Prestations à effectuer pour l'exercice du retrait
649. On peut établir en principe que le retrayant doit rendre le retrayé complètement indemne. Ce n'est que justice. Le retrayé est exproprié de son marché, et voit ainsi s'évanouir les espérances de gain qu'il avait conçues; au moins faut-il qu'il ne soit pas constitué en perte. L'arl. 1699 a été écrit sous l'inspiration de cette pensée : « Celui » contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte » par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec » les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le » cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite ».
Ainsi le retrayant doit rembourser au retrayé :
1° Le prix de la cession. C'est le prix réel qui doit être remboursé et non le prix fictif. Ainsi les parties, en vue de paralyser l'exercice du droit de retrait, ont mensongèrement indiqué dans l'acte qui constate la cession un prix supérieur à celui réellement convenu entre elles, par exemple elles ont porté à 30,000 fr. le prix d'une cession faite en réalité pour 10,000 fr. Le retrayant, qui parviendrait à prouver l'existence d'une semblable fraude (et il aura le droit de faire cette preuve par tous les moyens possibles) ne devrait rembourser que le prix réel.
Si le prix de la cession n'a pas encore été payé par le cessionnaire, le retrayant prendra l'engagement de le payer à sa place à l'époque fixée par la convention, sauf aux juges à ordonner que le retrayant fournira des garanties pour ce paiement, une caution par exemple.
Au cas où une créance litigieuse aurait été cédée en bloc avec d'autres créances pour un prix unique, le cédé ne serait pas obligé, pour exercer le retrait litigieux, de rembourser au cessionnaire la somme totale représentant le prix de la cession, avec les frais et loyaux coûts, mais seulement la part afférente à la créance litigieuse.
Cette part sera déterminée au moyen d'une ventilation. Cass., 17 mars 1886, Sir., 86. 1. 208.
Si l'on suppose qu'une cession de droits litigieux a été faite moyennant la prestation d'une chose autre qu'une somme d'argent, auquel cas l'opération constitue un échange et non une vente, il faut admettre que le retrait litigieux sera possible (arg. art. 1707). Seulement ici le retrayant, dans l'impossibilité où il se trouvera de restituer au retrayé la chose même qu'il a donnée en échange du droit litigieux, devra lui restituer sa valeur.
Autre est le cas où la cession de droits litigieux a été faite à titre gratuit. La place qu'occupent les art. 1699 à 1701 au titre De la vente, l'impossibilité pour le retrayant, quand la cession est gratuite, de satisfaire à l'obligation que l'art. 1699 lui impose de rembourser le prix de la cession, enfin l'absence chez le donataire de droits litigieux de cet esprit de spéculation, dont on fait un crime aux acheteurs de procès et qui a été l'un des motifs invoqués lors de la confection de la loi à l'appui du retrait litigieux : tout concourt à prouver que cette institution est inapplicable aux cessions de droits litigieux faites à titre gratuit.
2° Les intérêts du prix de la cession, à dater du jour où le cessionnaire a payé ce prix.
3° Les (rais et loyaux coûts du contrat, tels que les frais d'acte, les frais de signification et les droits d'enregistrement et de mutation.
Le droit d'enregistrement auquel donne lieu la cession étant proportionnel, son importance augmente avec le prix de la cession, et par conséquent, lorsque ce prix a été frauduleusement exagéré dans l'acte, l'enregistrement perçoit un droit supérieur à celui qui devrait être perçu en réalité. En pareil cas, le retrayant ne devra rembourser que le droit d'enregistrement afférent au prix réel. Le surplus n'est pas un coût loyal ; or le cessionnaire n'a droit qu'au remboursement des loyaux coûts.
4° Ce n'est pas tout : le retrayant doit supporter seul les frais de l'instance à laquelle a donné lieu le droit litigieux au sujet duquel le retrait est exercé, et par conséquent rembourser au cessionnaire ceux dont il aurait été obligé de faire l'avance. La loi ne le dit pas ; mais c'est une conséquence nécessaire du principe qui sert de base à ses décisions, savoir que le cessionnaire doit être rendu complètement indemne. D'ailleurs, en exerçant le retrait, le cédé se condamne en quelque sorte lui-même : vraisemblablement il n'userait pas de ce droit, s'il croyait gagner son procès; les frais de l'instance doivent donc demeurer à sa charge, par application de l'art. 130 C. pr.
650. Faut-il, pour exercer le retrait, que le retrayant fasse des offres réelles au retrayé, ou suffira-t-il qu'il lui fasse des offres verbales ? Nous avons rencontré une question semblable relativement à l'exercice du droit de réméré (retrait conventionnel); celle qui nous occupe doit recevoir la même solution. Dans un cas comme dans l'autre, nous admettons la nécessité des offres réelles. Aux raisons développées sous le n. 589 on peut ajouter ici un argument de texte fourni par ces mots de l'art. 1699 : en lui remboursant le prix de la cession, et un argument a fortiori, tiré de l'art. 54.'i, qui, en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, exige le paiement préalable de l'indemnité d'expropriation.