I. Formalités du transport ou cession
623. Comment la cession d'une créance reçoit-elle sa perfection? Il faut distinguer :
a. — Entre les parties, la cession est parfaite par leur seul consentement, au moins lorsqu'elle est faite à titre de vente, ce qui est le cas le plus fréquent (arg. art. 1583). Les parties sont ici le cédant et le cessionnaire; le débiteur cédé n'est qu'un instrument passif dans la cession : il la subit sans pouvoir s'y opposer. Le cessionnaire est donc, dans ses rapports avec le cédant, immédiatement investi du droit cédé, et cela indépendamment de toute délivrance.
La loi dit ici, un peu intempestivement peut-être, comment s'opère la délivrance
du droit cédé. On lit à ce sujet dans l'art. 1689, qui n'est qu'une répétition inutile et d'ailleurs incomplète de l'art. 1607 : « Dans le transport d'une créance, d'un droit ou » d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire » par la remise du titre ».
b. — A regard des tiers, la cession ne devient parfaite que par l'accomplissement de l'une des deux formalités prescrites par l'art. 1690, ainsi conçu : « Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la » signification du transport faite au débiteur. — Néanmoins le cession- » naire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par » le débiteur dans un acte authentique ».
La première formalité consiste dans la signification du transport au débiteur. Cette signification se fait dans la forme ordinaire des exploits, c'est-à-dire par acte d'huissier : ce qui lui assure les avantages de l'authenticité, date certaine et force probante. Conformément au droit commun, elle doit être donnée à personne ou à domicile. Il importe peu d'ailleurs qu'elle soit effectuée à la requête du cédant ou du cessionnaire ; ordinairement c'est ce dernier qui en prendra l'initiative, parce qu'il a particulièrement intérêt à ce que cette formalité soit remplie. C'est le transport ou cession qui doit être signifié, c'est-à-dire la convention qui a transmis le droit. Cette convention, au moins quand elle est faite à titre onéreux, peut être verbale. Tout ce que la loi veut, c'est que le cédé soit informé de son existence et de ses conditions substantielles. Il faut que le cédé sache qu'il a changé de créancier, et quel est son nouveau créancier. L'art. 1690 n'exige plus, comme l'art. 108 de la coutume de Paris, qu'il soit baillé copie du transport : ce qui supposait que le contrat devait être constaté par écrit. Cpr. Rouen, 27 février 1885, Sir., 86. 2. 127.
La deuxième formalité consiste dans l'acceptation du transport, faite par le débiteur dans un acte authentique. Rien ne s'oppose à ce que l'acceptation du débiteur soit contenue dans l'acte même de cession, quand il est authentique. Mais une acceptation faite par acte sous seing privé, ou à plus forte raison verbalement, ne suffirait pas pour investir le cessionnaire à l'égard des tiers ; elle ne présente pas en effet les mêmes garanties que l'acceptation faite par acte authentique, soit au point de vue de la certitude de la date, soit au point de vue de la force probante.
Cependant, comme on le verra bientôt, l'acceptation du cédé faite par acte sous seing privé ou même verbalement, ne serait pas destituée de toute efficacité. On peut la considérer comme un engagement pris par le cédé de ne pas payer entre les mains du cédant au préjudice du cessionnaire, et le cédé serait par suite responsable, s'il ne respectait pas cet engagement. Cass., 6 février 1878, Sir., 78. 1. 168.
624. Les formalite's prescrites par l'art. 1690 ont pour but de donner à la cession une certaine publicité', et c'est pour ce motif que la loi fait de leur accomplissement une condition de l'investiture du cessionnaire à l'égard des tiers. Les tiers sont réputés ignorer la cession, tant qu'elle n'a pas été rendue publique par la signification du transport ou par l'acceptation authentique du cédé ; voilà pourquoi elle ne leur devient opposable qu'à dater de l'accomplissement de l'une ou de l'autre de ces formalités.
Reste à savoir comment la loi a pu considérer la signification du transport au cédé ou son acceptation authentique comme donnant de la publicité à la cession. L'une ou l'autre de ces formalités remplie, on
voit bien que le cédé est nécessairement informé de la cession; mais il n'est pas le seul tiers intéressé à en connaître l'existence, et on se demande comment les autres peuvent être aussi réputés ne pas l'ignorer. La loi suppose qu'ils iront se renseigner près du cédé. Dans l'impossibilité où l'on se trouvait de notifier la cession à tous ceux qui ont intérêt à la connaître, on s'est dit : le cédé devra être informé officiellement de la cession ; les autres intéressés se renseigneront près de lui ; il n'a pas intérêt à les tromper, et dès lors on doit croire qu'il leur dira la vérité. Quoi qu'il en soit, c'est là un mode de publicité assez imparfait.
625. Il n'y a pas de délai fatal pour la signification ou l'acceptation authentique de la cession. La loi s'en rapporte à la diligence du cessionnaire, qui a intérêt à rendre son droit opposable aux tiers le plus promptement possible.
626. Bien que la cession ne devienne opposable aux tiers que par la notification ou l'acceptation authentique du transport, la jurisprudence admet le cessionnaire à faire, avant l'accomplissement de ces formalités, des actes conservatoires, tels qu'une saisie-arrêt, l'inscription ou le renouvellement de l'inscription d'une hypothèque attachée à la créance. Ces décisions s'expliquent par la faveur que méritent les actes conservatoires. Mais il paraît difficile d'aller plus loin, et de reconnaître au cessionnaire, qui n'est pas encore saisi à l'égard des tiers, le droit de procéder à des actes d'exécution (arg. art. 2214).
627. Quelles sont les personnes que l'art. 1690 désigne sous le nom de tiers, et à l'égard desquelles le cessionnaire n'est saisi que par la notification ou l'acceptation authentique du transport? Ce sont tous ceux qui n'ont pas été parties à la cession et qui ont un intérêt légitime à la connaître et à la contester, c'est-à-dire : 1° le cédé ; 2° les ayant cause à titre particulier du cédant, qui ont acquis des droits sur la créance cédée et qui se sont conformés aux prescriptions de la loi pour les conserver.
628. 1° Le débiteur cédé. Il a le droit de considérer le cédant comme propriétaire de la créance, tant que le transport ne lui a pas été notifié ou qu'il ne l'a pas accepté. La loi nous fournit trois applications de ce principe.
a. — Nous trouvons la première dans l'art. 1691, ainsi conçu : « Si, » avant que le cédant ou le cessionnaire eût signifié le transport au débi- » leur, celui-ci avait payé le cédant, il sera valablement libéré ».
On remarquera que l'article ne parle pas de l'acceptation authentique du transport par le cédé, et ce silence paraît calculé. Le législateur a considéré sans doute qu'une acceptation quelconque, faite soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé, soit môme verbalement, suffit pour lier le cédé envers le cessionnaire, en ce sens que le cédé contracte en vertu de cette acceptation l'obligation de ne pas payer le cédant au préjudice du cessionnaire.
Ce que la loi dit du paiement doit être appliqué à tout autre mode d'extinction des
obligations, et en général à toutes les exceptions que le débiteur cédé pouvait opposer au cédant (Cass., 29 juin 1881, Sir., 82. i. 125). Ainsi le cédé, qui, avant d'avoir reçu la notification du transport et sans avoir d'ailleurs accepté la cession, aurait obtenu un jugement passé en force de chose jugée, déclarant sa dette éteinte envers le cédant, pourrait invoquer ce jugement à l'égard du cessionnaire.
b. — La deuxième application est contenue dans l'art. 1295, dont la disposition nous est déjà connue.
Il s'agit, on s'en souvient, de la compensation. Le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire la compensation, qui s'est produite à son profit contre le cédant même postérieurement à la cession mais à une époque antérieure à la notification, parce que jusqu'à cette époque le cédé, qui, d'ailleurs, on le suppose, n'a pas accepté la cession, a le droit de la considérer comme non existante.
L'art. 1295 ajoute que le cédé, qui a accepté purement et simplement la cession (même par acte sous seing privé ou verbalement, car la loi ne distingue pas), ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation, qu'il eût pu avant l'acceptation opposer au cédant. Pourquofcela ? Parce que le cédé, en acceptant la cession purement et simplement, c'est-à-dire sans faire aucune réserve relativement à la compensation qui s'est produite à son profit, est censé avoir renoncé à l'égard du cessionnaire au droit de se prévaloir de la compensation. Cpr. t. II, n. 1130.
* C'est là une présomption légale ; et, comme les présomptions légales ne peuvent pas être étendues d'un cas à un autre, surtout lorsqu'elles aboutissent à une déchéance, on doit en conclure que le cédé, qui a accepté purement et simplement le transport, ne devrait pas nécessairement être considéré, à raison de ce seul fait, comme ayant renoncé au bénéfice des autres exceptions qu'il pouvait avant l'acceptation opposer au cédant. En cas de contestation sur ce point, les juges jouiraient d'une latitude complète d'appréciation.
On voit, par les explications qui précèdent, que l'acceptation du transport par le cédé produit, à certains égards, des effets plus puissants que la signification. Mais, qu'on le remarque bien, l'acceptation du cédé ne saisit pleinement le cessionnaire à l'égard des tiers qu'autant qu'elle est authentique (art. 1690, et Cass., 26 juillet 1880, Sir., 82. 1. 356). Le cessionnaire serait donc imprudent de se contenter d'une acceptation sous seing privé ou à plus forte raison d'une acceptation verbale du cédé; car il courrait le risque de se voir préférer un cessionnaire de date postérieure, qui, plus diligent que lui, aurait signifié la cession faite à son profit. Le cédé serait obligé de payer entre les mains de ce deuxième cessionnaire, qui seul s'est mis en règle, et le premier n'aurait aucun recours contre le cédé, qui, en payant, n'a fait que ce qu'il était tenu de faire. Nous avons dit plus haut, -il est vrai, que l'acceptation verbale ou sous seing privé du cédé peut être considérée comme équivalente à un jengagement pris par lui de payer au cessionnaire: mais à la condition, bien entendu, que le cédé puisse se libérer valablement par le paiement fait à ce cessionnaire ; or il ne le peut pas dans l'espèce proposée.
c. — Voyez la troisième application dans l'art. 2214.
629. 2° Les ayant cause à titre particulier du cédant, qui ont acquis des droits sur la créance cédée. C'est-à-dire les autres cessionnaires de cette créance, les créanciers auxquels elle a été donnée en gage, et enfin les créanciers chirographaires du cédant.
a. — Les autres cessionnaires du droit cédé. Chaque cessionnaire est un tiers par rapport aux autres cessionnaires du même droit. Quel est donc, de plusieurs cessionnaires successifs de la même créance, celui
qui sera préféré ? Ce sera le plus diligent, celui qui le premier aura notifié son titre au débiteur, ou qui le premier aura obtenu l'acceptation de ce débiteur dans un acte authentique, alors même que son titre serait postérieur en date. En effet le cédant reste propriétaire de la créance cédée à l'égard des tiers, tant que le cessionnaire ne leur a pas rendu son droit opposable ; il peut donc faire une nouvelle cession, et, si le nouveau cessionnaire remplit le premier les formalités prescrites pour rendre son droit opposable aux tiers, il sera préféré aux cessionnaires antérieurs qui ont été moins diligents.
Si deux cessions ont été signifiées le même jour, et que l'heure de chaque signification soit indiquée dans l'acte qui la constate, celle qui a été faite la première l'emportera. Dans le cas contraire, les deux cessionnaires viendront en concours.
b. — Les créanciers gagistes. Lorsqu'une même créance a été successivement cédée à une personne et donnée en gage à une autre, le conflit entre le cessionnaire et le créancier gagiste se réglera de la même manière que le conflit entre deux cessionnaires successifs. La préférence sera donc assurée à celui qui le premier aura rempli l'une des deux formalités prescrites par l'art. 1690. V. art. 2075.
c. — Les créanciers chirograpliaires du cédant. Us ont un droit de gage général sur les biens de leur débiteur (art. 2092), et ce droit est diminué par la cession; ils peuvent donc utilement, tant que le cessionnaire n'a pas rendu son droit opposable aux tiers, considérer la créance cédée comme appartenant encore à leur débiteur et par suite pratiquer des saisies-arrêts sur cette créance. C'était la décision de Pothier, et elle est généralement suivie tant en jurisprudence qu'en doctrine. Cpr. Cass., 25 mars 1885, Sir., 86. 1. 77.
* 630. Supposons que la créance cédée ait été frappée de saisie-arrêt par des créanciers du cédant, avant que le cessionnaire ait rendu son droit opposable aux tiers; postérieurement à cette saisie-arrêt, le cessionnaire notifie le transport au débiteur ou obtient son acceptation dans un acte authentique. Quel sera l'effet de cette notification ou de cette acceptation? Elle n'est pas nulle. En effet, à supposer que la cession doive être considérée comme sans valeur à l'égard des créanciers saisissants, parce qu'elle n'a pas été notifiée en temps utile, le cessionnaire est tout au moins un créancier du cédant, contre lequel il a l'action en délivrance et l'action en garantie, et à ce titre il peut, comme tout autre créancier, former une saisie-arrêt; or la notification de la cession équivaut à une saisie-arrêt, puisque, comme celle-ci, elle contient une défense adressée au cédé de payer entre les mains du cédant. La saisie-arrêt, dont la créance est frappée, ne rend pas plus impossible la notification du transport qu'elle ne rend impossible une nouvelle saisie-arrêt faite par d'autres créanciers du saisi (cpr. t. II, n. 1027).
Reste à savoir comment devront être réglés les droits respectifs des créanciers saisissants et du cessionnaire qui a notifié son transport postérieurement à la saisiearrêt. Les uns et les autres devront être mis sur le pied de l'égalité, de l'égalité proportionnelle, bien entendu, c'est-à-dire que les fonds provenant de la créance devront être répartis entre les créanciers saisissants et le cessionnaire proportionnellement au droit de chacun. Ainsi j'ai une créance de 12,000 fr. sur Primus; je cède cette
créance à Secundus; avant que Secundus ait rendu son droit opposable aux tiers, un de mes créanciers, auquel je dois 6,000 fr., saisit-arrêté la créance cédée; puis Secundus notifie le transport. Cette notification équivalant à une saisie-arrêt, que Secundus aurait faite pour une somme de 12,000 fr., montant de la créance cédée, il en résulte que les fonds payés par le débiteur cédé devront être répartis de la manière suivante : 4,000 fr. pour le créancier saisissant, 8,000 fr. pour le cessionnaire. Chacun obtiendra ainsi les deux tiers de ce qui lui est dû. Dans notre ancien droit, le cessionnaire ne pouvait pas utilement notifier la cession au préjudice des créanciers qui avaient pratiqué des saisies-arrêts. Il y en avait une bonne raison : la saisie-arrêt faisait alors acquérir aux créanciers saisissants un privilège sur la créance saisie. V. art. 178 de la coutume de Paris.
La question se complique singulièrement, si l'on suppose que, postérieurement à la signification du transport, qui elle-même a été précédée d'une ou plusieurs saisiesarrêts, de nouvelles saisies-arrêts surviennent. Si l'on considère ces nouvelles saisies comme nulles, et il y a de bonnes raisons pour le décider ainsi, tout est dit; mais, si l'on admet avec la majorité des auteurs qu'elles sont valables, au moins par rapport aux premiers saisissants, on se trouve en face de difficultés inextricables, dans le détail desquelles le caractère élémentaire de cet ouvrage ne nous permet pas d'entrer.
631. Les règles, qui viennent d'être de'veloppées en ce qui concerne l'investiture du cessionnaire à l'égard des tiers, sont inapplicables :
1° Aux créances constatées par des lettres de change ou des billets à ordre. Le cessionnaire en est saisi à l'égard des tiers par Y endossement.
2° Aux créances constatées par des titres au porteur. La propriété s'en transmet à l'égard des tiers de la même manière que celle des objets mobiliers corporels. Y. art. 1138 et 1141.
3° Aux rentes sur l'Etat et aux actions et obligations des différentes compagnies ou sociétés de finance, de commerce ou d'industrie. Quand ces valeurs sont constatées par des titres nominatifs, une simple déclaration de transfert suffit pour en transmettre la propriété, même à l'égard des tiers, sans préjudice de la cession-transport s'opérant en vertu de l'art. 1690 (loi du 5 juin 1850, art. 25).
IL Ce que comprend la cession d'une créance.
632. La créance cédée devient la propriété du cessionnaire avec tous ses accessoires. « La vente ou cession d'une créance comprend les accès- » soires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque », dit l'art. 1692. Parmi les accessoires qui sont transmis au cessionnaire, il faut comprendre le droit d'agir par voie d'exécution, quand le titre de la créance est paré. Les intérêts de la créance sont aussi des accessoires, compris comme tels dans la cession, du moins les intérêts à échoir; quant aux intérêts échus et dus lors de la cession, ce serait une question de fait que celle de savoir si les parties ont entendu les comprendre dans le transport.
Mais les bénéfices, résultant de qualités purement personnelles au cédant, ne sont
Précis de droit civil. — 3e éd., III. 25
pas transmis au cessionnaire. Ainsi le cédant est mineur ; les avantages qui lui appartenaient à ce titre, par exemple le bénéfice de la suspension de la prescription, ne passeront pas au cessionnaire majeur et maître de ses droits. En sens inverse, si le cédant est majeur et maître de ses droits et le cessionnaire mineur, celui-ci jouira, quant à la créance cédée, des bénéfices attachés à la minorité, bien que ces bénéfices n'appartinssent pas au cédant. Il s'agit en effet de faveurs inhérentes à la personne du titulaire du droit, et non à la créance elle-même. Ce ne sont donc pas des accessoires de la créance, susceptibles de se transmettre avec elle.
Sauf la restriction qui vient d'être signalée, le cessionnaire est pleinement substitué au cédant quant à la créance cédée. Mais il ne saurait avoir plus de droits que lui, car il est son ayant cause; il est donc passible de toutes les exceptions qui auraient pu être opposées au cédant. Ainsi le débiteur peut invoquer à l'égard du cessionnaire la nullité de l'obligation, résultant du dol commis par le cédant.