Quelles choses peuvent être louées. — « On peut louer
» toutes sortes de biens meubles et immeubles », dit l'art. 1713.
D'une manière générale, toutes les choses qui sont susceptibles d'être vendues peuvent être louées. Cette règle souffre exception toutefois en ce qui concerne les choses consomptibles, telles que les denrées : ces choses peuvent bien faire l'objet d'une vente, mais non d'un louage. La raison en est que le louage confère au preneur le droit de jouir de la chose, et lui impose l'obligation de la restituer en nature, in specie ; or, jouissance et restitution en nature sont ici deux idées incompatibles, puisqu'il s'agit de choses dont on ne peut jouir sans les consommer, quarum usus in abusu consistit. Pour concevoir la possibilité d'un louage portant sur des choses consomptibles, il faut songer à l'hypothèse peu pratique d'un louage qui serait fait ad pompam et ostentationem.
En sens inverse, les choses, qui ne sont pas susceptibles d'être vendues ne peuvent pas en général être louées. Ainsi les droits d'usage et d'habitation ne peuvent pas plus être loués que vendus (art. 631 et 634). De même on ne peut ni louer ni vendre une servitude prédiale, séparément du fonds auquel elle est inhérente ; les servitudes sont des qualités des fonds, qualitates prxdiorum, qui ne peuvent en être détachées.
Cette deuxième règle, comme la première, souffre cependant quelques exceptions. Nous en avons' déjà rencontré une relativement aux fonds dotaux : l'art. 1554 défend de les vendre, et ils peuvent cependant être loués. De même les places publiques ne peuvent être vendues, et cependant tous les jours on les loue, pour la durée d'une foire par exemple. ,..,».
661. Capacité requise. — Le bail est de sa nature un acte de simple administration.
De là. il suit que celui qui a la capacité requise pour administrer peut prendre un bien à bail.
Il s'ensuit aussi que, pour pouvoir donner un bien à bail, il n'est pas nécessaire d'avoir la capacité requise pour l'aliéner; il suffît d'avoir le droit de l'administrer. Ainsi un mineur émancipé peut donner ses biens à bail, et cependant il est incapable de les aliéner; il en est de même du tuteur relativement aux biens de son pupille, du mari, sous la plupart des régimes, relativement aux biens de sa femme.
Cependant la loi soumet quelquefois à certaines restrictions le droit, qu'elle reconnaît à un propriétaire incapable d'aliéner, de consentir des baux. Ainsi le mineur émancipé, ne peut pas passer de baux dont la durée excède neuf ans (art. 481). Acepoint de vue, la situation de la femme, séparée de biens contractuellement ou judiciairement, nous paraît être la même (arg. art. 1449Ï. Mais nous n'en dirions pas autant des prodigues ou des faibles d'esprit pourvus d'un conseil judiciaire; les art. 499 et 513 déterminent limitativement les actes qu'ils ne peuvent faire sans l'assistance de leur conseil, et nous ne voyons pas les baux de plus de neuf ans figurer sur la liste.
Les administrateurs du bien d'autrui sont soumis à des restrictions de la même nature. Le siège de la matière est dans les art. 1429 et 1430, qui déterminent l'étendue de ces restrictions en ce qui concerne les baux passés par le mari relativement aux biens de sa femme, sous le régime de la communauté. Nous avons vu que l'art. 595 déclare ces restrictions applicables aux baux consentis par l'usufruitier, et un article de notre titre les étend aux baux des biens des mineurs : « Les articles » du titre du Contrat de Mariage et des Droits respectifs des Epoux, relatifs aux » baux des biens des femmes mariées, sont applicables aux baux des biens des » mineurs », dit l'art. 1718. Ainsi qu'on le voit, la loi, en ce qui concerne les biens appartenant à un mineur, ne distingue pas si le bail est passé par le mineur lui-même (ce qu'il n'a le droit de faire que lorsqu'il est émancipé) ou s'il est passé par son tuteur; les art. 1429 et 1430 sont donc applicables dans le second cas comme dans le premier. Sur ce point, l'art. 1718 est venu compléter le titre De la minorité, de la tutelle et de V émancipation y qui ne contient pas d'autre disposition que celle de l'art. 481 : « Le mineur émancipé passera les baux dont la durée » n'excédera point neuf ans ».
SECTION PREMIÈRE