DU TRANSPORT DES CRÉANCES ET AUTRES DROITS INCORPORELS
620. L'expression droits incorporels, que nous trouvons dans la rubrique de ce chapitre est vicieuse ; car elle donnerait à entendre qu'il existe des droits corporels! Il aurait fallu dire tout simplement : Du transport des créances et autres droits.
Dans son sens le plus large, le mot cession, désigne la transmission d'un droit par acte entre vifs.
Lorsque la cession a lieu moyennant un prix en argent, on lui donne plus particulièrement le nom de transport. L'opération constitue alors une véritable vente (arg. art. 1691 et 1693) ; les règles de la vente sont donc applicables, sauf les dérogations établies par la loi.
621. Le législateur traite dans ce chapitre trois matières bien distinctes : 1° transport des créances et en général de tous les droits personnels (art. 1 689 à 1695) ; 2<> cession d'une hérédité (art. 1696 à 1698) ; 3° cession de droits litigieux (art. 1699 à 1701).
On voit que la rubrique annonce plus que le chapitre ne contient ; car elle semble indiquer que le législateur va s'occuper, d'une manière générale, de la cession de tous les droits, tandis que, sauf l'exception relative aux droits d'hérédité et aux droits litigieux, il ne s'occupe pas de la cession des droits réels, l'usufruit par exemple.
§ I. De la cession des créances et autres droits personnels.
622. Les dispositions que nous allons étudier s'appliquent en principe à la cession de tous les droits personnels, alors même que le droit cédé serait relatif à certains biens particuliers déterminés dans leur individualité, comme un droit de bail par exemple. Paris, 24 janvier 1873, Sir., 75. 2. 335. Mais elles sont inapplicables à la cession des droits réels.
* S'appliquent-elles à la cession de droits successifs ou cession d'hérédité ? Celui qui vend une hérédité cède tous les droits qui lui appartiennent comme héritier, tant les droits personnels que les droits réels. Les dispositions des art. 1690 et suivants seront donc applicables à la cession d'hérédité, en tant qu'elle porte sur des droits personnels. Il en résulte que le cessionnaire d'une hérédité comprenant des créances ne sera saisi de ces créances à l'égard des tiers que par l'accomplissement de l'une des formalités prescrites par l'art. 1690. En ce sens, Rouen, 27 février 1885, Sir., 86. 2. 127.
Dans toute cession d'un droit personnel, il y a trois personnes à considérer : 1° le cédant, titulaire du droit, qui joue dans l'opération le rôle de vendeur; 2° le cessionnaire, acquéreur du droit; 3° le cédé ou débiteur cédé, sujet passif du droit transmis par la cession.