‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 13 sur 356 · II. Succession purement immobilière · texte numérisé non relu

II. Succession purement immobilière

109. Distinguons encore si elle est échue au mari ou à la femme.

a. — La succession est échue au mari. Cette hypothèse est prévue et réglée par l'art. 1412, ainsi conçu : Les dettes d'une succession purement immobilière qui » échoit à l'un des époux pendant le mariage, ne sont point à la charge de la com- »munauté; sauf le droit qu'ont les créanciers de poursuivre leur paiement sur les » immeubles de ladite succession. — Néanmoins, si la succession est échue au mari, » les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur paiement, soit sur tous les » biens propres au mari, soit même sur ceux de la communauté ; sauf, dans ce second » cas, la récompense due à la femme ou à ses héritiers ».

Ainsi les créanciers ont en pareil cas pour gage :

1° Les biens personnels du mari, devenu débiteur par son acceptation.

2° Les biens de la communauté, en vertu du principe que toute dette du mari est dette de la communauté. Toutefois, si la communauté paie, elle aura droit à récompense; l'art. 1412 dit à tort que la récompense serait due « à la femme ou à ses héritiers ».

* Il ne faut pas dire, comme on le fait quelquefois, que les dettes des successions purement immobilières échues au mari tombent dans la communauté à charge de récompense. Cette formule, contraire au texte de l'art. 1412, qui dit positivement que ces dettes ne sont point à la charge de la communauté , conduirait à décider que la femme, après la dissolution de la communauté, pourrait, au cas d'acceptation, être poursuivie personnellement pour la moitié desdites dettes (arg. art. 1482) : ce qui ne saurait être admis. Il faut dire que les dettes dont il s'agit sont propres au mari ; mais seulement le paiement peut en être poursuivi sur les biens de la communauté, tant qu'elle dure, à cause de la confusion qui existe entre les biens de la I communauté et ceux du mari.

b. — La succession est échue à la femme. Lisons l'art. 1413 qui régit cette hypothèse : « Si la succession purement immobilière est échue à la femme, et que celle-ci j » l'ait acceptée du consentement de son mari, les créanciers de la succession peuvent < » poursuivre leur paiement sur tous les biens personnels de la femme ; mais si la suc- j » cession n'a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice au refus du » mari, les créanciers, en cas d'insuffisance des immeubles de la succession, ne peu- \ » vent se pourvoir que sur la nue propriété des autres biens personnels de la femme ».

Ainsi il faut sous-distinguer si la succession purement immobilière, échue à la J femme, a été acceptée avec l'autorisation du mari, ou avec celle de la justice.

La femme a-t-elle accepté avec l'autorisation du mari? D'après les principes généraux, la communauté devrait être tenue de toutes les dettes de la succession, et le mari aussi (art. 1419). Mais la loi déroge ici à ces principes, parce que les motifs qui les ont fait établir n'existent pas dans l'espèce. D'une part, en effet, l'acceptation faite

par la femme ne peut pas profiter à la communauté ni au mari, puisque tout l'actif de la succession reste propre à la femme ; et d'autre part, les créanciers de la succession, n'ayant pas été parties à l'acte par lequel la femme a accepté, ne peuvent pas prétendre que l'autorisation donnée par le mari a été cause de leur confiance et qu'ils ont compté sur son obligation. Cependant, comme la communauté n'est pas complètement désintéressée dans l'affaire, puisqu'elle est appelée à jouir des biens de la succession, ainsi que de tous les autres biens personnels de la femme, la loi a voulu que l'autorisation du mari permit aux créanciers d'attaquer les biens de la communauté dans une certaine mesure. C'est pourquoi notre article décide que les créanciers pourront poursuivre, outre les biens de la succession, la pleine propriété' des biens personnels de la femme; ils ne seront pas obligés par conséquent de respecter le droit d'usufruit qui appartient à la communauté sur ces biens. Mais ils ne pourraient pas poursuivre leur paiement sur les biens de la communauté ni sur ceux du mari.

La succession a-t-elle été acceptée par la femme avec l'autorisation de la justice au refus du mari? Cette acceptation ne pourra aucunement préjudicier ni au mari ni à la communauté; les créanciers ne seront donc fondés à poursuivre leur paiement que sur les biens de la succession, et en outre sur la nue propriété' des biens personnels de la femme, mais seulement « en cas d'insuffisance des immeubles de la succession ». Restriction qui s'explique par cette double considération : qu'une nue propriété se vend toujours assez mal, et que cette vente peut occasionner bien des embarras au mari qui se trouvera ainsi usufruitier d'un bien dont la nue propriété appartiendra à un autre qu'à la femme.

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