‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 134 sur 356 · II. Du colonage 'paritaire · texte numérisé non relu

II. Du colonage 'paritaire

717. Définition. — Le colonage partiaire est un bail à ferme, dans lequel les fruits se partagent entre le propriétaire et le colon suivant la proportion indiquée au contrat, ordinairement par moitié, auquel cas le colon partiaire prend Je nom de métayer (de meta, moitié). Le propriétaire, au lfeu de toucher un prix fixe, comme dans le bail à ferme proprement dit, reçoit donc une redevance aléatoire; il est associé aux chances agricoles.

Notre législateur n'a consacré que deux articles au colonage partiaire.

Art. 1763. Celai qui cultive sous la condition d'un partage de fruits avec le bailleur, ne peut ni sous-louer, ni céder, si la faculté ne lui en a été expressément accordée par le bail.

Art. 1764. En cas de contravention, le propriétaire a droit de rentrer en jouissance, et le preneur est condamné aux dommages et intérêts résultant de V inexécution du bail.

Il est certain que le colonage partiaire a une grande affinité avec la société. Fautil dire pour cela qu'il constitue une véritable société, ou tout au moins un contrat innommé dans lequel le caractère de la société prédomine? Cette solution a trouvé des partisans, et, en législation tout au moins, il y a d'excellents motifs à l'appui. Mais il ne s'agit pas de savoir ce que devrait être en théorie le colonage partiaire; il faut rechercher quel caractère notre législateur a entendu lui assigner. Or, si l'on se place sur ce terrain, il est difficile de ne pas reconnaître que le colonage partiaire est un louage. Tout d'abord la place, qui a été assignée aux deux articles consacrés à ce contrat, n'a-t-elle pas son éloquence? Ils figurent dans la section consacrée aux baux à ferme ; et, comme pour nous montrer qu'il ne les a pas placés là par inadvertance, c'est par eux que le législateur débute. Puis nos deux articles emploient des expressions significatives au point de vue de la nature du contrat : le propriétaire y est appelé bailleur, le colon preneur, et le contrat lui-même bail. Ce n'est pas assez; l'un de ces deux articles, l'art. 1763, interdit au colon de sous-louer ou de céder son bail : prohibition qui n'aurait pas de sens, si, dans la pensée du législateur, le colonage partiaire était une société !

Le colonage partiaire est donc un louage (Riom, 19 novembre 1884, Sir., 85. 2. 125). Par conséquent ce sont les règles du louage, et non celles de la société qu'il faut lui appliquer. De là nous tirerons quatre conséquences.

1° Le bailleur a le privilège de l'art. 2102-1° pour l'exécution de toutes les obligations que le contrat impose au colon partiaire, et notamment pour le remboursement des avances qu'il lui a faites en exécution d'une clause du bail.

2° Le colonage partiaire ne prend pas fin par la mort du bailleur; il ne se dissout même pas par celle du preneur (arg. art. 1742). On objecte que le colonage partiaire est fait intuitu personx : le propriétaire a pris en considération l'aptitude professionnelle du colon et surtout son honorabilité; le contrat doit donc se dissoudre par sa mort, comme la société dont il est l'image (art. 1865). Nous répondons

que telle n'a point été vraisemblablement l'intention des parties. Le plus souvent le colon a des enfants qu'il associe à ses travaux; en mourant il leur lègue le fruit de son expérience, et, ce qui est plus précieux, la probité dont il leur a donné l'exemple ; l'honneur est de tradition dans les familles. Héritant de tout cela, pourquoi les enfants du colon n'hériteraient-ils pas aussi de la confiance que le maître avait témoignée à leur père? Tout ce que l'on pourrait concéder, c'est que le bailleur aurait le droit de demander la résiliation du bail, si les héritiers du colon ne présentaient pas les conditions nécessaires pour sa bonne exécution.

3° Les art. 1774 et 1775, qui fixent la durée du bail à ferme fait sans écrit, seraient applicables au colonage partiaire.

4° Les art. 1733 et 1734, relatifs à la responsabilité du preneur au cas d'incendie, s'appliquent au bail à colonage partiaire. Pau, 5 avril 1884, Sir., 84. 2. 186.

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