‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 115 sur 356 · DE LA LICITATION · texte numérisé non relu

DE LA LICITATION

618. Licitation, vient de liceri, liceor, qui signifie vendre aux enchères. La licitation en effet n'est pas autre chose qu'une vente aux enchères, faite dans le but de partager enlre les divers ayant droit le prix d'une chose indivise qu'on éprouve des difficultés à partager en nature, ipsa divisio rei quœ dividi non potest, dit Dumoulin.

L'art. 1686 indique les cas dans lesquels il y a lieu de procéder à la licitation : « Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée » commodément et sans perle; — Ou si, dans un partage fait de gré à gré » de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des coparta- » géants ne puisse ou ne veuille prendre, — La vente s'en fait aux enchè- » res, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.

Quand les intéressés sont tous majeurs et maîtres de leurs droits, ils peuvent procéder à la licitation à l'amiable, et en telle forme et sous telles conditions qu'ils jugent à propos. Mais si, parmi eux, il y en a de mineurs ou d'interdits, ou si les intéressés ne s'entendent pas soit sur la forme de la licitation, soit sur la manière d'y procéder, alors il y a lieu à la licitation judiciaire. Quelles en sont les formes? L'art. 1688 répond : « Le mode et les formalités à observer pour la licitation sont expliqués au titre des Successions et au Code de procédure ».

La licitation étant un partage ou une opération du partage, modus divisioni similis, les copartageants sont seuls admis en principe à enchérir. La règle souffre exception dans deux cas, qu'indique l'art. 1687 : « Chacun des copropriétaires est le maître de demander que les » étrangers soient appelés à la licitation : ils sont nécessairement appelés » lorsque l'un des copropriétaires est mineur ».

619. Effets de la licitation. — Ils varient, suivant que l'adjudication a lieu au profit d'un des copartageants ou au profit d'un étranger, licitator extraneus.

a. — L'adjudication a-t-elle lieu au profit d'un des copartageants? L'adjudicataire est considéré comme ayant acquis la chose à titre de partage, et non à titre de vente (art. 883). D'où il résulte notamment : 1° que les hypothèques ou autres charges, établies pendant l'indivision sur l'immeuble licite par les consorts de l'adjudicataire, sont considérées comme non avenues; 2° que le paiement du prix de l'immeuble licite est garanti au profit des consorts de l'adjudicataire par le privilège du copartageant; 3° que la licitation peut donner lieu, le cas échéant, à la rescision du partage pour cause de lésion de plus du quart; 4° que la transcription n'est pas nécessaire pour rendre opposable aux tiers le droit de l'adjudicataire de l'immeuble licite.

6# — Si au contraire l'adjudication a lieu au profit d'un étranger, licitator extraneus, celui-ci sera considéré comme ayant acquis l'immeuble à titre de vente. D'où il suit : 1° que les aliénations, hypothèques ou autres charges, consenties pendant l'indivision par l'un des copropriétaires de l'immeuble licite, seront opposables à. l'adjudicataire dans la mesure du droit du constituant, si celui au profit duquel le droit a été établi s'est conformé aux prescriptions de la loi pour sa conservation; 2° que le paiement du prix de licitation sera garanti par le privilège du vendeur (art. 2102-4° et 2103-1°), auquel s'ajoutera le droit de résolution (art. 1654); 3° que la rescision pour cause de lésion ne sera possible qu'autant que la licitation aura pour objet un immeuble, et qu'il existera une lésion de plus de sept douzièmes au préjudice des colicitants; 4° que l'adjudicataire devra faire transcrire son titre pour le rendre opposable aux tiers, si le bien licite est un immeuble.

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