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Effets du retrait

651. [.es effets du retrait doivent être envisages successivement dans les rapports du relrayant et du retrayé, et dans ceux du cédant et du cessionnaire.

a. — Entre le retrayant (cédé) et le retrayé (cessionnaire), tout se

passe comme si la cession n'avait jamais eu lieu. Il est vrai de dire alors avec Pothier que le retrayant prend pour son compte le marché du retrayé et devient acheteur à sa place. C'est comme si l'opération était intervenue directement entre le cédant et le cédé. Le retrayant n'est donc pas l'ayant cause du retrayé- Il en résulte notamment que tous les droits, qui auraient pris naissance du chef du retrayé sur la chose objet du retrait, devront être considérés comme non avenus ; ainsi en serait-il des saisies-arrêts qui auraient pu être faites par des créanciers du cessionnaire, si le droit cédé est une créance, et des servitudes ou hypothèques qu'il aurait établies sur l'immeuble litigieux, si la cession avait pour objet un droit de propriété sur un immeuble. b. — Au contraire, dans les rapports du cédant et du cessionnaire, la cession ne doit pas être considérée comme non avenue. Le cédant peut l'invoquer et exiger l'exécution des obligations qu'elle impose au cessionnaire, par exemple le paiement du prix de la cession s'il lui est encore dû, sauf au cessionnaire à s'en faire rembourser parle retrayant. Le cessionnaire prétendrait en vain qu'étant exproprié de son marché il ne doit pas être tenu de l'exécuter, et que le retrayant doit lui être substitué pour cette exécution. Dans le silence des textes, les principes ne permettent pas de forcer ainsi le cédant à changer de débiteur malgré lui. Par où l'on voit que la définition du retrait, donnée par Pothier : « le droit de prendre le marché d'un autre et de se rendre acheteur à sa place », n'est exacte, appliquée au retrait litigieux, que dans les rapports du retrayant et du retrayé, et c'est pourquoi nous avons fait des réserves, au début, en reproduisant cette définition.

3. Des cas exceptionnels dans lesquels le retrait litigieux n'est pas admis.

652. « La disposition portée en Varticle 1699 cesse, — 1° Dans le cas » où la cession a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé; » — 2° Lorsqu'elle a été faite à un créancier en paiement de ce qui lui est » dû; — 3° Lorsqu'elle a été faite au possesseur de l'héritage sujet au » droit litigieux (art. 1701).

Dans les trois cas prévus par ce texte, dont rémunération est limitative, la cession, outre qu'elle a le plus souvent une cause légitime, présente un caractère accidentel qui exclut toute idée de spéculation chez le cessionnaire.

a. — La loi excepte d'abord « le cas où la cession a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé ». J'ai une créance litigieuse contre Paul; je meurs laissant deux héritiers Primus et Secundus ; Primus cède sa part dans la créance à Secundus. Paul ne pourra pas exercer le retrait. La raison en est que le but du retrait, qui est l'extinclion d'un procès, ne peut pas être atteint dans l'espèce proposée. En effet, en supposant le retrait possible, il ne pourrait être

exercé clans tous les cas que pour la portion de créance qui a fait l'objet de la cession. Secundus conserverait donc l'autre portion qui lui appartient de son chef, et le procès continuerait pour cette portion. A quoi l'on peut ajouter que souvent la cession aura pour but de faciliter le partage de la masse indivise dont le droit litigieux fait partie : ce qui lui donne une cause légitime.

b. — Le second cas excepté est celui où la cession « a été faite à un » créancier en paiement de ce qui lui est dû. ». La légitimité de la cause de la cession saute ici aux yeux : elle a pour but d'éteindre une dette du cédant envers le cessionnaire. C'est \ine\datio in solutum, qui a sans doute été proposée par le débiteur, parce qu'il n'avait pas d'autre moyen de se libérer, et acceptée faute de mieux par le créancier.

c. — Enfin notre article excepte le cas où la cession a été faite » au possesseur de l'héritage sujet au droit litigieux ». Ce qui légitime ici la cession aux yeux du législateur, c'est le but que se propose d'atteindre le cessionnaire : il veut consolider son droit sur l'immeuble dont il est possesseur. La pratique n'offre guère d'exemples d'application de cette exception.

TITRE VII ff*e l'échange.

653. L'échange présente une très grande analogie avec la vente. La principale différence entre ces deux contrats consiste en ce que, dans la vente, il y a une chose et un prix, tandis que, dans l'échange, il y a deux choses qui se servent réciproquement de prix.

Comme la vente, l'échange est un contrat consensuel. « L'échange », dit l'art. 1703, « s'opère par le seul consentement, de la même manière » que la vente ». La tradition n'est donc pas nécessaire pour la perfection de ce contrat, à la différence de ce qui avait lieu en droit romain où l'échange était un contrat réel innommé.

Chaque contractant, dans l'ëcbange, s'engage à transférer à l'autre la propriété d'une chose; et, comme, dans notre droit, l'obligation de transférer la propriété, ou obligation de donner, est réputée immédiatement exécutée et rend de suite le créancier propriétaire (art. 1138), il en résulte que la propriété des choses, qui font l'objet du contrat d'échange, est immédiatement transmise ex ntroque latere. C'est du moins ce qui arrive dans les cas ordinaires, où l'échange s'applique à des corps certains. Ainsi je conviens avec vous d'échanger ma maison contre votre métairie; immédiatement vous devenez propriétaire de ma maison et moi de votre métairie. Mais la translation immédiate de

de l'échange 399

la propriété ne serait pns possible, si l'une des deux choses ou les deux choses comprises dans rechange étaient indéterminées, ou, pour mieux dire, déterminées seulement quant à leur espèce : par exemple si je conviens avec vous d'échanger mon billard contre cinquante hectolitres de froment, ou cinquante hectolitres de froment contre cinq barriques de vin. En pareil cas, la translation de la propriété ne sera possible, pour la chose ou pour les choses indéterminées, que quand elles auront été individualisées : ce qui a lieu ordinairement par la livraison. Mais cela n'empêchera pas l'opération d'être un échange.

Par où l'on voit que l'art. 1702 est trop restrictif, quand il dit: « L'échange est un contrat par lequel les parties se donnent respective- » ment une chose pour une autre ». 11 aurait fallu dire : « se donnent ou s'obligent a se donner. Le mot donner est pris ici dans le sens du mot latin dare, et signifie par conséquent transférer la propriété.

654. A raison de l'affinité qui existe entre la vente et l'échange, la loi déclare qu'en principe les règles de la vente sont applicables à l'échange : « Toutes les autres règles prescrites pour le contrat de vente » s appliquent d'ailleurs à rechange », dit l'art. 1707. Les art. 1704 et 1705 peuvent être considérés comme des applications particulières de ce principe, applications que le législateur aurait pu se dispenser d'indiquer.

Première application. « Si l'un des copermutants a déjà reçu la » chose à lui donnée en échange, et qu'il prouve ensuite que Vautre con- » tractant n'est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à » livrer celle qu'il a promise en contre-échange, mais seulement à rendre » celle qu'il a reçue » (art. 1704). C'est l'application à l'échange, et une application incomplète, du principe consacré en matière de vente par l'art. 1599. De même que la vente est nulle, quand le vendeur n'est pas propriétaire de la chose vendue, de même l'échange est nul, quand l'un des deux copermutants n'est pas propriétaire de la chose qu'il a donnée ou promise en échange. La raison en est la même dans les deux cas : c'est que la translation de propriété promise n'a pu s'effectuer. Celui des deux copermutants, qui est en mesure de prouver que l'autre n'était pas propriétaire de la chose qu'il a donnée ou promise en échange, peut donc, invoquant la nullité du contrat, et sauf à restituer la chose qu'il a reçue, garder celle qu'il a promise, s'il n'en a pas encore fait la tradition (art. 1704) ; ajoutons : et même la répéter s'il l'a livrée. Sans préjudice, dans l'un et l'autre cas, des dommages et intérêts qui peuvent lui être dus s'il est de bonne foi (arg. art. 1599).

Deuxième application. « Le copermutant qui est évincé de la chose » qu'il a reçue en échange, a le choix de conclure à des dommages et » intérêts, ou de répéter sa chose » (art. 1705). C'est l'application à

l'échange des règles relatives à la garantie de l'éviction en matière de vente. V. art. 4620 et s.

655. Différences entre l'échange et la vente. — Les ressemblances entre la vente et l'échange étant beaucoup plus nombreuses que les différences, on a plus vite fait d'indiquer ces dernières.

Première différence. Aux termes de l'art. 1706 : « La rescision pour » cause de lésion n'a pas lien dans le contrat d'échange ». Au contraire, la vente, au moins lorsqu'elle a pour objet un immeuble, est rescindable pour lésion de plus de sept douzièmes au préjudice du vendeur. La raison de cette différence est que, dans l'échange, chaque partie est acheteur aussi bien que vendeur. En supposant que la rescision pour cause de lésion dût recevoir son application à l'échange, il aurait donc fallu l'autoriser au profit des deux contractants, à la différence de ce qui a lieu en matière de vente (art. 1683) : ce qu'on devait d'autant moins admettre que le copermutant, lésé par le contrat d'échange, ne peut pas se dire victime de la contrainte morale qui force souvent un homme à bout de ressources à vendre son bien à vil prix. On peut être forcé de vendre ; on n'est jamais forcé d'échanger.

Deuxième différence. Les frais de la vente sont supportés par une seule partie, l'acheteur (art. 1593). Au contraire, les frais du contrat d'échange sont supportés également par les deux contractants.

Troisième différence. Les pactes obscurs ou ambigus du contrat de vente s'interprètent contre le vendeur (art. 1602). Cette règle, dont l'application suppose nécessairement un contrat dans lequel chacune des parties joue un rôle différent, est par cela même inapplicable à l'échange. Le droit commun conservera donc son empire pour l'interprétation des clauses de ce contrat.

Quatrième différence. Les droits fiscaux à payer pour l'échange sont moins lourds que les droits fiscaux en matière de vente V. en ce qui concerne les immeubles : 1. du 28 avril 1816 art. 52, 1. du 21 juin 1875 art. 4, et 1. du 3 novembre 1884.

TITRE VIII Du contrat de louage.

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