DU LOUAGE D'OUVRAGE ET D'INDUSTRIE
718. Nous savons que, dans le louage d'ouvrage et d'industrie, le locateur est celui qui s'engage à fournir ses services, et le locataire celui qui s'oblige à en payer le prix.
Aux termes de l'art. 1779 : « Il y a trois espèces principales de louage » d'ouvrage et d'industrie : — 1° Le louage des gens de travail quis'cnga- » gent au service de quelqu'un; — 2° Celui des voituriers, tant par terre » que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des mar- » chandises ; — 3° Celui des entrepreneurs d'ouvrages par suite de devis » ou marchés ».
L'expression gens de travail, qu'emploie le 1° de notre article, comprend les domestiques et les ouvriers.
SECTION PREMIÈRE