rédhibitoires ont été profondément modifiées, pour les ventes de certains animaux domestiques, par la loi du 20 mai 1838 et par celle du 2 août 1884. Cette dernière, qui porte abrogation expresse de la première, est l'une de celles dont l'ensemble doit former ce fameux code rural, qui sera un chef-d'œuvre si sa valeur se mesure au temps dépensé pour le faire. Nous allons indiquer ses dispositions principales.
1° La loi nouvelle détermine limitativement les vices rédhibitoires pour les animaux appartenant à l'espèce chevaline (cheval, âne et mulet), à l'espèce ovine et à l'espèce porcine (art. 2).
Pour tous les autres animaux, par exemple pour ceux appartenant à l'espèce bovine ou à l'espèce canine, il y a lieu d'appliquer le droit commun, c'est-à-dire les dispositions du code civil.
2° Le vendeur peut paralyser l'exercice de l'action quanti minoris, en restituant le prix de l'animal et en remboursant à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente (art. 3). On a voulu empêcher que l'action œstimatoria ne devînt un moyen de chantage entre les mains de l'acheteur intéressé à garder l'animal et demandant sans motifs sérieux une diminution de prix.
3° Enfin la loi nouvelle fixe le délai dans lequel l'acheteur doit intenter son action, à peine de déchéance (art. 5 et 6), et la procédure à suivre pour constater l'existence des vices rédhibitoires (art. 7 et s.)
Voici au surplus le texte de la loi.
Art. 1er. L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques, sera régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions suivantes, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus s'il y a dol.
2. Sont réputés vices rédhibitoires et donneront seuls ouverture aux actions résultant des art. 1641 et suivants du Code civil, sans distinctions des localités où les ventes et échanges auront lieu, les maladies ou défauts ci-après savoir :
Pour le cheval, l'âne et le mulet, — La morve, le farcin, l'immobilité, l'emphysème pulmonaire, le cornage chronique, le tic proprement dit, avec ou sans usure des dents, les boiteries anciennes intermittentes, la fluxion périodique des yeux.
Pour l'espèce ovine, — La clavelée ; cette maladie reconnue chez un seul animal entraînera la rédhibition de tout le troupeau s'il porte la marque du vendeur.
Pour l'espèce porcine, — La ladrerie.
3. L'action en réduction de prix, autorisée par l'art. 1644 du Code civil, ne pourra être exercée dans les ventes et échanges d'animaux énoncés à l'article précédent, lorsque le vendeur offrira de reprendre l'animal vendu, en restituant le prix et en remboursant à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
4. Aucune action en garantie, même en réduction de prix, ne sera admise pour les ventes ou pour les échanges d'animaux domestiques, si le prix, en cas de vente, ou la valeur, en cas d'échange, ne dépasse pas 100 francs.
5. Le délai pour intenter l'action rédhibitoire, sera de neuf jours francs, non com-
pris le jour fixé pour la livraison, excepté pour la fluxion périodique, pour laquelle ce délai sera de trente jours francs, non compris le jour fixe pour la livraison.
6. Si la livraison de l'animal a été effectuée hors du lieu du domicile du vendeur ou si, après la livraison et dans le délai ci-dessus, l'animal a été conduit hors du lieu du domicile du vendeur, le délai pour intenter l'action sera augmenté à raison de la distance, suivant les règles de la procédure civile.
1. Quel que soit le délai pour intenter l'action, l'acheteur, à peine d'être non recevable, devra provoquer, dans les délais de l'article 5, la nomination d'experts, chaînés de dresser procès-verbal; la requête sera présentée, verbalement ou par écrit, au juge de paix du lieu où se trouve l'animal; ce juge constatera dans son ordonnance la date de la requête et nommera immédiatement un ou trois experts qui devront opérer dans le plus bref délai. — Ces experts vérifieront l'état de l'animal, recueilleront tous les renseignements utiles, donneront leur avis, et, à la fin de leur procès-verbal, affirmeront, par serment, la sincérité de leurs opérations.
8. Le vendeur sera appelé à l'expertise, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le juge de paix, à raison de l'urgence et de l'éloignement. — La citation à l'expertise devra être donnée au vendeur dans les délais déterminés par les art. 5 et 6; elle énoncera qu'il sera procédé même en son absence. — Si le vendeur a été appelé à l'expertise, la demande pourra être signifiée dans les trois jours à compter de la clôture du procès-verbal, dont copie sera signifiée en tête de l'exploit. — Si le vendeur ri a pas été appelé à l'expertise, la demande devra être faite dans les délais fixés par les art. 5 et G.
9. La demande est portée devant les tribunaux compétents, suivant les règles ordinaires du droit. — Elle est dispensée de tout préliminaire de conciliation et, devant les tribunaux civils, elle est instruite et jugée comme matière sommaire.
10. .Si l'animal vient à périr, le vendeur ne sera pas tenu de la garantie, à moins que l'acheteur n'ait intenté une action régulière dans le délai légal, et ne prouve que la perte de l'animal provient de l'une des maladies spécifiées dans l'art. %.
11. Le vendeur sera dispensé de la garantie résultant de la morve ou du farcin pour le cheval, l'âne et le mulet, et de la clavelée pour l'espèce ovine, s'il prouve que l'animal, depuis la livraison, a été mis en contact avec des animaux atteints de ces maladies.
12. Sont abrogés tous règlements imposant une garantie exceptionnelle aux vendeurs d'animaux destinés à la boucherie. Sont également abrogées la loi du 20 mai 1838 et toutes les dispositions contraires à la présente loi.
567 bis. Les parties peuvent modifier comme elles l'entendent les règles de la garantie de droit en matière de ventes d'animaux (arg. des mots à défaut de conventions contraires de l'art. 1). Notamment on peut convenir que le vendeur sera garant d'autres vices cachés que ceux contenus dans 1'énumération légale. Cette convention peut n'être que tacite. Cass., 10 novembre 1885, Sir., 86. 1. 53, et 23 mars 1887, Sir., 87. 1. 1G0. On peut aussi convenir que le vendeur ne sera tenu d'aucune garantie.