‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 118 sur 356 · III. De la garantie · texte numérisé non relu

III. De la garantie

633. Lorsque la cession de créance est faite à titre gratuit, elle ne donne lieu à aucune garantie, sauf convention contraire expresse ou tacite. V. art. 1440, et supra, n. 163.

Au contraire, la cession donne lieu à la garantie contre le cédant, lorsqu'elle est faite à titre onéreux, et principalement lorsqu'elle a lieu moyennant un prix en argent, auquel cas elle constitue une vente. D'ailleurs il y a lieu de distinguer ici, comme dans le cas de vente d'une chose corporelle, la garantie de droit et la garantie de fait.

a. Garantie de droit.

634. La garantie de droit est celle qui est due au cessionnaire en l'absence de toute stipulation particulière. L'art. 1693 dit quelle en est l'étendue : « Celui qui vend une créance ou un autre droit incorporel, » doit en garantir l'existence au temps du transport, quoiqu'il soit fait » sans garantie ».

Les mots « quoiqu'il soit fait sans garantie » signifient : quoique les parties n'aient fait aucune convention particulière relativement à la garantie, et non : quoique les parties aient exclu la garantie par une clause particulière.

On le voit, le cédant ne garantit que l'existence du droit cédé : ce qu'il faut entendre en ce sens qu'il garantit que le droit existe à son profit et légitimement.

A son profit. Car, si le droit cédé existe, mais au profit d'un autre que le cédant, il y a vente de la chose d'autrui, et on sait que la vente de la chose d'autrui donne lieu à la garantie.

Légitimement. La garantie sera donc due au cessionnaire, si le droit cédé existe réellement lors de la cession, mais atteint d'un vice, tel que le dol ou la lésion, qui plus tard en fait prononcer la nullité ou la rescision.

Les auteurs ajoutent que le cessionnaire a également droit à la garantie contre le cédant, lorsqu'à l'époque de la cession le droit cédé n'existe ni au profit du cédant ni au profit d'une autre personne. Cela paraît en effet conforme à la lettre de l'art. 1093, qui parle de l'existence du droit d'une manière générale. Ne serait-il pas plus vrai de

dire cependant qu'en pareil cas la vente n'a pas d'objet : ce qui la rend inexistante, et empêche par suite qu'il puisse y avoir lieu à la garantie; car la garantie est un e f le t de la vente, et il ne peut y avoir garantie là où il n'y a pas vente, le néant ne pouvant rien produire. On appliquerait alors les règles relatives à la vente qui n'a pas d'objet, et l'action en dommages et intérêts du cessionnaire serait fondée sur la disposition de l'art. J3S2.

Le cédant doit garantir l'existence des accessoires de la créance, comme l'existence de la créance elle-même; car ils sont compris dans le transport (art. 1692). Et il ne parait même pas nécessaire, pour que le cessionnaire ait droit à cette garantie, que les accessoires de la créance aient été spécifiés dans l'acte de cession; il suffît qu'il n'existe aucune clause excluant la garantie en ce qui concerne lesdits accessoires; il est tout naturel en effet de supposer que le cédant a entendu les transmettre avec la créance, et le cessionnaire les acquérir.

Mais le cédant ne garantit que l'existence des accessoires; il ne garantit pas leur efficacité, par exemple la solvabilité de la caution qui s'est engagée au paiement de la dette.

Les cas fortuits, qui feraient périr soit la créance, soit ses accessoires postérieurement au transport, seraient pour le compte du cessionnaire (arg. art. 1138).

635. Obligations résultant pour le cédant de la garantie de droit. — Supposons que la créance cédée n'existe pas au profit du cédant; le cessionnaire agit en garantie contre lui; que pourra-t-il lui réclamer? La loi ne s'est pas expliquée sur ce point; c'est donc le droit commun qui devra être appliqué; or, de droit commun, le vendeur doit à l'acheteur évincé la restitution du prix et en outre des dommages et intérêts (supra n. 546).

Rien de particulier à dire en ce qui concerne la restitution du prix.

Quant aux dommages et intérêts, ils comprendront principalement

les frais et loyaux coûts du contrat, les frais des poursuites que le

cessionnaire a exercées inutilement contre le cédé, enfin les frais faits

tant sur la demande originaire que sur la demande en garantie (art.

* Comprendront-ils aussi la différence entre le prix de la cession et la valeur nominale de la créance? Je vous cède pour 20,000 fr. une créance de 30,000 fr. ; la créance cédée existe, mais elle ne m'appartient pas. Pourrez-vous, outre la restitution des 20,000 fr. qui forment le prix de la cession, me demander 10,000 fr., représentant le bénéfice que vous auriez fait (le débiteur, on le suppose, étant solvable), si la cession eût pu produire ses effets. Pourquoi non? N'est-il pas de principe que le vendeur doit indemniser l'acheteur, non seulement de tout le préjudice que lui cause l'éviction, mais encore du gain qu'elle l'empêche de réaliser (art. 1630)? — On dit que l'art. 1694 s'oppose ici à l'application de ce principe. Ce texte dispose que le cédant, qui a garanti la solvabilité du débiteur, n'en répond que ju«q"'ct concurrence du prix de la cession. — Mais tout autre est l'hypothèse qui nous occupe. Quand le cédant garantit la solvabilité du débiteur, cas prévu par l'art. 1694, il ferait, comme on l'a fort bien dit, un acte de folie ou un acte d'usure, s'il entendait garantir cette solvabilité pour une somme supérieure au prix de la cession. Si je vous vends pour 20,000 fr. une créance de 30,000 fr. et que je vous garantisse la solvabilité du débiteur pour le total de la créance, c'est comme si je vous empruntais 20,000 fr. en convenant que je vous en rembourserai 30,000. Dans notre hypo-

thèse au contraire, la cession est faite seulement avec la garantie de droit, qui laisse l'insolvabilité au compte du cessionnaire. L'intention des parties a vraisemblablement été de faire un contrat aléatoire : le cédant a préféré se contenter d'un prix inférieur à la valeur nominale de la créance, pour ne pas courir les chances de l'insolvabilité du débiteur; le cessionnaire, au contraire, a entendu courir ces chances : il espère faire un bénéfice, si le débiteur, étant solvable, peut payer le total de la dette; mais il s'expose à faire une perte dans le cas contraire. Eh bien! pourquoi donc, si les chances favorables au cessionnaire se réalisent, c'est-à-dire si le débiteur cédé se trouve être solvable lors de l'échéance, le cédant ne pourrait-il pas être condamné à lui tenir compte sous forme de dommages et intérêts du gain qu'il manque de réaliser ?

b. Garantie de fait.

636. La garantie de fait résulte de la convention des parties, qui vient modifier, soit en restreignant leur portée, soit en l'élargissant, les dispositions de la loi relatives à la garantie de droit.

Il y a donc des clauses restrictives et des clauses extensives de la garantie de droit.

637. Clauses restrictives. On peut convenir que le cédant ne garantira même pas l'existence de la créance, ou, ce qui est équivalent, que la vente est faite sans garantie. Dans le silence de la loi, les effets de cette clause seraient déterminés d'après les règles du droit commun, écrites dans les art. 1628 et 1629. Elle aurait donc pour résultat de dispenser le vendeur de payer des dommages et intérêts à l'acheteur évincé, mais non de l'affranchir de l'obligation de restituer le prix de la cession; à moins cependant qu'à la clause de non-garantie ne se joignît une convention expresse ou tacite que le prix ne sera pas restitué le cas échéant (v. art. 1629, et supra n. 561). En aucun cas d'ailleurs, le cédant ne pourrait se soustraire à la garantie à raison de son fait personnel (arg. art. 1628).

638. Clauses extensives. Ces clauses, que l'on rencontre assez fréquemment dans la pratique, sont relatives à la solvabilité du débiteur. De droit commun, le cédant ne garantit que l'existence de la créance, nomeîi verum; il ne garantit pas la solvabilité du débiteur, nomen bonum, à moins qu'il ne s'y soit obligé par une clause formelle. C'est ce que dit l'art. 1694, qui détermine en même temps les effets de cette clause : « Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est » engagé, et jusqu'à concurrence seulement du prix qu'il a retiré de la » créance ».

Les clauses, par lesquelles le cédant garantit la solvabilité du débiteur cédé, se rencontrent dans la pratique avec les diverses variantes qui suivent :

\° Garantie de la solvabilité actuelle du débiteur, c'est-à-dire de sa solvabilité au temps du transport. C'est toujours dans ce sens restreint que devra être interprétée la clause de garantie relative à la solvabi-

lité du débiteur cédé, lorsque le vendeur ne se sera pas autrement expliqué, ou lorsqu'il y aura doute sur le'point de savoir s'il a entendu garantir la solvabilité actuelle seulement ou la solvabilité actuelle et future tout à la fois. Les clauses qui dérogent au droit commun doivent être interprétées dans le sens qui s'en éloigne le moins, toutes les fois qu'il y a doute. L'art. 1695 dit à ce sujet : « Lorsqu'il [le cédant] a » promis la garantie de la solvabilité' du débiteur, cette promesse ne s' en- » tend que de la solvabilité actuelle, et ne s'étend pas au temps à venir, » si le cédant ne Va expressément stipulé.

2° Garantie de la solvabilité actuelle et future du débiteur. La clause de fournir et faire valoir est traditionnelle dans les actes pour exprimer ce second degré de la garantie. Le cessionnaire, qui veut user du bénéfice de cette clause, doit prouver par une discussion préalable l'insolvabilité du débiteur cédé; car son action en garantie contre le cédant est subordonnée à cette condition. A moins qu'il ne soit dit dans l'acte que le cessionnaire sera dispensé de procéder à la discussion du débiteur, et pourra recourir contre le cédant après un simple commandement demeuré sans résultat. C'est la clause de fournir et faire valoir après simple commandement. On pourrait même convenir que le cessionnaire aura le droit de recourir contre le cédant, sans être obligé d'exercer préalablement des poursuites contre le débiteur, et par cela seul qu'il refusera de payer à l'époque de l'échance.

Il est bien entendu d'ailleurs que le cessionnaire, auquel la solvabilité du débiteur a été garantie, n'aurait pas de recours à exercer contre le cédant, si l'impossibilité d'obtenir le paiement de la créance provenait de son propre fait, si par exemple il avait donné main-levée d'une hypothèque suffisante pour assurer le paiement de la créance.

Le cessionnaire, auquel la solvabilité actuelle ou future du débiteur a été garantie, ne peut, le cas échéant, recourir contre le cédant que jusqu'à concurrence du prix de la cession (art. 1694), et non jusqu'à concurrence du montant intégral de la créance, si ce montant dépasse le prix de la cession. Ainsi une créance de 30,000 fr. a été cédée pour 20,000 fr., avec garantie de la solvabilité du débiteur; au cas où celuiei se trouverait insolvable, le cessionnaire ne pourra recourir contre le cédant que pour 20,000 fr., somme égale au prix payé. La loi suppose que le cédant n'a pas entendu garantir la solvabilité du débiteur pour une somme supérieure au prix qu'il a retiré de la cession. Nous l'avons déjà dit, s'il garantissait la solvabilité du débiteur pour la totalité de la somme qui représente le chiffre de la créance, soit 30,000 fr. dans l'espèce proposée, le cédant se mettrait dans une situation analogue à celle où il se trouverait, si, empruntant 20,000 fr., il s'engageait à en restituer 30,000, et on ne peut pas supposer qu'il ait entendu accepter une situation aussi défavorable.

* C'est même une question discutée que celle de savoir si le cédant pourrait se créer cette situation par une stipulation formelle. Quelques-uns soutiennent que la clause est nulle; ils considèrent la disposition de l'art. 1694 in fine comme prohibitive, et la prohibition serait fondée sur le caractère de la clause, qui déguisera le plus souvent une convention usuraire. On invoque encore à l'appui de cette solution l'art. 1907, duquel il résulte que la stipulation du taux de l'intérêt conventionnel doit apparaître manifestement dans un acte écrit. Ces raisons sont-elles bien suffisantes pour faire admettre une exception aussi grave au grand, principe de la liberté des conventions? Rien dans les termes de la loi n'indique que la disposition de l'art. 1694 in fine soit prohibitive. Et quant à l'art. 1907, tout ce qu'il exige, c'est que le taux de l'intérêt conventionnel soit fixé par écrit; or, en supposant que la cession soit constatée par un acte écrit, elle indique très nettement le chiffre auquel s'élève l'intérêt (il est égal à la différence entre la valeur nominale de la créance et le prix de la cession, 10,000 fr. dans l'espèce proposée tout à l'heure), et un calcul fort simple permet d'en déterminer le taux. Tout ce qui semblerait donc possible, ce serait d'appliquer ici les dispositions des lois des 3 septembre 1807 et 19 décembre 1850 relatives à l'usure, si en fait il était reconnu que la clause déguise une convention usuraire.

§ II. De la vente d'une hérédité, ou cession de droits successifs,

639. Il s'agit de la vente ou cession d'une hérédité ouverte; autrement la vente serait inexistante (art. 1600).

La qualité d'héritier est intransmissible; mais il n'en est pas de même des droits actifs et passifs attachés à cette qualité. Ce sont ces droits qui font l'objet de la cession d'hérédité; le cédant les transmet au cessionnaire.

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