III. Procédure de la demande en rescision
610. La rescision pour cause de lésion d'une vente immobilière doit être demandée en justice. C'est au demandeur qu'il appartient de prouver la lésion, conformément à la règle Actoris est probare. La justice n'admet le demandeur à faire cette preuve qu'autant que sa prétention est rendue vraisemblable par la gravité des faits qu'il articule. L'art. 1677 dit à ce sujet : « La preuve de la lésion ne pourra être » admise que par jugement, et dans le cas seulement où les faits articulés seraient » assez vraisetnblables et assez graves pour faire présumer la lésion ». Ainsi le vendeur qui demande la rescision articulera ce fait, que l'immeuble a été vendu trois lois plus cher par un propriétaire antérieur, ou qu il est affermé pour un prix correspondant à un capital quadruple de celui moyennant lequel il a été vendu.... Si les faits articulés par le demandeur ne rendaient pas sa prétention vraisemblable, le tribunal ne devrait pas admettre la preuve de la lésion : ce qui entraînerait implicitement le rejet de la demande en rescision.
En supposant que le tribunal ait admis la preuve de la lésion, comment devrat-elle être faite? Cette preuve ne pourra se faire que par un rapport de trois experts », dit l'art. 1678 lre partie. Les juges ne pourraient donc pas, quoi qu'on en ait dit, prononcer la rescision sans s'éclairer préalablement de l'avis des experts. Cela parait d'autant plus certain qu'on a supprimé de la rédaction définitive, sur les observations du Tribunat, une disposition adoptée par le conseil d'Etat et ainsi conçue : « Pourront néanmoins les juges rescinder un acte de vente sans qu'il soit besoin d'experts, lorsqu'une lésion suffisante sera déjà établie par la preuve littérale ».
« Les trois experts seront nommés d'office, à moins que les parties ne se soient » accordées pour les nommer tous les trois conjointement » (art. 1680). Ils « seront » tenus de dresser un seul procès-verbal commun, et de ne former qu'un seul avis à » la pluralité des voix» (art. 1678 in fine). — « S'il y a des avis différents, le procès- » verbal en contiendra les motifs, sans qu'il soit permis de faire connaître de quel » avis chaque expert a été » (art. 1679). Cette dernière disposition est destinée à assurer l'indépendance des experts.
Quand les experts auront donné leur avis, le tribunal sera en mesure de se prononcer sur l'admission ou le rejet de la demande en rescision. Ici comme ailleurs, l'avis des experts n'est pas obligatoire pour le juge (C. pr. art. 323). Dictum evperlorum nunquam transit in judicium. Les juges doivent prendre l'avis des experts; mais ils ne sont pas obligés de le suivre.