II. Dettes des donations
î 11. Aux termes de l'art. 1418 : « Les règles établies par les articles » 1411 et suivants régissent les dettes dépendantes d'une donation, comme » celles résultant d'une succession ».
Il s'agit du cas où l'un des époux recueillerait pendant le mariage le bénéfice d'une donation universelle ou à titre universel, telle qu'une donation de biens à venir (art. 1082) ou bien un legs universel ou à titre universel. Les dettes dépendant de ces donations seraient régies, soit au point de vue de la contribution, soit au point de vue de l'obligation, par les règles qui viennent d'être exposées. Ainsi, la donation est-elle purement mobilière? on appliquera l'art. 1411 ; si elle est purement immobilière, on appliquera les art. 1412 et 1413 ; si elle est mixte, les art. 1414 à 1417.
Toutefois il semble que, si les biens dépendant d'une donation purement mobilière demeuraient propres à l'époux donataire en vertu d'une clause de la donation, les dettes qui grèvent cette donation devraient demeurer à la charge du donataire ; on appliquerait doncalors les règlesdes successions immobilières (art. 1412), et non celles des successions mobilières (art. 1411). De même qu'en sens inverse, si les biens dépendant d'une donation purement immobilière tombaient dans la communauté en vertu de la volonté du disposant, les dettes grevant la donation tomberaient à la charge de la communauté par application de l'art. 1411 relatif aux successions mobilières. En effet le législateur s'est évidemment inspiré de l'idée que le passif doit être supporté et payé par celui qui recueille l'actif ; il ne faut donc tenir compte de la nature des biens qu'en tant qu'elle sert à en régler l'attribution.
SECTION II
DE L'ADMINISTRATION DE LA COMMUNAUTÉ, ET DE L'EFFET DES ACTES DE L'UN OU DE L'AUTRE ÉPOUX RELATIVEMENT A LA SOCIÉTÉ CONJUGALE
112. La rubrique de cette section ne donne qu'une idée fort incomplète des matières qui y sont traitées. Le législateur va s'occuper non seulement, comme il l'annonce, de l'administration de la communauté, mais en outre de l'administration des biens personnels de la femme (art. 1428 à 1430), des récompenses (art. 1431 à 1437), matière au sujet de laquelle il traite du remploi dont nous nous sommes déjà occupés (supra n.n.62 et s.), et enfin des constitutions de dot (art. 1438 à 1440). Ces matières feront l'objet d'autant de paragraphes.
§ I. De l'administration de la communauté.
1 13. Nous aurons successivement à parler des pouvoirs qui appartiennent au mari et de ceux qui appartiennent à la femme. Disons tout de suite que les pouvoirs du mari sont presque ceux d'un propriétaire, et que ceux de la femme sont à peu près nuls.
N° 1. Pouvoirs du mari.
A. Actes licites.
114. Dans la société conjugale, comme dans toute société, il faut un chef; la nature, et la loi après elle, désignent le mari. Les pouvoirs qui lui appartiennent en cette qualité sont beaucoup plus étendus que ceux d'un administrateur ordinaire, dont la mission se borne à conserver les biens et à les faire fructifier. On en peut juger par l'art. 1421, ainsi conçu : « Le mari administre seul les biens de la communauté. » — // 'peut les vendre, aliéner et hypothéquer sans le concours de la » femme ».
Ainsi, non seulement le mari peut faire relativement aux biens de la communauté tous les actes d'administration, par exemple passer des baux, effectuer des réparations d'entretien, interrompre une prescription, mais la loi lui permet d'accomplir des actes qui sont l'apanage exclusif du propriétaire : elle l'autorise à vendre les biens, même immobiliers, plus généralement à les aliéner à titre onéreux, même à charge de rente viagère ou avec réserve d'usufruit, à les grever d'hypothèque ou de tout autre droit réel tel que servitude, usufruit; tout cela sans le concours de la femme. Nous savons aussi que la communauté est tenue de toutes les obligations résultant des contrats passés par le mari ou des quasi-contrats dans lesquels ils se trouve engagé {supra n. 94).
Le mari peut donc ruiner la communauté par une gestion coupable ou inintelligente, potest perdere, dissipare, abuti, et il n'est même pas tenu de rendre compte des valeurs qu'il dissipe, il ne doit de ce chef aucune récompense.
Comme contre-poids de celle omnipotence, la loi accorde à la femme le droit de demander la séparation de biens, si sa dot se trouve compromise par les dilapidations du mari; elle l'autorise aussi, lors de la dissolution de l'association conjugale, à renoncer à la communauté dans le but de se soustraire à l'obligation de payer les dettes qui la grèvent; enfin elle lui offre, au cas d'acceptation, le bénéfice iï émolument, qui lui permet de ne payer les dettes de la communauté que dans la mesure de la portion d'actif qu'elle recueille.
115. La toute-puissance du mari a pourtant une limite. Aux termes de l'art. 1422 : « II ne peut disposer entre-vifs à titre gratuit des » immeubles de la communauté, ni de l'universalité ou d'une quotité du » mobilier, si ce n'est pour rétablissement des enfants communs. — Il » peut néanmoins disposer des effets mobiliers à titre gratuit et particu- » lier, au profit de toutes personnes, pourvu qu'il ne s'en réserve pas » l'usufruit ».
Cette disposition est de droit nouveau. La plupart de nos anciennes coutumes autorisaient le mari à disposer à titre gratuit des biens de la communauté. L'art. 225 de la coutume de Paris portait : « Le mari est seigneur des meubles et conquêts immeubles par lui faits durant et constant le mariage de lui et de safemme; il peut en disposer sans le consentement de sa femme par donation ou autre disposition entre vifs, à son plaisir et volonté, à personne capable et sans fraude ». Notre législateur a pensé que, si les besoins d'une large administration peuvent quelquefois exiger l'aliénation à titre onéreux, ils n'exigent jamais l'aliénation à titre gratuit; car donner, à certains égards, c'est perdre, donare est perdere. On voit qu'il n'est plus tout à fait vrai, comme autrefois, de dire que le mari est seigneur et maître delà communauté; on pourrait le qualifier plus exactement, comme le faisaient quelques rares coutumes qui lui refusaient le droit d'aliéner à titre gratuit, d'administrateur cum libéra, sous-entendez potestate. Cpr. supra n. 38.
116. L'art. 1422 n'interdit pas au mari d'une manière absolue toute disposition à titre gratuit des biens de la communauté. Il lui interdit seulement.
1° Les donations d'immeubles de la communauté, quelque modique qu'en soit la valeur, sauf exception quand la donation est faite au profit d'un enfant commun (ou d'un petit-enfant) et pour son établissement, par mariage ou autrement, car la loi ne distingue pas.
* Faite à un enfant d'un autre lit du mari, la donation d'un immeuble de la communauté serait nulle ; la loi n'excepte en effet que les donations faites à un enfant commun. L'art. 14G9 dit, il est vrai, que les donations de biens communs faites à un enfant d'un autre lit donnent lieu à récompense, ce qui suppose leur validité ; mais il doit être entendu seulement des donations de meubles, autrement il serait en contradiction avec l'art. 1422.
2° Les donations qui ont pour objet l'universalité ou une quote-part du mobilier, sauf exception encore pour le cas où la donation est faite en vue de l'établissement des enfants communs.
Une donation entre vifs de biens présents, portant sur des objets mobiliers, ne peut jamais être qu'à titre particulier. De deux choses l'une, en effet : ou il s'agira d'une donation manuelle, et alors elle ne s'appliquera qu'à chacun des objets particuliers dont il aura été fait tradition par le donateur au donataire, la donation embrassâtelle en fait tous les meubles du donateur; ou bien la donation sera faite par acte, et alors elle ne sera valable qu'autant qu'un état énumératif et estimatif des objets compris dans la disposition sera joint à la minute de la donation (art. 948) : ce qui en fera nécessairement une donation à titre particulier. Que veut donc dire l'art. 1422, quand il défend au mari de faire des donations portant sur l'universalité ou sur une quote-part du mobilier? Sa disposition ne peut avoir de sens qu'autant qu'on la considère comme s'appliquant aux donations de biens à venir ou institutions contractuelles (art. 1082 et s.), qui sont des donations entre vifs et qui cependant peuvent être et sont presque toujours universelles ou à titre universel. La loi veut donc dire que le mari ne peut pas, par donation de biens à venir, disposer de l'universalité ou d'une quote-part du mobilier de la communauté, sauf au profit des enfants communs. Voyez cependant un arrêt de la cour de Bordeaux du 16 janvier 1878 (Sir., 78. 2. 252), qui semble considérer notre disposition comme ayant pour but d'interdire les donations qui, en fait, absorberaient la plus grande partie de l'actif mobilier de la communauté.
3° Les donations d'effets mobiliers, faites à titre particulier avec réserve d'usufruit en sa faveur. En l'absence de cette réserve, la donation serait valable. En d'autres termes, le mari peut donner la pleine propriété de meubles déterminés dépendant de la communauté, mais il ne peut pas en donner la nue propriété seulement. C'est une dérogation à la règle Qui peut le plus, peut le moins. La loi a voulu retenir le mari par le frein de son propre intérêt : le mari ferait volontiers peut-être des donations en nue propriété, qui nuiront plus à ses héritiers qu'à lui-même puisqu'elles lui laisseront la jouissance des biens donnés; il fera plus difficilement une donation de la pleine propriété, qui le privera immédiatement de la jouissance.
Les restrictions, que l'art. 1422 apporte au droit du mari de disposer à litre gratuit des biens de la communauté, lui laissent encore une grande latitude. En effet, s'il ne peut pas donner un immeuble de la communauté, quelque minime qu'en soit la valeur, il peut au contraire donner à toute personne le mobilier de la communauté, sans limitation, sous la seule condition de faire la donation à titre particulier et de ne pas se réserver l'usufruit. On lui défend de donner quelques mètres de terrain, et on lui permet de donner 100,000 fr. de rentes sur l'Etat! Ce système est un écho de la maxime Res mobilis res vilis, maxime déjà vieillie à l'époque de la promulgation du code civil et aujourd'hui complètement surannée. L'art. 1422 est un de ceux qu'on ne laisserait probablement pas subsister dans le code civil, si on procédait à sa refonte.
Précis de droit civil. — 3e éd., III. 6
117. Maintenant, quel est le sort d'une donation faite en violation de l'art. 1422? Elle est nulle; cela résulte par argument de l'art. 1422, qui est conçu en termes prohibitifs. Mais la nullité n'existe qu'à l'égard de la femme; car c'est elle que le législateur a voulu protéger; seule elle pourra donc se prévaloir de la nullité, non le mari. Et comme toutes les actions de la femme relativement aux biens communs sommeillent tant que dure la communauté, il en résulte que c'est seulement à sa dissolution qu'elle pourra élever la voix. Encore faut-il pour cela que la femme accepte la communauté; car, si elle y renonce, elle perd tout droit aux biens communs (art. 1492), qui deviennent pour le tout la propriété du mari, et elle n'a plus dès lors aucun intérêt à se prévaloir de la nullité.
Supposons donc que la femme accepte la communauté (elle ou ses héritiers) et qu'elle invoque la nullité de la donation faite par son mari. Le bien donné sera compris dans la masse partageable, réellement s'il est encore entre les mains du mari, fictivement s'il a été livré au donataire; nous ne croyons pas qu'il soit nécessaire, comme on l'enseigne, que la femme le revendique préalablement contre le donataire. Alors il arrivera de ces deux choses l'une :
Ou le bien donné sera attribué au mari par le résultat du partage ou des prélèvements qui le précèdent (art. 1470), et alors, le mari étant réputé avoir toujours été seul propriétaire du bien, la donation produira son plein et entier effet.
Ou le bien sera attribué à la femme, et alors, celle-ci étant réputée en avoir toujours été seule propriétaire, la donation faite par le mari sera considérée comme non avenue, et la femme aura le droit de s'attribuer le bien si le mari ne s'en est pas dessaisi, ou de le revendiquer contre le donataire s'il est en possession.
* Le donataire, qui se trouvera ainsi évincé, aura-t-il le droit d'agir en garantie contre le mari, et de lui demander des dommages et intérêts pour le préjudice qu'il souffre ? En d'autres termes, le donataire, qui ne peut pas obtenir ou conserver en nature le bien donné, peut-il exiger que le mari donateur lui en fournisse l'équivalent pécuniaire ? On admet généralement l'affirmative par argument de l'art. 1423 al. 2. C'est oublier que ce texte déroge au droit commun, et que par suite sa disposition ne saurait être étendue en dehors du cas précis qu'il prévoit; or la loi y parle d'un legs, et nous sommes dans l'hypothèse d'une donation entre vifs; l'art. 1423 al. 2 n'est donc pas applicable, et notre hypothèse demeure régie par les règles du droit commun, d'après lesquelles le donateur ne doit pas la garantie, donator de evictione non tenetur.
* Nous concluons que le donataire n'a pas d'action contre le mari, à moins cependant que l'on ne se trouve dans l'un des cas exceptionnels où le donateur doit la garantie : ce qui arrive, quand elle a été promise par une stipulation formelle, ou quand la donation a été faite dotis causa (art. 1440).
118. Une vive controverse existe sur le point de savoir si les donations prohibées par l'art. 1422 deviennent valables, quand elles sont faites par le mari avec le concours de la femme, c'est-à-dire par le mari et par la femme conjointement ou même par le mari avec la simple adhésion de la femme. La jurisprudence a été longtemps hésitante; un arrêt de la cour de cassation du 5 février 1850 paraît l'avoir définitivement fixée dans le sens de l'affirmative, et on ne peut que faire des vœux pour qu'elle persévère dans cette voie. C'est dans l'intérêt de la femme que la loi limite le droit du mari de disposer à titre gratuit des biens de la communauté ; pourquoi ne pourrait-elle pas renoncer au profit du donataire à un droit qui n'a été établi qu'en sa faveur ? Comment comprendre d'ailleurs que la femme, qui pourrait avec l'autorisation de son mari donner ses biens propres, ne puisse pas, de concert avec lui, donner les biens de la communauté qui ne sont, comme nous l'avons vu plus haut (n. 35) que des biens appartenant indivisément au mari et à la femme ? Enfin le lien, qui paraît relier l'art. 1422 à l'art. 1421, fournit
encore un argument puissant en faveur de notre solution. D'après l'art. 1421, le mari peut aliéner les biens de la communauté sans le concours de sa femme. Le mot aliéner comprend, dans sa généralité, même les aliénations à titre gratuit : aliéner c'est rem suam alienam facere; de sorte que, si l'art. 1422 n'existait pas, le mari pourrait faire toutes sortes de donations sans le concours de la femme. Eh bien ! c'est à cette règle que l'art. 1422 vient déroger. 11 s'agit de savoir quelle est la portée de la dérogation, si elle consiste en ce que, dans les cas exceptés de la règle, la donation sera interdite d'une manière absolue ou seulement interdite sans le concours de la femme. Pour résoudre cette question, il faut se souvenir que l'exception est de la même nature que la règle ; or la règle est que le mari peut aliéner sans le concours de sa femme ; l'exception consistera donc en ce que, dans les cas exceptés, il ne peut pas aliéner sans le concours de sa femme : ce qui donne à entendre qu'il le pourrait avec ce*concours. La tradition est d'ailleurs en ce sens; Pothier et Lebrun notamment admettaient cette solution.
* 119. L'art. 22o de la coutume de Paris, après avoir consacré le droit pour le mari de disposer, même à titre gratuit, des biens de la communauté sans le consentement de sa femme, exceptait le cas de fraude. Les principes généraux suffisent pour faire admettre encore aujourd'hui cette limitation, que les art. 1421 et 1422 n'ont certainement pas entendu exclure par leur silence.
La fraude peut se produire soit dans une aliénation à titre gratuit, soit dans une aliénation à titre onéreux; dans l'un comme dans l'autre cas, le secours de l'action paulienne ou révocatoire sera accordé à la femme. Et toutefois, en cas d'aliénation à titre onéreux, l'action en révocation ne réussira contre l'acquéreur qu'autant qu'il aura été conscius fraudis (t. 11. n. 919). D'ailleurs la preuve de la fraude peut être faite par tous les moyens possibles, même par témoins et par présomptions (arg. art. 1353).
120. Après avoir indiqué dans quelle mesure le mari est autorisé à disposer par donation entre vifs des biens de la communauté, la loi va nous dire dans quelle mesure il peut en disposer par testament : « La donation testamentaire faite par le marine peut excéder sa part dans » la communauté. — S'il a donné en cette forme un effet de la communauté, » le donataire ne peut le réclamer en nature, qu'autant que l'effet, par » l'événement du partage, tombe au lot des héritiers du mari : si l'effet » ne tombe point au lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de la » valeur totale de Veffet donné, sur la part des héritiers du mari dans la » communauté et sur les biens personnels de ce dernier » (art. 1423).
La loi prévoit successivement le cas où le mari a légué une partie aliquote de la communauté, comme une moitié, un tiers, un quart, et celui où le legs porte sur un objet déterminé dépendant de la communauté. Nous parlerons d'abord de ce dernier.
a. Le mari a légué un effet déterminé dépendant de la communauté, telle maison par exemple; la communauté se dissout par la mort du mari. Quel sera le sort du legs ?
Si la femme renonce à la communauté, il est sans difficulté que le legs produira tout son effet ; car la renonciation de la femme lui fait perdre tout droit sur les biens de la communauté, laquelle revient tout entière aux héritiers du mari. La situation sera donc la même que si le mari avait légué un bien lui appartenant en propre.
Si la femme accepte la communauté, il faut distinguer. L'objet légué tombe-t-il dans le lot des héritiers du mari? le légataire pourra le réclamer en nature; car le mari est réputé en avoir toujours été propriétaire, en vertu de l'effet rétroactif attaché au partage (art. 883, cbn. 1476) ; c'est donc bien sa chose qu'il a léguée. Si au contraire l'objet du legs est attribué à la femme par le résultat des opérations du partage, le légataire ne pourra pas le réclamer en nature ; car la femme est réputée en avoir toujours été propriétaire, et par suite le mari a en réalité légué la chose d' autrui. En résulte-t-il que le legs sera nul ? Il devrait l'être d'après l'art. 1021 ; mais la loi, dérogeant ici à cette règle, probablement pour ce motif que le mari est habitué à considérer comme siens les biens de la communauté dont il est seigneur et maître, décide que le légataire pourra réclamer la valeur de la chose léguée sur la part de communauté du mari et sur ses biens personnels, de sorte que le legs, qui ne peut pas s'exécuter en nature, s'exécutera en argent.
La combinaison des règles qui viennent d'être exposées conduit à décider que, si la chose léguée tombe partie dans le lot des héritiers du mari, partie dans le lot de la femme, le legs s'exécutera en nature pour la partie de la chose qui est tombée dans le lot des héritiers du mari et en argent pour le surplus.
b. Le legs fait par le mari porte sur une quote part de la communauté que nous supposons toujours dissoute par la mort du mari. Si la femme renonce à la communauté, le legs produira tout son effet, quelle que soit son étendue et alors même qu'il embrasserait toute la communauté, pourvu toutefois qu'il n'exèède pas les limites de la quotité disponible. Si au contraire la femem accepte la communauté, sa part, qui normalement est de la moitié, ne pourra pas être ébréeliée par l'exécution du legs. Ainsi supposons que le legs fait par le mari soit des trois quarts de la communauté. La part de la femme ne sera pas pour cela réduite au quart; elle aura le droit de se faire attribuer dans le partage la moitié des biens communs ; le légataire ne pourra donc réclamer que l'autre moitié, sauf à se faire payer en argent par les héritiers du mari la valeur de la portion qu'il ne peut obtenir en nature.
121. Ainsi qu'on l'a vu par les explications qui précèdent, l'art. 1423 déroge au droit commun, d'après lequel le legs de la chose d'autrui est nul (art. 1021): sa disposition ne saurait donc être étendue en dehors du cas précis qu'il prévoit, conformément à la règle Exceptio est strictissimœ interpretationis. De là nous conclurons:
1° Que, la loi ne parlant que du mari, le legs fait par la femme d'un effet dépendant de la communauté demeurerait soumis aux règles du droit commun, et qu'il serait nul par conséquent, si l'objet légué tombait par le résultat du partage dans le lot du mari; d'autant plus que les motifs qui ont fait établir l'exception en ce qui concerne le mari, ne se rencontrent plus quand il s'agit d'un legs fait par la femme. V. cep. Cass., G juin 1883, Sir., 84. 1. 129. 2° Que l'art. 1423 demeurerait sans application au legs d'un effet de la connu u-
nauté, fait par le mari lui-même après la dissolution de la communauté et avant qu'il ait été procédé à la liquidation et au partage de la communauté. La place qu'occupe l'art. 1423 situé dans une section ayant pour rubrique De l'administration de la communauté..., et plus encore les motifs qui ont dicté la disposition de cet article (numéro précédent) prouvent qu'il n'a été écrit qu'en vue du testament fait par le mari pendant qu'il est chef de la communauté. En dehors de cette hypothèse on rentre dans le droit commun. Cpr. t. II, n. 621.
B. Actes illicites.
122. Ce ne sont pas seulement les actes licites du mari (contrats et quasi-contrats) qui obligent la communauté, mais aussi ses actes illicites (clélits et quasi-délits). Comme le disaient nos anciens, le mari oblige la communauté tant delinquendo quant contrahendo.
Les dettes pécuniaires, qui naissent d'un délit (nous prenons cette expression dans son sens le plus large) peuvent être de deux sortes, savoir : l'amende, qui a un caractère pénal, et les réparations civiles, qui, ainsi que leur nom l'indique, ont un caractère exclusivement civil et ne sont autre chose que des dommages et [intérêts destinés à procurer la réparation du préjudice causé par l'infraction. Les quasidélits ne peuvent donner naissance qu'à des réparations civiles.
Cela posé, les amendes prononcées contre le mari peuvent être poursuivies sur les biens de la communauté; mais la communauté qui les paie a droit à récompense (art. 1424), contrairement à ce qui avait lieu dans notre ancien droit.
C'est une exception aux règles du droit commun, d'après lesquelles un époux ne doit récompense à la communauté que lorsqu'il a tiré des biens de celle-ci un profit personnel (art. 1437), c'est-à-dire lorsqu'il s'est enrichi à ses dépens : le mari n'est pas enrichi par le paiement que la communauté a fait de l'amende prononcée contre lui, car on n'en retrouve pas l'équivalent dans son patrimoine propre, et cependant il en doit la récompense. L'exception s'explique aisément par le principe de la personnalité des peines ; ce principe serait violé, si la communauté devait supporter définitivement l'amende à laquelle le mari a été condamné : ce qui aurait pour conséquence d'en mettre une partie à la charge de la femme au cas où elle accepterait la communauté.
La communauté est aussi tenue du paiement des réparations civiles, auxquelles le mari a été condamné pour délit ou quasi-délit ; mais, à la différence de ce qui a lieu pour les amendes, la communauté qui a fait ce paiement n'a pas droit à récompense ; car la loi ne le lui accorde pas.
On peut d'autant moins étendre aux réparations civiles ce que l'art. 1424 dit à ce sujet des amendes, que sa disposition déroge aux]règles du droit commun, ainsi que nous venons de le démontrer. Et alias non est eadem ratio. La question est cependant controversée.
123. Les art. 1424 et 1425 établissaient une distinction, difficile à justifier au point de vue juridique, entre les dettes des époux, nées d'une infraction n'emportant pas mort civile, et celles nées d'une infraction emportant mort civile. Cette distinction n'appartient plus qu'à l'histoire, la mort civile ayant été abolie. Aussi nous bornons-nous à peu près à reproduire ces deux textes :
Art. 1424. Les amendes encourues par le mari pour erime n'emportant pas mort civile, peuvent se poursuivre sur les biens de la communauté, sauf la récompense due à la femme ; celles encourues par la femyne ne peuvent s'exécuter que sur la nue propriété de ses biens personnels, tant que dure la communauté.
Art. d42.*i. Les condamnations prononcées contre l'un des deux époux pour crime emportant mort civile, ne frappent que sa part de la communauté et ses biens personnels.
Le mot crime, dans ces deux textes, est pris comme synonyme d'infraction, et désigne toutes les violations de la loi pénale. A l'époque où le code civil a été rédigé, la terminologie du droit criminel n'était pas encore bien fixée.
Aujourd'hui il n'y a plus de crime emportant mort civile, puisque la mort civile est abolie, et par suite l'art. 1425 ne peut plus recevoir son application.
N° 2. Pouvoirs de la femme.
124. En principe, les actes accomplis par la femme n'engagent point la communauté, à moins qu'elle n'ait agi avec l'autorisation du mari. C'est ce que dit l'art. 1426 lrc partie : « Les actes faits par la » femme sans le consentement du mari, et même avec i 'autorisation de la » justice, n'engagent point les biens de la communauté)). La raison en est que la femme n'a point l'administration de la communauté. Seul le mari a le droit d'aliéner les biens de la communauté et de les obliger.
Quelle sera la situation du créancier envers lequel la femme s'est obligée avec l'autorisation de justice à défaut de celle du mari? Il ne pourra s'attaquer qu'à la nue propriété des biens personnels de la femme; car l'usufruit de ces biens appartient à la communauté, et nous savons que la communauté n'est point obligée. Arg. art. 1410, 1413, 1417, 1424.'
Il va sans dire que si la femme s'était obligée sans aucune autorisation, l'obligation serait nulle, et le créancier n'aurait aucune action. A moins que l'obligation ne résulte d'un délit ou d'un quasi-délit, auquel cas il pourrait en poursuivre l'exécution mais seulement sur la nue propriété des biens personnels de la femme.
Après avoir dit que « Les actes faits par la femme sans le consentement du mari, » et même avec l'autorisation de la justice, n'engagent point les biens de la commu- » nauté », l'art. 1426 apporte immédiatement à son principe une restriction dont le sens n'est pas très clair, par ces mots : < si ce n'est lorsqu'elle contracte comme » marchande publique et pour le fait de son commerce ».
Mise en rapport avec ce qui précède et prise à la lettre, cette disposition signifierait que la femme peut être autorisée par la justice à faire le commerce, et qu'elle oblige alors la communauté lorsqu'elle contracte pour le fait de son négoce. Mais, s'il en était ainsi, l'art. 1426 se trouverait en opposition avec l'art. 4 du code de commerce, aux termes duquel : « La femme ne peut être marchande publique sans le consente- » ment de son mari ». Aussi faut-il considérer la restriction formulée par l'art. 1426 in fine comme ne tombant que sur la partie majeure de la proposition par laquelle débute l'article, et non sur l'incise et même avec l'autorisation de la justice. En d'autres mots, pour comprendre le sens de la restriction formulée par la partie finale de notre article, il faut le lire en supprimant les mots et même avec l'autorisation de la justice. Ainsi entendu, l'art. 1426 in fine n'est que la reproduction en termes différents de l'art. 220, et ces deux textes signifient que l'autorisation de faire le commerce, donnée par le mari à sa femme, habilite celle-ci d'une manière générale à accomplir tous les actes dépendant de son négoce, sans qu'une autorisation spéciale soit nécessaire pour chacun d'eux, et que par suite ces actes engageront les biens de la com-
munauté et ceux du mari, comme s'ils étaient faits en vertu d'une autorisation spéciale conformément au droit commun. En un mot, l'art. 1426, comme l'art. 220, entend seulement signaler, en ce qui concerne la femme commerçante, une exception au principe de la spécialité' de l'autorisation, et non une exception au principe que la femme n'oblige point la communauté quand elle agit avec l'autorisation de la justice. Il ne se préoccupe nullement de résoudre la question de savoir de qui l'autorisation doit émaner, point qui est résolu par l'art. 4 G. co. — Cpr. t. I, n. 647.
125. Cependant la règle, que les actes accomplis par la femme avec l'autorisation de la justice n'engagent point la communauté, souffre exception dans deux cas prévus par l'art. 1427.
Le premier est celui où il s'agit de « tirer le mari de prison ». On suppose un mari emprisonné à raison d'une dette, et il s'agit, pour lui rendre sa liberté, de se procurer somme suffisante pour désintéresser son créancier; la justice pourra autoriser la femme à emprunter cette somme, et l'obligation qu'elle contractera de ce chef aura le même effet que si elle avait été contractée avec l'autorisation du mari; elle sera donc exécutoire sur les biens de la communauté et sur ceux du mari. Ce premier cas a perdu presque tout son intérêt, depuis que la contrainte par corps a été abolie en matière civile, commerciale et contre les étrangers par la loi du 22 juillet 1867.
Le second cas est celui où la femme veut pourvoira l'établissement par mariage ou autrement de ses enfants (entendez des enfants communs) en cas d'absence du mari. Dans l'impossibilité où elle se trouve d'obtenir l'autorisation de son mari, la femme obtiendra celle de la justice, et la constitution de dot qu'elle fera avec cette autorisation aura le même effet que si elle avait été autorisée par le mari.
Ces deux cas, nous l'avons dit, sont prévus par l'art. 1427 ainsi conçu : « La femme » ne peut s'obliger ni engager les biens de la communauté', même pour tirer son mari » de prison, ou pour l'établissement de ses enfants en cas d'absence du mari, » qu'après y avoir été autorisée par justice ».
La rédaction de cet article est on ne peut plus défectueuse. Pris à la lettre, il signifierait qu'en aucun cas, même dans les deux particulièrement favorables que prévoit ici la loi, la femme ne peut s'obliger ni obliger la communauté sans être autorisée par la justice ; de sorte que l'autorisation donnée par le mari ne pourrait en aucun cas la dispenser d'obtenir celle de la justice. Ce serait le renversement de toutes les règles relatives à l'autorisation maritale. La loi a voulu dire, mais elle a employé une tournure de phrase très vicieuse, que, dans les deux cas exceptionnels prévus par l'art. 1427, la femme peut s'obliger et engager la communauté avec la seule autorisation de la justice, obtenue à défaut de celle du mari.
L'art. 1427 dérogeant au droit commun, sa disposition doit recevoir l'interprétation restrictive. Exceptio est strictissimœ interpretationis. En aucun cas donc» sauf les deux hypothèses exceptionnelles que prévoit ici la loi, l'engagement contracté par la femme autorisée de la justice n'obligera la communauté ni le mari Le tribun Duveyrier l'a dit catégoriquement dans son discours au tribunat. On a cependant essayé de soutenir le contraire en argumentant du mot même de l'art. 1427, qui semble indiquer une citation faite à titre d'exemple. Mais cet argument, qui suppose que le législateur a parlé un langage d'une correction parfaite, perd presque toute
sa valeur pour qui songe à la négligence avec laquelle ce texte a été rédigé; nous venons de voir en effet que, pris à la lettre, il conduit à des résultats inacceptables. D'ailleurs, la solution que nous combattons aurait l'inconvénient grave de laisser l'interprète de la loi dans une grande perplexité sur le point de savoir quels sont, en dehors de l'art. 1427, les cas dans lesquels l'autorisation de la justice permet à la femme d'obliger la communauté, et elle serait dans la pratique la source de décisions arbitraires de la part du juge.
Par application du principe que nous venons de formuler, nous déciderons que la disposition de l'art. 1427 in fine ne pourrait pas être étendue au cas où le mari serait placé dans un établissement d'aliénés ni à celui où il serait interdit. Dans cette dernière hypothèse, il y aurait lieu d'appliquer l'art. 508.
D'ailleurs, dans les deux cas prévus par l'art. 1427, la femme pourrait être autorisée à aliéner un bien de la communauté aussi bien qu'à emprunter. Une vente dans certains cas peut être moins préjudiciable qu'un emprunt.
126. La femme, qui ne peut, en principe, obliger la communauté par ses actes licites, ne peut pas à plus forte raison l'obliger par ses actes illicites (délits ou quasi-délits). Aussi l'art. 1424 m /medispose-t-il que les amendes « encourues par la femme ne peuvent s'exécuter que » sur la nue propriété de ses biens personnels, tant que dure la commu- » nauté ». Et cette décision doit certainement être étendue aux réparations civiles.
Toutefois, si la communauté a profité de l'infraction, par exemple si elle a encaissé l'argent provenant d'un vol commis par la femme, elle sera tenue par l'action de in rem verso dans la mesure du profit qu'elle a retiré; l'équité le dit, à défaut de la loi, et cela suffit ; car l'action de in rem verso n'a pas d'autre fondement que l'équité.
§ IL De l'administration des biens personnels de la femme.
127. Art. 1428. Le mari a l'administration de tous les biens personnels de la femme. — // peut exercer seul toutes les actions mobilières et possessoires qui appartiennent à la femme. — [/ ne peut aliéner les immeubles personnels de sa femme sans son consentement. — II est responsable de tout dépérissement des biens personnels de sa femme, causé par défaut d'actes conservatoires.
Le droit d'administration que la loi accorde au mari sur les biens de la femme, est une conséquence de son droit de jouissance sur ces mêmes biens. Et comme ce droit de jouissance n'est pas essentiel, il en est de même du droit d'administration qui en est la conséquence. En d'autres termes, une clause du contrat de mariage peut parfaitement réserver à la femme la jouissance et l'administration de ses biens personnels en tout ou en partie (arg. art. 1536 et 1576), et à plus forte raison lui donner le droit de toucher sur ses seules quittances une portion de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels. La jouissance et l'administration des biens de la femme ne constituent pas pour le mari un droit lui appartenant comme chef, et dont il lui soit interdit, à ce titre, de se dépouiller (art. 1388). On sait qu'il en est autrement de l'administration des biens de la communauté (supra n. 7).
L'administration et même la jouissance des biens que la femme acquiert à titre de propres pendant le cours du mariage par donation entre vifs ou testamentaire, peut aussi être retirée au mari par une clause formelle de la donation ou du testament.
Tandis que le mari a, comme administrateur des biens de la communauté, des pouvoirs presque égaux à ceux d'un propriétaire, comme administrateur des biens de la femme, au contraire, il n'a en général que les pouvoirs qui appartiennent à tout administrateur des biens d'autrui, notamment au tuteur et aux envoyés en possession provisoire. Les explications dans lesquelles nous allons entrer en fourniront la preuve. Nous parlerons d'abord des obligations du mari, ensuite de ses droits.