‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 132 sur 356 · Obligations du preneur · texte numérisé non relu

Obligations du preneur

714. a. — L'art. 1766 énumère toute une série d'obligations dont l'inaccomplissement pourrait, suivant les circonstances (expressions qui laissent au juge une certaine latitude d'appréciation), entraîner la résiliation du bail : « Si le preneur d'un héritage rural ne le garnit pas des » bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il abandonne » la culture, s'il ne cultive pas en bon père de famille, s'il emploie la » chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou} en » général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il en résulte un » dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, » faire résilier le bail. — En cas de résiliation provenant du fait du

Précis de droit civil. — 3e éd., III. 28

» preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts, ainsi qu'il est dit » en V article 1764 ».

En imposant au fermier l'obligation de garnir la ferme des bestiaux et ustensiles nécessaires à son exploitation, le législateur ne s'est pas seulement proposé pour but d'assurer la bonne culture des terres ; il a voulu en outre garantir l'exercice du privilège accordé au bailleur par l'art. 2102-1°. Cette même vue a dicté la disposition de l'art. 1767, ainsi conçu : « Tout preneur de bien rural est tenu d'engranger dans les » lieux à ce destinés d'après le bail »; car, s'il engrangeait ailleurs, le bailleur, qui a privilège sur la récolte de l'année (art. 2102-1°), n'aurait plus cette récolte sous sa main et pourrait voir son privilège compromis : notamment des détournements pourraient plus facilement être commis à son préjudice.

b. — « Le preneur d'un bien rural est tenu, sons peine de tous » dépens, dommages et intérêts, d'avertir le propriétaire des usurpations » qui peuvent être commises sur les fonds. — Cet avertissement doit être » donné dans le même délai que celui qui est réglé en cas d'assignation » suivant la distance des lieux » (art. 1768). Le propriétaire a grand intérêt à être informé des usurpations commises par les voisins sur son domaine et à en être informé promptement; car, au bout d'un an, l'usurpateur aurait acquis la possession légale, ce qui lui assurerait le rôle de défendeur dans le procès où se débattra la question de propriété, et rejetterait par conséquent la preuve sur le propriétaire obligé d'agir en revendication.

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