‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 12 sur 356 · I. Dettes des successions · texte numérisé non relu

I. Dettes des successions

102. Cette difficile matière est régie par les art. 1411 à 1417. Le

législateur l'a déjà ébauchée dans l'art. 1409-1°, mais en termes fort inexacts : « La communauté, dit la loi, se compose passivement, — 1° » De toutes les dettes mobilières... dont se trouvent chargées les suc- » cessions qui échoient aux époux durant le mariage ». Cela donne à entendre que la communauté n'est tenue en aucun cas des dettes immobilières qui peuvent grever lesdites successions, et qu'elle est chargée pour le tout des dettes mobilières. Or cette double proposition serait inexacte. D'abord il résulte des art. 1411 et s. qu'il n'y a pas lieu de distinguer ici les dettes mobilières des dettes immobilières : les mêmes règles s'appliquent aux unes et aux autres; puis il y a des cas dans lesquels ces diverses dettes ne tombent à la charge de la communauté que pour partie, et d'autres où elles n'y tombent pas du >ut, nous le démontrerons tout à l'heure.

Les règles, que nous allons étudier et qui sont écrites, nous l'avons déjà dit, dans les art. 1411 à 1417, ne s'appliquent qu'aux successions échues aux époux pendant le mariage. Quant à celles qui leur étaient échues avant, leur passif figure parmi les dettes présentes dos époux, et reste soumis à la règle écrite dans l'art. 1409-1°. Les dettes mobilières de ces dernières successions tombent donc pour le tout à la charge de la communauté et les dettes immobilières en sont exclues.

103. Le législateur avait deux questions à résoudre relativement aux dettes des successions échues aux époux pendant le cours du mariage : 1° Qui supportera définitivement ces dettes? Sera-ce la communauté, l'époux héritier, ou l'une et l'autre tout à la fois? 2° A qui les créanciers de la succession pourront-ils s'adresser pour obtenir le paiement de ce qui leur est dû? à quels biens ces créanciers pourront-ils s'attaquer? La première question est une question de contribution aux dettes : il s'agit de déterminer comment se répartiront en définitive les dettes de la succession entre l'époux héritier et la communauté. La deuxième est une question d'obligation aux dettes : il s'agit de régler les rapports des époux et de la communauté à l'égard des créanciers de la succession, de déterminer la mesure dans laquelle les époux et la communauté seront tenus de répondre aux poursuites de ces créanciers.

A. Contribution aux dettes.

104. Les règles de la contribution aux dettes sont fort simples. Le passif (mobilier ou immobilier) des successions échues aux époux pendant le mariage se répartit de la même manière et dans la même proportion que l'actif. L'actif de la succession reste-t-il tout entier propre à l'époux héritier? le passif demeurera définitivement à sa charge. L'actif tombe-t-il tout entier dans la communauté? la communauté supportera définitivement tout le passif. Enfin, si une partie de l'actif de la succession, un quart par exemple, demeure propre à l'époux héritier, et que le surplus, soit les trois quarts, tombe dans la communauté, le passif se répartira dans la même proportion. En définitive, chacun supporte une part des dettes proportionnelle à l'émolument qu'il recueille.

Toutes différentes sont les règles qui régissent les dettes des époux antérieures au mariage. Elles se résument dans cette formule : « Là où va l'actif mobilier, là va le passif mobilier; là où va l'actif immobilier, là va le passif immobilier » : ce qui conduit à mettre toutes les dettes mobilières antérieures au mariage à la charge de la communauté, et à laisser toutes les dettes immobilières à la charge de l'époux débiteur (art. 1409-1°). L'apport passif, qu'un époux fait à la communauté, peut donc avoir une proportion toute différente de son apport actif. C'est ainsi que le futur époux, dont tout l'avoir consiste en immeubles et dont toutes les dettes sont mobilières, apportera tout son passif à la communauté sans lui donner aucune portion de son actif. Un pareil résultat, que les parties peuvent d'ailleurs conjurer

au moyen d'une stipulation spéciale, n'est pas à craindre relativement aux successions qui échoient aux époux pendant le mariage. La loi ne dislingue plus ici entre les dettes mobilières et les dettes immobilières : elle les confond toutes en une même masse, et les répartit de la même manière que l'actif. C'est le principe de l'égalité proportionnelle, principe beaucoup plus équitable que celui qui régit les dettes antérieures au mariage.

105. Passons aux applications de notre règle. Il y a trois hypothèses à examiner, suivant que la succession est mobilière, immobilière ou mixte.

1° Succession purement mobilière. Quand la succession échue à l'un des époux pendant le mariage est entièrement mobilière, c'est-à-dire exclusivement composée de meubles, tout l'actif va dans la communauté. "D'après notre principe, il en devra être de même du passif. C'est ce que dit l'art. 1411 : « Les dettes des successions purement mobi- » Hères qui sont échues aux époux pendant le mariage, sont pour le tout » à la charge de la communauté ».

2° Succession purement immobilière. — « Les dettes d'une succession » purement immobilière qui échoit à l'un des époux pendant le mariage, » ne sont point à la charge de la communauté », dit l'art. 1412 al. 1. L'actif d'une pareille succession demeurant tout entier propre à l'époux héritier (art. 1404 al. 1), il en devait être de même des dettes. La communauté supporte seulement les intérêts de ces dettes (art. 1409-3°) : ce qui est juste, puisqu'elle a la jouissance de tout l'actif de la succession.

Les successions purement immobilières sont fort rares. On peut cependant citer comme exemples : 1° le cas d'un ascendant reprenant, à titre de retour successoral, dans la succession de son descendant décédé sans postérité (art. 747), un ou plusieurs immeubles dont il lui a fait donation, sans recueillir en même temps la succession ordinaire du défunt, dont il est exclu par des héritiers plus proches; 2° le cas où, le défunt ayant légué tous ses meubles, la succession déférée à l'héritier légitime ne comprend plus que les immeubles.

3° Succession mixte. L'actif d'une succession mixte, c'est-à-dire à la fois mobilière et immobilière, se divisant entre la communauté qui prend les meubles et l'époux héritier qui conserve les immeubles à titre de propres, le passif se divisera dans la même proportion. La communauté contribuera donc aux dettes proportionnellement à la valeur du mobilier, et l'époux héritier proportionnellement à celle des immeubles. Ainsi les biens de la succession valent 5 ; les meubles figurent dans cette masse pour 1, les immeubles pour 4. Eh bien! la communauté contribuera aux dettes pour 1, et l'époux héritier pour 4; autrement dit, la communauté supportera un cinquième des dettes et l'époux héritier quatre cinquièmes. C'est ce que veut dire l'art. 1414 al. 1, ainsi conçu : « Lorsque la succession échue à l'un des époux est en » partie mobilière et en partie immobilière, les dettes dont elle est grevée

» ne sont à la charr/e de la communauté que jusqu'à concurrence de la

» portion contributoire du mobilier dans les dettes, eu égard à la valeur

» de ce mobilier comparée à celle des immeubles ».

106. Maintenant, comment déterminera-t-on la valeur comparative

des meubles et des immeubles, ou, comme le dit l'art. 1414 al. 1, la

portion contributoire du mobilier et des immeubles dans les dettes?

L'art. 1414 al. 2 répond : « Cette portion contributoire se règle d'après

» l'inventaire auquel le mari doit faire procéder, soit de son chef, si la

» succession le concerne personnellement, soit comme dirigeant et autori-

» sant les actions de sa femme, s'il s'agit d'une succession à elle échue » .

Pour permettre de déterminer la portion contributoire du mobilier et des immeubles dans les dettes, l'inventaire doit contenir, non seulement l'estimation des meubles, mais encore celle des immeubles. Si l'inventaire ne contenait pas. l'estimation des immeubles, il faudrait y faire procéder par acte séparé.

La sanction du défaut d'inventaire est écrite dans l'art. 1415, ainsi conçu : « A défaut d'inventaire, et dans tous les cas où ce défaut préju- » dicie à la femme, elle ou ses héritiers peuvent, lors de la dissolution de » la communauté, poursuivre les récompenses de droit, et même faire » preuve, tant par titres et papiers domestiques que par témoins, et au » besoin par la commune renommée, de la consistance et valeur du mobi- » lier non inventorié. — Le mari n'est jamais recevable à faire cette » preuve ».

Le défaut d'inventaire ne permet pas, la plupart du temps, d'établir d'une manière régulière la valeur du mobilier de la succession et par suite la portion contributoire de la communauté dans les dettes.

S'ensuit-il que l'époux héritier doive supporter définitivement toutes les dettes de la succession, la communauté se trouvant déchargée de sa portion contributoire?

Que ce résultat puisse se produire quand la succession est échue au mari, on le conçoit. C'est une punition sévère mais juste de sa négligence. Dans l'impossibilité où il se trouve par sa faute d'établir d'une manière régulière la portion contributoire de la communauté dans les dettes, il n'y a rien d'exorbitant à décharger celle-ci de toute contribution. Pour quelle part d'ailleurs la ferait-on contribuer? S'en tiendrait-on à la déclaration du mari? Ce serait manifestement impossible.

Mais la même décision ne pouvait pas être admise en ce qui concerne les successions échues à la femme. Décharger en pareil cas la communauté de toute contribution aux dettes, parce que le mari a omis de faire dresser un inventaire constatant l'importance de l'actif mobilier, laisser par suite toutes ces dettes à la charge de la femme, c'eut été lui faire supporter les conséquences d'une faute qu'elle n'a pas commise. Aussi la loi permet-elle à la femme, dans ce cas, comme dans tous les autres où le défaut d'inventaire lui préjudicie, de suppléer au titre, dont

la négligence de son mari Ta privée, non seulement par tous autres modes de preuve du droit commun, mais en outre par certains modes exceptionnels. C'est ainsi que la femme est autorisée à employer la preuve par titres et papiers domestiques, qui, dans les cas ordinaires, n'est pas admise, et aussi la preuve par témoins, même au-dessus de 150 fr. En outre, elle peut avoir recours à la preuve par la commune renommée, qui n'est qu'une preuve testimoniale d'un genre particulier, offrant moins de garanties encore que la preuve testimoniale ordinaire. Dans l'enquête ordinaire, en effet, les témoins déposent de faits qui sont à leur connaissance personnelle, qu'ils ont pu constater propriis sensibles, tandis que, dans l'enquête par commune renommée, ils déposent d'après de simples rumeurs, d'après des on dit. Ils viendront dire par exemple : « Nous ne savons pas personnellement quelle était l'importance du mobilier de la succession, mais nous estimons que ce mobilier valait 100,000 fr. ; nous avons entendu affirmer qu'il avait cette valeur, c'est le bruit qui court ». La commune renommée, c'est la vox de via collecta, et, comme les propos de la rue sont souvent empreints d'une grande exagération, on comprend combien un semblable mode de preuve peut être dangereux pour le mari contre lequel on en fait usage. Qu'il ne se plaigne pas! il est en faute de n'avoir pas procuré à sa femme, en faisant dresser un inventaire, le titre régulier et normal à l'aide duquel elle aurait pu établir la consistance du mobilier. Les mots «et au besoin parla commune renommée», qu'emploie l'art. 1415, semblent d'ailleurs indiquer que c'est seulement à défaut de tout autre mode de preuve que la femme serait autorisée à avoir recours à celui-là.

L'enquête par commune renommée doit être faite devant un juge commissaire, comme l'enquête ordinaire, et non devant un notaire. Douai, 11 avril 1884, Sir., 84. 2. 156.

Tous les modes de preuve exceptionnels dont il vient d'être parlé, preuve par titres et papiers domestiques, preuve par témoins au-dessus de 150 fr. et surtout preuve par la commune renommée, ne pourraient pas être employés par le mari pour suppléer au défaut d'inventaire qui lui préjudicie.

Mais c'est là tout ce que signifie l'art. 1415 in fine. Le mari pourrait donc, à défaut d'inventaire, et quand son intérêt l'exige, établir la consistance du mobilier de la succession mixte, échue soit à lui soit à la femme, par les moyens de preuve du droit commun, à l'aide d'un titre, par exemple, tel qu'un compte de tutelle ou un acte de partage fait peu de temps après l'ouverture de la succession. Souvent les moyens de preuve du droit commun manqueront au mari, il supportera alors la peine de sa négligence.

* Les héritiers du mari, pas plus que le mari lui-même, ne pourraient avoir recours, pour établir la consistance et la valeur du mobilier non inventorié, aux modes de preuve exceptionnels indiqués par l'art. 1415. Leurs droits se mesurent à

ceux du mari. Il faut toutefois excepter le cas où le défaut d'inventaire serait le résultat d'une collusion frauduleuse des «'-poux, ayant pour but de dissimuler un avantage supérieur à la quotité disponible, que le mari a entendu faire indirectement a sa femme (arg. art. 1099 al. 1). Les héritiers du mnri pourraient, conformément au droit commun, déjouer cette fraude à la loi en établissant la consistance et. la valeur du mobilier par tous les moyens de preuve qu'autorise l'art. 1415, sauf peutêtre la preuve par la commune renommée, qui, à raison de sa nature tout à fait exceptionnelle, paraît ne pouvoir être admise que dans les cas où la loi l'autorise par un texte formel. Que si l'avantage indirect, résultant du défaut d'inventaire, n'excède pas les limites de la quotité disponible entre époux, alors il n'y a pas fraude à la loi, les parties pouvant faire indirectement ce que la loi leur permet de faire directement, et par suite les héritiers du mari rentrent dans le droit commun en ce qui concerne la preuve de la consistance du mobilier.

B. Obligation aux dettes ou droit de poursuite des créanciers.

107. Les créanciers d'une succession, échue à l'un des époux pendant le mariage, peuvent toujours agir contre cet époux ou contre la communauté dans la mesure pour laquelle les dettes sont définitivement à leur charge : il est tout simple que les créanciers puissent forcer chaque contribuable à payer sa part contributoire. Tout serait dit sur l'obligation aux dettes, si les créanciers de la succession étaient contraints de s'en tenir là ; mais quelquefois leur droit de poursuite est plus étendu. Ainsi, dans telle hypothèse où la communauté ne doit contribuer que pour moitié aux dettes d'une succession échue à l'un des époux, il peut arriver que les créanciers de la succession aient le droit, par suite des règles qui vont être exposées, de la forcer à payer le total.

Ces règles paraissent d'une extrême complication, quand on lit les articles du code civil qui les établissent. Elles se résument cependant à des idées fort simples, qu'on peut condenser dans les cinq propositions suivantes.

1° Les biens de la succession forment dans tous les cas le gage des créanciers du défunt. Il en est ainsi, alors même qu'en vertu des conventions matrimoniales des époux ces biens seraient tombés dans la communauté.

2° L'époux héritier, lorsqu'il a régulièrement accepté la succession, et en supposant une acceptation pure et simple (ce que nous ferons dans la suite de ces explications), peut toujours être poursuivi pour le total.

3° La communauté peut être poursuivie pour la totalité des dettes, lorsque la succession est échue au mari. Il en est de même, quand, la succession étant échue à la femme, celle-ci l'a acceptée avec l'autorisation de son mari, sauf une exception prévue par l'art. 1413 (infra n.109).

4° Les dettes d'une succession, acceptée par la femme avec l'auto-

risation de la justice au refus du mari, ne peuvent être poursuivies que sur les biens de la succession et sur la nue propriété des biens personnels de la femme, mais non sur les biens de la communauté, ni sur ceux du mari. Et toutefois, pour qu'il en soit ainsi, il faut qu'un inventaire régulier ait été dressé. Si, à défaut d'inventaire, le mobilier de la succession s'était confondu dans celui de la communauté, les créanciers, qui ne doivent pas souffrir de cette confusion, auraient le droit de poursuivre pour le tout les biens de la communauté, et par suite ceux du mari.

5° Toutes les fois que, par suite de l'application des règles de l'obligation aux dettes, l'un des époux ou la communauté a payé au delà de sa part contributoire, il y a lieu en sa faveur à récompense pour l'excédent. Ainsi une succession, dans laquelle il y a 5,000 fr. de meubles et 15,000 fr. d'immeubles, échoit au mari; les dettes s'élevant par hypothèse à 4,000 fr., la communauté doit y contribuer pour un quart, soit 1,000 fr., et le mari pour trois quarts, soit 3,000 fr.; sur la poursuite des créanciers, la communauté paie les 4,000 fr. Elle aura droit à récompense contre le mari pour 3,000 fr.; car elle a payé cette somme à sa décharge. Notons cette règle générale une fois pour toutes, afin de nous dispenser d'avoir à la formuler dans les nombreux cas où elle va trouver son application.

Ces préliminaires posés, nous allons entrer dans l'étude des textes. Pour l'obligation aux dettes, de même que pour la contribution, la loi distingue si la succession est mobilière, immobilière ou mixte.

T. Succession purement mobilière.

108. Il faut distinguer si elle est échue au mari ou à la femme.

a. — La succession est échue au mari. Les créanciers peuvent s'attaquer :

1° Aux biens propres du mari, qui est obligé personnellement en sa qualité d'héritier; sauf récompense contre la communauté, qui doit en définitive supporter toutes les dettes puisqu'elle profite de tout l'actif.

2° Aux biens de la communauté, qui se trouve engagée en vertu du principe que toute dette du mari est dette de la communauté.

b. — La succession est échue à la femme. Il faut sous-distinguer si la succession a été acceptée avec l'autorisation du mari ou avec celle de la justice.

a. La succession a-t-elle été acceptée avec l'autorisation du mari? Les créanciers sont particulièrement favorisés; ils peuvent poursuivre :

1° Les biens de la communauté (art. 1419);

2° Les biens personnels du mari (même article). Le mari, en autorisant sa femme à accepter une succession qui devait profiter pour le tout à la communauté, s'est assimilé en quelque sorte les dettes de la succession;

3° Les biens personnels de la femme en toute propriété (art. 1419).

Le tout sauf la récompense qui pourra être exercée contre la communauté, si les dettes ont été payées sur les biens personnels de la femme ou sur ceux du mari.

p. La succession purement mobilière échue à la femme a-t-elle été acceptée avec l'autorisation de la justice? Le mari n'est pas engagé par cette acceptation, ni la communauté non plus (arg. art. 1426); du moins, la communauté n'est tenue envers

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les créanciers que- jusqu'à concurrence de la valeur des meubles de la succession, qu'elle détient. Le mari sera donc quitte en rendant compte aux créanciers de cette valeur. Mais il faut qu'il soit à môme de l'établir par un inventaire, qu'il a dû l'aire dresser à cet effet (arg. art. 1414). Au cas où, à défaut d'inventaire, les meubles de la succession se seraient confondus avec ceux de la communauté, les créanciers, auxquels ce fait n'est pas imputable, seraient autorisés à poursuivre tous les biens de la communauté (arg. art. 1416 al. 2). En cas d'insuffisance du mobilier de la succession, les créanciers pourraient poursuivre leur paiement sur la nue propriété des biens personnels de la femme (arg. art. 1417) : sur la nue propriété seulement, car l'usufruit en appartient à la communauté, et celle-ci n'est pas obligée. C'est seulement après la dissolution de la communauté que les créanciers pourraient poursuivre les biens de la femme er *oute propriété.

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