DE LA NULLITÉ ET DE LA RÉSOLUTION DE LA VENTE
581. « Indépendamment des causes de nullité' ou de résolution déjà » expliquées dans ce titre, et de celles qui sont communes à toutes les » conventions, le contrat de vente peut être résolu par l'exercice de la » faculté de rachat et par la vilité du prix » (art. 1658).
Ce texte confond à tort les causes de nullité et les causes de résolution de la vente. On sait qu'un contrat est nul, annulable ou rescindable (expressions synonymes), quand il est infecté lors de sa formation d'un vice susceptible d'entraîner plus tard sa destruction, tel que le dol, l'erreur, la violence ou la lésion. Au contraire un contrat est résoluble, lorsque, pur de tout vice à son origine, il est menacé dans son existence par une condition résolutoire expresse ou tacite, qui, si elle se réalise, remettra les choses au même et semblable état que si le contrat n'avait jamais existé. Cela posé, notre article a raison d'indiquer l'exercice de la faculté de rachat comme une cause de résolution de la vente; mais il a tort d'en dire autant de la vilité du prix. La vilité du prix est une cause de nullité, ou mieux une cause de rescision, si l'on veut se conformer à la terminologie adoptée par le législateur, qui affecte d'employer à peu près exclusivement le mot rescision, pour désigner la cause de nullité résultant de la lésion. Ce n'est pas une simple affaire de mots. Grandes sont les différences entre la nullité ou rescision et la résolution. Indiquons les principales : 1° la nullité n'existe jamais de plein droit, il faut qu'elle soit prononcée par une décision judiciaire; au contraire la résolution se produit de plein droit, au moins quand la condition résolutoire est expresse ; 2° la nullité peut se couvrir par une confirmation soit expresse, soit tacite; il en est autrement de la résolution; 3° l'action en nullité est prescriptible par dix ans (art. 1304), l'action en résolution dure trente ans (art. 2262).
SECTION PREMIÈRE