IV. Effets de la rescision prononcée en justice
611. « Dans le cas où l'action en rescision est admise, l'acquéreur a » le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu'il en a payé, ou » de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la » déduction du dixième du prix total. — Le tiers possesseur a le même » droit, sauf sa garantie contre son vendeur » (art. 1681).
L'acheteur, contre lequel la rescision de la vente a été prononcée, jouit donc d'un droit d'option dont il nous faut successivement étudier les deux termes.
612. Premier terme. L'acheteur préfère garder le fonds. Il doit alors payer le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total. Ainsi un immeuble, dont le juste prix est de 100, a été vendu 40; le vendeur obtient la rescision de la vente pour cause de lésion. L'acheteur, s'il veut garder l'immeuble, devra payer un supplément de 50, qui, réuni au prix de la vente, formera un total de 90, chiffre égal au juste prix moins un dixième. Cette déduction d'un dixième représente le bénéfice légitime de l'acheteur.
La loi n'autorise pas une semblable déduction au profit du copartageant, qui veut échapper à l'action en rescision du partage en payant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire (art. 891). La raison en est que le partage est un acte de liquidation, dans lequel l'égalité entre les contractants est beaucoup plus rigoureusement exigée que dans la vente, acte de spéculation où chacun cherche à réaliser un profit.
Lorsque l'acheteur est décidé d'ores et déjà à garder le fonds, il n'est pas obligé d'attendre, pour manifester sa volonté, que la rescision soit prononcée; il peut prendre les devants, et arrêter le cours de l'action, en offrant et en payant le supplément du juste prix, sous la déduction dont il vient d'être parlé. Arg. art. 891.
« Si l'acquéreur préfère garder la chose en fournissant le supplément » réglé par l'article précédent, il doit l'intérêt du supplément, du jour )> de la demande en rescision » (art. 1682 al. 1). Jusque-là l'acheteur a pu se croire propriétaire incommutable; dans cette persuasion il a probablement consommé les fruits par lui perçus, et il y aurait eu quelque rigueur à l'obliger de tenir compte au vendeur d'une partie de ces fruits .sous forme d'intérêts.
613. Deuxième terme du droit d'option. L'acheteur préfère laisser la rescision produire ses effets. Alors il restitue la chose, et le vendeur lui restitue le prix.
Rationnellement, puisque la vente est rescindée et censée par suite n'avoir jamais existé, on aurait dû imposer à l'acheteur la restitution des fruits et au vendeur la restitution des intérêts du prix, à dater du jour du contrat, en supposant bien entendu une vente exécutée immédiatement de part et d'autre. Mais la loi admet la compensation des jouissances jusqu'à la demande en rescision. C'est donc seulement à
dater de cette époque que l'acheteur, d'une part, devra la restitution des fruits, et le vendeur, d'autre part, celle désintérêts. Cette décision est contenue dans l'art. 1682 al. 2 et 3, qui s'exprime ainsi : « S'il » [l'acheteur] préfère la rendre et recevoir le prix, il rend les fruits du » jour de la demande. — - L'intérêt du prix qu'il a payé, lui est aussi » compté du jour de la même demande, ou du jour du paiement, s'il n'a » touché aucuns fruits ».
Remarquons la disposition finale de notre texte, qui, pour le cas où l'acheteur n'a touché aucuns fruits, lui donne droit à la restitution des intérêts du prix à compter du paiement. Cela s'explique à merveille, quand, la chose étant frugifère, la demande en rescision survient avant que l'acheteur ait pu faire aucune récolte. En pareil cas, le vendeur profitant de tous les fruits produits par le fonds depuis la vente, il ne serait pas juste qu'il pût conserver en outre les intérêts du prix depuis qu'il en a reçu le paiement, cumulant ainsi deux jouissances, celle de la chose et celle du prix. Mais la disposition de la loi prête à la critique pour le cas où la chose n'est pas frugifère, par exemple si c'est une propriété d'agrément. Comment expliquer alors que l'acheteur, qui a joui de la chose depuis la vente en s'en servant pour l'usage auquel elle était destinée, ait le droit de se faire restituer les intérêts du prix à dater du jour où il l'a payé? Il se trouvera ainsi, en définitive, avoir eu à la fois la jouissance de la chose et celle du prix.
614. Bien que la loi ne le dise pas, il est certain que l'acheteur, qui préfère rendre la chose, a droit, outre la restitution du prix et des intérêts, à la bonification des impenses nécessaires ou utiles qu'il a faites. Les premières devront lui être remboursées en totalité, les secondes, jusqu'à concurrence seulement de la plusvalue qu'elles ont produite. C'est le droit commun.
Mais l'acheteur n'aurait pas droit au remboursement des frais et loyaux coûts du contrat. La loi, qui autorise l'acheteur à réméré à réclamer ce remboursement (art. 1673), garde ici un silence significatif. On s'explique d'ailleurs facilement qu'elle se soit montrée moins favorable à l'acheteur qui subit la rescision pour lésion de plus de sept douzièmes, qu'à l'acheteur dont le droit est résolu par l'exercice de la faculté de rachat. Le premier spécule en effet encore plus malhonnêtement que le second sur la détresse du vendeur.
L'acheteur, qui, la rescision une fois prononcée, opte pour la restitution de l'immeuble, a-t-il, de même que l'acheteur à réméré (art. 1673), le droit de rétention jusqu'au paiement effectif de toutes les prestations que la loi impose au vendeur? Plusieurs le lui refusent, sur ce fondement que le droit de rétention aboutit à un véritable privilège, et qu'il n'y a pas de privilège sans texte. Est-il bien vrai qu'il n'existe pas de texte accordant ici le droit de rétention à l'acheteur? L'art. 1681 dispose que l'acheteur peut « rendre la chose en retirant le prix qu'il en a payé » ; n'est-ce pas dire qu'il n'est obligé de rendre la chose qu'autant qu'on lui restitue le prix? La jurisprudence est en ce sens.
815. Lorsque l'acheteur laisse la rescision produire ses effets, faute d'user de la faculté que la loi lui accorde de maintenir la vente en payant un supplément de prix, la vente est rétroactivement anéantie ; elle est censée n'avoir jamais existé. D'où il suit que les aliénations et les constitutions de droits réels faites par l'acheteur, doivent être considérées comme non avenues. On voit que l'action en rescision pour cause de lésion, bien qu'elle soit personnelle et qu'elle doive à ce titre
être intentée dans tous les cas contre l'acheteur, est de nature àre'fléchir contre les tiers qui ont acquis des droits de son chef sur l'immeuble objet de la vente rescindée; aussi convient-il de les mettre en cause, afin qu'ils ne puissent pas contester l'autorité du jugement qui prononcera la rescision.
La loi accorde d'ailleurs au tiers possesseur, comme à l'acheteur lui-même, la faculté d'user, pour échapper aux conséquences de la rescision, du droit de payer le supplément du juste prix sous la déduction d'un dixième; sauf, en ce cas, s'il y a lieu, son recours en garantie contre l'acheteur dont il tient ses droits (art. 1681 al. 2).
616. Telle est l'option que la loi accorde à l'acheteur contre lequel la rescision pour cause de lésion est prononcée : il peut, à son choix, rendre la chose en se faisant restituer le prix, ou la garder en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total. Mais on aurait tort de conclure de là que l'obligation, dont est tenu l'acheteur, la rescision une fois prononcée, est une obligation alternative, ayant pour objet soit un immeuble, soit une somme d'argent, au choix de l'acheteur; d'où résulterait notamment cette conséquence que l'obligation devrait être considérée comme immobilière, si l'acheteur préfère restituer l'immeuble, et comme mobilière, s'il préfère payer le supplément du juste prix. La vérité est que l'obligation de l'acheteur est une obligation facultative, dans laquelle la restitution de l'immeuble est in obligatione, et le paiement du supplément du juste prix, in facultate solutionis. En effet, la seule chose que doive l'acheteur, la seule chose que le vendeur puisse demander et obtenir par voie d'exécution forcée, si l'acheteur refuse défaire son choix, c'est la restitution de l'immeuble; le paiement d'un supplément de prix est facultatif pour l'acheteur. Il s'ensuit que l'obligation de l'acheteur est immobilière, et il en est de même par suite de l'action en rescision qui a pour but la création de cette obligation. Cpr. t. II, n. 963.
617. Aux termes de l'art. 1685: « Les règles expliquées dans la section précé- » dente pour le cas où plusieurs ont vendu conjointement ou séparément, et pour » celui où le vendeur ou l'acheteur a laissé plusieurs héritiers, sont pareillement » observées pour l'exercice de l'action en rescision ». Les articles, que la loi déclare applicables ici, sont les art. 1668 à 1672.