‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 136 sur 356 · DU LOUAGE DES DOMESTIQUES ET OUVRIERS · texte numérisé non relu

DU LOUAGE DES DOMESTIQUES ET OUVRIERS

719. On ne peut engager ses services qu'à temps, ou pour une entre- » prise déterminée », dit l'art. 1780. Cette disposition est une conséquence du grand principe que la liberté de l'homme est inaliénable.

Cpr. Cass., 28 juin 1887, Sir., 87. 1. 380.

Elle repose donc sur des considérations d'ordre public. Par conséquent la nullité de la convention qui y porte atteinte, pour mieux dire son inexistence, pourrait être invoquée par les deux parties, et non pas seulement, comme on l'a prétendu, par celle qui a aliéné sa liberté en engageant ses services pour toute sa vie.

Est nulle, comme portant atteinte à la prohibition de notre article, non seulement la convention par laquelle une personne a engagé ses services pour toute sa vie, mais toute convention équivalente, par exemple celle par laquelle un domestique engage ses services pour un temps plus long que la durée probable de son existence, ou pour toute la durée de la vie d'un maître plus jeune que lui, ou pour toute la durée d'une entreprise qui doit se prolonger pendant plusieurs gêné-

rations. Les juges ont un pouvoir souverain d'appréciation : ils s'inspireront de ce principe qu'on ne peut pas faire indirectement ce que la loi défend de faire directement.

720. De la preuve en matière de louage de services. — L'art. 1781 du code civil portait : « Le maître est cru sur son affirmation, » — Pour la quotité des gages; — Pour le paiement du salaire de l'année » échue; — Et pour les à-comptes donnés pour Vannée courante ».

Ce texte contenait une double dérogation au droit commun : 1° il interdisait au domestique le droit de recourir à la preuve testimoniale, même en matière n'excédant pas 150 fr., pour établir la quotité de ses gages ou l'importance des paiements à lui faits par le maître; 2° le maître en était cru sur son affirmation (qui, d'après la plupart des interprètes, devait être une affirmation sous serment), pour la quotité des gages et pour le paiement des salaires de l'année échue et des acomptes donnés sur l'année courante; le juge ne pouvait en aucun cas déférer le serment au domestique sur l'un ou l'autre point. On essayait de justifier cette préférence, accordée au maître, en disant qu'il devait inspirer plus de confiance que le domestique, parce qu'il était plus instruit et doué par cela même, on devait le supposer, d'une plus grande moralité, plus riche aussi et par conséquent moins intéressé à trahir la vérité dans un débat où il s'agit en général d'une faible somme.

L'art. 1781 n'appartient plus qu'à l'histoire; il a été abrogé par la loi du 2 août 1868, comme blessant le principe d'égalité proclamé par la constitution politique. En conséquence, la preuve du louage de services se trouve aujourd'hui soumise aux règles du droit commun.

Or, voici la situation que le droit commun fait ici aux deux parties.

a. — Le domestique doit prouver qu'il est créancier du salaire dont il réclame le paiement (arg. art. 1315 al. 1). Pour cela il est obligé de démontrer l'existence du contrat de louage de services et le prix moyennant lequel il a été conclu. Cette preuve ne peut être faite par témoins qu'autant qu'il y a commencement de preuve par écrit ou qu'on se trouve en matière n'excédant pas 150 fr. On est ici en matière n'excédant pas 150 fr., lorsque le montant total des salaires stipulés par le domestique pour tout le temps pendant lequel il s'est engagé à rester au service de son maître, ne dépasse pas la somme de 150 fr. (arg. art. 1341 et s.). Au-dessus de ce chiffre, le domestique en serait réduit, à défaut d'écrit, à la preuve résultant de l'aveu du maître ou du serment qu'il lui déférerait, c'est-à-dire que la situation sera dans ce cas à peu près celle que l'art. 1781 faisait aux deux parties. Le principe de l'indivisibilité de l'aveu devrait recevoir son application au cas où le maître, en avouant l'existence du contrat, déclarerait avoir payé une partie des gages. La créance du domestique ne serait donc prouvée que jusqu'à conc urrence de la somme dont le maître se reconnaît actuellement débiteur.

6. — Une fois que le domestique aura établi l'existence et le montant de sa créance, si le maître prétend s'être libéré en tout ou en partie par un paiement, il devra en fournir la preuve (arg. art. 1315 al. 2), et il ne sera admis à prouver par témoins que les paiements ne dépassant pas le chiffre de 150 fr. Au delà de cette limite, le maître, à moins d'avoir un commencement de preuve par écrit, se trouvera à la discrétion du domestique, en ce sens qu'il en sera réduit à la preuve résultant de l'aveu de celui-ci ou du serment qu'il lui déférera; de sorte que dans celte hypothèse la situation que l'art. 1781 faisait au maître se trouve renversée.

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