‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 14 sur 356 · III. Succession mixte · texte numérisé non relu

III. Succession mixte

110. Cette hypothèse est régie par les art. 1416 et 1417, ainsi conçus :

Art. 1416. Les dispositions de l'article lâlA ne font point obstacle à ce que les créanciers d'une succession en partie mobilière et en partie immobilière poursuivent leur paiement sur les biens de la communauté, soit que la succession soit échue au mari, soit qu'elle soit échue à la femme, lorsque celle-ci l'a acceptée du consentement de son mari; le tout sauf les récompenses respectives. — II en est de même si la succession n'a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice, et que néanmoins le mobilier en ait été confondu dans celui de la communauté sans un inventaire préalable.

Art. 1417. Si la succession n'a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice au refus du mari, et s'il y a eu inventaire , les créanciers ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens tant mobiliers qu'immobiliers de ladite succession, et, en cas d'insuffisance, sur la nue propriété des autres biens personnels de la femme.

La loi distingue, et nous distinguerons avec elle, si la succession est échue au mari ou à la femme, et dans ce dernier cas si la succession a été acceptée avec l'autorisation du mari ou avec celle de la justice.

a. — La succession est échue au mari. Les créanciers peuvent poursuivre leur paiement sur tous les biens de la communauté et sur tous les biens personnels du mari, sauf les récompenses respectives.

6. — La succession est échue à la femme. Une sous-distinction est nécessaire.

a. Cette succession a-t-elle été acceptée avec l'autorisation du mari? Il résulte de l'art. 1416 al. 1 que les créanciers peuvent poursuivre leur paiement sur les biens de la femme en toute propriété et en outre sur les biens de la communauté, par conséquent aussi sur ceux du mari (arg. art. 1419). — En combinant les règles qui régissent le droit de poursuite des créanciers quand la succession est purement mobilière avec celles qui régissent ce même droit lorsque la succession est pure-

ment immobilière on aurait dû être conduit à décider que, dans l'hypothèse qui nous occupe, la communauté et par suite le mari ne peuvent être poursuivis par les créanciers que jusqu'à concurrence de ta portion contributoire du mobilier dans les dettes. Mais comment les créanciers auraient-ils connu cette portion contributoire, et par conséquent la mesure de leur droit, de poursuite contre la communauté? Il y aurait eu là une source de difficultés, que le législateur a sans doute voulu tarir en décidant que la communauté pourrait être poursuivie pour le tout. Bien entendu, si la communauté paie le total des dettes, elle aura droit à récompense pour tout ce qui excède sa part contributoire.

g. La succession n'a-t-elle été acceptée par la femme qu'avec l'autorisation de la justice? En principe, cette acceptation n'engage ni le mari ni la communauté (arg. art. 1426). Les créanciers de la succession ne pourront donc s'attaquer qu'aux biens de la succession, et, en cas d'insuffisance, à la nue propriété seulement des biens personnels de la femme. Et toutefois, pour qu'il en soit ainsi, il faut que le mari puisse justifier, à l'aide d'un titre régulier, de la consistance et de la valeur du mobilier de la succession. Si, à défaut d'inventaire, ce mobilier se trouvait confondu dans celui de la communauté, les créanciers seraient en droit de poursuivre leur paiement sur tous les biens de la communauté (art. 1416 in fine), et par suite aussi sur les biens personnels du mari. Que celui-ci ne se plaigne pas ! en omettant de faire dresser un inventaire, il s'est mis dans l'impossibilité de justifier de l'insuffisance du mobilier pour payer les dettes ; il doit supporter les conséquences de sa faute.

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