DES OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR
568. « La principale obligation de V acheteur est de payer le prix au » jour et au lieu réglés par la vente » (art. 1650). La loi dit : « La principale obligation » ; donc l'acheteur en a d'autres. On peut particulièrement citer l'obligation de prendre livraison de la chose, celle de
payer les frais et loyaux coûts du contrat, et enfin l'obligation de rembourser au vendeur les frais qu'il a faits pour la conservation de la chose depuis la vente jusqu'à la livraison. La loi ne s'occupe ici que de l'obligation de payer le prix et de l'obligation de prendre livraison de la chose. Nous traiterons ces matières dans deux paragraphes.
§ I. De l'obligation de "payer le prix.
569. En quel lieu et en quel temps le prix doit-il être payé?
— La loi répond : au jour et au lieu régle's par la vente (art. 1650). Et l'art. 1651 ajoute : « S'il n'a rien été réglé à cet égard lors de la vente, » l'acheteur doit 'payer au lieu et dans le temps où doit se faire la déli- » vrance ».
Ce texte déroge au droit commun sous deux points de vue : 1° En ce qu'il déclare le prix payable, sauf stipulation contraire, à l'époque fixée pour la délivrance. D'où il résulte que, si le vendeur a stipulé un terme pour la délivrance, l'acheteur jouira de droit du même terme pour le paiement du prix; or, d'après le droit commun, la concession d'un délai au vendeur pour la délivrance n'aurait pas dispensé l'acheteur de payer immédiatement son prix, pas plus qu'en sens inverse la concession d'un délai à l'acheteur pour payer son prix ne dispense le vendeur de livrer immédiatement;
2° D'après le droit commun, le prix devrait être payé, dans le silence du contrat, au domicile de l'acheteur (art. 1247); or la loi le déclare payable au lieu où doit se faire la délivrance. Pourquoi cette dérogation? La livraison et le paiement du prix devant avoir lieu simultanément {supra n. 517), il fallait nécessairement que les deux prestations fussent effectuées au même lieu. On se trouvait donc contraint, par la force même des choses, de faire perdre le bénéfice du droit commun soit au vendeur, soit à l'acheteur, puisque le droit commun les autorise à exécuter leur obligation dans deux lieux différents : le vendeur, au lieu où la chose vendue se trouvait lors du contrat, l'acheteur, à son domicile (art. 1247). En d'autres termes, on était placé dans l'alternative, ou d'obliger le vendeur à délivrer la chose au domicile de l'acheteur, ou d'obliger celui-ci à payer son prix au lieu fixé pour la délivrance. C'est cette dernière solution que consacre l'art. 1651, comme étant la plus conforme à l'intention probable des parties. Dans la nécessité où l'on se trouve de faire subir un sacrifice à l'une des deux parties, il est naturel de l'infliger à celle pour laquelle il sera le moins onéreux, par conséquent ici à l'acheteur; car il lui en coûtera moins en général, pour transporter son argent au lieu fixé pour la délivrance, qu'au vendeur pour transporter la chose au domicile de l'acheteur.
L'art. 1651 dérogeant au droit commun, sa disposition doit recevoir l'interprétation restrictive, conformément à la règle Exceptio est strictissimœ interpretationis. Or le texte suppose que le prix doit être payé au temps de la délivrance. Si donc il a été convenu que le prix serait payé à une autre époque, le droit commun reprendra son empire par cela seul qu'on est en dehors des termes de l'exception. Par exemple, si les parties sont convenues que la délivrance aura lieu immédiatement et que le prix sera payé dans six mois, ou en sens inverse que le prix sera payé immédiatement et que la délivrance n'aura lieu que dans six mois, l'acheteur aura le droit de payer à son domicile (art. 1247). D'ailleurs, les deux prestations ne devant plus ici avoir lieu simultanément, il n'est pas nécessaire qu'elles soient faites au même lieu, et le motif de la loi manque ainsi non moins que son texte. Autre est le cas où, le paiement et la délivrance devant d'après la convention avoir
lieu simultanément, le vendeur consentirait à livrer la chose sans exiger immédiatement le paiement du prix. En faisant ainsi à l'acheteur la concession gracieuse d'un délai, le vendeur renonce bien au droit qu'il a d'être payé immédiatement; mais il ne renonce pas nécessairement pour cela au droit qui lui appartient d'être payé au lieu où doit se faire la délivrance. Renuntiatio est strie tissimse interprétations. Il pourra donc exiger le paiement en ce lieu, s'il y a intérêt.
570. Aux termes de l'art. 4 653 : a Si V acheteur est troublé ou ajuste » sujet de craindre d'être troublé par une action soit hypothécaire, soit » en revendication, il peut suspendre le paiement du prix jusqu'à ce que » le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n'aime celui-ci donner » caution, ou à moins quil nait été stipulé que, nonobstant le trouble, » V acheteur paiera ».
Si l'acheteur a la preuve positive que la chose vendue appartient à autrui, il peut demander la nullité de la vente (art. 1599).
Si, sans avoir cette preuve, il est troublé, ou même seulement s'il a
juste sujet de craindre d'être troublé par une action hypothécaire ou
en revendication, il a le droit d'user de la faculté que lui accorde notre
article, celle de suspendre provisoirement le paiement de son prix.
Remarquons que la crainte d'un trouble ne suffit pas pour autoriser l'acheteur à suspendre le paiement de son prix ; il faut que cette crainte soit légitime, c'est-àdire fondée, que l'acheteur ait, comme le dit la loi, juste sujet de craindre... : ce qui en cas de contestation serait une question de fait, à résoudre par les tribunaux. La jurisprudence considère l'existence sur l'immeuble vendu d'inscriptions hypothécaires, ignorées de l'acheteur lors de la vente, comme constituant par elle-même et par elle seule une cause de crainte légitime, qui rend la disposition de notre article applicable. Cass., 21 juin 1881, Sir., 82. 1. 118, et 19 mars 1884, Sir., 86. 1. 204.
L'effet cessant avec la cause, l'acheteur n'a plus le droit d'invoquer le moyen dilatoire de l'art. 1653, lorsque le vendeur a fait le nécessaire pour calmer ses légitimes inquiétudes. Il pourra donc alors être forcé de payer. Le vendeur a encore, dit notre article, le droit d'exiger le paiement, s'il donne caution pour la restitution du prix le cas échéant, ou s'il a été convenu que nonobstant le trouble l'acheteur paiera; ajoutez : et dans tous les cas où l'éviction ne doit pas donner lieu à la restitution du prix au profit de l'acheteur, par exemple s'il a acheté à ses risques et périls.
L'acheteur, qui suspend le paiement de son prix en vertu de l'art. 1653, en doit les intérêts. La doctrine et la jurisprudence sont en ce sens.
L'art. 1653 autorise l'acheteur troublé ou inquiété à suspendre le paiement de son prix; mais il ne l'autorise pas à le répéter, s'il l'a déjà payé. Ce droit ne saurait lui appartenir que lorsque l'éviction est consommée (art. 1630); jusque-là il n'est pas prouvé que le prix ait été payé indûment, condition nécessaire pour qu'il y ait lieu à la répétition (Dijon, 15 février 1878, Sir., 79. 2. 4).
571. Dans quels cas l'acheteur doit les intérêts de son prix.
— « L'acheteur doit V intérêt du prix de la vente jusqu'au paiement du » capital, dans les trois cas suivants : — S'il a été ainsi convenu lors de la
» vente; — Si la chose vendue et livrée produit des fruits ou mitres rêve- » nus; — Si i acheteur a été sommé de payer. — Dans ce dernier cas, » l'intérêt ne court que depuis la sommation » (art. 1652).
Etudions successivement ces trois cas :
1° « S'il a été ainsi convenu lors de la vente ». Les parties pourraient valablement convenir d'un intérêt supérieur à cinq pour cent en matière civile et à six pour cent en matière commerciale. La limitation du taux de l'intérêt conventionnel, établie par la loi du 3 septembre 1807, paraît ne concerner que le prêt. — V. infra, n. 836.
2o « Si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus ». Il résulte très nettement de ce texte (argument des mots et livrée) que les intérêts du prix ne sont dus qu'à dater de la délivrance. C'est très juste. Avant la délivrance, l'acheteur ne jouit pas encore de la chose; il ne saurait donc être tenu de procurer au vendeur la jouissance du prix sous forme d'intérêts. Aussitôt la délivrance faite, il a la jouissance de la chose; donc il doit les intérêts du prix, qui en sont la contre-valeur. Quum re emptor fruatur, xquissimum est eum usuras pretii pendere. Ce qu'on s'explique difficilement, c'est que la loi subordonne l'obligation pour l'acheteur entré en possession de payer les intérêts de son prix à cette circonstance que la chose soit frugifère. Nous venons de le dire, les intérêts du prix sont la compensation delajouissancedela chose ; donc ils devraient être dus dans tous les cas à dater du moment où l'acheteur jouit. Qu'importe que la jouissance consiste clans des fruits, ou dans l'usage de la chose, ou même en un simple agrément, comme s'il s'agit par exemple d'un tableau?
La loi ne fait courir les intérêts du prix qu'à compter delà délivrance, et non de la vente, parce qu'elle suppose, ce qui arrivera en effet presque toujours, que le vendeur, qui a pris terme pour la délivrance, s'est réservé explicitement ou implicitement le droit de jouir de la chose jusqu'à la livraison. Si cette réserve n'existait pas, l'acheteur, ayant droit aux fruits du jour de la vente, devrait, à dater de la même époque, les intérêts de son prix.
Les intérêts du prix sont dus à compter de la délivrance ou de la vente, alors même que le contrat accorderait à l'acheteur un délai pour le paiement. La généralité des termes de notre texte ne permet pas d'admettre la solution opposée, qui était professée par Pothier. Le tout sauf stipulation contraire.
3° « Si V acheteur a été sommé de payer ». Une simple sommation suffit pour faire courir les intérêts; d'après le droit commun, une demande en justice eût été nécessaire (art. 1153).
572. Droit de résolution du vendeur. — La loi accorde au vendeur non payé de nombreuses garanties : lo le droit de rétention, dont nous avons déjà parlé (art. 1612, et supra n. 53 7); 2° un droit de saisierevendication, quand la chose vendue estmobilière (art. 2102-4°); 3° dans tous les cas un privilège (art. 2102-4° et 2103-1°) ; 4° enfin un droit de résolution. Nous n'avons à nous occuper ici que de ce dernier; il est
consacré par l'art. 1654, ainsi conçu : « Si V acheteur ne paie pas le » prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente ». Celte disposition n'est qu'une application pure et simple du principe consacré par l'art. 1184 al. 1, aux termes duquel: « La condition résolutoire » est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour » le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engage- » ment ». On a peine à s'expliquer, en présence de la généralité de ces textes, qu'on ait pu élever des doutes sur le point de savoir si le droit de résolution appartient au vendeur de meubles aussi bien qu'au vendeur d'immeubles ; l'affirmative ne saurait souffrir de difficulté.
Le droit de résolution appartient au vendeur, aussi bien lorsque le prix consiste dans une rente perpétuelle que lorsqu'il consiste dans un capital. Mais il en serait autrement, si le prix consistait en une rente viagère, à cause de l'art. 1978. Toutefois, les parties peuvent valablement convenir qu'à défaut de paiement des arrérages de la rente viagère formant le prix de la vente, le contrat sera résolu après simple sommation, et les arrérages déjà payés acquis de plein droit au vendeur à titre de dommages et intérêts. En effet l'art. 1978 suppose qu'il n'a pas été dans l'intention des parties de sous-entendre la condition résolutoire; mais il ne leur défend pas de la stipuler. Il y a des décisions judiciaires dans ce sens.
573. Le vendeur peut demander la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix, quelque minime que soit la portion du prix qui lui reste due, et sauf à restituer bien entendu les acomptes qu'il aurait touchés, à moins qu'ils ne lui soient alloués par la justice ou par la convention à titre de dommages et intérêts. La résolution est facultative pour le vendeur, qui peut, s'il le préfère, exiger par les .voies de droit l'exécution du contrat. La justice, saisie de la demande en résolution, pourrait d'ailleurs accorder à l'acheteur un délai suivant les circonstances (art. 1184).
Le vendeur ne pourrait plus demander la résolution de la vente, s'il avait renoncé à ce droit expressément ou tacitement. La renonciation tacite ne pourrait s'induire que d'actes non équivoques, desquels résulterait nécessairement l'intention du ven- .deur d'abdiquer son droit de résolution. Renuntiatio non prœsumitur. On peut apporter comme exemple le cas où le vendeur d'uni immeuble en aurait provoqué l'expropriation forcée pour obtenir son paiement par privilège sur le prix, et celui où il aurait approuvé la revente consentie par l'acquéreur en signant l'acte qui la constate : le vendeur ne serait pas admis en pareils cas à exercer son action en résolution au préjudice des tiers acquéreurs. Mais on ne devrait pas considérer comme emportant renonciation tacite à l'action en résolution le seul fait par le vendeur d'avoir exercé des poursuites contre l'acheteur en vue d'obtenir le paiement du prix de la vente.
* 574. L'action en résolution est divisible, quand la chose vendue est elle-même divisible (art. 1217); elle se diviserait donc alors de plein droit entre les héritiers du vendeur décédé sans l'avoir exercée (art. 1220), de même que la créance du prix, dont elle est un accessoire. Cependant on admet généralement (mais il y a sur ce point des hésitations, tant en jurisprudence qu'en doctrine) que l'acheteur, actionné
Précis de droit civil. — 3e éd., III. 23
en résolution par un seul des héritiers du vendeur, peut exiger que les autres soient mis en cause afin que tous s'entendent pour exercer collectivement l'action en résolution, et que, si les héritiers ne peuvent parvenir à se concilier, la demande en résolution ne devra pas être admise (arg. art. 1670 et 1685). 11 paraît logique en effet que la mort du vendeur ne puisse pas exposer l'acheteur à voir le contrat maintenu pour partie et résolu pour partie.
575. Aux termes de l'art. 1655 : « La résolution de la vente d'immeu- » blés est prononcée de suite, si le vendeur est en danger de perdre la » chose et le prix. — Si ce danger n'existe pas, le juge peut accorder à » l'acquéreur un délai plus ou moins long suivant les circonstances. — » Ce délai passé sans que l'acquéreur ait payé, la résolution de la vente » sera prononcée ».
La résolution de la vente pour défaut de paiement du prix doit être demandée en justice (art. 1184). La justice doit-elle prononcer la résolution de suite ? C'est cette question que résout notre article, qui ne fait qu'expliquer à cet égard et développer le principe posé par l'art. 1184. La résolution devra être prononcée immédiatement, si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix, par exemple si un acheteur d'une solvabilité douteuse abat des futaies ou démolit des maisons faisant partie du domaine vendu. Au cas où ce danger n'existe pas, le juge peut accorder à l'acheteur un délai plus ou moins long suivant les circonstances.
Le danger de perdre la chose et le prix existe presque toujours pour le vendeur, quand la chose vendue est mobilière; car l'acheteur peut la détruire, ou l'aliéner au profit d'un tiers de bonne foi qui sera protégé contre toute réclamation du vendeur non payé par la maxime En fait de meubles la possession vaut titre (art. 2279). Dans la pratique, il n'y aura donc guère lieu de suspendre la résolution en accordant un délai à l'acheteur, quand la chose vendue sera mobilière : le juge devra presque toujours en pareil cas prononcer la résolution immédiatement ; et cela explique que la loi, qui statue ici comme ailleurs de eo quod plerumque fit, ne parle que du cas où la vente porte sur des immeubles. Mais ce n'est pas à dire que, s'il arrivait exceptionnellement, dans une vente mobilière, que le vendeur ne fût pas en danger de perdre la chose et le prix, comme cela aura lieu le plus souvent si la chose vendue est incorporelle, le juge ne pourrait pas user de la faculté d'accorder un délai à l'acheteur actionné en résolution ; on ne verrait pas le motif d'une semblable rigueur. D'ailleurs l'art. 1184, dont l'art. 1655 n'est que l'explication et le développement, autorise dans les termes les plus généraux le juge à accorder un délai au débiteur contre lequel l'action en résolution est intentée.
Si l'acheteur laisse passer le délai de faveur qui lui a été accordé par le juge, sans payer son prix, la résolution de la vente devra être prononcée. Le juge ne pourrait pas accorder un nouveau délai ; il modifierait ainsi sa sentence, ce qu'il n'a pas le droit de faire.
576. Tout ce que nous avons dit jusqu'ici est relatif au cas où la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix n'a pas été réglée d'une manière particulière par la convention des parties ; la résolution est alors régie parles seules dispositions de la loi (art. 1184
et 1654-1655). Il nous faut étudier maintenant les dérogations que la convention des parties peut apporter à ces dispositions. Elles re'sultent principalement de l'une ou de l'autre des deux stipulations suivantes. 1° Clause portant qu'à défaut de paiement du prix au terme convenu, la vente sera résolue de plein droit. Les effets de cette stipulation sont régle's par l'art. 1656, ainsi conçu: «S'il a été stipulé lors de la vente » d'immeubles, que faute de paiement du prix dans le terme convenu, la » vente serait résolue de plein droit, V acquéreur peut néanmoins payer » après l'expiration du délai, tant qu'il n'a pas été mis en demeure par » une sommation ; mais, après cette sommation, le juge ne peut pas lui » accorder de délai ».
Ainsi, la clause qui nous occupe n'a pas autant d'énergie qu'on pourrait le croire au premier abord. La vente ne sera pas résolue par cela seul que l'acheteur aura laissé passer le délai fixé, sans payer; autrement le sort du contrat dépendrait de sa seule volonté : ce qui serait contraire à l'intention des parties. Il ne faut pas oublier que la résolution est un droit pour le vendeur, droit dont il est libre d'user ou de ne pas user. Quand l'acheteur ne paie pas dans le délai convenu, le vendeur a donc le choix entre la résolution du contrat, et son exécution, qu'il peut exiger par toutes les voies de droit. S'il opte pour le premier parti, il en informera l'acheteur par une sommation. La volonté du vendeur de résoudre la vente, d'une part, et le retard de l'acheteur, d'autre part, seront ainsi officiellement constatés, et la vente sera résolue sans l'intervention de la justice, à laquelle le vendeur a précisément voulu se soustraire par la clause qui nous occupe, parce qu'il en redoutait la lenteur et les frais. Tant qu'il n'a pas accompli cet acte de rigueur, le vendeur est réputé consentir au maintien du contrat; aussi l'acheteur peut-il valablement payer son prix. .Mais, la sommation une fois donnée, le vendeur a manifesté la volonté d'opter pour la résolution, et la vente est résolue par cela seul; l'acheteur ne peut plus conjurer ce résultat en payant son prix. — Inutilement objecte-t-on que, la sommation donnée par le vendeur étant une sommation de payer, l'acheteur doit avoir le délai moralement nécessaire pour obtempérer à cette sommation, un jour ou trois, dit M. Colmet de Santerre. La réponse est que la loi n'accorde aucun délai : l'acquéreur, dit le texte, peut payer utilement son prix, tant qu'il n'a pas été mis en demeure par une sommation ; donc il ne le peut plus après. D'ailleurs ce n'est pas à proprement parler une sommation de payer que le vendeur adresse à l'acheteur; c'est une sommation dans laquelle il déclare user du droit qui lui appartient de résoudre la vente, l'acheteur étant en retard de payer. Tout au plus pourrait-on admettre que l'acheteur a le droit de payer au moment où il reçoit la sommation; car alors il serait peut-être vrai de dire qu'il n'a pas été touché par la sommation, puisqu'il s'est exécuté au moment même où son retard de payer allait être constaté.
2° Clause portant qu'à défaut de paiement lors de l'échéance, la vente sera résolue de plein droit et sans sommation.
La loi ne prévoit pas cette clause, peut-être parce qu'elle n'est pas de nature à se présenter fréquemment dans la pratique; mais elle demeure permise en vertu du grand principe de la liberté des conventions. On conçoit que le vendeur la stipule rarement, parce qu'elle paraît laisser le sort du contrat à la discrétion de l'acheteur. En effet, dit-on, il suffit à l'acheteur de ne pas payer à l'échéance, pour résoudre la vente, sans que le vendeur ait aucun moyen de conjurer ce résultat, et sauf seulement le droit, qui lui appartiendrait en pareil cas, de demander des dommages et intérêts pour le préjudice que lui cause l'inexécution du contrat.
* Ne pourrait-on pas soutenir que, lorsqu'il a été convenu qu'à défaut de paiement du prix lors de l'échéance la vente sera résolue de plein droit et sans sommation, la situation du vendeur est la même que celle que lui fait l'art. 1657, après l'expiration du terme convenu pour le retirement, quand la vente a pour objet des denrées ou des effets mobiliers, c'est-à-dire que le vendeur peut disposer de la chose, sans même avoir besoin de mettre l'acheteur en demeure par une sommation, mais que la résolution est toujours facultative pour lui, comme dans le cas de l'art. 1657, et qu'il pourra, s'il le préfère, exiger l'exécution de la vente? Cela paraîtrait conforme à l'intention véritable des parties, qui, par la clause de résolution, ont sans doute entendu fortifier les droits du vendeur, et non les affaiblir. En tout cas, il semblerait difficile de soutenir que les parties ne pourraient pas arriver à ce résultat en vertu d'une stipulation expresse. Cpr. t. II, n. 950.
577. Effets de la résolution de la vente. — Quand la vente est re'solue pour défaut de paiement du prix, tout est remis au même et semblable état que si la vente n'avait jamais eu lieu (arg. art. 1183).
De là résultent plusieurs conséquences :
1° Le vendeur reprend la chose, s'il en a fait tradition à l'acheteur, et restitue à celui-ci les acomptes qu'il aurait payés sur le prix;
2<> Le vendeur a le droit d'exiger la restitution des fruits perçus par l'acheteur; en retour il est obligé de restituer à celui-ci les intérêts par lui payés et de lui bonifier, à dater du jour du versement, l'intérêt des acomptes versés sur le prix.
3° L'acheteur doit une indemnité au vendeur pour les détériorations que la chose vendue a subies par sa faute ou même par son simple fait. En revanche il peut en exiger une pour ses impenses nécessaires ou utiles : les premières doivent lui être remboursées sur le pied de la somme dépensée, les secondes, sur le pied de la plusvalue seulement, à moins que la dépense ne soit inférieure à la plus-value, auquel cas il suffit de rembourser l'impense. Cass., 22 juin 1887, Sir., 87. 1. 244. Mais l'acheteur ne doit aucune indemnité pour les détériorations résultant d'un cas fortuit, tel que Yavulsio (art. 559), pas plus qu'il n'a le droit d'en exiger une pour les améliorations dues à une cause naturelle telle que l'alluvion ;
4° Les aliénations de la chose vendue, consenties par l'acheteur, tombent, par application de la règle Resoluto jure daniis resolvitur jus accipicntis. Le vendeur peut donc revendiquer sa chose entre les mains du tiers détenteur, à moins que celui-ci ne soit en mesure de lui opposer la prescription acquisitive, ou qu'il ne puisse invoquer, s'il s'agit d'une chose mobilière corporelle, la maxime En fait de meubles la possession vaut titre, qui est peut-être bien, elle aussi, une monnaie de prescription (infra n. 1731). Les droits réels, qui se sont imprimés du chef de l'acheteur sur la chose vendue, subissent le même sort.
La prémisse que nous avons posée devrait aussi entraîner cette conséquence que l'acheteur peut exiger de l'Etat le remboursement du droit de mutation par lui payé. Mais cette prétention viendrait se briser contre un principe inexorable de notre législation fiscale : tout droit d'enregistrement régulièrement perçu n'est pas sujet à restitution (loi du 22 frimaire an VII, art. 60).
La résolution de la vente pour défaut de paiement du prix a lieu sans préjudice du droit pour le vendeur de demander des dommages et intérêts (art. 1184).
578. Durée de l'action en résolution. — L'action en résolution de la vente pour défaut de paiement du prix ne peut se prescrire que par trente ans, tant que la chose demeure entre les mains de l'acheteur
ou de ses héritiers (arg. art. 2262). L'art. 1304, qui organise la prescription de dix ans, n'est applicable qu'aux actions en nullité ou en rescision, mais non aux actions en résolution (v. t. Il, n. 1168). Si la chose est passée en mains tierces, le possesseur peut, en supposant qu'il soit de bonne foi, invoquer l'usucapion de dix à vingt ans, s'il s'agit d'un immeuble, et la disposition de l'art. 2279 al. 1, s'il s'agit d'une chose mobilière corporelle; autrement il n'y aurait lieu qu'à la prescription de trente ans.
Sous l'empire du code civil, le droit de résolution du vendeur d'immeubles était complètement indépendant de son privilège. D'abord il n'était pas assujetti pour sa conservation aux mômes conditions de publicité. Puis le vendeur, qui avait perdu son privilège soit par une renonciation, soit pour avoir négligé de produire en temps utile à l'ordre ouvert sur le prix, soit par suite de la purge effectuée par un sous-acquéreur, conservait encore son droit de résolution. Cet état de choses, extrêmement fâcheux pour les tiers, qui se trouvaient ainsi souvent atteints par un droit de résolution qu'ils ne soupçonnaient pas, a cessé d'exister.
D'abord, dans l'ordre chronologique, la loi du 2 juin 1841, pourvoyant à la situation des adjudicataires sur saisie, exposés à être évincés par suite de l'action en résolution d'un vendeur antérieur non payé, est venue décider que le vendeur est en général déchu de son action résolutoire, s'il n'a pas formé sa demande avec notification au greffe, avant le jugement d'adjudication. Voyez l'art. 717 révisé du C. pr.
Ensuite, la loi du 23 mars 1855, généralisant la pensée qui avait inspiré la disposition précitée, a lié dans une large mesure le sort de l'action en résolution à celui du privilège. L'art. 7 de cette loi porte : « L'action résolutoire établie par l'article » 1654 du Code Napoléon ne peut être exercée après l'extinction du privilège du » vendeur, au préjudice des tiers qui ont acquis des droits sur l'immeuble du chef m de l'acquéreur, et qui se sont conformés aux lois pour les conserver ».
Ce texte n'a été écrit qu'en vue de l'action en résolution pour défaut de paiement du prix (argument des mots établie par l'art. fG54); il demeure donc étranger aux actions en résolution fondées sur une autre cause. D'autre part, notre disposition ne gouverne que les rapports du vendeur avec les tiers qui ont acquis des droits sur l'immeuble du chef de l'acquéreur, et qui se sont conformés aux lois pour les conserver. Donc elle demeure sans application entre toutes autres personnes, notamment dans les rapports du vendeur avec l'acheteur ou avec les créanciers chirographaires de celui-ci. En d'autres termes, le vendeur déchu de son privilège n'en conserve pas moins son action résolutoire contre l'acheteur et contre ses créanciers chirographaires.
Notons enfin qu'aux termes de l'art. 4 de la loi du 23 mars 1855, le jugement, qui prononce la résolution d'une vente d'immeuble, doit être mentionné en marge de la transcription de l'acte de vente. Le but de cette disposition est d'avertir les tiers, qui consulteront le registre des transcriptions, que l'acheteur a cessé d'être propriétaire. Sa seule sanction consiste dans une amende de cent francs contre l'avoué chargé de faire opérer la mention.
§ II. De V obligation de prendre livraison de la chose vendue.
579. L'acheteur doit prendre livraison de la chose vendue à l'époque fixée par la convention, ou par l'usage des lieux, auquel les parties sont toujours censées s'être référé quand elles n'ont pas manifesté une volonté contraire (art. 1135). A défaut de terme fixé par la con-
vention ou par l'usage, l'acheteur doit prendre livraison immédiatement, ou tout au moins après l'expiration du de'lai qui lui est moralement nécessaire pour retirer la chose vendue.
Quelle est la sanction de l'obligation de prendre livraison ? Le vendeur peut tout d'abord, si la chose vendue est mobilière et qu'il ait besoin du local où elle se trouve, obtenir de la justice, après sommation faite à l'acheteur de prendre livraison, la permission de mettre la chose en dépôt dans quelque autre lieu (art. 1264).
Le vendeur a en outre le droit de demander la résolution de la vente, conformément à l'art. 1184. Il y a même un cas dans lequel la résolution a lieu à son profit de plein droit et sans sommation ; il est prévu par l'art. 1657, ainsi conçu : En matière de vente de denrées et effets » mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans som- » mation, au profit du vendeur, après V expiration du terme convenu pour » le retir entent » . Ainsi, quand la vente a pour objet des denrées ou des effets mobiliers et qu'un terme à été fixé par le contrat pour le retirement, la vente est résolue de plein droit et sans sommation au profit du vendeur, si l'acheteur néglige de prendre livraison de la chose dans le délai fixé. Le vendeur pourra donc, sans avoir besoin de recourir à l'intervention de la justice, sans même être ob lige de mettre l'acheteur en demeure par une sommation, considérer la vente comme non avenue et disposer autrement de la chose vendue, sauf ses dommages et intérêts contre l'acheteur (arg. art. 1184). C'est là, qu'on le remarque bien, une simple faculté pour le vendeur : la vente est résolue à son profit, dit l'art. 1657 ; il peut donc s'il le préfère, exiger par les voies de droit l'exécution du contrat qui est peut-être avantageux pour lui.
Quel est maintenant le motif de la rigueur particulière déployée par l'art. 1657 contre l'acheteur de denrées ou d'effets mobiliers, quineprend pas livraison au terme fixé par la convention ? « Les denrées et les effets mobiliers, dit Portalis, ne circulent pas toujours dans le commerce avec le même avantage ; il y a une si grande variation dans le prix de ces objets que le moindre retard peut occasionner un préjudice irréparable ». A quoi l'on peut ajouter que les besoins du commerce exigent la circulation incessante des marchandises. Le commerçant qui a vendu des marchandises et qui a stipulé un terme pour leur retirement, se propose d'en acheter d'autres pour les remplacer; peut-être les a-t-il achetées aussitôt après avoir vendu les premières, et a-t-il besoin du local qu'occupent celles-ci pour les loger. Le retard que met l'acheteur à prendre livraison dérange toutes ces combinaisons. Aussi la loi, se conformant à l'intention probable des parties, autorise-t-elle le vendeur à considérer la vente comme résolue de plein droit par suite du seul retard de l'acheteur, sans avoir à subir les lenteurs et les frais d'une
instance en résolution, sans même avoir besoin de donner sommation à l'acheteur. Gpr. Cass., 29 novembre 1886, Sir. 87. 1 . 63, et t. II, n. 950.
Une jurisprudence constante déclare l'art. 1657 applicable aux ventes commerciales. Cass., 11 juillet 1882, Sir., 82. 1. 472. Ce sont celles en effet auxquelles s'appliquent le mieux les motifs qui justifient la disposition de ce texte, et d'ailleurs la loi ne distingue pas. La solution contraire est cependant adoptée par un certain nombre d'auteurs, qui invoquent principalement la discussion au conseil d'Etat, très formelle en effet dans le sens de leur opinion.
580. L'art. 1657, nous l'avons déjà dit, n'est applicable qu'au cas où la convention fixe un délai pour le retirement de la chose vendue (Cass., 17 décembre 1879, Sir., 80. 1. 217). Mais cette fixation peut d'ailleurs résulter d'une convention tacite aussi bien que d'une convention expresse. L'existence d'une semblable convention pourrait notamment s'induire de ce fait, qu'un usage constant, auquel les parties n'ont pas manifesté la volonté de déroger et auquel elles sont censées par cela même avoir adhéré, fixe un terme pour le retirement de la chose faisant l'objet du contrat de vente.