Obligations particulières du preneur â loyer
. L'art. 2102-1° accorde au bailleur à loyer, pour la sûreté des diverses cre'ances que le contrat de bail fait naître à son profit, un privilège sur tous les meubles garnissant la maison louée. Dans le but d'assurer l'exercice de ce privilège, l'art. 1752 dispose : « Le loca- » taire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisants, peut être expulsé, » à moins qu'il ne donne des sûretés capables de répondre du loyer », par exemple une caution ou une hypothèque.
Le même sort est réservé au locataire qui, après avoir garni les lieux loués de meubles suffisants, fait disparaître ces meubles.
Au cas où le locataire annoncerait l'intention de vendre toutes les marchandises garnissant les lieux loués sans les remplacer, le locateur peut demander la nomination d'un séquestre chargé de percevoir les prix des ventes jusqu'à concurrence d'une somme suffisante pour faire face à l'exécution des obligations résultant du bail. Paris, 21 avril 1886, Sir., 87. 2. 203.
Les meubles doivent-ils avoir une valeur suffisante pour garantir le paiement de tous les loyers à échoir jusqu'à la fin du bail ? La loi a omis de s'expliquer sur ce point; par conséquent, en cas de contestation, les juges apprécieront en fait si les meubles, apportés par le locataire dans la maison, fournissent au locateur une garantie suffisante.
II. Le preneur est chargé en principe des réparations locatives dont
le besoin se fait sentir pendant la durée du bail. L'art. 175i en donne
une énumération qui n'est nullement limitative. « Les réparations loca-
» tives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s'il n'y a clause
» contraire, sont celles désignées comme telles par l'usage des lieux, et,
» entre autres, les réparations à faire, — Aux âlres, contre-cœurs, cham-
» branles et tablettes des cheminées; — Au recrépiment du bas des
» murailles des appartements et autres lieux d'habitation, à la hauteur
» d'un mètre; — Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a
» seulement quelques-uns de cassés ; — Aux vitres, à moins qu'elles
» ne soient cassées par la grêle, ou autres accidents extraordinaires et de
» force majeure, dont le locataire ne peut être tenu ; Aux portes, croi-
» sées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes
» et serrures. Il ne s'agit pas des réparations locatives qui étaient à
faire lors de l'entrée en jouissance du preneur, et dont la cause par
suite ne saurait lui être imputée; nous savons que l'art. 1720 al. 1 les
met à la charge du locateur. La loi veut parler de celles dont le besoin
se fait sentir pendant la durée du bail; elle les met à la charge du
locataire, parce qu'il y a lieu de présumer qu'elles ont été occasionnées
par un défaut de soin qui lui est imputable. Mais cette présomption
est susceptible d'être combattue par la preuve contraire, que l'art. 1755
réserve formellement en ces termes : « Aucune des réparations réputées
» locatives n'est à la charge des locataires, quand elles ne sont occasion-
» nées que par vétusté ou force majeure ».
« Le cure ment des puits et celui des fosses d'aisance sont à la charge du bailleur, » s'il n'y a clause contraire » (art. 1756). «
706. Durée de certains baux à loyer, lorsqu'elle n'a pas été expressément déterminée par les parties. — Nous nous bornerons sur ce point à transcrire les art. 1757 et 1758.
Aht. 1757. Le bail des meubles fournis pour garnir une maison entière, un corps, de logis entier, une boutique, ou tous autres appartements, est censé fait pour la durée ordinaire des baux de maisons, corps de logis, boutiques ou autres appartements, selon l'usage des lieux.
Aht. 1758. Le bail d'un appartement meublé est censé fait à l'année, quand il a été fait à tant par an; — Au mois, quand il a été fait à tant par mois; — Au jour, s'il a été fait à tant par jour. — Si rien ne constate que le bail soit fait à tant par an, par mois ou par jour, la location est censée faite suivant l'usage des lieux.
707. Tacite réconduction. — « Si le locataire d'une maison ou d'un apparte- » ment continue sa jouissance après l'expiration du bail par écrit, sans opposition » de la part du bailleur, il sera censé les occuper aux mêmes conditions, pour le » terme fixé par V usage des lieux, et ne pourra plus en sortir, ni en être expulsé » qu'après un congé donné suivant le délai fixé par l'usage des lieux » (art. 1759). Voilà un texte inutile : il formule une application pure et simple du principe posé par l'art. 1738.
708. Résiliation par la faute du locataire. — « En cas de résiliation par » la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps » nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts, qui ont pu » résulter de l'abus » (art. 1760).
709. Disposition particulière. — Une loi romaine célèbre, la loi ALde (1. 3, C, De loc. et cond.), autorisait le propriétaire à expulser son locataire de la maison louée, lorsqu'il en avait besoin pour son usage personnel ou voulait la rebâtir. Le silence du code civil aurait suffi peut-être pour abroger cette disposition, que notre ancien droit avait admise et même étendue, bien qu'elle portât une atteinte assez peu justifiée au grand principe de l'irrévocabilité des conventions. Un excès de prudence a porté le législateur à s'expliquer catégoriquement sur ce point. On lit dans l'art. 1761 : « Le bailleur ne peut résoudre la location, encore qu'il déclare vouloir » occuper par lui-même la maison louée, s'il n'y a eu convention contraire ». Et l'art. 1762 ajoute : « S'il a été convenu, dans le contrat de louage, que le bailleur » pourrait venir occuper la maison, il est tenu de signifier d'avance un congé aux » époques déterminées par l'usage des lieux ».
SECTION III